Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2012.75-76
Sentenza del 19 dicembre 2012 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
1. a. sa,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrenti
contro
Amministrazione federale delle dogane,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Fatti:
A. La Procura pubblica di Mannheim, Germania, ha presentato alla Svizzera, in data 27 dicembre 2010, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di B. per sottrazione d'imposta ("Steuerhinterziehung") ai sensi dell'art. 370 dell'ordinamento tributario tedesco ("Abgabenordnung"), nell'ambito della fornitura di telefoni cellulari a livello comunitario. La domanda di assistenza è stata in seguito integrata con i complementi rogatoriali del 28 febbraio e del 28 aprile 2011. In sostanza, le autorità tedesche sospettano che B., tramite la sua società A. SA, Lugano, sia parte di una catena di fornitura che utilizzerebbe il sistema comune IVA a livello europeo, sfruttando in tal modo le forniture intracomunitarie in esenzione di imposta, secondo il cosiddetto sistema della "frode carosello". In particolare, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità rogante, la merce sarebbe transitata, in un considerevole numero di occasioni, dalla Svizzera verso Paesi membri dell'Unione europea (di seguito: UE), quali l'Italia, il Portogallo, il Belgio, transitando però, insolitamente, dalla Germania. All'atto dell'importazione della merce in Germania, il più delle volte per il tramite del valico doganale di Weil am Rhein, detta società avrebbe omesso illecitamente di dichiarare e versare l'IVA al fisco tedesco, poiché successivamente la merce sarebbe stata esportata verso altri paesi membri dell'UE, in esenzione così della relativa imposta sul valore aggiunto. Questo particolare modus operandi avrebbe poi permesso, al terzo acquirente di una fittizia catena commerciale, di sottrarre l'IVA all'erario del proprio Paese di riferimento. Nel caso concreto, l'autorità rogante ha accertato più di mille transiti effettuati in tal modo tra la Svizzera e la Germania, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, per un danno erariale complessivo valutato in più di 48 milioni di euro. Con la sua domanda, l'autorità tedesca ha postulato le seguenti misure: la perquisizione presso la ditta A. SA, l'acquisizione di diversa documentazione bancaria presso la banca C., nonché l'interrogatorio dei dipendenti della ditta e di B.
B. Con decisioni di entrata in materia del 29 aprile 2011, la Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), cui l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha, il 25 gennaio 2012, delegato l'esecuzione della commissione rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità tedesca, ordinando le misure di assistenza richieste.
C. Mediante decisioni di chiusura del 12 marzo 2012 l'autorità di esecuzione ha disposto la trasmissione all'autorità rogante di tutta la documentazione sequestrata presso la A. SA, della documentazione bancaria acquisita presso la banca C., di documentazione informatica, e del verbale di interrogatorio di B.
D. In data 19 aprile 2012, la A. SA e B. hanno interposto, con unico atto, ricorso avverso le menzionate decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. I ricorrenti lamentano in sostanza una violazione del principio di proporzionalità, in considerazione dell'ingente quantità di documentazione sequestrata, della quale l'autorità di esecuzione avrebbe disposto la trasmissione all'autorità tedesca senza evidenziarne in maniera puntuale la rilevanza e la pertinenza. La documentazione oggetto delle decisioni di chiusura, inoltre, conterrebbe in gran parte informazioni riferite a clienti della società estranei ai fatti oggetto della commissione rogatoria, e come tale di nessuna importanza nell'ottica del procedimento estero. Inoltre, per quanto attiene alle informazioni di natura bancaria, e inserendosi la richiesta in un contesto di frode fiscale, i ricorrenti intravvedono gli estremi di un'inammissibile "fishing expedition", poiché gli inquirenti esteri postulano l'acquisizione dell'integralità della documentazione bancaria, senza specifiche motivazioni. Infine l'esposto dei fatti difetterebbe completamente di indizi precisi e sistematici in merito alla sussistenza dei reati ipotizzati.
E. Invitati a presentare le loro osservazioni al suddetto ricorso, tanto l'UFG, con scritto del 25 maggio 2012, quanto la DGD con atto del 29 maggio 2012, hanno postulato la reiezione del gravame. Con memoriale di replica del 22 giugno 2012, trasmesso per conoscenza anche all'UFG e alla DGD, i ricorrenti si sono sostanzialmente riconfermanti nelle loro allegazioni ricorsuali.
F. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati, si dirà, nella misura del necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2. I rapporti di cooperazione in materia penale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 1° gennaio 1977 per la Germania (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di agevolare l'applicazione di questa convenzione multilaterale, completandone altresì i contenuti normativi, Svizzera e Germania hanno inoltre concluso un Accordo completivo del 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61), entrato in vigore il 1° gennaio 1977. Applicabile alla fattispecie è pure la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa l'8 novembre 1990 (CRic; RS 0.311.53), entrata in vigore per la Svizzera il 1. settembre 1993 e per la Germania il 1. gennaio 1999.
1.3. Dal 12 dicembre 2008 gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000) si applicano anche all'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Germania e la Svizzera. L'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concluso il 26 ottobre 2004 ed entrato in vigore, per i rapporti tra la Svizzera e la Germania, in data 9 aprile 2009 (RS 0.351.926.81; di seguito: Accordo anti frode o AAF; v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.304 del 28 maggio 2009, consid. 1.3), è altresì applicabile alla presente fattispecie.
1.4. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano le legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.5. Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura emanata dall'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.
2.1. I ricorrenti sostengo innanzitutto che l'autorità d'esecuzione non avrebbe sostanziato in maniera sufficiente la pertinenza dell'ingente quantità di documentazione raccolta in esecuzione della commissione rogatoria, tenuto conto altresì della delicata posizione processuale di B. nel contesto del procedimento penale aperto nei suoi confronti in Germania, ciò che lo esenterebbe dal collaborare attivamente con l'autorità di esecuzione. Inoltre, a causa della notevole quantità di materiale raccolto, sarebbe oggettivamente impossibile determinarsi al riguardo in maniera puntuale. In sostanza, i ricorrenti rimproverano all'autorità rogata di aver proceduto ad una raccolta di mezzi di prova in maniera acritica e di aver valutato sommariamente l'idoneità degli stessi. Il principio della proporzionalità sarebbe così stato disatteso, anche in considerazione del fatto che tra i molti documenti di cui è stata ordinata la trasmissione all'autorità rogante, vi sarebbero nominativi di soggetti, perlopiù clienti della società ricorrente, che nulla avrebbero a che fare con i fatti oggetto del procedimento estero.
2.2. Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
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1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
che deve poter esercitare il controllo sullo stesso. L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre preliminarmente rilevare che nonostante l'autorità d'esecuzione, in entrambe le decisioni di chiusura, non si diffonda nell'argomentare la pertinenza di ogni singolo documento, o perlomeno per tipologia di documenti, i ricorrenti hanno avuto, nell'ambito della cernita, ampia facoltà di esprimersi al riguardo, circostanza che peraltro i ricorrenti non negano (v. act. 1, pag. 10). Oltre a ciò v'è da rilevare che il tempo a loro diposizione per determinarsi in merito è stato assai lungo. In effetti, tra la cernita e l'emanazione delle avversate decisioni di chiusura è trascorso quasi un anno. La persona toccata da una misura d'assistenza ha il dovere, pena la sua forclusione dinanzi all'autorità di ricorso, di partecipare attivamente alla cernita della documentazione e di indicare all'autorità di esecuzione quali documenti non dovrebbero essere trasmessi all'autorità rogante (DTF 126 II 258 consid. 9b aa; Zimmermann, op. cit., pag. 676, n. 723), indipendentemente da considerazioni relative al procedimento pendente all'estero e al relativo diritto di non collaborare in quel contesto siccome imputato. Quanto alla presunta carente motivazione delle due decisioni di chiusura, occorre rilevare che, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto i ricorrenti la possibilità, effettivamente utilizzata, di esprimersi compiutamente su tutta la documentazione oggetto di entrambe le impugnate decisioni, un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; Zimmermann, op. cit., n. 472). Va comunque rilevato che durante tutta la procedura d'esecuzione della richiesta l'autorità federale ha agito correttamente, procedendo in particolar modo ad un'accurata cernita della documentazione, offrendo puntualmente ai ricorrenti la facoltà di esprimersi al riguardo. Ancorché in maniera concisa, inoltre, le avversate decisioni di chiusura espongo in maniera sufficiente i motivi a sostengo della trasmissione della documentazione all'autorità rogante, ragione per cui non si può ritenere che l'AFD abbia agito in maniera acritica e sommaria.
2.4. Per quanto riguarda la rilevanza della documentazione di cui è stata disposta la trasmissione all'estero, si precisa che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
2.5. Nel caso concreto, la potenziale utilità dell'insieme della documentazione di cui l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmissione è data e non si può ritenere che l'autorità estera si stia muovendo a casaccio nella raccolta di prove. Considerate le difficoltà intrinseche ad indagini come quella condotta dal Ministero pubblico di Mannheim, in particolare per quanto attiene alle presunte forniture intracomunitarie in esenzione di imposta sul valore aggiunto, non deve sorprendere che l'esecuzione di una commissione rogatoria presentata in tale ambito abbia condotto l'autorità di esecuzione a sequestrare un'ingente quantità di documentazione di natura contabile, finanziaria ed informatica. Tali documenti si rilevano infatti estremamente utili nell'ottica della ricostruzione delle diverse tappe della fornitura di merce e per vagliare le ipotesi di reato relative ad un'eventuale evasione di tributi dovuti al fisco tedesco. Più in particolare, esaminando la documentazione sequestrata, la scrivente Corte è giunta alle seguenti conclusioni.
2.5.1. Per quanto riguarda la documentazione oggetto della prima decisione di chiusura (v. act. 1.1 pag. 5) la connessione tra quanto sequestrato e i fatti per i quali procedono le autorità tedesche è palese. Si tratta, infatti, di diversa documentazione societaria, in particolare concernente le fatturazioni e la contabilità della ditta A. SA, che in tutta evidenza può essere di aiuto per l'autorità estera nel ricostruire le diverse forniture di merce intervenute nel periodo incriminato e verificare in tal modo gli indizi di reato in ordine alla presunta sottrazione dell'IVA. In questo senso, l'utilità potenziale dei documenti rubricati dalla Sezione antifrode doganale di Lugano sub no. 6.1 - 6.55, 5.1 - 5.12, 5.15 - 517, 5.19 - 5.28, 5.32 - .43, 5.44 - 5.57 è indubbia. Inoltre, tale documentazione si riferisce solo al periodo rilevante, ciò che denota un agire mirato dell'autorità di esecuzione, ed è frutto di una cernita operata, oltre che alla presenza dei ricorrenti, anche alla presenza dei rappresentanti dell'autorità estera, circostanza che ha senz'altro permesso di delineare nella dialettica procedurale il materiale potenzialmente utile per l'inchiesta estera, come è del resto lo scopo dell'art. 16 AAF (v. FF 2004 5490).
Tra la documentazione oggetto della decisione di chiusura in esame figurano anche altri documenti, il cui contenuto è designato, invero, in maniera piuttosto generica dall'AFD (cfr. documenti rubricati dalla Sezione antifrode doganale sub no. 1.1, 3.1, 8.1 - 8.2, 12.1, 10.1 - 10.2, 11.1 - 11.10, 11.12 - 11.17, 11.18 - 11.21). Ciò nondimeno, tale documentazione è stata attentamente vagliata dalla scrivente Corte, la quale ne ha accertato l'utilità, perlomeno potenziale, ai fini del procedimento estero. In linea con la documentazione appena esaminata, anche quest'ultima verte sull'attività commerciale della società A. SA, e meglio su diverso materiale di natura contabile e finanziario, utile per risalire alle numerose forniture di merce oggetto del procedimento penale estero. Anche in questo caso, il periodo cui si riferiscono tali documenti è quello espressamente indicato dalle autorità estere come presunta epoca di commissione dei reati, ossia gli anni dal 2005 al 2009. La quantità dei mezzi di prova raccolti, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non costituisce certo motivo per ritenere ipso facto violato il principio della proporzionalità, unico limite all'estensione della raccolta di prove nell'interesse di un procedimento estero essendo costituto dal già ricordato criterio dell'utilità potenziale. Appare pertanto evidente che, nell'ottica del procedimento penale avviato in Germania nei confronti di B. per sottrazione d'imposta, è necessario, per gli inquirenti esteri, poter disporre della documentazione inerente alla società A. SA relativa alla contabilità, alle fatturazioni, agli ordini di vendita, ai contatti con altre società cui rivendeva la merce, siccome di sicuro interesse e valore probatorio in ordine alla ricostruzione dei flussi di vendita e delle forniture, e verificare così le ipotesi di reato.
2.5.2. La documentazione bancaria oggetto della seconda decisione di chiusura (v. act. 1.2) si riferisce a quattro relazioni bancarie accese presso la banca C. intestate alla società A. SA e a B.. Essendo quest'ultimo formalmente imputato nel contesto del procedimento estero, appare certamente utile per l'autorità rogante disporre di tutta la documentazione bancaria a lui intestata, o alla sua società. Attraverso l'analisi dell'integralità della documentazione afferente ai citati conti bancari, gli inquirenti esteri potrebbero trarre utili conclusioni atte a vagliare gli indizi di reato sinora emersi. Tra i fatti oggetto del procedimento penale in corso all'estero e la postulata misura di assistenza esiste pertanto una connessione sufficiente per rendere ammissibile la trasmissione in Germania dell'insieme della documentazione raccolta. Essa appare infatti idonea a far progredire le indagini in corso, verificando le ipotesi investigative in punto alle controverse forniture di merce: l'integralità della documentazione bancaria consentirà agli inquirenti esteri di avere una visione diacronica della situazione, in modo da poter procedere ad una ricostruzione dei fatti e dei flussi di denaro il più approfondita possibile, sia a carico che a discarico dell'indagato. Il fatto che l'autorità d'esecuzione non abbia dato seguito alle richieste dei ricorrenti intese ad annerire presunte informazioni che non sarebbero pertinenti, non conduce a ritenere lesivo del principio della proporzionalità l'agire dell'AFD. I conti correnti di pertinenza del soggetto indagato all'estero, data la natura dell'inchiesta, è comprensibile che vengano trasmessi nella loro integralità. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità dell'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Alla luce di quanto esposto,
la richiesta di ottenimento della documentazione bancaria di pertinenza dei ricorrenti non integra gli estremi di una fishing expedition, intesa come un'indiscriminata ricerca di mezzi di prove, poiché frutto di una richiesta mirata, il cui esito è potenzialmente utile ai fini delle indagini.
2.5.3. La documentazione su supporto informatico, dal canto suo, risulta essere stata selezionata mediante una ricerca effettuata con l'aiuto di parole chiave, circostanza peraltro non contestata dai ricorrenti. Quest'ultimi si dolgono però del fatto che nonostante una ricerca mirata, nei documenti informatici sarebbero comunque presenti nominativi di soggetti che non avrebbero alcun legame con i fatti oggetto della rogatoria. L'argomento non è pertinente e non permette di concludere circa l'assenza di utilità potenziale della relativa documentazione. è inevitabile che tra le tante carte sequestrate, così come tra i documenti informatici, siano presenti nominativi di soggetti che all'apparenza potrebbero ritenersi estranei ai fatti indagati all'estero, ma questo non significa ancora che una loro trasmissione all'autorità rogante disattenda il principio della proporzionalità. Tale documentazione, in ossequio ai principi giurisprudenziali summenzionati, è da considerarsi rilevante, poiché potenzialmente idonea a ricostruire i rapporti del soggetto indagato, per il tramite della sua società, con i diversi clienti o fornitori, e ricostruire così il complesso transitare di merci in seno a Paesi membri dell'UE e far luce sul cosiddetto sistema della "frode carosello", che implica, per sua stessa natura, il susseguirsi di numerose società che intervengono nell'acquisito e nella rivendita della merce. Anche il materiale su supporto informatico deve essere quindi trasmesso all'autorità rogante.
3.
3.1. I ricorrenti sostengono poi che, trattandosi di una rogatoria presentata nell'ambito di un procedimento vertente su reati tributari, vi sarebbero criteri più severi vigenti in tale ambito in punto all'esposto del contesto fattuale, per prevenire tentativi di camuffamento del reato di sottrazione fiscale, in quello di frode fiscale. La commissione rogatoria si limiterebbe quindi a riportare in maniera confusa fatti dai quali non sarebbe possibile effettuare la dovuta trasposizione in diritto svizzero e qualificarli come frode fiscale, mancando a tal proposito indizi precisi, determinanti e sistematici in ordine ai reati ipotizzati. Essi contestano in sostanza l'assenza del requisito della doppia punibilità e al riguardo postulano che l'AFC proceda all'allestimento di una perizia, così come previsto dall'art. 24 cpv. 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
|
1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
3.2. Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
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1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
3.3. In regola generale, l'art. 2 lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
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1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.4. Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione rogatoria adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes - 1 Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable. |
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1 | Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP171 est applicable. |
2 | L'art. 91 s'applique à la prescription du recouvrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.5. Quanto all'esposto dei fatti fornito dall'autorità richiedente, giova ricordare che gli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
3.6. In concreto, l'autorità estera espone in maniera sufficientemente precisa, e quindi conformemente ai disposti di cui agli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
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1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
4. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 19 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ergin Cimen
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |