Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 501/2011, 9C 508/2011

Urteil vom 19. Dezember 2011
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Bundesrichterinnen Pfiffner Rauber, Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.

Verfahrensbeteiligte
9C 501/2011
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, AHV-Ausgleichskasse, Ottostrasse 24, 7000 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

S.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Karin Caviezel,
Beschwerdegegner,

und

9C 508/2011
S.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Karin Caviezel,
Beschwerdeführer,

gegen

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, AHV-Ausgleichskasse, Ottostrasse 24, 7000 Chur,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Beschwerden gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 1. Februar 2011.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügungen vom 23. Oktober 2009 sprach die IV-Stelle des Kantons Graubünden dem 1950 geborenen S.________ ab 1. Juli bis 30. September 2009 eine halbe Rente der Invalidenversicherung zu (bei einem Invaliditätsgrad von 59 %) sowie eine Dreiviertelsrente ab 1. Oktober 2009 (Invaliditätsgrad: 61 %). Am 17. Mai 2010 meldete sich S.________ zum Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) an. Die Ausgleichskasse des Kantons Graubünden als EL-Durchführungsstelle verlangte von S.________ weitere Unterlagen und verfügte am 7. Juli 2010 die Abweisung des Antrages, weil die Berechnung einen Einnahmenüberschuss ergeben habe. Kurz zuvor hatte die Steuerverwaltung der Stadt X.________ ein Erlassgesuch des S.________ betreffend ausstehende Stadtsteuern 2006 (Fr. 550.-), 2008 (Fr. 138.-) und 2009 (Fr. 912.-) gutgeheissen mit der Begründung, S.________ und seine Ehefrau lebten mit ihrem Renteneinkommen von knapp Fr. 3'800.- am Existenzminimum, wobei der Wert der (selbstbewohnten) Liegenschaft unberücksichtigt blieb. Die gegen die Verfügung vom 7. Juli 2010 erhobene Einsprache des S.________ wies die Ausgleichskasse mit Einspracheentscheid vom 7. September 2010 ab.

B.
Hiegegen liess S.________ Beschwerde erheben, welche das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 1. Februar 2011 teilweise guthiess. Es hob den angefochtenen Entscheid auf und verpflichtete die Ausgleichskasse, S.________ für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2009 monatliche Ergänzungsleistungen von Fr. 1'247.65 auszurichten; im Übrigen wies es die Beschwerde ab (Dispositiv Ziffer 1).

C.
Die Ausgleichskasse führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt unter Aufhebung des angefochtenen Entscheides die Bestätigung der Verfügung vom 7. Juli 2010. Eventualiter sei die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid insofern aufzuheben, als sie verpflichtet werde, S.________ monatliche Ergänzungsleistungen von Fr. 1'247.65 (Total Fr. 3'742.95) zu bezahlen. Stattdessen sei sie zu verpflichten, S.________ vom 1. Juli bis 30. September 2009 monatliche Ergänzungsleistungen von Fr. 312.- bzw. in der Höhe des IPV-Minimums (IPV = individuelle Prämienverbilligung in der obligatorischen Krankenversicherung) von Fr. 568.- auszurichten. S.________ beantragt die Abweisung dieser Beschwerde und die Zusprache von Ergänzungsleistungen von total Fr. 1'487.25 für die Zeit von 1. Juli bis 30. September 2009 (Verfahren 9C 501/2011).
S.________ lässt ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und die Aufhebung von Dispositiv Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheides beantragen, soweit ihm darin das Recht auf Ergänzungsleistungen ab 1. Januar 2010 abgesprochen werde. Die Ausgleichskasse sei zu verpflichten, ihm ab 1. Januar 2010 Ergänzungsleistungen in Höhe von Fr. 1'536.- zuzusprechen. Eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur korrekten Ermittlung der Ergänzungsleistungen für das Jahr 2010 (Verfahren 9C 508/2011).
Die Durchführungsstelle beantragt die Abweisung der Beschwerde und die Verfahrensvereinigung (Verfahren 9C 508/2011).

Erwägungen:

1.
Die Beschwerden richten sich gegen denselben letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, es liegt ihnen der nämliche Sachverhalt zu Grunde und es stellen sich weitestgehend die gleichen Rechtsfragen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahren 9C 501/2011 und 9C 508/2011 zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 128 V 124 E. 1 S. 126 mit Hinweisen; Urteil 9C 55 und 122/2007 vom 17. Oktober 2007).

2.
2.1 Im angefochtenen Entscheid werden die Rechtsgrundlagen zum Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
ELG), zur Höhe der Ergänzungsleistung (Art. 9 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle - 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
1    Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
a  la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale;
b  60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d.30
1bis    Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1.31
2    Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3    Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
a  les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux;
b  les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint;
c  la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile.32
4    Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a  l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b  l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c  la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
cbis  la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
d  la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e  le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f  le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g  la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)34;
h  la définition de la notion de home.
ELG), zu den anrechenbaren Ausgaben (Art. 10 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 10 Dépenses reconnues - 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
1    Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
a  les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
a1  20 100 francs pour les personnes seules,
a2  30 150 francs pour les couples,
a3  10 515 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
a4  7380 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants;
b  le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
b1  pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
b2  si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
b3  6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire;
c  la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis    Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.42
1ter    Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a  les couples vivant ensemble en communauté d'habitation;
b  les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.43
1quater    Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.44
1quinquies    Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique.45
1sexies    Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.46
1septies    Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.47
2    Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:48
a  la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale;
b  un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3    Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a  les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
b  les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
c  les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;
d  le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective;
e  les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f  les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
und b ELG) und Einnahmen (Art. 11 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG) und namentlich zum als Einkommen anrechenbaren Mietwert (Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV), welcher sich anhand der Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton bemisst (hier: Art. 22
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 22 Exceptions - Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a  de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
bter  de l'assurance-maladie et invalidité;
c  de l'assurance contre les accidents;
d  de l'assurance des marchandises en cours de route;
e  de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
f  de l'assurance contre le chômage;
g  de l'assurance contre la grêle;
h  de l'assurance du bétail;
i  de la réassurance;
k  de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance118, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger;
l  de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger.
des Steuergesetzes für den Kanton Graubünden [StG; BR 720.000, in Kraft seit 1. Januar 1987]), zutreffend dargelegt. Korrekt ist auch der Hinweis auf die Rechtsprechung zur Besteuerung des Eigenmietwertes (BGE 131 I 377 E. 2.2 S. 381 mit weiteren Verweisen).

2.2 Streitig und zu prüfen ist die rechnerische Berücksichtigung des Ertrages aus der selbstbewohnten Liegenschaft und in diesem Zusammenhang namentlich, ob der Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV auf das kantonale Recht (lediglich) Art. 22 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 22 Exceptions - Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a  de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
bter  de l'assurance-maladie et invalidité;
c  de l'assurance contre les accidents;
d  de l'assurance des marchandises en cours de route;
e  de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
f  de l'assurance contre le chômage;
g  de l'assurance contre la grêle;
h  de l'assurance du bétail;
i  de la réassurance;
k  de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance118, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger;
l  de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger.
StG umfasst, der bestimmt, dass als Mietwert von Gebäuden und Gebäudeteilen der Betrag gilt, den der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte bei einer Drittvermietung erzielen würde, oder ob auch die Absätze 3 (wonach für die am Wohnsitz dauernd selbst bewohnte Liegenschaft 70 % des Mietwertes berechnet werden; sog. Eigenmietwert) und 4 (sog. Härtefallklausel, dergemäss die Regierung eine Reduktion des Eigenmietwerts der Erstwohnung vorsehen kann) von der Verweisung mitumfasst sind. Dabei handelt es sich um eine frei überprüfbare Rechtsfrage (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

3.
3.1 Die Vorinstanz erwog, mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und die "einleuchtende Praxis" des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen, wonach im EL-Bereich der gemäss Steuergesetzgebung gekürzte Mietwert, d.h. der Eigenmietwert, massgeblich sei, entspreche es weder dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV noch Sinn und Zweck der damit verfolgten Unterstützungshilfe, wenn EL-rechtlich als "steuerrechtlichen Grundsätze" lediglich Art. 22 Abs. 2 StG/GR gelte. Eine umfassende, integrale Anwendbarkeit der Regelungen von Art. 22 Abs. 2 und 3 StG/GR sei "bedeutend nachvollziehbarer und plausibler" und die Praxis des St. Galler Gerichts umso mehr auch für den Kanton Graubünden zu übernehmen, weil die Bestimmungen im Wesentlichen identisch seien und dadurch zumindest in der Deutschschweiz eine einheitliche Rechtsanwendung bewirkt werde. Demgegenüber sei das von der Beschwerdegegnerin angeführte Bundesgerichtsurteil 9C 376/2009 vom 30. Oktober 2009 (betreffend den Kanton Genf) nicht einschlägig, da dort von einem ganz anderen Reduktionsraster bei der Eigenmietwertberechnung ausgegangen werde. Nicht mehr als Grundsatz im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV angesehen werden könne hingegen Art. 22 Abs. 4
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 22 Exceptions - Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a  de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
bter  de l'assurance-maladie et invalidité;
c  de l'assurance contre les accidents;
d  de l'assurance des marchandises en cours de route;
e  de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
f  de l'assurance contre le chômage;
g  de l'assurance contre la grêle;
h  de l'assurance du bétail;
i  de la réassurance;
k  de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance118, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger;
l  de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger.
StG, weil dieser lediglich
in speziellen Fällen Anwendung finde und dessen Anwendung im Bereich der Ergänzungsleistungen somit Ungleichheiten bewirken könne. Gestützt auf die amtliche Schätzung vom 19. November 2003 betrage das anrechenbare Einkommen Fr. 20'412.- ( 70 % von Fr. 29'160.-).

3.2 Die Beschwerde führende Ausgleichskasse rügt, die Vorinstanz habe sich zu wenig mit dem Wesen der Ergänzungsleistungen auseinandergesetzt und Art. 11 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG (Anrechnung der Einkünfte aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen als Einkommen) verletzt, indem sie Art. 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV verfassungswidrig und entgegen dem Sinn und Zweck der Ergänzungsleistungen ausgelegt habe. Namentlich begründe das kantonale Gericht nicht, inwiefern eine kantonale Steuerreduktion von maximal 40 % "klar extensiver" sein solle als eine solche von konstant 30 %. Die im angefochtenen Entscheid übernommene Argumentation des Versicherungsgerichtes des Kantons St. Gallen führe eindeutig dazu, dass das Wohnen in der eigenen Liegenschaft lukrativer wäre als die Vermietung der eigenen Liegenschaft (zum Marktwert) bei gleichzeitiger Miete einer fremden Wohnung. Darin liege eine verpönte Ungleichbehandlung. Die Auslegung von Art. 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV nach seinem Sinn und Zweck bedeute, dass der Verweis nur die Grundsätze des kantonalen Steuerrechts umfasse, nicht aber die jeweiligen Ausnahmen. Die Auslegung nach dem Wortlaut führe zum selben Ergebnis. Eine (gesamtschweizerisch) einheitliche Praxis werde gewährleistet, wenn lediglich die Grundsätze gelten, nicht aber wenn
die eine kantonale Ausnahmeregelung (Genf) angewendet werde, die andere (Graubünden) nicht. Mithin sei auf den Bruttoeigenmietwert ohne eventuellen zusätzlichen Abzug nach kantonaler Steuergesetzgebung abzustellen.

3.3 Der Beschwerde führende EL-Ansprecher bringt insbesondere vor, die Vorinstanz habe zwar richtig erkannt, dass gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV in Verbindung mit Art. 22 StG/GR der im Kanton Graubünden vorgesehene Abzug von 30 % vom Mietwert bei selbstbewohnten Liegenschaften auch bei der Ermittlung des anrechenbaren Vermögensertrages aus einer Liegenschaft im EL-Bereich zum Tragen komme. Hingegen habe das kantonale Gericht zu Unrecht erwogen, Art. 22 Abs. 4 StG/GR (Härtefallabzug) könne nicht unter die Grundsätze gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV subsumiert werden. Die kantonale Härtefallregelung stehe im Einklang mit dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Wohneigentumsförderung (Art. 108
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
1    La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
2    Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
3    Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4    Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
BV), gehöre zu den Grundsätzen der kantonalen Gesetzgebung über die Besteuerung der selbstbewohnten Liegenschaften und diene der Gleichbehandlung der EL-Bezüger, die eine eigene Liegenschaft bewohnen mit denjenigen, welche eine Wohnung mieten.

4.
Eidg. Versicherungsgericht und Bundesgericht haben sich verschiedentlich mit der EL-rechtlichen Relevanz und Bewertung des Eigenmietwertes auseinandergesetzt.
4.1
4.1.1 In ZAK 1968 E. 3 S. 248 erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die Gewährung eines Mietzinsabzuges zugunsten des Eigentümers einer Wohnung sei nicht bundesrechtswidrig, sie entspreche vielmehr dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz, das eine Grundlage des Bundesrechts bilde. Der Eigentümer einer Wohnung könne aber nur soweit in den Genuss des Mietzinsabzuges gelangen, als der zum anrechenbaren Einkommen hinzugerechnete Mietwert der eigenen Wohnung dem Mietzins entspreche, den ein Mieter zahlen müsste (a.a.O., E. 4).
4.1.2 In BGE 126 V 252 war (u.a.) die Frage nach dem Mietzins einer Wohnung als anerkannte Ausgabe strittig. Das Gericht stellte u.a. fest, für eine Mehrheit der Kantone sei der Mietwert definiert als Kosten, welche für die Miete einer identischen Liegenschaft in einer vergleichbaren Situation anfielen (E. 2a S. 254 f.). Dieser Mietwert könne dem zum Abzug zugelassenen Mietzins gleichgesetzt werden, zumal ein gegenüber dem (geschätzten) Bruttoertrag deutlich tieferer Mietwert zu einer entsprechenden Reduktion des Ertrages aus unbeweglichem Vermögen führe. Somit erfolge ein Ausgleich, der im Hinblick auf die verschiedenen kantonalen Praktiken bei der Bemessung des steuerrechtlichen Mietwertes der Gleichbehandlung der Versicherten diene (E. 3 S. 257; vgl. auch Urs Müller, Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2. Aufl. 2006, Rz 223).
4.1.3 Gemäss Urteil P 42/06 vom 2. November 2006 E. 5.1.3 ist es von Bundesrechts wegen nicht zu beanstanden, wenn bei den als Ausgaben anerkannten Bruttomietzinsen nicht der nach der einschlägigen Steuerverordnung des Kantons St. Gallen um 30 % herabgesetzte Betrag in Anschlag gebracht wird.

4.2 Mit der Höhe des auf der Einnahmeseite anrechenbaren Mietwertes selbstbewohnter Liegenschaften setzte sich das Bundesgericht im Urteil 9C 376/2009 vom 30. Oktober 2009 auseinander. Das dort massgeblich gewesene Steuerrecht des Kantons Genf sah vor, dass sich der steuerrechtlich anrechenbare Mietwert mit jedem Jahr des Selbstbewohnens um 4 % bis auf ein Maximum von 60 % verringert. Das Bundesgericht erwog zunächst, eine Reduktion des Eigenmietwerts um 40 % (Maximalabzug gemäss dem einschlägigen Steuerrecht des Kantons Genf) verstosse für sich allein nicht gegen die (im Steuerrecht entwickelten; BGE 131 I 377) Regeln zur Gleichbehandlung von Eigentümern und Mietern (Urteil 9C 376/2009 E. 6). Der an die Dauer des Selbstbewohnens geknüpfte Abzug sei "totalement étranger à la nécessité de couvrir les besoins vitaux des personnes âgées ou invalides". Die jährliche Reduktion von 4 % bei selbstbewohnten Liegenschaften sei ein zentrales Element des Steuerrechts und diene zur Verhinderung rein spekulativer Transaktionen, indes fänden spezifische Regelungen eines Rechtsgebietes nicht notwendigerweise auch in anderen Bereichen Anwendung, namentlich wenn sie deren Zwecksetzung nicht entsprächen. Mit Blick auf das verfassungsrechtliche Ziel
der Ergänzungsleistungen (Art. 112a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112a Prestations complémentaires - 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
2    La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
BV), welche in der Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts der Ansprecher liegt, könne der jährliche Rabatt gemäss kantonalem Steuerrecht im EL-Bereich keine Anwendung finden, weil er diesem Ziel nicht diene. Im Gegenteil würde der steuerrechtliche Rabatt den Kreis der EL-berechtigten Personen beeinflussen, weil bei gleichen finanziellen Verhältnissen einzig die Dauer der bereits erfolgten Bewohnung den EL-Anspruch bestimme, was dem Zweck der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes vollkommen fremd wäre. EL-rechtlich anzurechnen sei daher der Bruttoeigenmietwert.

4.3 Das Bundesgericht lehnt somit einerseits die Übernahme (rein) steuerrechtlicher Aspekte in das Ergänzungsleistungsrecht ab. Der Beizug steuerrechtlicher Eigenheiten als Grundsätze kommt nur soweit in Frage, als Sinn und Zweck des Ergänzungsleistungsrechts damit im Einklang stehen. Anderseits zieht sich die Gleichbehandlung wie ein roter Faden durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur EL-rechtlichen (und im Übrigen auch zur steuerrechtlichen) Relevanz und Festsetzung des Mietwerts. Nicht nur Mieterinnen und Eigentümer sollen gleich behandelt werden, sondern es soll auch eine Privilegierung der ihre Liegenschaft selbst bewohnenden Eigentümer unterbleiben vor jenen, welche ihre Wohnung oder ihr Haus weitervermieten (vgl. auch Urs Müller, a.a.O.; E. 4.1.2 hievor). Schliesslich erachtet das Bundesgericht eine möglichst weitgehende Gleichbehandlung der EL-Ansprecher in den verschiedenen Kantonen, die teilweise erheblich differierende Regelungen bezüglich der prozentualen Besteuerung selbstbewohnter Liegenschaften kennen (hiezu die von der Schweizerischen Steuerkonferenz [SSK] herausgegebene Steuerinformation zur Besteuerung der Eigenmietwerte, 2010, S. 15 ff.), für wünschbar.

4.4 Die vorinstanzliche Betrachtungsweise, wonach der Mietwert bei sog. Selbstbewohnern nur zu 70 % als anrechenbares Einkommen in die EL-Berechnung einfliesst, bei den ihre Liegenschaft weitervermietenden Personen aber zu 100 % als Einkommen angerechnet wird, bewirkt nach den zutreffenden Vorbringen der Beschwerde führenden Ausgleichskasse, dass die Drittvermietung einer eigenen Wohnung wegen des höheren anrechenbaren Einkommens den Anspruch auf Ergänzungsleistungen schmälert oder gar ausschliesst während im Gegenzug die ihre Liegenschaft selbst bewohnenden Personen eher Anspruch auf (höhere) Ergänzungsleistungen haben. Eine solche Ungleichbehandlung gilt es zu vermeiden (E. 4.3 hievor). Was die Ungleichbehandlung von Liegenschaftseigentümern mit Personen ohne Grundeigentum betrifft, entspricht es zwar dem Willen des Gesetzgebers, dass (auch) das Ergänzungsleistungsrecht eine gewisse Privilegierung des in selbstbewohnte Liegenschaften investierten Kapitals zulässt. Der Gesetzgeber hatte vor Augen, dass es sich bei den EL-Berechtigten häufig um Altersrentnerinnen und -rentner handelt, die eher in bescheidenen Verhältnissen wohnen (d.h. in älteren, renovationsbedürftigen Liegenschaften) und ausser der AHV-Rente über keine namhaften
Einkünfte verfügen, die aber gerade im Alter möglichst lange in ihrem vertrauten sozialen Umfeld und im eigenen Heim sollten bleiben können. Indes kann weder der bundesrätlichen Botschaft (zur 3. Revision des ELG vom 20. November 1996; BBl 1997 1207 f.) noch den parlamentarischen Beratungen entnommen werden, dass über den heutigen Art. 11 Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG hinaus (wonach selbstbewohnte Liegenschaften beim Vermögen nur mit dem einen bestimmten Betrag übersteigenden Wert berücksichtigt werden) eine weitere Bevorzugung der ihre Liegenschaften selbst bewohnenden Eigentümer beabsichtigt war (abgesehen von dem auf den 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Abs. 1bis des Art. 11
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG; AS 2009 6847). Die für die steuerrechtlichen Abzüge massgeblichen Intentionen (namentlich die in Art. 108
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
1    La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
2    Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
3    Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4    Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
BV verankerte Förderung des Wohneigentums oder der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemäss Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV) können im EL-Recht, welches mit der Deckung des Existenzbedarfs gänzlich andere Ziele verfolgt, nicht massgeblich sein (E. 4.3 hievor). Mit Blick auf die anzustrebende Gleichsetzung von Mietwert (als Vermögensertrag) und zum Abzug zugelassenem Mietzins (E. 4.1.2 hievor) besteht ebenso kein Grund, den
steuerrechtlich gekürzten Mietwert selbstbewohnter Liegenschaften als anrechenbares Einkommen zu berücksichtigen. Dass die ihre Wohnung selbst bewohnende Person über den ihr angerechneten Eigenmietwert nicht tatsächlich als in Geldform zufliessendes Einkommen verfügen kann, trifft zwar zu, vermag aber eine Privilegierung der ihre Liegenschaft selbst bewohnenden Personen im Vergleich mit sog. Drittvermietern nicht zu rechtfertigen.

4.5 Auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung von EL-Bezügern in den verschiedenen Kantonen besteht kein Grund, auf die steuerrechtlichen Regeln zur prozentualen Anrechnung des Eigenmietwertes abzustellen. Insbesondere wird dadurch entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen keine einheitliche Rechtsanwendung (in der Deutschschweiz) bewirkt. Abgesehen davon, dass die prozentuale Berücksichtigung des Mietwertes selbstbewohnter Liegenschaften teilweise erheblich differiert (vgl. hiezu die in E. 4.3 hievor zitierte Steuerinformation der SSK zur Besteuerung der Eigenmietwerte), ist die kantonale Rechtsprechung uneinheitlich. So entschied beispielsweise das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (am 11. August 2010 E. 2.3.2 ,in: TVR 2010 Nr. 22), die dem steuerrechtlichen Abzug (von 30 %) zu Grunde liegende Zielsetzung (Förderung der Eigentumsbildung, Selbstvorsorge) entspreche klar nicht der Zielsetzung des ELG, bereits aus Gründen der Gleichbehandlung sei EL-rechtlich der Bruttoeigenmietwert massgebend.

4.6 Nicht stichhaltig ist schliesslich das Argument des Beschwerdeführers, eine Gleichbehandlung von Mietern und Eigentümern würde bedeuten, dass ausschliesslich der Marktwert einer Liegenschaft massgebend sein dürfe, was sich mit dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV nicht vereinbaren lasse. Mit Blick auf die kantonalen Unterschiede bei der Festsetzung des Eigenmietwertes (so bemessen sich die Eigenmietwerte z.B. aufgrund vermieteter Vergleichsobjekte [Kanton Glarus], ausgehend vom Kaufpreis bzw. Verkehrswert [Kanton Zug], aufgrund eines Einzelbewertungsverfahrens nach Raumeinheiten [Kanton Freiburg] oder nach dem einfachen Brandlagerwert unter Berücksichtigung eines gemeindespezifischen Korrekturfaktors [Kanton Basel-Landschaft]; vgl. die in E. 4.3 und 4.5 hievor zitierte Steuerinformation der SSK) macht der vom Verordnungsgeber eingefügte Verweis auf die kantonale Steuergesetzgebung durchaus auch dann Sinn, wenn damit (lediglich) die Art der Festsetzung des Mietwertes gemeint ist, hingegen steuerrechtliche Abzüge ausgeklammert bleiben.

4.7 Der Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
ELV umfasst nach dem Gesagten nur Art. 22 Abs. 2 StG/GR als Grundsatz der Bestimmung des Mietwertes, nicht aber die allfälligen zusätzlichen Abzüge. Weder die steuerrechtliche Privilegierung gemäss Art. 22 Abs. 3 StG/GR (sog. Eigenmietwert; vgl. E. 2.2) noch die Härtefallregelung in Abs. 4 können im Bereich der Ergänzungsleistungen Anwendung finden. Damit ist auf der Einkommensseite der unbestritten Fr. 29'160.- betragende Mietwert als Einkommen anzurechnen. Weiterungen zum anrechenbaren Einkommen erübrigen sich. Die Beschwerde der Ausgleichskasse ist gutzuheissen, diejenige des EL-Ansprechers wird abgewiesen.

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 9C 501/2011 und 9C 508/2011 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde 9C 501/2011 der Ausgleichskasse des Kantons Graubünden wird gutgeheissen.

3.
Die Beschwerde 9C 508/2011 des S.________ wird abgewiesen.

4.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 19. Dezember 2011

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Meyer

Die Gerichtsschreiberin: Bollinger Hammerle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_501/2011
Date : 19 décembre 2011
Publié : 06 janvier 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-138-V-9
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistung zur AHV/IV


Répertoire des lois
Cst: 108 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
1    La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
2    Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
3    Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4    Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
112a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112a Prestations complémentaires - 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
2    La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
LPC: 4 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
9 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle - 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
1    Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
a  la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale;
b  60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d.30
1bis    Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1.31
2    Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3    Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
a  les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux;
b  les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint;
c  la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile.32
4    Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a  l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b  l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c  la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
cbis  la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
d  la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e  le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f  le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g  la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)34;
h  la définition de la notion de home.
10 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 10 Dépenses reconnues - 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
1    Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
a  les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
a1  20 100 francs pour les personnes seules,
a2  30 150 francs pour les couples,
a3  10 515 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
a4  7380 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants;
b  le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
b1  pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
b2  si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
b3  6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire;
c  la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis    Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.42
1ter    Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a  les couples vivant ensemble en communauté d'habitation;
b  les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.43
1quater    Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.44
1quinquies    Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique.45
1sexies    Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.46
1septies    Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.47
2    Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:48
a  la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale;
b  un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3    Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a  les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
b  les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
c  les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;
d  le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective;
e  les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f  les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
11
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
LT: 22
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 22 Exceptions - Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a  de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
bter  de l'assurance-maladie et invalidité;
c  de l'assurance contre les accidents;
d  de l'assurance des marchandises en cours de route;
e  de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
f  de l'assurance contre le chômage;
g  de l'assurance contre la grêle;
h  de l'assurance du bétail;
i  de la réassurance;
k  de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance118, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger;
l  de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPC-AVS/AI: 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
1    La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2    En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
Répertoire ATF
126-V-252 • 128-V-124 • 131-I-377
Weitere Urteile ab 2000
9C_376/2009 • 9C_501/2011 • 9C_508/2011 • P_42/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
application du droit • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • brigandage • but de l'aménagement du territoire • but • bâle-campagne • bénéfice • calcul • cercle • coire • construction et installation • couverture • demi-rente • droit cantonal • droit constitutionnel • durée • décision • décision sur opposition • déduction du loyer • déduction du revenu déterminant • emploi • encouragement à l'accession à la propriété • exactitude • fortune immobilière • frais judiciaires • fribourg • hameau • interprétation littérale • intimé • intéressé • jonction de causes • langue • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • maximum • minimum vital • mois • motivation de la décision • nombre • office ai • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • pratique judiciaire et administrative • prix d'achat • propriété foncière • pré • prévoyance individuelle • question • recours en matière de droit public • rendement brut • revenu acquis sous forme de rente • revenu déterminant • réduction • situation financière • thurgovie • transaction financière • tribunal des assurances • tribunal fédéral • trois-quarts de rente • valeur • valeur locative • valeur vénale • volonté • égalité de traitement • état de fait
AS
AS 2009/6847
FF
1997/1207