Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 393/2014
Arrêt du 19 novembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Mes Christian van Gessel et
Daniel Schütz,
demandeur et recourant,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
représentés par Me Jean-Marc Siegrist,
défendeurs et intimés.
Objet
bail à loyer; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
Dès le 1er janvier 2003, X.________ a pris à bail des locaux commerciaux d'environ 167 m² destinés à l'exploitation d'une discothèque, au premier sous-sol d'un bâtiment sis dans le centre de Genève.
Un bar est exploité au rez-de-chaussée du bâtiment; depuis le 1er septembre 2007, les huit étages sont affectés à une résidence hôtelière pour étudiants. L'exploitante de cette résidence s'est plainte du bruit provenant du bar et de la discothèque, et elle a réclamé l'exécution de travaux d'isolation phonique.
Un avenant au bail de X.________ a été conclu le 24 janvier 2008. Conformément à cet accord, les bailleurs A.________, B.________, C.________ et D.________ ont fait exécuter d'importants travaux au plafond des locaux de la discothèque, afin d'en améliorer l'isolation phonique. Le premier terme contractuel de résiliation du bail était initialement fixé au 31 mars 2013; selon l'accord, il était reporté au 31 mars 2018 et le loyer annuel était augmenté à 73'776 fr. dès le 1er avril 2008.
De février à décembre 2009, les bailleurs ont reçu de nombreuses plaintes des clients ou de l'exploitante de la résidence hôtelière, toujours motivées par le bruit du bar et de la discothèque. Les autorités furent également alertées. Lors d'une séance convoquées par elles au printemps de 2009, X.________ fut invité à prendre des mesures afin de tempérer les nuisances provenant de son établissement et de sa clientèle. Entre janvier et juillet 2010, la police dut intervenir à de multiples reprises en raison du bruit causé sur la voie publique par les clients de la discothèque. Les bailleurs reçurent une nouvelle plainte de la résidence hôtelière le 17 février 2010. Le 4 juillet 2008 et le 14 avril 2009, ils avaient sommé X.________, sous menace de résiliation du contrat, de prendre « toutes mesures utiles » pour mettre fin aux doléances.
Le 1er mars 2010, les bailleurs ont résilié le contrat avec effet au 30 avril suivant, en raison des plaintes répétées des habitants et voisins. A titre subsidiaire, ils ont également résilié le contrat pour l'échéance contractuelle du 31 mars 2018.
B.
En temps utile, X.________ a ouvert action contre les bailleurs devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. A titre principal, il réclamait l'annulation du congé; à titre subsidiaire, il réclamait la prolongation judiciaire du contrat.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 21 mars 2013; accueillant l'action, il a déclaré le congé inefficace.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 19 mai 2014 sur l'appel des défendeurs; elle leur a donné gain de cause. Elle a annulé le jugement, constaté la validité du congé et refusé toute prolongation du bail.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal des baux et loyers; des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Les défendeurs concluent au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
Il est constant que les parties se sont liées dès le 1er janvier 2003 par un contrat de bail à loyer soumis aux art. 253

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
Aux termes de l'art. 257f al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
Le manquement imputable au locataire, même persistant, doit être suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat. Le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l'équité selon l'art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.
La Cour de justice retient qu'au regard de l'art. 257f al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
A l'appui du recours en matière civile, celui-ci fait surtout valoir que d'après les plaintes, les nuisances qui lui sont reprochées provenaient indistinctement de son propre établissement et du bar exploité au rez-de-chaussée. Il se réfère aux déclarations d'un spécialiste du service compétent en matière de protection contre le bruit, entendu par le Tribunal des baux et loyers en qualité de témoin; ce praticien a constaté des immissions importantes perçues au premier étage du bâtiment, sans qu'il pût discerner si elles provenaient de l'un ou de l'autre des deux établissements publics. Le demandeur fait état des travaux d'isolation exécutés en 2008, précisément destinés à protéger le bâtiment des nuisances provenant de son propre établissement. Compte tenu de l'effet présumable de ces travaux, il conteste que ces plaintes et ce témoignage apportent la preuve concluante d'un manque d'égards qui lui soit personnellement imputable.
Le demandeur allègue aussi que son exploitation a débuté en 2003 et qu'elle n'a provoqué aucune réclamation avant l'ouverture de la résidence hôtelière. Il affirme que le premier étage était à cette époque affecté à des bureaux inoccupés le soir et la nuit, de sorte que les habitants étaient alors moins exposés aux nuisances des établissements publics. A son avis, les défendeurs doivent assumer les inconvénients qui résultent de l'installation de résidents à cet étage aussi. Il soupçonne enfin une collusion entre les défendeurs et la société exploitant la résidence hôtelière, dont il n'est pas possible d'identifier les actionnaires. Ayant argué ces faits devant la Cour de justice, dans son mémoire de réponse à l'appel, il reproche à cette autorité de les avoir entièrement passés sous silence alors qu'elle aurait dû les constater et les discuter.
4.
Le demandeur est locataire de locaux affectés à un établissement public au premier sous-sol du bâtiment. La Cour de justice n'a pas constaté que du bruit émis à l'intérieur de ces locaux, tels la musique et les conversations très animées, soit perceptible et incommodant dans les étages affectés à la résidence hôtelière. Sous cet aspect, le demandeur soutient à bon droit qu'aucun manque d'égards ne lui est imputable conformément à l'art. 257f al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
La Cour a en revanche constaté que depuis l'extérieur du bâtiment, la clientèle de la discothèque - cet établissement étant nommément désigné - provoque de nombreuses réclamations d'habitants incommodés par des comportements bruyants, et se trouve ainsi à l'origine de nombreuses interventions de la police. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Au regard de l'art. 257f al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
Dans sa réponse à l'appel, le demandeur n'a avancé que des moyens inconsistants ou dépourvus de pertinence; en particulier, il ne peut pas utilement faire valoir que des nuisances ont peut-être été tolérées sans protestations avant 2008. De plus, selon l'art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
5.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les adverses parties peuvent prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
3.
Le demandeur versera une indemnité de 6'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Klett
Le greffier : Thélin