Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1739/2009/
{T 0/2}
Arrêt du 20 avril 2009
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le [...],
Syrie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
[...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mai 2007,
les procès-verbaux d'audition des 9 mai et 11 juin 2007, dans lesquels le requérant a exposé, pour l'essentiel, être originaire de Qamishli (nord-est de la Syrie) et d'ethnie kurde ajanib ; qu'en qualité d' « étranger », il aurait fait l'objet de discriminations, notamment sur le plan de l'emploi ; qu'il n'aurait été sympathisant d'aucun parti politique en Syrie ; que le [...] 2004, suite aux affrontements survenus le 12 mars précédent lors d'un match de football à Qamishli entre Kurdes et Arabes, il aurait été arrêté dans la rue par des militaires pour ne pas avoir respecté le couvre-feu ; qu'il aurait été incarcéré durant dix jours, puis libéré, le [...] 2004, après avoir été invité à se conformer dorénavant aux « règles » ; que le [...] 2005, il aurait à nouveau été appréhendé et emprisonné, alors qu'il brandissait le drapeau kurde à l'occasion de la fête de Nevruz avec un groupe de jeunes kurdes ; qu'il aurait été interrogé quant à une éventuelle appartenance à un parti politique puis aurait été battu ; qu'il aurait été libéré neuf jours plus tard, faute de preuves à charge ; qu'il serait resté deux jours au domicile familial, puis, le 1er avril 2005, aurait fui à Damas, où il aurait travaillé dans un restaurant tout en vivant dans la clandestinité ; qu'il aurait été informé pas sa famille que les autorités l'avaient recherché entre-temps à une ou deux reprises au domicile familial ; que le 20 novembre 2006, il aurait quitté illégalement son pays à destination du Liban ; qu'en avril 2007, il serait parvenu à gagner l'Europe à bord d'un bateau, avec le concours de passeurs ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 7 mai 2007 ; qu'il serait désormais recherché par les autorités syriennes pour s'être expatrié de manière illégale,
le carnet d'étranger orange d'Ajanib, délivré le [...] 2007, versé en cause,
le concours de l'Ambassade de Suisse à Damas requis par l'ODM, le 22 octobre 2008, afin d'obtenir des renseignements au sujet des allégations du requérant,
le rapport d'enquête du 10 décembre 2008 émanant de la personne de confiance de l'ambassade, où il est mentionné que le requérant ne possède pas la nationalité syrienne (Ajanib), qu'il n'est pas non plus titulaire d'un passeport, bien qu'il puisse demander un laisser-passer pour Ajanib, et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes,
le courrier du 3 février 2009, par lequel le requérant s'est déterminé sur les résultats de cette enquête, faisant valoir notamment qu'il risque un emprisonnement de longue durée en cas de retour en raison de son départ illégal de Syrie et de sa qualité d'opposant kurde connu par le régime,
la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
le recours du 18 mars 2009 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, affirmant en particulier qu'il avait tardé à s'expatrier, au terme de sa seconde arrestation, dès lors que l'organisation de son voyage avait requis un certain temps ; qu'il a fait valoir, par ailleurs, qu'il était politiquement actif depuis son arrivée en Suisse, puisqu'il avait participé à plusieurs manifestations et pris position publiquement en vue de dénoncer les exactions commises par le gouvernement syrien,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours,
les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de la section européenne du parti Azadi, du [...] 2009, déclarant que l'intéressé est membre dudit mouvement, une attestation de la section suisse du parti Azadi, du [...] 2009, reconnaissant l'intéressé comme membre depuis le [...] 2008, et deux photographies tirées d'Internet prises lors d'une manifestation, le [...] 2008,
la décision incidente du 27 mars 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme (cf. art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande d'asile n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il en va de même de ceux développés dans le recours,
qu'en particulier, quand bien même l'intéressé aurait été arrêté, le [...] 2004 (pour ne pas avoir respecté le couvre-feu instauré à la suite des affrontements violents qui ont eu lieu à Qamishli en mars 2004), puis le [...] 2005 (pour avoir brandi le drapeau kurde), il n'y a pas de raison suffisante permettant d'admettre qu'il revêtait la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie,
qu'en d'autres termes, les autorités militaires, qui auraient arrêté et emprisonné le recourant à deux reprises, ne disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités politiques subversives,
que, dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à chaque fois au terme des ses incarcérations et interrogatoires, spécialement en mars 2005, sans que ne soit engagée à son encontre une procédure judiciaire,
que ces éléments ont du reste été confirmés dans le cadre des investigations menées en Syrie, en décembre 2008, lesquelles indiquent notamment que l'intéressé ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités syriennes,
que, s'agissant de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde ajanib, il est indéniable que les « Ajanib » font l'objet de discriminations fondées sur leur identité et de restrictions sur le plan notamment de l'emploi,
que, toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, sous un autre angle, il n'est pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, intervenue en novembre 2006, comme la conséquence directe des mauvais traitements subis (pour la dernière fois en mars 2005), vu que plus d'un an et demi s'est écoulé entre ces événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss),
que l'intéressé a certes fait valoir qu'il avait d'abord dû se rendre à Damas pour gagner l'argent nécessaire à sa fuite (en travaillant dans un restaurant) et qu'il avait pris beaucoup de temps pour rechercher un passeur de confiance,
que ces arguments ne sont objectivement pas susceptibles de justifier que l'intéressé ait différé d'autant de mois son départ de Syrie,
qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des événements précités et la fuite du recourant de son pays,
que, par ailleurs, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
qu'en effet, ces pièces ne contiennent aucune indication au sujet d'activités politiques que le recourant aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes,
qu'en particulier, la seule participation de l'intéressé à un rassemblement pacifique en Suisse, en tant que figurant, ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime syrien, et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en place,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
qu'à cet égard, s'il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité, il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un retour de l'intéressé violerait les engagements de la Suisse relevant du droit international, du simple fait qu'il aurait déposé une demande d'asile à l'étranger,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle (en tant que couturier, électricien et restaurateur) et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (ses parents et de nombreux frères et soeur),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 27 mars 2009, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 1er avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :