Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Entscheid angefochten beim BGer
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2743/2018
Zwischenentscheid vom
20. März 2019
Besetzung
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richterin Kathrin Dietrich, Richter Jürg Steiger, Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Parteien
1. Axpo Power AG,
Parkstrasse 23, 5401 Baden,
2. BKW Energie AG,
Viktoriaplatz 2, 3013 Bern,
3. Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG,
Kraftwerkstrasse, Postfach, 4658 Däniken SO,
4. Kernkraftwerk Leibstadt AG,
Eigen, 5325 Leibstadt,
5. Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG,
Industriestrasse Beznau 1, 5303 Würenlingen,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Kaufmann, SwissLegal (Aarau) AG,
Jurastrasse 4, Postfach 3623, 5001 Aarau,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen STENFO,
Zustelladresse: ATAG-Wirtschaftsorganisationen AG, Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Beat Stalder und Rechtsanwältin Tina Marina Heim, MLaw,
WENGER PLATTNER, Rechtsanwälte Steuerberater Notare, Jungfraustrasse 1, 3000 Bern 6,
Antragsteller,
Gegenstand
Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungsund Entsorgungskosten für jede Kernanlage.
A-2743/2018
Sachverhalt:
A.
Die Verwaltungskommission des Stilllegungsfonds für Kernanlagen und des Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke STENFO (nachfolgend: Antragsteller) stellte mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gestützt auf Art. 4 Abs. 5 der Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV, SR 732.17) dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Antrag auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage. Er bezifferte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf total Fr. 3'733'000'000. sowie diejenige der Entsorgungskosten auf total Fr. 19'751'000'000. (inkl. auf den Bund entfallende Entsorgungskosten von Fr. 1'240'000'000.).
B.
Mit Verfügung vom 12. April 2018 entschied das UVEK über den Antrag des Antragstellers und legte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf insgesamt Fr. 3'779'000'000. sowie die voraussichtliche Höhe der Entsorgungskosten auf insgesamt Fr. 20'802'000'000. (davon Entsorgungskosten für alle Kernkraftwerke: Fr. 19'499'000'000.) fest. C.
Gegen diese Verfügung des UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) erheben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG (nachfolgend: Beschwerdeführerinnen) mit Eingabe vom 9. Mai 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
1.
Die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 sei vollumfänglich aufzuheben.
2.
Es sei festzustellen, dass für die Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten die Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zuständig ist.
3.
Die Angelegenheit sei zur Festsetzung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten an die dafür zuständige Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zurückzuweisen.
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4.
Eventualiter: Die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten seien durch das Bundesverwaltungsgericht gemäss Antrag der Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds vom 20. Dezember 2017 an das UVEK festzulegen.
5.
Subeventualiter: Die Angelegenheit sei an das UVEK zurückzuweisen mit dem verbindlichen Auftrag, den Antrag der Verwaltungskommission vom 20. Dezember 2017 gutzuheissen oder im Fall einer notwendigen Neubeurteilung beim Entscheid über die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten gemäss der von der Verwaltungskommission für die Kostenstudie 2016 vorgegebenen Methodik bei den Parametern «Grüne Wiese» und «Kombilager» die tatsächlich bestehenden Chancen und beim Parameter «Abgeltungen» das bestehende Risiko sachgerecht im Sinne der Begründung dieser Beschwerde einzustufen und entsprechend zu berücksichtigen.
6.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des UVEK.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht beschränkt das Verfahren mit Instruktionsverfügung vom 28. Mai 2018 einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. E.
Der Antragsteller ersucht mit Stellungnahme vom 27. Juni 2018 um Nichteintreten auf die Beschwerde, eventualiter um ihre Abweisung. F.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Juni 2018 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. G.
Die Beschwerdeführerinnen halten mit Replik vom 31. August 2018 an ihren Rechtsbegehren fest und beantragen, die Stellungnahme des Antragstellers vom 27. Juni 2018 aus dem Recht zu weisen. H.
Der Antragsteller reicht am 13. September 2018 eine weitere Stellungnahme ein, die Beschwerdeführerinnen lassen sich am 1. Oktober 2018 ein weiteres Mal vernehmen.
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I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31
VGG). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
VGG).
1.2 Der Antragsteller macht geltend, bei der angefochtenen Verfügung handle es sich um eine Zwischenverfügung im Sinne von Art. 46
VwVG, da sie bloss die Grundlage bilde für die von ihm zunächst provisorisch und alsdann definitiv zu berechnenden und zu erhebenden Jahresbeiträge. Mangels Vorliegens der entsprechenden Anfechtungsvoraussetzungen sei daher nicht auf die Beschwerde einzutreten.
Da die angefochtene Verfügung das Verfahren betreffend Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten vor der Vorinstanz abschliesst, ist sie als Endentscheid im Sinne von Art. 44
VwVG zu qualifizieren. Entgegen der Ansicht des Antragstellers ist dabei sehr wohl relevant, dass es sich bei der verfügenden Vorinstanz und beim Antragsteller, der die Jahresbeiträge festzusetzen haben wird, nicht um dieselbe Behörde handelt. Eine Zwischenverfügung liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn sie von der für den Endentscheid zuständigen Instanz erlassen wird. Eine Ausnahme, die eine Abweichung von diesem Grundsatz rechtfertigen würde, ist vorliegend zu verneinen (vgl. KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 45 N 13; UHLMANN/W ÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 44 N 19 und Art. 45 Seite 5
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N 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.41). 1.3 Die Beschwerdeführerinnen haben sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung, mit der die Vorinstanz die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten festlegte, die wiederum Grundlage für die Höhe der von den Beschwerdeführerinnen zu leistenden Beiträge bilden, ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
VwVG). 1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
und Art. 52
VwVG) ist demnach einzutreten. 2.
Im vorliegenden Zwischenentscheid ist entsprechend der einstweiligen Beschränkung des Verfahrens lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig war. Da sie in tatsächlicher Hinsicht für den vorliegenden Entscheid nichts Neues enthalten und das Bundesverwaltungsgericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt offenbleiben, ob die Eingaben des Antragstellers wie es die Beschwerdeführerinnen verlangen aus dem Recht zu weisen sind. 3.
Der Stilllegungsfonds und der Entsorgungsfonds (nachfolgend auch: [die] Fonds) haben eigene Rechtspersönlichkeit und stehen unter der Aufsicht des Bundes (Art. 81 Abs. 1
des Kernenergiegesetzes [KEG, SR 732.1]). Leitendes Organ ist die vom Bundesrat ernannte Verwaltungskommission (Art. 81 Abs. 2
Satz 1 KEG; entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 2
KEG verfügen die beiden Fonds über eine einzige, gemeinsame Verwaltungskommission, vgl. Art. 4 Abs. 3
und Art. 20 f
. SEFV sowie < http://www.stenfo.ch/ de/Ueber-Uns/Verwaltungskommission >, abgerufen am 18.03.2019; vgl. ferner Art. 81 Abs. 5
Satz 2 KEG, wonach der Bundesrat die beiden Fonds zusammenlagen kann, was er jedoch bisher nicht getan hat). Sie setzt im Einzelfall die Beiträge an die Fonds und deren Leistungen fest (Art. 81 Abs. 2
Satz 2 KEG). Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er setzt die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge und die Grundzüge der Anlagepolitik fest (Art. 81 Abs. 5
Satz 1 KEG). Gestützt auf die letztgenannte Vorschrift erliess der Bundesrat die Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung. Diese sah in aArt. 23 Bst. a
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SEFV vor, dass die Verwaltungskommission die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten bestimmt. Mit der zweiten Verordnungsrevision wurde diese Bestimmung per 1. Januar 2016 geändert und es wurde ein neuer Art. 29a in die Verordnung eingefügt. Dessen Abs. 2 Bst. c sieht vor, dass die Vorinstanz die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall festlegt. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten im Wesentlichen die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmung. 4.
4.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Inhaltlich gebietet das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von genügender Normstufe und genügender Bestimmtheit zu beruhen hat sowie alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen in einem Bundesgesetz enthalten sein müssen (statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1211/2018 vom 11. März 2019 E. 2.4.1 f. m.w.H.). 4.2 Werden gestützt auf Art. 164 Abs. 2
BV Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
BV; statt vieler Urteil des BVGer A-2852/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.2 m.H.).
4.3 Die gerichtliche Kontrolle bezieht sich bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, zunächst auf die Gesetzmässigkeit. Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist sodann die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung zu prüfen. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für die rechtsanwen-
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denden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
BV). Das Bundesverwaltungsgericht hat bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates zu setzen, sondern sich auf die Prüfung zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist. Die Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnung entzieht sich der gerichtlichen Kontrolle. Es ist nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, sich zur Sachgerechtigkeit einer Verordnungsbestimmung etwa in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht zu äussern (zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-6804/2017 vom 31. Januar 2019 E. 8.3 m.w.H.). 5.
Zur Beantwortung der Frage der Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV ist insbesondere Art. 81
KEG namentlich dessen Absätze 2 und 5 auszulegen.
Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des wahren Sinngehalts einer Gesetzesbestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Norm. Ist der Wortlaut nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar eindeutiger Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (systematische Auslegung). Dabei befolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (sog. Methodenpluralismus). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen. Bleiben letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (verfassungskonforme Auslegung) (zum Ganzen BGE 144 V 333 E. 10.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_442/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; Urteil des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.5; je mit weiteren Hinweisen).
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5.1 Der inhaltlich in allen drei Amtssprachen übereinstimmende Art. 81 Abs. 2
Satz 2 KEG bestimmt, dass die Verwaltungskommission "im Einzelfall die Beiträge an die Fonds" ("montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds"; "nel singolo caso i contributi ai fondi") festlegt. Gemäss Art. 81 Abs. 5
Satz 1 KEG regelt der Bundesrat die Einzelheiten und setzt namentlich die "Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge" ("les bases du calcul des cotisations"; "le basi di calcolo per la riscossione dei contributi") fest. Die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 81
KEG nicht, weshalb die grammatikalische Auslegung diesbezüglich ergebnislos bleibt. Die Normdichte und die Bestimmtheit der Vorschrift erscheinen indes als genügend für eine Gesetzesdelegation. 5.2 Die Sicherstellung der Finanzierung der Stilllegung und der Entsorgung ist im 7. Kapitel des Kernenergiegesetzes (Art. 77
82 KEG) geregelt, Art. 81
KEG äussert sich zur "Rechtsform und Organisation der Fonds" und enthält ausdrücklich die in der vorangehenden Erwägung 5.1 genannten Zuständigkeitsvorschriften, was indes nicht aus der Marginalie hervorgeht. Im ersten (Teil-)Satz des letzten Absatzes der Bestimmung wird die Regelung der Einzelheiten dem Bundesrat zugewiesen. Von der Systematik her ist dies so zu verstehen, dass dieser mit Bezug auf das in den Abs. 14 vorab Geregelte die Ausführungsbestimmungen zu erlassen hat. Dass die entsprechende Kompetenz (und Verpflichtung) des Bundesrates in Art. 81
KEG explizit verankert wird, trotz der allgemeinen Vorschrift zum Vollzug in den Schlussbestimmungen des Kernenergiegesetzes (Art. 101 Abs. 1
KEG: "Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen"), legt nahe, dass der Gesetzgeber dem Bundesrat eine weite Zuständigkeit und grossen Ermessensspielraum betreffend das zu erlassende Verordnungsrecht zuzugestehen beabsichtigte. Allein daraus ergibt sich freilich noch nicht, dass der Bundesrat befugt war, der Vorinstanz in der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung die Kompetenz zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten zuzuweisen. Die systematische Auslegung des Kernenergiegesetzes spricht aber jedenfalls nicht dagegen.
5.3 Beim am 1. Februar 2005 in Kraft getretenen Kernenergiegesetz handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von
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historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. statt vieler Zwischenentscheid des BVGer A-6908/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.3.1 m.w.H.). 5.3.1 Den Materialien sind keine konkreten Hinweise dazu zu entnehmen, ob der Gesetzgeber die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten bereits auf Gesetzesstufe dem Antragsteller bzw. dessen Verwaltungskommission übertragen oder die Regelung dieser Kompetenz dem Bundesrat überlassen wollte. Die Botschaft zum Kernenergiegesetz äussert sich im kurzen Abschnitt zu Art. 81
KEG (damals noch Art. 80 des Entwurfs, der mit Ausnahme einer stilistischen Anpassung in Abs. 1 mit der heute geltenden Fassung übereinstimmt [vgl. BBl 2001 2854 f.]) mit keinem Wort zur genannten Festlegung bzw. Zuständigkeit (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001 zu den Volksinitiativen «MoratoriumPlus Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos [MoratoriumPlus]» und «Strom ohne Atom Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkraftwerke [Strom ohne Atom]» sowie zu einem Kernenergiegesetz, BBl 2001 2795). Sie hält betreffend Art. 81 Abs. 2
KEG lediglich fest, bei der Organisation der Fonds könne auf die Erfahrung beim mit Art. 11 des mit dem Kernenergiegesetz aufgehobenen Bundesbeschlusses vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz (SR 732.01; nachfolgend: BBAtG) eingeführten Stilllegungsfonds zurückgegriffen werden. Im Zusammenhang mit Art. 81 Abs. 5
KEG äussert sich die Botschaft einzig zur Anlagepolitik und zur Fondsbuchhaltung (BBl 2001 2795). Sie enthält mithin nichts Relevantes für die historisch-teleologische Auslegung der genannten Bestimmungen. In den Eidgenössischen Räten war der heutige Art. 81
KEG unbestritten, Ständerat und Nationalrat stimmten dem Entwurf des Bundesrates diskussionslos zu (AB 2001 S 1031, AB 2002 N 1330). Dasselbe gilt hinsichtlich der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 8. Dezember 1958 betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz (BBl 1958 II 1521 ff.) sowie die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 1977 über die Ergänzung des Atomgesetzes (Botschaft zum Bundesbeschluss zum Atomgesetz, BBl 1977 III 293 ff.), da die Regelung zum Stilllegungsfonds Art. 11 BBAtG erst in den parlamentarischen Beratungen in den Bundesbeschluss aufgenommen wurde (vgl. AB 1978 N 546). Weder das mit dem Kernenergiege-
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setz aufgehobene Bundesgesetz vom 23. Dezember 1959 über die friedliche Verwendung der Atomenergie (Atomgesetz, SR 732.0) noch der Entwurf zum Bundesbeschluss dazu enthielten eine entsprechende Vorschrift. 5.3.2 Die Beratungen im Parlament zu Art. 10 BBAtG zeigen, dass sich "vorerst einmal zwei grundsätzlich verschiedene Auffassungen" gegenüberstanden: Der Bundesrat schlug vor, dass die Beseitigung der radioaktiven Abfälle von Kernanlagen Sache der Erzeuger sein solle. Der Bund sollte nur subsidiär ermächtigt sein, diese Aufgabe selbst zu übernehmen, auf Kosten der Erzeuger. Die Kommissionsminderheit wollte demgegenüber die Abfallbeseitigung gänzlich zur Bundessache machen. Die Kommissionsmehrheit modifizierte den bundesrätlichen Vorschlag in der Folge so, "dass im Sinne eines Kompromisses der Bund den Privaten bei der Lösung der ihnen zufallenden, nicht leichten Aufgabe in verschiedenen Bereichen hilft". Damit sollte gewährleistet werden, dass die Privaten dabei "nicht das Geschäft und der Bund den Dreck" machen, sondern beides "in einer [der privaten] Hand" bleibt, der Bund aber hilft, "soweit er kann", um damit "seiner Mitverantwortung in diesen Fragen" gerecht zu werden (zum Ganzen Votum Berichterstatter Reiniger, AB 1978 N 543). Das Parlament übertrug die Verantwortung für die "sichere Beseitigung" der radioaktiven Abfälle letztlich dem im Umweltrecht allgemein geltenden Verursacherprinzip (Art. 74 Abs. 2
Satz 2 BV und Art. 2
des Umweltschutzgesetzes [USG, SR 814.01]) folgend den Erzeugern, namentlich den Inhabern der Kernanlagen. Vorbehalten blieb das Recht des Bundes, die radioaktiven Abfälle auf Kosten der Erzeuger selbst zu beseitigen (vgl. Art. 10 Abs. 1 BBAtG). Ferner wurde der Bundesrat ermächtigt, "die Erzeuger radioaktiver Abfälle zur Mitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und zur Leistung angemessener Beiträge an die Sicherstellung der aus der Abfallbeseitigung erwachsenden Kosten [zu] verpflichten" (Art. 10 Abs. 3 BBAtG). 5.3.3 Die nationalrätliche Kommission hatte sodann "auf Vorschlag der Verwaltung" einen neuen Art. 10a BBAtG in den Entwurf aufgenommen (AB 1978 N 546), der schliesslich inhaltlich unverändert als Art. 11 (Marginalie: "Stillegungsfonds") in den Bundesbeschluss zum Atomgesetz Eingang fand. Demnach sollte ein gemeinsamer Fonds "zur Sicherstellung der Kosten für die Stillegung und einen allfälligen Abbruch ausgedienter Anlagen" geschaffen werden, an den die Inhaber Beiträge leisten. Bereits Art. 11 BBAtG sah entsprechend Art. 81 Abs. 2
und 5
KEG vor, dass der Fonds eigene Rechtspersönlichkeit hat und unter Bundesaufsicht steht sowie der Bundesrat die Mitglieder des Leitungsorgans ernennt und diese Kommission im Einzelfall die Beiträge an die Fonds und deren Leistungen Seite 11
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bestimmt (Abs. 2). Ferner sollte der Bundesrat die Einzelheiten regeln (Abs. 3).
Mit der Schaffung des Stilllegungsfonds und der Verpflichtung der Kernanlageneigentümerinnen, Beiträge daran zu leisten, sollte der finanzielle Teil der neuen Auflage gemäss Art. 3 Abs. 1bis bzw. später Art. 3 Abs. 2 BBAtG geregelt werden (Gewährleistung der dauernden, sicheren Entsorgung und Endlagerung der aus der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle und Regelung der Stilllegung sowie des allfälligen Abbruchs ausgedienter Anlagen; vgl. AB 1978 N 533). Zudem sollte sichergestellt werden, dass die finanziellen Mittel bei der Ausserbetriebnahme der Kernanlagen noch verfügbar und schnell realisierbar sind, selbst im Fall einer neuen Eigentümerschaft (Voten der Berichterstatter Reiniger und Pedrazzini, AB 1978 N 546 f.).
In einem auch von den Beschwerdeführerinnen in ihrer Replik (Ziff. 2.3.4 S. 13) teilweise zitierten Votum führte Kommissionssprecher Reiniger sodann aus, es gehe darum, ob die Rückstellungen "ausserhalb oder innerhalb der Werke" gemacht würden. Der Mehrheit der Kommission scheine "es auch im Verhältnis gegen aussen, gegenüber der Bevölkerung, vorteilhafter, wenn diese Mittel in einen unabhängigen Fonds gelegt werden, der dann auch zur Verfügung steht, ob nun dieses Kernkraftwerk noch existiert, floriert und blüht oder ob es vielleicht unter den Hammer gekommen oder sonst irgendwie als Rechtsperson von der Bildfläche verschwunden ist". Es stelle sich mithin die grundsätzliche Frage, ob "diese Rückstellungen ausserhalb des Werkes unabhängig verwaltet" oder "im Werkvermögen drin" gelassen würden (AB 1978 N 548). Die anschliessende Stellungnahme des damaligen Bundespräsidenten Ritschard, auf welche die Beschwerdeführerinnen gleichenorts ebenfalls verweisen "Nicht der Bundesrat will diesen Fonds ja verwalten, sondern er wird unter der Aufsicht des Bundesrates durch jene verwaltet werden, die ihn speisen" (AB 1978 N 548) , ist insofern falsch. Der (bzw. heute die) Fonds soll(t)en gerade nicht von den Beitragspflichtigen (oder vom Bund) verwaltet werden, sondern von einer unabhängigen Stelle. 5.3.4 Der Ständerat sprach sich anfänglich für das andere Modell aus: Die Anlageninhaber sollten verpflichtet werden, bis zur Höhe der Stilllegungsund allfälligen Demontagekosten Rückstellungen zu bilden, denen leicht verwertbare Aktiven gegenüberstehen (AB 1978 S 281 ff.). Es gab Befürchtungen, dass andernfalls "eine Verwischung der Verantwortung entsteht, dass nicht mehr das Werk, sondern dieser Fonds für die Kosten der Seite 12
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Stillegung und Demontage schlussendlich verantwortlich ist" (Votum Jauslin, AB 1978 S 420). Im Differenzbereinigungsverfahren folgte der Ständerat dann jedoch ohne längere Diskussion und ohne Gegenantrag dem Nationalrat (vgl. AB 1978 S 420 ff.). Erwähnenswert scheint immerhin die unwidersprochen gebliebene Aussage eines Kritikers: "Man setzt für die Verwaltung dieser Gelder eine andere Funktion hat ja der Fonds nicht noch eine Kommission von elf Mitgliedern ein" (Votum Heimann, AB 1978 S 421).
5.3.5 Letztlich wurden also sowohl eine Zuständigkeit des Bundes für die Stilllegung (auf Kosten der Inhaber der Kernanlagen) als auch eine unmittelbare Verantwortlichkeit der Anlageneigentümerinnen mittels Bildung von Rückstellungen verworfen. Stattdessen sollte mit einem unabhängigen Fonds sichergestellt werden, dass die zurückgestellten finanziellen Mittel auch im Fall der Auflösung eines Werkinhabers namentlich infolge Konkurses noch zur Verfügung stehen. Den Beschwerdeführerinnen ist deshalb zuzustimmen, wenn sie zur Schlussfolgerung gelangen, "dass die Fonds nach dem Willen des historischen Gesetzgebers bei der Verwaltung des Fondsvermögens im Verhältnis zu den Bundesbehörden unabhängig sein und über entsprechende Autonomie verfügen sollen" (Replik, Ziff. 2.3.4 S. 13). Nur lässt sich daraus mit Bezug auf die Frage, ob bereits der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten verbindlich im Kernenergiegesetz regelte, nichts Aussagekräftiges ableiten. 5.3.6 Die historisch-teleologische Auslegung von Art. 81
(insbesondere Abs. 2 und 5) KEG ergibt somit, dass die für die Stilllegungs- und Entsorgungskosten geleisteten Beiträge durch eine von der Verwaltung bzw. vom Bund sowie von den Anlageneigentümerinnen unabhängige Stelle verwaltet werden sollten. Damit sollte die jederzeitige, zeitnahe Verfügbarkeit dieser Gelder sichergestellt werden. Fraglich ist indes weiterhin die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Diese Kosten sind objektiv und nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu bestimmen. Ein solches Vorgehen kann der Vorinstanz nicht von vornherein abgesprochen werden. Es mag zwar sein, dass das Risiko eines politisch beeinflussten Entscheides bei einer Zuständigkeit der Vorinstanz grösser ist, als wenn der Antragsteller bzw. dessen Verwaltungskommission darüber befinden Seite 13
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würde. Die Verwaltungskommission setzt sich allerdings auch nicht einzig aus unabhängigen Mitgliedern zusammen; ganz im Gegenteil vertreten aktuell fünf von elf Mitgliedern die Interessen der Eigentümerinnen der Kernanlagen (vgl. < http://www.stenfo.ch/de/Ueber-Uns/Verwaltungskommission/ Mitglieder >, abgerufen am 18.03.2019; zur geplanten Revision von Art. 21 Abs. 2
SEFV und der Reduktion der Vertretung der Eigentümerinnen vgl. < http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msgid-73166.html >; abgerufen am 18.03.2019). Allenfalls zusätzlich notwendiges Spezialwissen kann die Vorinstanz von Fachbehörden des Bundes oder externen Stellen beziehen, wobei die Vorinstanz ihren Entscheid ohnehin gestützt auf die bereits von Experten ausgearbeitete Kostenstudie und einen Antrag des Antragstellers fällt. Den Beschwerten steht im Übrigen der Rechtsweg offen, um sich gegen (vermeintlich) rechtsfehlerhafte Entscheide zu wehren, falls die Kostenschätzung ihrer Ansicht nach nicht nach rein sachlichen und objektiven Kriterien und Erkenntnissen vorgenommen worden sein sollte. Diesen Weg haben die Beschwerdeführerinnen mit der streitgegenständlichen Beschwerde denn auch beschritten. 5.3.7 Betreffend die verfassungskonforme Auslegung des Kernenergiegesetzes machen die Beschwerdeführerinnen geltend, Art. 77 Abs. 3
KEG greife in die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit der Beitragspflichtigen ein. 5.3.7.1 Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
BV) garantiert in ihrer Funktion als Individualrecht insbesondere die freie Ausübung der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und gebietet die Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten durch den Staat. Der Anspruch geht zwar weiter als das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
BV. Selbst die Wirtschaftsfreiheit verlangt jedoch keine absolute Gleichbehandlung privater Marktteilnehmer. Unterscheidungen sind zulässig, sofern sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, objektiven Kriterien entsprechen und nicht systemwidrig sind. Es ist insbesondere zulässig, umweltrechtliche Kriterien wie die unterschiedliche Umweltbelastung zu berücksichtigen. So ist eine Abgabe, die sich für verschiedene Wirtschaftssubjekte je nach der durch sie verursachten Umweltbeeinträchtigung verschieden auswirkt, keine unzulässige Ungleichbehandlung, sondern sie ist gerade der legitime Zweck der Massnahme (zum Ganzen Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 8.1 m.w.H.).
Die Eigentumsgarantie (Art. 26
BV) gewährleistet den Schutz des Privateigentums. Als Bestandesgarantie schützt sie konkrete Vermögenswerte des Seite 14
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Einzelnen vor staatlichen Eingriffen. Der Eigentümer hat das Recht, sein Eigentum zu behalten, zu nutzen und darüber zu verfügen. Die Eigentumsgarantie schützt zwar die einzelnen Eigentumsbefugnisse, nicht aber das Vermögen an sich (Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 8.1 m.w.H.).
5.3.7.2 Eingriffe in die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit sind zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kerngehalt des betreffenden Grundrechts nicht verletzen (Art. 36
BV). Bei leichten Eingriffen sind die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage herabgesetzt; ein Gesetz im materiellen Sinn bzw. eine Verordnung genügt diesfalls als Rechtsgrundlage. Ob ein Eingriff in ein Grundrecht schwer ist, beurteilt sich nach objektiven Kriterien. Nicht entscheidend ist das subjektive Empfinden der Betroffenen (statt vieler BGE 144 I 126 E. 5.1 m.w.H.).
5.3.7.3 Noch mehr als im Verfahren A-5647/2016, das den Sicherheitszuschlag gemäss Art. 8a Abs. 1 Bst. a
und Anhang 1 Ziff. 3 SEFV betraf, stellt sich vorliegend insbesondere mit Bezug auf die Eigentumsgarantie, aber auch hinsichtlich der Wirtschaftsfreiheit die Frage, ob diese Grundrechte überhaupt tangiert sind. In jenem Verfahren hatte das Bundesverwaltungsgericht erwogen, da die dortigen Beschwerdeführerinnen (Beschwerdeführerinnen 1, 2, 4 und 5 im vorliegenden Beschwerdeverfahren) an den einbezahlten Beiträgen wirtschaftlich berechtigt blieben und nur ihre entsprechende Nutzungs- und Verfügungsbefugnis eingeschränkt werde sowie die Kosten in ihrer Höhe verhältnismässig bzw. zumutbar seien, sei ohnehin nicht von einem schweren Eingriff in die Grundrechtspositionen der Beschwerdeführerinnen auszugehen. Eine unzulässige Ungleichbehandlung der direkten Konkurrenten liege nicht vor, da es sachliche Gründe für die Unterscheidung gebe. Die schweizerischen Kraftwerkbetreiberinnen, die den Sicherheitszuschlag nicht leisten müssten, seien nicht mit den künftigen Kosten für die Stilllegung und den Abbruch von ausgedienten Kernanlagen (und die dabei entstehenden Abfälle) sowie den vor allem ins Gewicht fallenden Entsorgungskosten für radioaktive Betriebsabfälle und abgebrannten Brennelementen konfrontiert. Die ausländischen "Konkurrenten" unterstünden nicht der Schweizer Gesetzgebung und Behördenaufsicht, weshalb von vornherein nicht von einer unzulässigen Ungleichbehandlung gesprochen werden könne. Auf jeden Fall seien die beiden Grundrechte nicht verletzt, da ihre Einschränkung gestützt auf Art. 36
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zulässig gewesen sei (Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 8.3 f.).
5.3.7.4 Das Gesagte gilt umso mehr mit Bezug auf die Zuständigkeitsregelung gemäss Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV, ist doch nicht ersichtlich, wie sich aufgrund dieser generell-abstrakten Vorschrift für sich allein die Belastung der Beschwerdeführerinnen verstärken sollte gegenüber dem früheren Zustand, als der Antragsteller bzw. die Verwaltungskommission die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall festlegte. Sollte die Vorinstanz mittels individuell-konkreter Verfügung im Einzelfall die Eigentumsgarantie und/oder die Wirtschaftsfreiheit der beitragspflichtigen Beschwerdeführerinnen in unzulässigerweise beschränken bzw. verletzen, könnte dies auf eine Anfechtung hin im Rechtsmittelverfahren festgestellt und korrigiert werden. Die verfassungskonforme Auslegung führt somit nicht zu einem anderen Auslegungsergebnis.
5.4 Mittels Auslegung von Art. 81
KEG lässt sich demnach nicht eindeutig feststellen, ob der Gesetzgeber die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten bereits selbst regeln und den Fonds bzw. deren Verwaltungskommission zuweisen wollte, oder ob er diesen Entscheid dem Verordnungsgeber zu überlassen beabsichtigte. Da sich keine Anhaltspunkte für Ersteres finden, ist auch angesichts der offenen Formulierung von Art. 81 Abs. 5
Teilsatz 1 KEG von Letzterem auszugehen, zumal es für die eigentliche Zweckerreichung der Fonds nicht ausschlaggebend sein kann, welche Stelle darüber befindet. Entscheidend ist vielmehr, dass die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten nachvollziehbar und nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen festgelegt wird. Überdies hat sich das Bundesverwaltungsgericht wie erwähnt (vgl. vorstehend E. 4.3) nicht zur Zweckmässigkeit einer Verordnungsbestimmung etwa in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht zu äussern. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass seit dem Inkrafttreten von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV bereits rund drei Jahre verstrichen sind, ohne dass der Gesetzgeber korrigierend eingegriffen hätte. Bei einem politisch hochbrisanten Thema wie den Stilllegungs- und Entsorgungskosten wäre indes durchaus zu erwarten gewesen, dass der Gesetzgeber auf Gesetzesstufe tätig geworden wäre, wenn er die neue Zuständigkeitsregelung als gesetzwidrig und/oder unzweckmässig erachtet hätte.
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5.5 Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerinnen gegen eine solche Gesetzesinterpretation vermögen nicht zu überzeugen: 5.5.1 Den Beschwerdeführerinnen ist zuzustimmen, dass die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten eine komplexe Materie betrifft, die viel Spezialwissen und Fachkompetenz erfordert. Die gemäss Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV zuständige Vorinstanz ist jedenfalls in der Lage, auf das entsprechende Know-how zurückzugreifen, sei es intern und/oder extern. Dazu zählt ohne Weiteres auch die entsprechende bei der Verwaltungskommission vorhandene Kompetenz, die bereits in Form des Antrags auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten in die Entscheidfindung der Vorinstanz einfliesst. 5.5.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten nicht notwendige Voraussetzung für die der Verwaltungskommission zugewiesene Zuständigkeit, im Einzelfall die Beiträge an die Fonds festzulegen (Art. 81 Abs. 2
KEG). Denn bei den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten (Bst. a) handelt es sich neben der Anlagerendite des Fondskapitals und der Teuerungsrate (Bst. b) sowie den Verwaltungskosten der Fonds (Bst. c) bloss um eines von mehreren Kriterien zur Bemessung der Höhe der Beiträge an die Fonds (vgl. Art. 8a Abs. 1
SEFV). Es trifft sodann zu, dass der Bundesrat gestützt auf Art. 81 Abs. 5
KEG zuständig ist für den Erlass von generell-abstrakten Ausführungsbestimmungen. Die Zuständigkeit betreffend die individuell-konkrete Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten nimmt er denn auch nicht selbst vor; er hat diese Aufgabe der Vorinstanz zugewiesen. 5.5.3 Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz übernehme gestützt auf Art. 29a Abs. 2 Bst. b
und c SEFV operative Verantwortung, womit es zu einer Vermischung mit ihrer Aufsichtsfunktion komme, was gegen grundlegende Prinzipien des Verwaltungsorganisationsrechts verstosse. 5.5.3.1 Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung und sorgt für ihre zweckmässige Organisation sowie eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben (Art. 178 Abs. 1
BV). Er kann dabei von Organisationsbestimmungen anderer Bundesgesetze abweichen; ausgenommen sind die Fälle, in de-
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nen die Bundesversammlung die Organisationskompetenz des Bundesrates ausdrücklich einschränkt (Art. 8 Abs. 1
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes [RVOG, SR 172.010]). Dezentralisierte Verwaltungseinheiten gehören nach Massgabe ihrer Organisationserlasse zur (dezentralen) Bundesverwaltung (Art. 2 Abs. 3
RVOG). Sie werden nach Massgabe der besonderen Bestimmungen durch den Bundesrat beaufsichtigt (Art. 8 Abs. 4
RVOG), die Aufsicht wird mithin in Gegenstand, Umfang und Grundsätzen durch die Spezialgesetzgebung geregelt und richtet sich nach dem jeweiligen Grad der Autonomie (Art. 24 Abs. 3
der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Im Unterschied zu den hierarchisch untergeordneten Einheiten der zentralen Bundesverwaltung erfüllen die administrativ zugeordneten dezentralen Einheiten ihre Aufgaben weisungsungebunden, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 7a Abs. 2
RVOV; THOMAS SÄGESSER, in: Stämpflis Handkommentar zum RVOG, 2007, Art. 2 N 65). Die Organisationskompetenz des Bundesrates bezieht sich indes auch auf die dezentrale Bundesverwaltung, soweit die Bundesversammlung deren organisatorische Grundstruktur nicht spezialgesetzlich bestimmt hat (THOMAS SÄGESSER, in: Stämpflis Handkommentar zum RVOG, 2007, Art. 8 N 10). Autonomiebereiche bedeuten somit keine Zuständigkeitsschranken der Aufsicht, sondern blosse Zurückhaltungspflichten. Je nachdem, wie gross der Handlungsspielraum der dezentralen Verwaltungseinheit ausgestaltet wurde, desto grösser ist die Eigenverantwortung ihrer geschäftsführenden und beaufsichtigenden Organe (SÄGESSER, a.a.O., Art. 8 N 48). Die materielle Eigenständigkeit und die Entscheidungsbefugnisse richten sich nach der Spezialgesetzgebung (vgl. GIOVANNI BIAGGINI, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 178 N 9). 5.5.3.2 Die Fonds sind unstrittig selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit und Teil der dezentralen Bundesverwaltung (vgl. Anhang 1 Ziff. VII/2.2.2 RVOV). Die Parteien sind sich zudem zu Recht einig, dass jene über einen gesetzlich geschützten Autonomiebereich verfügen. Dieser Autonomiebereich wird allerdings ebenso durch das Gesetz definiert und eingeschränkt; die Fonds verfügen nur im Rahmen des Kernenergiegesetzes und soweit sie gesetzmässig erlassen wurde der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung über Autonomie. Da das Kernenergiegesetz zu den Kompetenzen und dem Aufgabenbereich der Fonds bzw. der Verwaltungskommission keine detaillierten Vorschriften enthält und dem Bundesrat in Art. 81 Abs. 5
KEG einen weiten Regelungs-
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spielraum belässt, kann nicht gesagt werden, mit der Zuständigkeitsbestimmung von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV werde in den "unentziehbaren Aufgabenbereich" der Verwaltungskommission eingegriffen. Eine allfällige Vermischung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten kann politisch unklug sein, ist deshalb aber noch nicht rechtlich unzulässig. Die Vorinstanz wirft im Übrigen berechtigterweise die Frage auf, ob bei einer Kostenfestlegung alle fünf Jahre von operativer Tätigkeit gesprochen werden kann. Jedenfalls handelt es sich dabei nicht um das Tagesgeschäft, sondern um einen Entscheid von erheblicher Tragweite. Die allgemeinen verwaltungsorganisationsrechtlichen Grundsätze lassen unter Berücksichtigung der Spezialgesetzgebung (Kernenergiegesetz) durchaus Raum, um diese Beschlusskompetenz auf Verordnungsstufe vom Antragsteller auf die Vorinstanz zu übertragen.
Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdeführerinnen in diesem Zusammenhang zu Recht auf einen gewissen Widerspruch hinweisen zwischen Art. 29a Abs. 2 Bst. c
und Art. 21 Abs. 2bis
SEFV (wonach Mitarbeitende der Vorinstanz und des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI nicht als Mitglieder der Kommission oder der Ausschüsse wählbar sind), mit dem nach einer Intervention der Eidgenössischen Finanzkontrolle die Unabhängigkeit der Verwaltungskommission gestärkt werden sollte (vgl. dazu auch CHRISTIAN ZIMMERMANN, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, Band II: CO2-Gesetz / KEG / ENSIG, 2016, Art. 77
KEG N 31 S. 1001). Umgekehrt kann angeführt werden, dass mit den neuen Kompetenzen der Vorinstanz gerade der Umstand kompensiert werden sollte, dass sie (bzw. das Bundesamt für Energie) keinen direkten Einfluss mehr nehmen kann über ihre Vertreter in der Verwaltungskommission. Eine Gesetzes- oder Verfassungswidrigkeit ergibt sich daraus jedenfalls nicht.
5.5.4 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist schliesslich eine Verletzung des in Art. 5 Abs. 2
BV verankerten Verhältnismässigkeitsprinzips (durch den Erlass von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV), das sowohl in der Rechtsetzung wie auch in der Rechtsanwendung zu beachten ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-6804/2017 vom 31. Januar 2019 E. 8.5 m.w.H.), zu verneinen. Mit der neuen Zuständigkeitsregelung in Art. 29a Abs. 2 Bst. b
und c SEFV sollten der Vorinstanz zur Aufsicht des Prozesses der Erstellung und Überprüfung der Kostenstudien griffige Steuerungsinstrumente zugestanden werden. Mit der Verstärkung der Aufsichtsmittel sollte das (finanzielle) Risiko für den Bund verringert werden (Erläuterungs-
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bericht des UVEK vom 14. September 2015 zur [zweiten] Revision der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, Ziff. 1.2.2.2 S. 4). Die Kompetenzverschiebung betreffend Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten von der Verwaltungskommission auf die Vorinstanz ist geeignet, dieses Ziel zu erreichen, da die Vorinstanz dadurch im Rahmen des rechtlich Zulässigen einen grösseren bzw. überhaupt einen Ermessensspielraum betreffend bei der Bemessung zu berücksichtigende zukünftige Risiken erhält. Die Massnahme ist insofern erforderlich, als nicht ersichtlich ist, mit welchem milderen Mittel dieselbe Einflussnahme erreicht werden könnte. Schliesslich ist auch die Zumutbarkeit zu bejahen, da die Beschwerdeführerinnen jedenfalls durch die generell-abstrakte Regelung von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SEFV keinen wesentlichen unmittelbaren Nachteil erleiden. Ebenso wenig greift diese Bestimmung auf unverhältnismässige Weise in den Aufgaben- und Autonomiebereich der Verwaltungskommission ein, ist doch deren operatives Tagesgeschäft davon nicht betroffen (vgl. dazu auch vorstehend E. 5.5.3 ff.). Ein früheres Fehlverhalten der Verwaltungskommission im Zusammenhang mit der Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen nicht erforderlich, um die diesbezügliche Kompetenzverschiebung zu rechtfertigen. 6.
Die Vorinstanz war demnach zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig und die Rüge der Unzuständigkeit erweist sich als unbegründet. 7.
Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides ist mit dem Entscheid in der Hauptsache zu befinden.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Es wird festgestellt, dass die Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig war.
2.
Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides wird mit dem Entscheid in der Hauptsache befunden.
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3.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
den Antragsteller
das Bundesamt für Energie BFE
das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi
Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Entscheid angefochten beim BGer
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
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Zwischenentscheid vom
20. März 2019
Besetzung
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richterin Kathrin Dietrich, Richter Jürg Steiger, Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Parteien
1. Axpo Power AG,
Parkstrasse 23, 5401 Baden,
2. BKW Energie AG,
Viktoriaplatz 2, 3013 Bern,
3. Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG,
Kraftwerkstrasse, Postfach, 4658 Däniken SO,
4. Kernkraftwerk Leibstadt AG,
Eigen, 5325 Leibstadt,
5. Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG,
Industriestrasse Beznau 1, 5303 Würenlingen,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Kaufmann, SwissLegal (Aarau) AG,
Jurastrasse 4, Postfach 3623, 5001 Aarau,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen STENFO,
Zustelladresse: ATAG-Wirtschaftsorganisationen AG, Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Beat Stalder und Rechtsanwältin Tina Marina Heim, MLaw,
WENGER PLATTNER, Rechtsanwälte Steuerberater Notare, Jungfraustrasse 1, 3000 Bern 6,
Antragsteller,
Gegenstand
Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungsund Entsorgungskosten für jede Kernanlage.
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Sachverhalt:
A.
Die Verwaltungskommission des Stilllegungsfonds für Kernanlagen und des Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke STENFO (nachfolgend: Antragsteller) stellte mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gestützt auf Art. 4 Abs. 5 der Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV, SR 732.17) dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Antrag auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage. Er bezifferte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf total Fr. 3'733'000'000. sowie diejenige der Entsorgungskosten auf total Fr. 19'751'000'000. (inkl. auf den Bund entfallende Entsorgungskosten von Fr. 1'240'000'000.).
B.
Mit Verfügung vom 12. April 2018 entschied das UVEK über den Antrag des Antragstellers und legte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf insgesamt Fr. 3'779'000'000. sowie die voraussichtliche Höhe der Entsorgungskosten auf insgesamt Fr. 20'802'000'000. (davon Entsorgungskosten für alle Kernkraftwerke: Fr. 19'499'000'000.) fest. C.
Gegen diese Verfügung des UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) erheben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG (nachfolgend: Beschwerdeführerinnen) mit Eingabe vom 9. Mai 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
1.
Die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 sei vollumfänglich aufzuheben.
2.
Es sei festzustellen, dass für die Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten die Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zuständig ist.
3.
Die Angelegenheit sei zur Festsetzung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten an die dafür zuständige Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zurückzuweisen.
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4.
Eventualiter: Die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten seien durch das Bundesverwaltungsgericht gemäss Antrag der Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds vom 20. Dezember 2017 an das UVEK festzulegen.
5.
Subeventualiter: Die Angelegenheit sei an das UVEK zurückzuweisen mit dem verbindlichen Auftrag, den Antrag der Verwaltungskommission vom 20. Dezember 2017 gutzuheissen oder im Fall einer notwendigen Neubeurteilung beim Entscheid über die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten gemäss der von der Verwaltungskommission für die Kostenstudie 2016 vorgegebenen Methodik bei den Parametern «Grüne Wiese» und «Kombilager» die tatsächlich bestehenden Chancen und beim Parameter «Abgeltungen» das bestehende Risiko sachgerecht im Sinne der Begründung dieser Beschwerde einzustufen und entsprechend zu berücksichtigen.
6.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des UVEK.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht beschränkt das Verfahren mit Instruktionsverfügung vom 28. Mai 2018 einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. E.
Der Antragsteller ersucht mit Stellungnahme vom 27. Juni 2018 um Nichteintreten auf die Beschwerde, eventualiter um ihre Abweisung. F.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Juni 2018 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. G.
Die Beschwerdeführerinnen halten mit Replik vom 31. August 2018 an ihren Rechtsbegehren fest und beantragen, die Stellungnahme des Antragstellers vom 27. Juni 2018 aus dem Recht zu weisen. H.
Der Antragsteller reicht am 13. September 2018 eine weitere Stellungnahme ein, die Beschwerdeführerinnen lassen sich am 1. Oktober 2018 ein weiteres Mal vernehmen.
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I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
1.2 Der Antragsteller macht geltend, bei der angefochtenen Verfügung handle es sich um eine Zwischenverfügung im Sinne von Art. 46
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Da die angefochtene Verfügung das Verfahren betreffend Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten vor der Vorinstanz abschliesst, ist sie als Endentscheid im Sinne von Art. 44
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
A-2743/2018
N 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.41). 1.3 Die Beschwerdeführerinnen haben sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung, mit der die Vorinstanz die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten festlegte, die wiederum Grundlage für die Höhe der von den Beschwerdeführerinnen zu leistenden Beiträge bilden, ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Im vorliegenden Zwischenentscheid ist entsprechend der einstweiligen Beschränkung des Verfahrens lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig war. Da sie in tatsächlicher Hinsicht für den vorliegenden Entscheid nichts Neues enthalten und das Bundesverwaltungsgericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt offenbleiben, ob die Eingaben des Antragstellers wie es die Beschwerdeführerinnen verlangen aus dem Recht zu weisen sind. 3.
Der Stilllegungsfonds und der Entsorgungsfonds (nachfolgend auch: [die] Fonds) haben eigene Rechtspersönlichkeit und stehen unter der Aufsicht des Bundes (Art. 81 Abs. 1
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 4 [1] Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets |
||||||
| Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. | ||||||
| Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. | ||||||
| Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité. [2] | ||||||
| Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. | ||||||
| Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste. [3] | ||||||
| Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. [4] | ||||||
| La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle. [5] | ||||||
| Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 20 [1] Organes |
||||||
| Les organes des fonds sont: | ||||||
| la commission; | ||||||
| le comité de la commission; | ||||||
| le comité de placements; | ||||||
| le comité en charge des coûts; | ||||||
| le bureau; | ||||||
| l'organe de révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 23 Tâches de la commission [1] |
||||||
| La commission assume en particulier les tâches suivantes: | ||||||
| elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; | ||||||
| elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; | ||||||
| elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; | ||||||
| elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; | ||||||
| elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; | ||||||
| elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; | ||||||
| elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; | ||||||
| elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; | ||||||
| elle soumet au DETEC [6], à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; | ||||||
| elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; | ||||||
| elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; | ||||||
| elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; | ||||||
| elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; | ||||||
| elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| elle place les avoirs des fonds; | ||||||
| elle édicte les directives de placement; | ||||||
| elle désigne le bureau; | ||||||
| elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; | ||||||
| elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; | ||||||
| elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); | ||||||
| elle fait appel à des experts en cas de besoin; | ||||||
| elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; | ||||||
| elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; | ||||||
| elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). | ||||||
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SEFV vor, dass die Verwaltungskommission die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten bestimmt. Mit der zweiten Verordnungsrevision wurde diese Bestimmung per 1. Januar 2016 geändert und es wurde ein neuer Art. 29a in die Verordnung eingefügt. Dessen Abs. 2 Bst. c sieht vor, dass die Vorinstanz die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall festlegt. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten im Wesentlichen die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmung. 4.
4.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
4.3 Die gerichtliche Kontrolle bezieht sich bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, zunächst auf die Gesetzmässigkeit. Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist sodann die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung zu prüfen. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für die rechtsanwen-
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denden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
Zur Beantwortung der Frage der Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des wahren Sinngehalts einer Gesetzesbestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Norm. Ist der Wortlaut nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar eindeutiger Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (systematische Auslegung). Dabei befolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (sog. Methodenpluralismus). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen. Bleiben letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (verfassungskonforme Auslegung) (zum Ganzen BGE 144 V 333 E. 10.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_442/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; Urteil des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.5; je mit weiteren Hinweisen).
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5.1 Der inhaltlich in allen drei Amtssprachen übereinstimmende Art. 81 Abs. 2
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets |
||||||
| Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). | ||||||
| Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). | ||||||
| Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 101 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. | ||||||
| L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP [1], pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis. [2] | ||||||
| Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi. | ||||||
| Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. | ||||||
| [1] RS 814.50 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). | ||||||
5.3 Beim am 1. Februar 2005 in Kraft getretenen Kernenergiegesetz handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von
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historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. statt vieler Zwischenentscheid des BVGer A-6908/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.3.1 m.w.H.). 5.3.1 Den Materialien sind keine konkreten Hinweise dazu zu entnehmen, ob der Gesetzgeber die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten bereits auf Gesetzesstufe dem Antragsteller bzw. dessen Verwaltungskommission übertragen oder die Regelung dieser Kompetenz dem Bundesrat überlassen wollte. Die Botschaft zum Kernenergiegesetz äussert sich im kurzen Abschnitt zu Art. 81
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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setz aufgehobene Bundesgesetz vom 23. Dezember 1959 über die friedliche Verwendung der Atomenergie (Atomgesetz, SR 732.0) noch der Entwurf zum Bundesbeschluss dazu enthielten eine entsprechende Vorschrift. 5.3.2 Die Beratungen im Parlament zu Art. 10 BBAtG zeigen, dass sich "vorerst einmal zwei grundsätzlich verschiedene Auffassungen" gegenüberstanden: Der Bundesrat schlug vor, dass die Beseitigung der radioaktiven Abfälle von Kernanlagen Sache der Erzeuger sein solle. Der Bund sollte nur subsidiär ermächtigt sein, diese Aufgabe selbst zu übernehmen, auf Kosten der Erzeuger. Die Kommissionsminderheit wollte demgegenüber die Abfallbeseitigung gänzlich zur Bundessache machen. Die Kommissionsmehrheit modifizierte den bundesrätlichen Vorschlag in der Folge so, "dass im Sinne eines Kompromisses der Bund den Privaten bei der Lösung der ihnen zufallenden, nicht leichten Aufgabe in verschiedenen Bereichen hilft". Damit sollte gewährleistet werden, dass die Privaten dabei "nicht das Geschäft und der Bund den Dreck" machen, sondern beides "in einer [der privaten] Hand" bleibt, der Bund aber hilft, "soweit er kann", um damit "seiner Mitverantwortung in diesen Fragen" gerecht zu werden (zum Ganzen Votum Berichterstatter Reiniger, AB 1978 N 543). Das Parlament übertrug die Verantwortung für die "sichere Beseitigung" der radioaktiven Abfälle letztlich dem im Umweltrecht allgemein geltenden Verursacherprinzip (Art. 74 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
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| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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bestimmt (Abs. 2). Ferner sollte der Bundesrat die Einzelheiten regeln (Abs. 3).
Mit der Schaffung des Stilllegungsfonds und der Verpflichtung der Kernanlageneigentümerinnen, Beiträge daran zu leisten, sollte der finanzielle Teil der neuen Auflage gemäss Art. 3 Abs. 1bis bzw. später Art. 3 Abs. 2 BBAtG geregelt werden (Gewährleistung der dauernden, sicheren Entsorgung und Endlagerung der aus der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle und Regelung der Stilllegung sowie des allfälligen Abbruchs ausgedienter Anlagen; vgl. AB 1978 N 533). Zudem sollte sichergestellt werden, dass die finanziellen Mittel bei der Ausserbetriebnahme der Kernanlagen noch verfügbar und schnell realisierbar sind, selbst im Fall einer neuen Eigentümerschaft (Voten der Berichterstatter Reiniger und Pedrazzini, AB 1978 N 546 f.).
In einem auch von den Beschwerdeführerinnen in ihrer Replik (Ziff. 2.3.4 S. 13) teilweise zitierten Votum führte Kommissionssprecher Reiniger sodann aus, es gehe darum, ob die Rückstellungen "ausserhalb oder innerhalb der Werke" gemacht würden. Der Mehrheit der Kommission scheine "es auch im Verhältnis gegen aussen, gegenüber der Bevölkerung, vorteilhafter, wenn diese Mittel in einen unabhängigen Fonds gelegt werden, der dann auch zur Verfügung steht, ob nun dieses Kernkraftwerk noch existiert, floriert und blüht oder ob es vielleicht unter den Hammer gekommen oder sonst irgendwie als Rechtsperson von der Bildfläche verschwunden ist". Es stelle sich mithin die grundsätzliche Frage, ob "diese Rückstellungen ausserhalb des Werkes unabhängig verwaltet" oder "im Werkvermögen drin" gelassen würden (AB 1978 N 548). Die anschliessende Stellungnahme des damaligen Bundespräsidenten Ritschard, auf welche die Beschwerdeführerinnen gleichenorts ebenfalls verweisen "Nicht der Bundesrat will diesen Fonds ja verwalten, sondern er wird unter der Aufsicht des Bundesrates durch jene verwaltet werden, die ihn speisen" (AB 1978 N 548) , ist insofern falsch. Der (bzw. heute die) Fonds soll(t)en gerade nicht von den Beitragspflichtigen (oder vom Bund) verwaltet werden, sondern von einer unabhängigen Stelle. 5.3.4 Der Ständerat sprach sich anfänglich für das andere Modell aus: Die Anlageninhaber sollten verpflichtet werden, bis zur Höhe der Stilllegungsund allfälligen Demontagekosten Rückstellungen zu bilden, denen leicht verwertbare Aktiven gegenüberstehen (AB 1978 S 281 ff.). Es gab Befürchtungen, dass andernfalls "eine Verwischung der Verantwortung entsteht, dass nicht mehr das Werk, sondern dieser Fonds für die Kosten der Seite 12
A-2743/2018
Stillegung und Demontage schlussendlich verantwortlich ist" (Votum Jauslin, AB 1978 S 420). Im Differenzbereinigungsverfahren folgte der Ständerat dann jedoch ohne längere Diskussion und ohne Gegenantrag dem Nationalrat (vgl. AB 1978 S 420 ff.). Erwähnenswert scheint immerhin die unwidersprochen gebliebene Aussage eines Kritikers: "Man setzt für die Verwaltung dieser Gelder eine andere Funktion hat ja der Fonds nicht noch eine Kommission von elf Mitgliedern ein" (Votum Heimann, AB 1978 S 421).
5.3.5 Letztlich wurden also sowohl eine Zuständigkeit des Bundes für die Stilllegung (auf Kosten der Inhaber der Kernanlagen) als auch eine unmittelbare Verantwortlichkeit der Anlageneigentümerinnen mittels Bildung von Rückstellungen verworfen. Stattdessen sollte mit einem unabhängigen Fonds sichergestellt werden, dass die zurückgestellten finanziellen Mittel auch im Fall der Auflösung eines Werkinhabers namentlich infolge Konkurses noch zur Verfügung stehen. Den Beschwerdeführerinnen ist deshalb zuzustimmen, wenn sie zur Schlussfolgerung gelangen, "dass die Fonds nach dem Willen des historischen Gesetzgebers bei der Verwaltung des Fondsvermögens im Verhältnis zu den Bundesbehörden unabhängig sein und über entsprechende Autonomie verfügen sollen" (Replik, Ziff. 2.3.4 S. 13). Nur lässt sich daraus mit Bezug auf die Frage, ob bereits der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten verbindlich im Kernenergiegesetz regelte, nichts Aussagekräftiges ableiten. 5.3.6 Die historisch-teleologische Auslegung von Art. 81
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
A-2743/2018
würde. Die Verwaltungskommission setzt sich allerdings auch nicht einzig aus unabhängigen Mitgliedern zusammen; ganz im Gegenteil vertreten aktuell fünf von elf Mitgliedern die Interessen der Eigentümerinnen der Kernanlagen (vgl. < http://www.stenfo.ch/de/Ueber-Uns/Verwaltungskommission/ Mitglieder >, abgerufen am 18.03.2019; zur geplanten Revision von Art. 21 Abs. 2
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 21 [1] Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités |
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| La commission compte au maximum dix membres. | ||||||
| Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir: | ||||||
| le président de la commission; | ||||||
| un membre de la commission proposé par les propriétaires, et | ||||||
| les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. | ||||||
| Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. | ||||||
| La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets |
||||||
| Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). | ||||||
| Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). | ||||||
| Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
Die Eigentumsgarantie (Art. 26
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
A-2743/2018
Einzelnen vor staatlichen Eingriffen. Der Eigentümer hat das Recht, sein Eigentum zu behalten, zu nutzen und darüber zu verfügen. Die Eigentumsgarantie schützt zwar die einzelnen Eigentumsbefugnisse, nicht aber das Vermögen an sich (Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 8.1 m.w.H.).
5.3.7.2 Eingriffe in die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit sind zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kerngehalt des betreffenden Grundrechts nicht verletzen (Art. 36
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
5.3.7.3 Noch mehr als im Verfahren A-5647/2016, das den Sicherheitszuschlag gemäss Art. 8a Abs. 1 Bst. a
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 8a [1] Calcul et fixation des contributions |
||||||
| Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. | ||||||
| Le montant des contributions est déterminé sur la base: | ||||||
| de la fortune respective des fonds; | ||||||
| des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; | ||||||
| des coûts d'administration des fonds; | ||||||
| du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. | ||||||
| Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. | ||||||
| Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
A-2743/2018
zulässig gewesen sei (Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 8.3 f.).
5.3.7.4 Das Gesagte gilt umso mehr mit Bezug auf die Zuständigkeitsregelung gemäss Art. 29a Abs. 2 Bst. c
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
5.4 Mittels Auslegung von Art. 81
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
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| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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A-2743/2018
5.5 Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerinnen gegen eine solche Gesetzesinterpretation vermögen nicht zu überzeugen: 5.5.1 Den Beschwerdeführerinnen ist zuzustimmen, dass die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten eine komplexe Materie betrifft, die viel Spezialwissen und Fachkompetenz erfordert. Die gemäss Art. 29a Abs. 2 Bst. c
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
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| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 8a [1] Calcul et fixation des contributions |
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| Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. | ||||||
| Le montant des contributions est déterminé sur la base: | ||||||
| de la fortune respective des fonds; | ||||||
| des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; | ||||||
| des coûts d'administration des fonds; | ||||||
| du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. | ||||||
| Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. | ||||||
| Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
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| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
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| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
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A-2743/2018
nen die Bundesversammlung die Organisationskompetenz des Bundesrates ausdrücklich einschränkt (Art. 8 Abs. 1
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
||||||
| Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: | ||||||
| les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; | ||||||
| les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; | ||||||
| les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; | ||||||
| les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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A-2743/2018
spielraum belässt, kann nicht gesagt werden, mit der Zuständigkeitsbestimmung von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdeführerinnen in diesem Zusammenhang zu Recht auf einen gewissen Widerspruch hinweisen zwischen Art. 29a Abs. 2 Bst. c
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 21 [1] Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités |
||||||
| La commission compte au maximum dix membres. | ||||||
| Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir: | ||||||
| le président de la commission; | ||||||
| un membre de la commission proposé par les propriétaires, et | ||||||
| les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. | ||||||
| Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. | ||||||
| La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets |
||||||
| Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). | ||||||
| Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). | ||||||
| Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. | ||||||
5.5.4 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist schliesslich eine Verletzung des in Art. 5 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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bericht des UVEK vom 14. September 2015 zur [zweiten] Revision der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, Ziff. 1.2.2.2 S. 4). Die Kompetenzverschiebung betreffend Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten von der Verwaltungskommission auf die Vorinstanz ist geeignet, dieses Ziel zu erreichen, da die Vorinstanz dadurch im Rahmen des rechtlich Zulässigen einen grösseren bzw. überhaupt einen Ermessensspielraum betreffend bei der Bemessung zu berücksichtigende zukünftige Risiken erhält. Die Massnahme ist insofern erforderlich, als nicht ersichtlich ist, mit welchem milderen Mittel dieselbe Einflussnahme erreicht werden könnte. Schliesslich ist auch die Zumutbarkeit zu bejahen, da die Beschwerdeführerinnen jedenfalls durch die generell-abstrakte Regelung von Art. 29a Abs. 2 Bst. c
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
Die Vorinstanz war demnach zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig und die Rüge der Unzuständigkeit erweist sich als unbegründet. 7.
Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides ist mit dem Entscheid in der Hauptsache zu befinden.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Es wird festgestellt, dass die Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig war.
2.
Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides wird mit dem Entscheid in der Hauptsache befunden.
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3.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
den Antragsteller
das Bundesamt für Energie BFE
das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi
Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand:
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 8
Cst 26
Cst 27
Cst 36
Cst 74
Cst 164
Cst 178
Cst 190
LENu 77
LENu 81
LENu 101
LOGA 2
LOGA 8
LPE 2
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
OFDG 4
OFDG 8 a
OFDG 20
OFDG 21
OFDG 23
OFDG 29 a
OLOGA 7 a
OLOGA 24
PA 5
PA 44
PA 46
PA 48
PA 50
PA 52
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 178 Administration fédérale |
||||||
| Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | ||||||
| L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. | ||||||
| La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets |
||||||
| Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). | ||||||
| Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). | ||||||
| Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds |
||||||
| Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. | ||||||
| Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. | ||||||
| Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. | ||||||
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 101 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. | ||||||
| L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP [1], pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis. [2] | ||||||
| Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi. | ||||||
| Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. | ||||||
| [1] RS 814.50 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
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| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale [1] |
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| Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation. [2] | ||||||
| Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. | ||||||
| Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. | ||||||
| Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. | ||||||
| Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: | ||||||
| personnes de droit public ou privé:qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, | ||||||
| qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, | ||||||
| qui sont chargées de tâches administratives; | ||||||
| domaine des EPF. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 4 [1] Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets |
||||||
| Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. | ||||||
| Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. | ||||||
| Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité. [2] | ||||||
| Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. | ||||||
| Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste. [3] | ||||||
| Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. [4] | ||||||
| La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle. [5] | ||||||
| Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 8a [1] Calcul et fixation des contributions |
||||||
| Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. | ||||||
| Le montant des contributions est déterminé sur la base: | ||||||
| de la fortune respective des fonds; | ||||||
| des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; | ||||||
| des coûts d'administration des fonds; | ||||||
| du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. | ||||||
| Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. | ||||||
| Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). | ||||||
|
RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 20 [1] Organes |
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| Les organes des fonds sont: | ||||||
| la commission; | ||||||
| le comité de la commission; | ||||||
| le comité de placements; | ||||||
| le comité en charge des coûts; | ||||||
| le bureau; | ||||||
| l'organe de révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 21 [1] Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités |
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| La commission compte au maximum dix membres. | ||||||
| Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir: | ||||||
| le président de la commission; | ||||||
| un membre de la commission proposé par les propriétaires, et | ||||||
| les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. | ||||||
| Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. | ||||||
| La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 23 Tâches de la commission [1] |
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| La commission assume en particulier les tâches suivantes: | ||||||
| elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; | ||||||
| elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; | ||||||
| elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; | ||||||
| elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; | ||||||
| elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; | ||||||
| elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; | ||||||
| elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; | ||||||
| elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; | ||||||
| elle soumet au DETEC [6], à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; | ||||||
| elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; | ||||||
| elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; | ||||||
| elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; | ||||||
| elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; | ||||||
| elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; | ||||||
| elle place les avoirs des fonds; | ||||||
| elle édicte les directives de placement; | ||||||
| elle désigne le bureau; | ||||||
| elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; | ||||||
| elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; | ||||||
| elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); | ||||||
| elle fait appel à des experts en cas de besoin; | ||||||
| elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; | ||||||
| elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; | ||||||
| elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). | ||||||
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RS 732.17 OFDG Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion Art. 29a [1] Compétences |
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| Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: | ||||||
| il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; | ||||||
| il désigne l'organe de révision; | ||||||
| il approuve les rapports annuels; | ||||||
| il donne décharge à la Commission; | ||||||
| s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. | ||||||
| Le DETEC a les compétences suivantes: | ||||||
| il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; | ||||||
| ... | ||||||
| il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. | ||||||
| L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: | ||||||
| les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; | ||||||
| les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; | ||||||
| les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; | ||||||
| les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
||||||
| Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. | ||||||
| La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Décisions dès 2000