Tribunal federal
{T 0/2}
4P.155/2003 /ech
Arrêt du 19 décembre 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Nyffeler.
Greffière: Mme de Montmollin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Bernard Cron,
contre
X.________ SA, intimée, représentée par Me Benoît Chappuis,
B.________, intimé,
C.________, intimé,
D.________, intimé,
les trois derniers représentés par Me Jean-François Marti,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mai 2003.
Faits:
A.
La banque X.________ dispose d'une créance - qui lui provient de l'ancienne Société Y.________ (ci-après: Y.________) - de 4 535 604 fr. résultant d'un crédit en compte courant accordé à une société simple constituée dans le cadre d'une promotion immobilière en Valais. La banque cherche à recouvrer sa créance.
X.________ est également maintenant partie à une convention signée par Y.________ les 11 et 13 mars 1998 avec deux anciens membres de la société simple. L'accord prévoit que la banque s'engage à retirer toutes les poursuites contre les débiteurs solidaires, à l'exception de l'un d'entre eux, A.________. En contrepartie, ses cocontractants s'obligent à verser à la banque 2 500 000 fr. Selon l'art. 4 de la convention, la banque s'engage à relever et garantir en capital, frais et honoraires de procédure, intérêts en sus, tous les codébiteurs solidaires répondant du crédit en compte courant, au cas où l'un ou l'autre de ceux-ci viendrait, suite au recouvrement par la banque de ses droits contre A.________ au titre de ce même crédit, à faire l'objet d'une action récursoire de ce dernier du chef des rapports internes à la société simple.
Le 10 octobre 1998, X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur 4 535 604 fr. avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 1998. Le poursuivi a fait opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée par les instances genevoises.
B.
Par acte du 19 octobre 1999, A.________ a agi en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sans contester ni l'existence ni la quotité de la créance objet du commandement de payer, le débiteur a fait valoir les créances récursoires qu'il détenait à l'encontre des autres membres de la société simple, à savoir C.________, E.________, B.________ et D.________, dont il a requis l'appel en cause.
Le 26 septembre 2001, A.________ a retiré la demande d'appel en cause en ce qui concerne E.________, qui avait reconnu sa dette envers lui et lui avait cédé sa créance résultant de la convention des 11 et 13 mars 1998.
Par jugement du 29 novembre 2001, la 8ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré recevable la demande d'appel en cause.
Par jugement du 22 novembre 2002, la 26ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté A.________ des fins de sa demande et l'a condamné à payer à X.________ 4 535 604 fr. avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 1998, déclarant non fondée l'opposition formée au commandement de payer n° ... L. Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cette décision par arrêt du 22 mai 2003.
C.
Parallèlement à un recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt du 22 mai 2003, dont il conclut à l'annulation. Il invoque une application arbitraire des dispositions de procédure cantonale sur l'appel en cause et se plaint de déni de justice formel.
B.________, C.________ et D.________ proposent le rejet du recours de droit public et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Les conclusions de X.________ vont dans le même sens que celles des prénommés.
La cour cantonale se réfère à ses considérants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à la règle générale, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 173 consid. 1.5; 128 III 50 consid. 1b; 112 Ia 353 consid. 3c/bb). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont inutiles ou irrecevables.
3.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Dans leurs observations sur le recours de droit public, les appelés en cause font valoir que le grief de violation des dispositions genevoises sur l'appel en cause serait tardif. Le recourant n'aurait en effet pas formulé pareil reproche à l'encontre du jugement de première instance dans son mémoire de recours à la Cour de justice, admettant ainsi implicitement que sa créance n'était pas exigible et que ses conclusions récursoires n'avaient pas à être examinées.
Cette objection ne tient pas. S'il est vrai qu'il découle du principe de l'épuisement des voies de recours cantonales (déduit de l'art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
D'après l'arrêt attaqué, il est constant que le solde de la créance détenue par la banque s'élève à 4 535 604 fr. et que la part du recourant, dans les rapports entre les associés, est de 9,5 %. La cour cantonale souligne aussi qu'il ressort clairement de l'art. 4 de la convention des 11 et 13 mars 1998 que la banque s'engage à relever et garantir tous les associés, à l'exception du recourant, d'une éventuelle action récursoire de ce dernier (consid. 5).
Vu ce qui précède, la cour cantonale avoue qu'elle ne "saisit donc pas très bien quel est l'intérêt de la banque à obtenir le remboursement de l'intégralité du solde de la dette alors qu'après le paiement, elle devrait relever et garantir les associés de leur devoir envers l'appelant dans le cadre d'une action récursoire".
La cour cantonale retient néanmoins qu'en vertu des principes en matière de solidarité, la créancière peut choisir, selon son bon vouloir, la personne contre laquelle elle ouvrira action. Elle n'a pas à justifier de son choix et le débiteur ne peut lui opposer l'existence de codébiteurs solidaires pour tenter d'obtenir une libération partielle. Les raisons qui ont conduit la banque à actionner l'appelant de préférence à un de ses associés n'importent guère. Il serait contraire à l'essence même de la solidarité d'admettre que l'appel en cause des autres codébiteurs ou une cession de créance permette au débiteur recherché de se soustraire partiellement de son obligation à l'égard du créancier.
La cour considère que le recourant ne peut exciper de compensation au sens de l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 145 - 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
|
1 | Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
2 | Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. |
6.
Dans le recours de droit public, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas mis en oeuvre les possibilités offertes par l'institution de l'appel en cause, pourtant admis par le jugement du 9 novembre 2001, sans même reproduire ses conclusions subsidiaires concernant ses prétentions récursoires ou en garantie. La Chambre civile aurait gravement violé les art. 104 et 105 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE), se rendant ainsi coupable d'arbitraire et d'un déni de justice formel contraires à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Citant de larges extraits du Commentaire de la loi de procédure civile genevoise ainsi que d'ouvrages de doctrine consacrés aux procédures cantonales qui connaissent également cette institution, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir perdu de vue le but assigné à l'appel en cause, à savoir l'économie de procédure. Il soutient que tant la loi que la doctrine lui donnent le droit non seulement d'appeler ses associés en cause, mais que ceux-ci sont eux-mêmes légitimés à faire examiner leurs créances récursoires contre la banque, déjà partie au procès, afin de résoudre en une seule procédure l'ensemble des créances en cascade. Il précise qu'il est en droit de prendre des conclusions à l'égard de la banque non seulement en sa qualité de défenderesse à l'action en libération de dette, mais également en sa qualité de garante de ses codébiteurs solidaires appelés en cause et d'auteur d'un acte illicite constitué par la violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Dès lors que son appel en cause a été jugé recevable, qu'il a chiffré ses conclusions à l'égard tant de la banque que des appelés en cause et que tous les intéressés sont parties à la procédure, le recourant soutient que la cour cantonale est tenue soit de le condamner à verser à la banque défenderesse sa seule part interne, soit de prononcer des condamnations en cascade conditionnelles, soit encore de prononcer une scission de la cause et de produire deux jugements.
Le recourant allègue qu'il est victime d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
L'argument de la cour cantonale quant à l'inexigibilité de la créance récursoire au vu de l'art. 148 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
cause.
7.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation soit arbitraire; encore faut-il que la décision soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
8.
8.1 L'appel en cause est une institution de droit cantonal qui permet de contraindre un tiers à être partie au procès de telle sorte que le jugement à rendre le soit également contre lui. Nullement imposé par le droit matériel, il tend pour l'essentiel à faire une économie de procédure. Il doit permettre de régler dans le procès initial des prétentions connexes contre un tiers et, le cas échéant, de celui-ci contre l'une ou l'autre des parties principales (Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 644 ss; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC/GE, n° 1 ad art. 104).
A Genève, l'appel en cause est régi par les art. 104 et 105 LPC/GE. La loi ne règle que partiellement la manière dont il doit être requis et comment sa recevabilité doit être instruite et jugée. Le Commentaire de la LPC, cité par le recourant, fournit certaines précisions (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n° 6 ad art. 104). Il en ressort en particulier que la possibilité d'appeler en cause un tiers fait l'objet d'un jugement - en l'espèce le jugement du 29 novembre 2001 non critiqué - indiquant le délai dans lequel l'appel doit intervenir s'il est admis. Si ce délai est respecté, le tiers deviendra partie à la procédure principale dès l'introduction de l'instance d'appel en cause, sans qu'il ne faille, à proprement parler, joindre les deux causes. Il n'est pas contesté en l'occurrence que ces conditions sont remplies.
Selon l'art. 104 LPC/GE, l'appel en cause doit être fondé sur un "juste motif". Les commentateurs (op. cit., n° 5 ad art. 104) observent à ce sujet que la loi n'émet en réalité pas d'autre exigence que l'existence d'un rapport de codébiteur ou de garantie, et que ce n'est généralement qu'au moment où la cause sera en état d'être jugée au fond qu'il sera possible de décider si l'appel est fondé ou non au regard du droit matériel.
Le recourant invoque un déni de justice. Malgré l'admission de la recevabilité de la demande d'appel en cause par le jugement du 9 novembre 2001, les instances ont cantonales n'ont pas statué sur ses conclusions récursoires, alors que l'art. 105 LPC/GE leur imposaient à tout le moins, sinon de se prononcer expressément sur celles-ci, à tout le moins de disjoindre la cause et de lui réserver le droit de les faire valoir dans une procédure ultérieure.
Effectivement, la contradiction entre le jugement prononçant la recevabilité de l'appel en cause pour des motifs d'économie de procédure, compte tenu de l'existence d'une prétention récursoire du demandeur, et l'arrêt attaqué considérant que la même créance récursoire ne peut être invoquée par la voie de l'appel en cause ne manque pas de surprendre. La Cour de justice appuie avant tout son raisonnement sur l'art. 148 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
Cela étant, on doit retenir que, tant dans la jurisprudence que dans la doctrine, la règle voulant que la créance récursoire de l'art. 148 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 507 - 1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. |
|
1 | La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. |
2 | Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution. |
3 | Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur. |
4 | Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers. |
5 | La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier. |
6 | La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
naissance qu'à partir du moment où le créancier a été payé ou désintéressé. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mention de l'art. 143 dans la liste des situations permettant l'appel en cause soit le fait d'une inadvertance. Au reste, d'un point de vue théorique, l'obstacle apparent constitué par l'inexigibilité de la créance récursoire peut être levé aisément par le recours à la condamnation conditionnelle (Salvadé, ibidem, citant la jurisprudence en ce sens de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'une décision plus récente d'un juge instructeur vaudois laissant le point ouvert). Contrairement à ce que prétend la banque dans ses observations sur le recours de droit public (p. 7), la possibilité d'une condamnation conditionnelle n'est pas inconnue dans la procédure civile genevoise (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n° 7 ad art. 465
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 465 - 1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.273 |
|
1 | La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.273 |
2 | La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 74 - 1 Le jugement est exécutoire immédiatement. |
|
1 | Le jugement est exécutoire immédiatement. |
2 | Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l'ayant droit après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux enquêtes nécessaires, sans débats. |
celles-ci et la mention de la solidarité passive dans les cas ouvrant l'appel en cause par la doctrine genevoise pertinente, la cour cantonale a manifestement violé l'art. 104 CPC/GE.
Pour être annulée, une décision ne doit pas seulement être insoutenable dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
La cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de la convention des 11 et 13 mars 1998, qui lie la banque et les autres codébiteurs. Le recourant conteste le point en invoquant l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Hormis les obstacles d'ordre purement juridique qu'on vient d'examiner, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément montrant qu'il ne serait pas conforme au principe d'économie de procédure de liquider l'ensemble des rapports entre les parties en une seule décision. Cette solution semble même s'imposer dans les circonstances particulières de l'espèce.
Au vu de ce qui précède, les griefs d'arbitraire et de déni de justice formulés par le recourant à l'encontre de la Cour de justice paraissent bien fondés. Le recours de droit public doit être admis.
9.
Les intimés qui succombent supporteront solidairement l'émolument de justice et verseront une indemnité de dépens au recourant. Pour des motifs d'équité, ces frais seront mis par moitié à la charge de la défenderesse d'une part et, d'autre part, des trois codébiteurs appelés en cause qui ont agi ensemble et fait valoir les mêmes moyens (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 18 000 fr. est solidairement mis à la charge de X.________ à raison de 9 000 fr. d'une part et à la charge de B.________, de C.________ et de D.________ à raison de 3 000 fr. chacun d'autre part.
3.
Les intimés, solidairement entre eux, verseront au recourant une indemnité de 20 000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera supportée à raison de 10 000 fr. par X.________ à raison de 3 333 fr. 35 chacun par B.________, C.________ et D.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 décembre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: