SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont: |
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a | la commission; |
b | le comité de la commission; |
c | le comité de placements; |
d | le comité en charge des coûts; |
e | le bureau; |
f | l'organe de révision. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
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a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
|
1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 101 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
2 | Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. |
3 | L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75 |
4 | Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur. |
5 | Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi. |
6 | Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 21 Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités - 1 La commission compte au maximum dix membres. |
|
1 | La commission compte au maximum dix membres. |
2 | Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir: |
a | le président de la commission; |
b | un membre de la commission proposé par les propriétaires, et |
c | les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. |
3 | Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. |
4 | La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1). |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
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1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
|
1 | Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. |
2 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. |
3 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 21 Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités - 1 La commission compte au maximum dix membres. |
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1 | La commission compte au maximum dix membres. |
2 | Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir: |
a | le président de la commission; |
b | un membre de la commission proposé par les propriétaires, et |
c | les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts. |
3 | Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci. |
4 | La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1). |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |