Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 742/2020
Arrêt du 19 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de révision (infraction à la LStup),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 mai 2020 (AARP/173/2020, P/5515/2018).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infractions et contravention à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans.
En bref, la cour cantonale a retenu que A.________ avait vendu 9,5 g de cocaïne à B.________ en date du 20 mars 2018. Leur rencontre avait été observée par un policier qui les avait suivis jusqu'à un parc près de la rue C.________, à hauteur duquel A.________ s'était éloigné avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Après ce qui semblait être une transaction, les deux hommes s'étaient séparés. Interpellé, B.________ détenait deux petits sachets contenant de la cocaïne en caillou, représentant un poids total de 9,5 g et avait dit s'être approvisionné auprès de l'individu africain qu'il venait de quitter et qu'il devait retrouver à 19h30. Le soir même, des gendarmes avaient interpellé A.________ à l'endroit convenu. B.________ avait réitéré ses déclarations devant le conseil de A.________ et une forte crédibilité devait leur être conférée. Les déclarations de A.________ s'agissant du déroulement de l'après-midi du 20 mars 2018 et des circonstances du rendez-vous avec B.________ avaient quant à elles varié au fil de ses auditions, notamment s'agissant de la provenance de l'argent retrouvé sur lui lors de son interpellation. A.________ avait été arrêté à l'heure et au lieu convenus avec B.________ en vue d'une remise de
marijuana, stupéfiant d'ailleurs effectivement retrouvé sur lui lors de son interpellation. Ses multiples et réguliers changements de numéros de téléphone et le surnom utilisé à son égard par des tiers finissaient de confirmer la culpabilité de A.________.
B.
Par arrêt du 6 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 13 mars 2019 irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais à la charge du prénommé.
En substance, il en ressort que A.________ demande la révision de l'arrêt du 13 mars 2019 et conclut à son acquittement de l'infraction à la LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende à 10 fr. l'unité, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'octroi d'un montant de 35'000 fr. au titre du tort moral pour 175 jours de détention indument subis, frais de procédure à la charge de l'Etat. A l'appui de sa demande, il produit un document, rédigé à l'ordinateur, daté du 14 janvier 2020 à l'aide d'un tampon humide, et signé à la main. En résumé, il en ressort que B.________ déclare qu'il n'a jamais acquis de stupéfiants auprès de A.________, ses fausses accusations ayant été faites en raison des pressions policières et de la crainte que ses propres ennuis judiciaires ne s'aggravent.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mai 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de sa demande de révision, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur sa demande et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée sur le plan cantonal avec effet au 10 mars 2020. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment: arrêt 6B 688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B 1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2 et les références citées).
1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
|
1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
|
1 | Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
2 | Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: |
a | elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; |
b | elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. |
3 | En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. |
4 | Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
Selon l'art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. La cour cantonale a retenu que « l'attestation » produite par le recourant apparaissait d'emblée douteuse. S'agissant de sa forme, le texte avait été rédigé sur un ordinateur, tandis que la signature était manuscrite. La date qui y figurait avait, quant à elle, été ajoutée à l'aide d'un tampon, pratique commune dans le cadre d'une activité de bureau mais bien moins usuelle pour un particulier. Ces éléments suffisaient à soulever un doute quant aux circonstances de son établissement dans la mesure où le signataire ne semblait pas être l'auteur du texte ni celui de l'apposition de la date, laquelle avait pu être ajoutée postérieurement à la signature du document. Mais encore, si la signature apposée au bas de ce document ressemblait effectivement à celle du témoin, rien ne permettait de certifier son authenticité, une simple comparaison avec celles figurant aux procès-verbaux versés à la procédure ne suffisant évidemment pas pour ce faire. Rien ne permettait donc de confirmer que B.________ était bien l'auteur de cette « attestation » et qu'elle avait effectivement été signée le 14 janvier 2020.
La cour cantonale a encore indiqué qu'au-delà de ce document, il fallait relever que B.________ avait toujours été constant, cohérent et précis dans ses déclarations lors de ses auditions et n'avait pas hésité à les maintenir devant le conseil du recourant. Et surtout, ses explications avaient été corroborées par les éléments du dossier, notamment les observations policières, les stupéfiants saisis et les circonstances de l'interpellation du recourant. Cette soudaine rétractation écrite, indépendamment de son signataire, apparaissait être de complaisance et rédigée pour les besoins de la cause. Il était dès lors superflu d'examiner les circonstances de la signature de ce document ou de vérifier son authenticité. La pièce produite ne constituait donc pas un moyen de preuve sérieux, qui fût propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait l'arrêt du 13 mars 2019. La demande de révision était par conséquent manifestement infondée et donc irrecevable.
1.5. Le recourant se limite, dans un premier moyen, à présenter sa propre appréciation de la pièce en question. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il est usuel d'avoir un texte rédigé à l'ordinateur et une signature manuscrite. En outre, il indique que la date qui y figure à l'aide d'un tampon humide serait celle que son conseil aurait apposée à réception du document, pratique largement répandue. Il introduit de la sorte des faits non constatés, sans pour autant former un grief recevable selon l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
authenticité. Elle n'a ainsi pas écarté la pièce en raison de sa forme ou de doute quant à son auteur mais en a tenu compte, comme s'il était établi qu'elle émanait de B.________.
Pour le surplus, le recourant se contente de rediscuter la crédibilité des déclarations de B.________. Il affirme que, s'agissant des déclarations prétendument constantes de B.________, celui-ci attesterait aujourd'hui avoir menti et qu'il appartiendrait donc à la juridiction de fond de l'entendre afin d'évaluer la crédibilité de ses déclarations. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En particulier, il semble ignorer que la cour cantonale, outre la constance, la cohérence et la précision des déclarations de B.________ durant la procédure au fond, a relevé le fait qu'elles ont été corroborées par les autres éléments du dossier, notamment les observations policières, les stupéfiants saisis et les circonstances de l'interpellation du recourant. On pourrait par ailleurs y ajouter les variations dans les déclarations du recourant relevées par la cour cantonale dans son jugement au fond. Le recourant ne discute pas de ces différents éléments, se limitant à indiquer que les policiers n'avaient pas vu la transaction elle-même. L'argumentation du recourant, purement appellatoire, n'est pas propre à démontrer que l'appréciation de la
cour cantonale serait arbitraire, si bien que son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable.
1.6. Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint du fait de n'avoir pas pu être confronté à B.________ durant la procédure au fond et que le casier judiciaire de celui-ci n'aurait pas été versé à la procédure, il formule des critiques quant au déroulement de la première procédure qu'il aurait déjà pu soulever dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision de condamnation. De tels griefs n'ont pas leur place dans une procédure de révision, moyen de recours subsidiaire (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; plus récemment arrêt 6B 742/2014 du 22 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
1.7. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le moyen de preuve présenté n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
2.
Le recourant conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée sur le plan cantonal dès le 10 mars 2020. Toutefois, il ne consacre aucun développement à cette requête. Il n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que sa demande de révision était dénuée de chance de succès et en lui refusant l'assistance judiciaire pour ce motif. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet