[AZA 7]
P 21/99 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Meyer und nebenamtliche Richterin Rumo-Jungo; Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 19. Dezember 2001

in Sachen

C.________, 1939, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Rudolf Steiner, Römerstrasse 6, 4600 Olten,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin,

und

Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

A.- Die 1939 geborene C.________ meldete sich am 24. Juni 1998 zum Bezug einer Ergänzungsleistung zu ihrer Invalidenrente an. Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn errechnete in der Folge einen Einnahmenüberschuss, indem sie namentlich von einem Vermögen von Fr. 125'749. - ausging und hievon einen Fünfzehntel des den Freibetrag von Fr. 25'000. - übersteigenden Betrages sowie einen Vermögensertrag auf den Immobilien von Fr. 3000. - anrechnete. Mit Verfügung vom 14. August 1998 lehnte sie deshalb das Leistungsgesuch ab.

B.- Hiegegen liess C.________ beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde erheben und primär die Aufhebung der ablehnenden Verfügung sowie die Rückweisung der Sache an die Ausgleichskasse zur Neuberechnung der Ergänzungsleistung und sekundär die Zusprechung einer Ergänzungsleistung nach richterlichem Ermessen beantragen. Sie liess im Wesentlichen geltend machen, ihr Sparguthaben habe am 31. August 1998 nicht mehr Fr. 21'849. -, sondern nur noch Fr. 10'000. - betragen und der Wert der geerbten Liegenschaft sei bloss zu einem Fünftel anzurechnen, weil zu Gunsten der vier Miterben neben dem Vorkaufsrecht auch ein Gewinnbeteiligungsrecht während 25 Jahren bestehe. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 12. April 1999 ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt C.________ ihr vorinstanzliches Rechtsbegehren erneuern und die Aufhebung des kantonalen Entscheids beantragen. In der Folge liess sie mit Eingabe vom 1. Juni 1999 eine Meldung über den Stand ihres Bankkontos bei der Bank X.________ per 30. Juni 1998 nachreichen und mit Eingabe vom 10. August 2001 um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (unentgeltliche Verbeiständung) ersuchen.
Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine diesbezügliche Stellungnahme verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Das kantonale Gericht hat die Voraussetzungen, unter denen Invalide eine Ergänzungsleistung beziehen können (Art. 2 Abs. 1
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
in Verbindung mit Art. 2c
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), sowie die einschlägigen Vorschriften über die anrechenbaren Einnahmen einschliesslich Einkünfte aus und Verzehr von Vermögen (Art. 3c Abs. 1 lit. b
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und c ELG sowie Art. 3a Abs. 7 lit. b
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Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG [in der ab 1. Januar 1998 geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 17
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV [in der bis 31. Dezember 1998 gültig gewesenen Fassung]) richtig wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden, wobei zu ergänzen bleibt, dass Grundstücke, die der Anspruch erhebenden Person nicht zu eigenen Wohnzwecken dienen, zum Verkehrswert anzurechnen sind (Art. 17 Abs. 4
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV). Weiter kann auch auf die zutreffende Darlegung der Vorschriften über den massgebenden Zeitpunkt der Berechnung der Ergänzungsleistung (Art. 3a Abs. 7 lit. d
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELG in Verbindung mit Art. 23
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELV [beide in der ab 1. Januar 1998 geltenden Fassung]) verwiesen werden. Ergänzend bleibt festzuhalten, dass nach Art. 23 Abs. 4
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Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELV auf die mutmasslichen, auf ein Jahr umgerechneten anrechenbaren Einnahmen und auf das Vermögen im Zeitpunkt des Anspruchsbeginns abzustellen ist, sofern die eine jährliche Ergänzungsleistung beanspruchende Person mit der
Anmeldung glaubhaft machen kann, dass sie während des Zeitraumes, für welchen sie die Ergänzungsleistung begehrt, wesentlich kleinere anrechenbare Einnahmen erzielen werde als während der Berechnungsperiode nach Art. 23 Abs. 1
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Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
oder 2 ELV.

2.- Nach ständiger Rechtsprechung beurteilt das Sozialversicherungsgericht die Rechtmässigkeit der Verwaltungsverfügungen in der Regel nach dem Sachverhalt, der zur Zeit ihres Erlasses gegeben war (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweisen).
Vorliegend zu beurteilen ist die Verfügung vom 14. August 1998, während jene vom 23. Februar 1999 nicht Streitgegenstand bildet. Da Letztere aber einzig auf einer Anpassung an neue Verhältnisse beruht, gelten die nachfolgenden Erwägungen sinngemäss auch für sie.

3.- Die Beschwerdeführerin beantragt zunächst, es sei der Berechnung des Vermögensverzehrs bloss Fr. 10'000. - (Stand vom 31. August 1998), eventuell Fr. 13'241. 95 (Stand vom 30. Juni 1998) als Sparvermögen zu Grunde zu legen. Damit verlangt sie ein Abweichen vom Grundsatz, wonach in zeitlicher Hinsicht das am 1. Januar des Bezugsjahres (in casu am 1. Januar 1998) vorhandene Vermögen massgebend ist (Art. 23 Abs. 1
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Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELV). Wie bereits erwähnt (Erw. 1 hievor in fine), kann von diesem Grundsatz nach Art. 23 Abs. 4
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Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELV abgewichen werden, wenn die Leistungsansprecherin glaubhaft macht, dass sie während der Bezugsperiode wesentlich kleinere anrechenbare Einnahmen erzielt als während der Berechnungsperiode. Diese Voraussetzung (an deren Gesetzmässigkeit angesichts des dem Bundesrat durch Art. 3a Abs. 7 lit. d
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Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELG eingeräumten weiten Ermessensspielraumes [vgl. BGE 127 V 7 Erw. 5a] nicht zu zweifeln ist) ist jedenfalls nach der aktuellen Aktenlage nicht erfüllt. Die Beschwerdeführerin hat zwar glaubhaft gemacht, dass sich ihr erspartes Vermögen im ersten Halbjahr 1998 um fast die Hälfte vermindert hat: In den Akten der Ausgleichskasse befinden sich Bankkontenauszüge, woraus hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin Ende Januar 1998 rund Fr.
5500. - und Ende April 1998 weitere Fr. 1500. - von ihrem Sparkonto bei der Bank X.________ bezogen hat. Daraus ergibt sich auf diesem Konto ein Vermögensstand per 30. Juni 1998 von Fr. 13'241. 95, während er am 1. Januar 1998 noch Fr. 20'257. 45 betrug. Zusätzlich verfügt die Beschwerdeführerin über ein Sparkonto bei der Bank Y.________ , dessen Stand sich am 1. Januar 1998 auf Fr. 1592. - belief. Unter Annahme eines diesbezüglich unveränderten Standes per 30. Juni 1998 beläuft sich das Vermögen neu auf Fr. 14'834. - statt auf Fr. 21'849. -. Aus dieser Vermögensreduktion ergibt sich - immer unter Berücksichtigung des Freibetrages - eine Verminderung der Einnahmen unter dem Titel des Vermögensverzehrs (Art. 3c Abs. 1 lit. c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELG) von Fr. 467. - pro Jahr, was durchaus einem wesentlichen Betrag entspricht. Offen bleiben vorliegend jedoch der Stand des Kontos bei der Bank Y.________ per 30. Juni 1998 sowie der Grund für die angesichts des doch eher geringen Vermögens recht plötzliche und rapide Vermögensverminderung. Dieser Grund spielt für die EL-Berechnung unter Umständen eine Rolle (Art. 3c Abs. 1 lit. g
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELG). Im Hinblick auf die das Sozialversicherungsverfahren beherrschende Untersuchungsmaxime (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158
Erw. 1a, je mit Hinweisen) durfte sich die Ausgleichskasse nicht mit der Feststellung begnügen, die Beschwerdeführerin sei ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen. Vielmehr hätte sie ihr die Gelegenheit geben und sie dazu auffordern müssen, die Gründe für die plötzliche Vermögensverminderung darzulegen (ZAK 1989 S. 284 Erw. 4b). Diese Frage mag indessen letztlich offen bleiben, weil - wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt - in keinem Fall ein Ausgabenüberschuss resultiert.

4.- Während Verwaltung und Vorinstanz der Berechnung des Vermögensverzehrs ferner den gesamten Verkehrswert der Liegenschaften Nr. 47 und 48, Grundbuch Z.________, von Fr. 103'900. - (Grundstückschätzung der Schätzungskommission vom 20. Januar 1989) zu Grunde gelegt haben, vertritt die Beschwerdeführerin die Meinung, als Liegenschaftsvermögen sei bloss ein Fünftel von Fr. 103'900. -, eventuell von Fr. 153'600. - (Schätzung vom 4. Dezember 1998), anzurechnen.
Die Beschwerdeführerin erbte von ihrer Mutter die Grundstücke Nr. 46 (43 m2 Garten) und Nr. 48 (Stall mit 187 m2 Gebäudegrundfläche und Umschwung) sowie ½ Miteigentumsanteil an Grundstück Nr. 47 (Wohnhaus mit 110 m2 Gebäudegrundfläche und Umschwung; Grundbuchauszug Gemeinde Z.________ vom 27. Juli 1998). Dafür wurden ihr im Erbteilungsvertrag, der am 15. Februar 1985 unter den fünf Miterben geschlossen wurde, insgesamt Fr. 20'000. - an ihren Erbteil angerechnet. Im gleichen Erbteilungsvertrag räumten sich die fünf Geschwister gegenseitig ein im Grundbuch vorzumerkendes Vorkaufsrecht (Art. 959 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 959  
  1.   Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
  2.   Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
ZGB) an sämtlichen geerbten Grundstücken ein. Ferner wurde festgehalten, mit Ausnahme des Grundstücks Nr. 165-4 (ca. 720 m2 Wiese) seien die Grundstücke zum Ertragswert eingeschätzt worden. Die Erben räumten sich (folglich) gegenseitig ein Gewinnbeteiligungsrecht während 25 Jahren ein. Entgegen den Angaben in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurden die Gewinnbeteiligungsrechte nicht im Grundbuch vorgemerkt (vgl. Grundbuchauszug vom 27. Juli 1998).

5.- Im Folgenden zu prüfen ist demnach, ob bei der Berechnung des Reinvermögens im Rahmen der Ermittlung des anrechenbaren Vermögensverzehrs im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELG die von der Beschwerdeführerin zu Gunsten der Miterben vereinbarten Gewinnbeteiligungsrechte als wertvermindernder Faktor vom Verkehrswert der nicht zu eigenen Wohnzwecken dienenden Grundstücke (Art. 17 Abs. 4
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV) in Abzug zu bringen seien.

a) Ergänzungsleistungen werden ausgerichtet, um Bezügerinnen und Bezügern von AHV- und Invalidenrenten das Existenzminimum zu gewährleisten, ohne dass die Versicherten Sozialhilfe beziehen müssen (Art. 112 Abs. 6
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 112   Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
  1.   La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   l'assurance est obligatoire;
abis. [1]   elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.   les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.   la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.   les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
  3.   L'assurance est financée:
a.   par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b. [2]   par des prestations de la Confédération.
  4.   Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3]
  5.   Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
  6.   ... [4]
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 196   Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1]
  Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
  bis.   Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6]
  bis.   ter.   Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7]
 
[1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 741.01
[3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
[4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».
[10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
[11] RS 822.11
[12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
[14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
[16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[19] RS 641.20
[20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
BV). Mit den Leistungen gemäss ELG soll somit der gegenwärtige Grundbedarf, sollen die laufenden Lebensbedürfnisse gedeckt werden. Aus diesem Grunde werden denn auch sämtliche Vermögenswerte, über welche die Anspruch erhebende Person frei verfügen kann, ungeachtet ihrer Bestimmung zum anrechenbaren Vermögen gezählt (BGE 122 V 24 Erw. 5a mit Hinweisen; AHI 2001 S. 292 Erw. 4b), und es wird den Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen zugemutet, einen Teil ihres Vermögens zur Bestreitung des Lebensunterhalts zu verwenden (Art. 3c Abs. 1 lit. c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
, Art. 5 Abs. 3 lit. b
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 5   Conditions supplémentaires pour les étrangers
  1.   Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1]
  2.   Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
  3.   Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a.   cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2];
b. [3]   cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c. [5]   cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d. [6]   dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7]
  4.   Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8]
  5.   Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9]
  6.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
ELG). Da es sich bei den im Eigentum der Beschwerdeführerin stehenden Grundstücken um Vermögenswerte handelt, über welche sie frei verfügen kann (Veräusserung, hypothekarische Belastung), sind sie zum vollen Verkehrswert zum Reinvermögen zu rechnen. Die (befristete) rein obligatorische Verpflichtung der Beschwerdeführerin, einen bei Veräusserung der Grundstücke allenfalls erzielten Gewinn mit ihren Geschwistern zu
teilen, ändert daran nichts. Denn diesem sich in Zukunft eventuell verwirklichenden Umstand kommt im hier massgebenden Bewertungszeitpunkt (1. Januar des Bezugsjahres oder Zeitpunkt des Anspruchsbeginns gemäss Art. 23 Abs. 1
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
bzw. Abs. 4 ELV in Verbindung mit Art. 3a Abs. 7 lit. d
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELG) keine Bedeutung zu. Im Falle einer tatsächlichen Realisierung der Gewinnbeteiligungsverpflichtung (Veräusserung der Grundstücke vor Ablauf der 25-jährigen Befristung; Veräusserungswert liegt über dem seinerzeit angerechneten Ertragswert; Gewinnbeteiligungsrechte werden von den Geschwistern ausgeübt) ist (ohnehin) eine neue, auf den dannzumaligen Vermögensverhältnissen beruhende EL-Berechnung durchzuführen (Art. 25
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 25 [1]   Modification de la prestation complémentaire annuelle [2]
  1.   La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3]
a. [4]   lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.   lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
bbis. [5]   en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois;
c. [6]   lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d. [7]   lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
  2.   La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a.   dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
abis. [8]   dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours;
b. [9]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c. [10]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d. [11]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
  3.   Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12]
  4.   Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).
ELV). Angesichts dieser jederzeit gegebenen Anpassungsmöglichkeit bedarf es im Gebiete der Ergänzungsleistungen - anders als bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung, welcher grundsätzlich definitive Wirkung zukommt (BGE 125 III 50) - keiner Berücksichtigung rein hypothetischer Belastungen oder - wie hier - bloss latenter Schulden durch Gewinnbeteiligungsrechte im Zusammenhang mit Grundstücken. Das unmittelbar hievor angeführte Urteil des Bundesgerichts zeigt überdies deutlich, mit welchen praktischen Schwierigkeiten sich die EL-Behörden
im Zusammenhang mit der Bewertung einer Gewinnbeteiligungsverpflichtung vor einer allfälligen künftigen Grundstückveräusserung konfrontiert sähen.

b) Zu keinem anderen Ergebnis führen die in BGE 120 V 187 angestellten Überlegungen.

aa) In diesem Grundsatzurteil gelangte das Eidgenössische Versicherungsgericht zum Schluss, ein Rechtsgeschäft, mit dem jemand eine ihm gehörende Sache oder eine ihm zustehende Forderung (in casu eine Lebensversicherungspolice) dem Gläubiger eines Dritten verpfändet, um dadurch die Bezahlung der vom Dritten eingegangenen Schulden zu sichern, stelle einen bedingten Verzicht im Sinne des (bis Ende 1997 gültig gewesenen) Art. 3 Abs. 1 lit. f
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 3   Composantes des prestations complémentaires
  1.   Les prestations complémentaires se composent:
a.   de la prestation complémentaire annuelle;
b.   du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
  2.   La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
 
[1] RS 830.1
ELG dar (welcher wörtlich dem seit 1. Januar 1998 geltenden Art. 3c Abs. 1 lit. g
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELG entspricht). Zweifelsohne ist der Verzicht nur virtuell, solange sich die Bedingung nicht verwirklicht hat, was aber am Problem nichts ändert: Jede Schenkung kann mit einer Bedingung verknüpft werden; entscheidend ist allein, ob der Versicherte im Zeitpunkt, in dem sein anrechenbares Einkommen zur Ermittlung eines allfälligen EL- Anspruchs festgesetzt wird, über nach den gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigendes Vermögen und daraus fliessenden Ertrag verfügt oder nicht. Dem Grund oder der genauen Rechtsnatur der gegenüber einem Dritten eingegangenen Verpflichtung kommt demnach keine Bedeutung zu. Unerheblich ist auch, ob die der Verpflichtung zu Grunde liegende Bedingung sich vor oder nach der Zusprechung
einer Ergänzungsleistung verwirklicht. Sobald der Gläubiger vom Garanten die Erfüllung seiner Verpflichtung verlangen kann, hat dieser die Verfügungsfreiheit über seine Vermögenswerte bis zu jenem Betrag verloren, der von ihm in Erfüllung seiner Sicherheitsleistung gefordert wird. Dies soll es gegebenenfalls erlauben, Einkommenselemente oder Vermögensbestandteile zu berücksichtigen, welche nach einer EL-Zusprechung verschwunden sind, beispielsweise infolge einer Bürgschaft oder einer anderen, noch vor Erlass der leistungsgewährenden EL-Verfügung eingegangenen Verpflichtung zu Gunsten eines Dritten (BGE 120 V 191 Erw. 3b).

bb) Diese Erwägungen sind nur zum Teil auf den vorliegend zu beurteilenden Fall übertragbar. So kann der Beschwerdeführerin angesichts der dargelegten Umstände (Erw. 4 hievor), die zur gegenseitigen Einräumung von Gewinnbeteiligungsrechten unter den Geschwistern im Rahmen der Erbteilung führten, in keiner Weise eine (bedingte) Verzichtshandlung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
ELG vorgeworfen werden. Die adäquate Gegenleistung ist in der Anrechnung der ererbten Grundstücke zum Ertragswert statt zum Verkehrswert zu erblicken. Dass hier kein Vermögensverzicht vorliegt, darf indes nicht zum aus BGE 120 V 187 ff. abgeleiteten Umkehrschluss verleiten, wonach die obligatorische Gewinnbeteiligungsverpflichtung der Beschwerdeführerin schon vor einer Veräusserung der Grundstücke als wertvermindernder Faktor in Abschlag zu bringen wäre. Denn die vorliegende Ausgangslage präsentiert sich insofern völlig anders als diejenige, welche dem zitierten Grundsatzentscheid zu Grunde lag, als die Verwirklichung der vorerst virtuellen Verpflichtung (infolge einer Veräusserungshandlung) allein von der Beschwerdeführerin und nicht von einer Drittperson (etwa einer Bank als Pfandgläubigerin; vgl. BGE 120 V 188 unten) abhängt. Im Gegensatz zum im
publizierten Entscheid beurteilten Sachverhalt (dort verloren die EL-Ansprecherinnen die Verfügungsfreiheit über die verpfändete Lebensversicherungspolice, sobald die Gläubigerbank ihres Sohnes bzw. Neffen auf die Pfandsicherheit zurückgriff) erhält die Beschwerdeführerin zudem bei der Veräusserung ihrer Grundstücke nicht etwa einen um die Gewinnbeteiligungsrechte der Miterben reduzierten, sondern den vollen Verkaufserlös. Erst in einer zweiten, von der Grundstückveräusserung unabhängigen und von dieser klar zu trennenden Phase hat die Beschwerdeführerin ihre Geschwister im Rahmen der anlässlich der Erbteilung getroffenen Vereinbarung am erzielten Gewinn zu beteiligen. Die Erwägungen in BGE 120 V 187 sind jedoch insoweit auf den zu beurteilenden Fall übertragbar, als auch hier entscheidend darauf abzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin im Bewertungszeitpunkt nach Art. 23 Abs. 1
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
oder 4 ELV frei über (unbewegliches) Vermögen verfügen kann, welches - unabhängig von den Motiven für die Einräumung der Gewinnbeteiligungsrechte - deshalb zum vollen Verkehrswert im Sinne von Art. 17 Abs. 4
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV in die EL-Berechnung einzubeziehen ist. Die sich vorliegend stellende Rechtsfrage anders zu beantworten würde die Gefahr in sich bergen, dass
künftig Einkommenselemente oder Vermögensbestandteile durch das Eingehen von Bürgschaften oder anderen Verpflichtungen zu Gunsten eines Dritten im Rahmen einer EL-Berechnung zum Verschwinden gebracht werden könnten, was der dargelegte Grundsatzentscheid gerade verhindern wollte (BGE 120 V 192 Erw. 3b).

c) Der Verkehrswert der Grundstücke Nr. 48 und ½ Miteigentumsanteil an Nr. 47 wurde am 20. Januar 1989 von der zuständigen Schätzungskommission auf Fr. 103'900. - geschätzt, während eine Schätzung des Wertes des Gartens von 43 m2 (Grundstück Nr. 46) nicht bei den Akten liegt. Dieser Verkehrswertschätzung ist nichts entgegenzuhalten. Insbesondere vermögen die Hinweise der Beschwerdeführerin auf die Sanierungsbedürftigkeit des Wohnhauses die amtliche Grundstückbewertung nicht in Frage zu stellen.

6.- Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, im aktuellen Zustand würden die Liegenschaften keinesfalls einen jährlichen Ertrag von Fr. 3000. - abwerfen. Dieser von der Ausgleichskasse angerechnete Liegenschaftsertrag ergibt sich indessen ebenfalls aus der Schätzung der Schätzungskommission vom 20. Januar 1989. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände vermögen an deren Richtigkeit keine Zweifel zu erwecken.
Die übrigen Berechnungspositionen blieben zu Recht unbestritten, weshalb sich die ablehnende Kassenverfügung vom 14. August 1998 nach dem Gesagten als rechtens erweist.

7.- Dem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung kann entsprochen werden, da die hiefür nach Gesetz (Art. 152
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Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
in Verbindung mit Art. 135
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
OG) und Rechtsprechung (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen) erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Was die Bedürftigkeit anbelangt, ist mit Bezug auf die einzig noch das Vermögen der Beschwerdeführerin bildenden Grundstücke anzumerken, dass deren Verkauf im Hinblick auf den vorliegenden Verfahrensausgang wohl unumgänglich ist. Auf Grund der gegebenen Umstände kann jedoch nicht von einer zeitgerechten Realisierung dieser Vermögenswerte im Sinne der Rechtsprechung (BGE 118 Ia 369, 108 Ia 108; vgl. auch Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 8 zu zu Art. 111; Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, in: AJP 2/1995 S. 179 ff., S. 181 unten) ausgegangen werden, weshalb sie im vorliegenden Zusammenhang unberücksichtigt bleiben. Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Fürsprecher Dr. Rudolf Steiner, Olten, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung (einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 2500. - ausgerichtet.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 19. Dezember 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
P_21/99 19 décembre 2001 06 janvier 2002 Tribunal fédéral Publié comme BGE-127-V-368 Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Objet -

Répertoire des lois
CC 959
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 959  
  1.   Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
  2.   Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
Cst 112
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 112   Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
  1.   La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   l'assurance est obligatoire;
abis. [1]   elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.   les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.   la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.   les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
  3.   L'assurance est financée:
a.   par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b. [2]   par des prestations de la Confédération.
  4.   Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3]
  5.   Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
  6.   ... [4]
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
Cst 196
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 196   Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1]
  Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
  bis.   Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6]
  bis.   ter.   Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7]
 
[1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 741.01
[3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
[4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».
[10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
[11] RS 822.11
[12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
[14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
[16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
[19] RS 641.20
[20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
[23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
LPC 2
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC 2 c LPC 3
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 3   Composantes des prestations complémentaires
  1.   Les prestations complémentaires se composent:
a.   de la prestation complémentaire annuelle;
b.   du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
  2.   La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
 
[1] RS 830.1
LPC 3 aLPC 3 c LPC 5
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 5   Conditions supplémentaires pour les étrangers
  1.   Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1]
  2.   Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
  3.   Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a.   cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2];
b. [3]   cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c. [5]   cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d. [6]   dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7]
  4.   Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8]
  5.   Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9]
  6.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
OJ 135OJ 152 OPC-AVS/AI 17
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 17 [1]   Calcul de la fortune nette
  1.   La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
  2.   Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
  3.   De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a.   la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.   les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
OPC-AVS/AI 23
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 23 [1]   Revenu et fortune déterminants; période de calcul
  1.   Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
  2.   Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
  3.   La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2]
  4.   Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
OPC-AVS/AI 25
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 25 [1]   Modification de la prestation complémentaire annuelle [2]
  1.   La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3]
a. [4]   lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.   lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
bbis. [5]   en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois;
c. [6]   lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d. [7]   lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
  2.   La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a.   dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
abis. [8]   dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours;
b. [9]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c. [10]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d. [11]   dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
  3.   Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12]
  4.   Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
[12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
VSI
2001 S.292