Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.136

Décision du 19 novembre 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. Limited, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée contre B. pour des actes de blanchiment d’argent aggravé perpétrés notamment par le biais de la société C. AG,

- le séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 3 septembre 2009 sur le compte n° 1 auprès de la banque D. au nom de C. AG (in act. 1.1),

- la requête de levée de séquestre adressée au MPC le 23 février 2019 par B. au nom de E. et de A. Limited (in act. 1.1),

- l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 25 avril 2019 déclarant irrecevable la requête de levée de séquestre précitée (act. 4.1),

- le recours interjeté par A. Limited le 1er juillet 2019 contre l’ordonnance susmentionnée de la Cour des affaires pénales (act. 1.1),

- les observations spontanées de A. Limited du 14 juillet 2019 (act. 6),

- l’envoi par A. Limited le 26 septembre 2019 d’un « rappel » de son recours à la Cour de céans (act. 7),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

- que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes de procédures des tribunaux de premières instances; qu’à l’inverse, le recours est exclu contre les décisions des tribunaux de premières instances concernant la conduite de la procédure sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2); qu’en l’espèce, la question du préjudice irréparable peut rester ouverte au vu de ce qui suit;

- qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

- que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

- que le recours signé par B. n’est accompagné d’aucune pièce attestant de son pouvoir de représentation pour A. Limited;

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) ou à défaut, dès que la personne concernée en a eu connaissance (art. 384 let. b CPP);

- que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reçu en retour le 23 mai 2019 son ordonnance du 25 avril 2019 faute pour la recourante de l’avoir retirée au guichet postal dans le délai de garde de sept jours (act. 4);

- que selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; que cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.78 du 5 août 2015);

- que la notification ultérieure de la décision litigieuse par voie recommandée ne fait pas courir un nouveau délai pour recourir (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa);

- que le recours interjeté le 1er juillet 2019 (act. 1) contre une ordonnance du 25 avril 2019 notifiée à la recourante au plus tard le 3 mai 2019 est par conséquent singulièrement tardif;

- que dès lors le recours du 1er juillet 2019 est irrecevable;

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, ainsi que des art. 5
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
et 8
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 19 novembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Limited

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.136
Date : 19 novembre 2019
Publié : 08 janvier 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CPP: 20  85  263  384  390  393  396  428
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90  103
RFPPF: 5  8
ROTPF: 19
Répertoire ATF
119-V-89 • 122-IV-188 • 130-III-396 • 139-IV-228
Weitere Urteile ab 2000
1B_199/2013 • 1B_569/2011 • 6B_1088/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte de procédure • augmentation • autorité de recours • blanchiment d'argent • code de procédure pénale suisse • communication • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • décision • délai de garde • entrée en vigueur • examinateur • frais de la procédure • guichet • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mesure de contrainte • notification de la décision • personne concernée • pouvoir d'appréciation • pouvoir de représentation • première instance • procédure pénale • retard injustifié • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • violation du droit • vue
Décisions TPF
BB.2015.78 • BB.2019.136