Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 608/2014
Arrêt du 19 décembre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Fondation en faveur du personnel de A.________, succursale de B.________,
représentée par Mes Claude Thomann et Urs Marti, avocats,
recourante,
contre
Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, 3007 Berne,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 juillet 2014.
Faits :
A.
A.a. En 1922, A.________ SA a constitué la Fondation sociale de A.________ SA, non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle du canton de Berne. En 1989, A.________ SA a été intégrée à l'entreprise B.________ SA du groupe C.________ en même temps que l'usine D.________ AG. En 1994, la Fondation sociale de A.________ SA a changé de raison sociale pour devenir la Fondation en faveur du personnel de l'usine A.________, succursale de B.________ SA (ci-après: la fondation).
Après une restructuration des activités du groupe C.________ en 2005, les caisses de pension des usines D.________ et A.________ ont été fusionnées avec l'approbation de l'office chargé de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Soleure. Les fondations patronales des usines D.________ et A.________ sont toutefois restées autonomes.
A.b. A la suite de difficultés économiques et structurelles importantes, B.________ AG a procédé à de nombreux licenciements. Le 10 juillet 2007, elle a signé avec les représentants de ses ouvriers et de ses employés un plan social, prévoyant diverses prestations en faveur des employés, ouvriers et cadres ayant fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques ou structurels ou n'ayant pas accepté une offre de reclassement proposée par l'employeur.
Le 18 juillet 2007, le conseil de la fondation a décidé de financer, par prélèvements sur les fonds libres, des prestations prévues dans le plan social à hauteur d'environ deux millions de francs. Il s'agissait en particulier d'indemnités de départ et de financement de retraites anticipées octroyées aux employés des usines D.________ et A.________.
Par lettre du 29 février 2008, le conseil de fondation a précisé à l'intention de l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations du canton de Berne (actuellement: Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations; ci-après: l'autorité de surveillance), que la fondation avait décidé de financer, en application de l'art. 3.1 let. a de ses statuts, des indemnités de départ (art. B13 du plan social), des prestations supplémentaires pour les cas de rigueur et les cas sociaux (art. B14 du plan social) ainsi que des versements de primes uniques et de cotisations AVS dans les cas de retraites anticipées (art. C1 ch. 2 et 3 du plan social). Le montant total devait s'élever à 1'894'154 fr., soit 1'891'320 fr. pour les indemnités de départ et 2'834 fr. pour le paiement de cotisations AVS.
A.c. Par décision du 25 novembre 2008, l'autorité de surveillance a enjoint à la fondation d'exiger de C.________ le remboursement immédiat du montant de 1'891'320 fr. versé pour le financement des indemnités de départ au sens de l'art. B13 du plan social du 10 juillet 2007 et de lui en apporter la preuve écrite (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à lui faire parvenir un règlement de liquidation partielle jusqu'au 31 décembre 2008 (ch. 2); elle a mis les frais de ladite décision par 818 fr. à charge de la fondation (ch. 3).
B.
La fondation a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation des ch. 1 et 3 de son dispositif.
A la suite de l'octroi par le juge F.________ d'un sursis concordataire à C.________ SA, nouvelle raison sociale de B.________ SA depuis le 18 juin 2008, ainsi que de la possibilité de trouver un arrangement entre les parties, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la suspension de la procédure par décision incidente du 3 avril 2012.
Le 10 janvier 2013, C.________ SA a changé une nouvelle fois de raison sociale pour devenir E.________ AG, qui a obtenu un concordat par abandon d'actif le 11 septembre 2013.
Par décision incidente du 10 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a levé la suspension de la procédure. Après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer une dernière fois, il a rejeté le recours de la fondation par jugement du 23 juillet 2014.
C.
La fondation interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation sous suite des frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte sur la validité de l'obligation faite à la recourante d'exiger de C.________ le remboursement immédiat du montant qu'elle a versé au moyen de ses fonds libres, dans le cadre du plan social de B.________ SA, pour financer des indemnités de départ et des retraites anticipées. Le fait que seuls les ouvriers et retraités de l'usine A.________ puissent bénéficier des prestations de la recourante n'est plus contesté.
3.
Le Tribunal administratif fédéral a invalidé la substitution de débiteur décidée unilatéralement par la recourante car elle porte atteinte aux intérêts futurs des travailleurs et des rentiers. En ce qui concerne les bénéficiaires potentiels de prestations de la recourante, les premiers juges ont admis qu'il ne pouvait s'agir que des ouvriers et retraités de l'usine A.________. Ils ont également nié que le montant de 325'150 fr., dont la recourante a allégué qu'il s'agissait de prestations de prévoyance stricto sensu, puisse faire l'objet d'un versement de la part de la recourante, faute d'existence d'une clause de porte-fort ou de débiteur solidaire valablement introduite dans le plan social. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'obligation faite par l'intimée à la recourante d'exiger la restitution du montant versé dans le cadre du plan social par 1'673'420 fr. 30, dont à déduire 250'000 fr. s'il était établi que ce montant avait déjà été remboursé.
4.
La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir constaté les faits de manière manifestement erronée en ayant admis qu'elle avait payé des prestations découlant du droit du travail en lieu et place de l'employeur. Elle soutient qu'elle a payé des prestations résultant du plan social et de cas de rigueur nées à la suite de la restructuration de C.________. La recourante considère qu'elle était en droit de payer des indemnités de départ et de retraites anticipées, car cela faisait partie de ses buts statutaires. En admettant le contraire, l'intimée a appliqué l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
5.
La question de savoir si et à quelles conditions la recourante pouvait prendre en charge des prestations que l'employeur s'était engagé à payer dans le cadre d'un plan social, peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit (consid. 6).
6.
6.1. Les buts de la prévoyance professionnelle sont définis à l'art. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
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1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. |
3 | Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. |
6.2. L'art. 3.1 des statuts précise que la recourante a pour but la prévoyance professionnelle des salariés et des retraités de la société fondatrice, respectivement de l'employeur, et qu'elle fournit, en particulier, des prestations et des secours au salarié et au retraité en cas de vieillesse, d'invalidité ou s'il est dans une situation de nécessité telle que maladie, accident ou chômage (let. a). L'art. 4.3 des statuts prévoit que la fortune de la fondation ne peut servir qu'à fournir des prestations ayant pour but la prévoyance; elle ne saurait être utilisée pour le versement de prestations auxquelles l'employeur est tenu légalement ou qui sont habituellement dues en contrepartie de services rendus (p. ex. allocations de renchérissement, allocations familiales ou pour enfants, gratifications, etc.). Aucune contribution n'est perçue de la part des salariés (art. 4.5 des statuts).
Ainsi que le Tribunal administratif fédéral l'a retenu, la recourante est une fondation qui accorde des prestations discrétionnaires, c'est-à-dire des prestations auxquelles les bénéficiaires n'ont aucun droit.
6.3. En l'espèce, le conseil de fondation de la recourante a décidé de financer au moyen de ses fonds libres des " zusätzlichen, nicht arbeitsvertraglichen Leistungen" pour environ deux millions de francs (décision du 18 juillet 2007). Ce montant était destiné à payer des indemnités de départ (art. B13 du plan social), des indemnités de déménagement (art. B4 du plan social) et le financement de retraites anticipées (art. C1 du plan social).
La recourante a admis avoir versé à C.________ un montant de 1'894'154 fr. pour financer des indemnités de départ (art. B13), des versements uniques pour préretraites (art. C1) et des prestations supplémentaires pour les cas de rigueur et les cas sociaux (art. B14). Dans le montant versé, une somme de 2'834 fr. a servi à payer des cotisations AVS en cas de retraite anticipée. L'intimée a admis que cette somme avait bien servi à des buts de prévoyance professionnelle et a renoncé à en exiger le remboursement par l'employeur. C'est ainsi un montant de 1'891'320 fr. dont elle a exigé la restitution.
La décision du 18 juillet 2007 du conseil de fondation est basée sur un plan social chiffré, qui prévoit la prise en charge d'indemnités de départ, d'indemnités de retraites anticipées, de primes d'ancienneté, de cotisations AVS (qui ne sont plus l'objet du litige) et d'indemnités de déménagement.
Les indemnités de départ ont été octroyées à tous les employés licenciés selon des critères d'âge et d'ancienneté sans qu'il soit possible de savoir s'il existait un but de prévoyance professionnelle et, le cas échéant, lequel. Les indemnités pour retraite anticipée ont été versées sous une forme inconnue à des salariés dont on ne connaît pas l'âge. De plus, le plan social chiffré ne permet pas de dire si les bénéficiaires ont pris ou non une retraite anticipée (cf. la rubrique "remarques" du plan social chiffré). Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun versement de prestations supplémentaires pour les cas de rigueur et les cas sociaux.
6.4. La recourante s'est limitée à se référer aux chiffres du plan social sans dire à quoi ces montants avaient servi et à quelles conditions ils avaient été octroyés. Ainsi, elle n'a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que ces différents versements avaient un but de prévoyance professionnelle.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans violer le droit fédéral et sans arbitraire, confirmer l'obligation faite à la recourante d'exiger la restitution du montant de 1'891'320 fr. de la part de l'employeur.
Le recours est dès lors infondé.
7.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Berthoud