Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 248/2018
Arrêt du 19 septembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 février 2018 (A/3920/2011 - ATAS/127/2018).
Faits :
A.
A.________ est né en 1980. Il travaillait comme chauffeur de taxi indépendant. Il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 17 août 2009. Il indiquait souffrir des séquelles incapacitantes de troubles somatique (arthrite psoriasique) et psychique.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants et, devant les difficultés à obtenir des informations fiables, a réalisé un examen clinique par l'intermédiaire de son Service médical régional (SMR). Les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont fait état d'un rhumatisme psoriasique, de rachialgies, d'un excès pondéral, d'un épisode dépressif léger et de phobies spécifiques prohibant l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi depuis le mois de juillet 2008 mais autorisant la pratique de toute autre activité adaptée à 70 % dès cette même date (rapport du 30 août 2011). L'office AI a aussi collecté des renseignements concernant la situation professionnelle et économique de l'assuré. Sur la base des éléments rassemblés, il a rejeté la demande de prestations (décision du 21 octobre 2011).
B.
B.a. A.________ a déféré la décision administrative à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En cours de procédure, la juridiction cantonale a ordonné une expertise et en a confié la mise en oeuvre aux docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon les experts, le rhumatisme psoriasique, les rachialgies chroniques et l'épisode dépressif sévère observés avaient engendré une incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 2008 (rapport du 12 septembre 2012).
Se fondant sur les conclusions de l'expertise, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et octroyé à l'assuré une rente entière à compter du 1er février 2010 (jugement du 3 décembre 2012). Saisi d'un recours de l'administration, le Tribunal fédéral a considéré que l'expertise judiciaire ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il a dès lors admis le recours, annulé le jugement du 3 décembre 2012 et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement (arrêt 9C 66/2013 du 1er juillet 2013).
B.b. La Cour cantonale a repris l'instruction et ordonné une nouvelle expertise bidisciplinaire. Elle en a confié la réalisation aux docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le premier a constaté l'existence d'un rhumatisme psoriasique, de rachialgies dorso-lombaires, d'une tendinopathie de l'épaule droite et d'un psoriasis cutané (rapport du 26 mai 2014 complété le 29 octobre suivant). Le second a fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique (rapport du 11 juin 2014 complété le 6 octobre suivant). Tous deux ont estimé que le métier de chauffeur de taxi n'était plus exigible depuis le mois de mai 2008 mais qu'une activité adaptée l'était depuis le mois de mai 2014, à un taux de 70 %, sous réserve d'une nouvelle exacerbation de la maladie rhumatismale.
Sur la base de cette expertise, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré (jugement du 19 janvier 2015). Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré que le docteur F.________ avait procédé à une évaluation momentanée de la situation et n'avait pas pris en compte l'évolution fluctuante du rhumatisme psoriasique. Il a dès lors partiellement admis le recours, annulé le jugement du 19 janvier 2015 et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement (arrêt 9C 153/2015 du 3 novembre 2015).
B.c. La cour cantonale a repris l'instruction de la cause et sollicité des informations complémentaires du docteur F.________. Celui-ci a attesté une situation stable du rhumatisme psoriasique entre 2008 et 2015, permettant l'exercice d'une activité adaptée à 70 % durant les périodes calmes mais interdisant toute activité en périodes de crises, puis une aggravation de la maladie en 2015, engendrant une incapacité totale de travail. Il ne pouvait pas se prononcer sur la fréquence et la durée des crises malgré les informations recueillies auprès des médecins traitants (rapports des 23 mai, 6 septembre et 11 novembre 2016 ainsi que 24 février 2017).
Eu égard aux investigations complémentaires entreprises, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse. Elle a cependant étendu l'objet du litige à la période postérieure à la décision et nié le droit de A.________ à des prestations pour la période du 22 octobre 2011 au 31 août 2015 mais lui a accordé une rente entière à partir du 1er septembre 2015 (jugement du 14 février 2018).
C.
L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en sollicite l'annulation et conclu à l'octroi d'un quart de rente dès le 1er juillet 2009 et d'une rente entière dès le 1er novembre 2011 ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Il a aussi requis l'allocation de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que le recours paraissait dénué de chances de succès (ordonnance du 20 avril 2018). Par écriture du 8 mai 2018, l'intéressé a requis la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral dans la mesure où celle-ci avait déjà exprimé son opinion sur le fond du litige dans l'ordonnance mentionnée.
Considérant en droit :
1.
La demande de récusation formulée par le recourant n'est pas fondée. En effet, celui-ci invoque l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
2012 du 16 mars 2012 consid. 1.2) ou que celle qui était amené à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance précédente (cf. arrêts 6F 19/2016 du 28 février 2017 consid. 2; 6F 27/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2; 5A 482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2). Il en a déduit que les décisions incidentes rendues dans le cadre de la même procédure bénéficiaient a fortiori du même régime. Le fait pour un juge d'avoir participé à la décision sur effet suspensif ou en matière d'assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral, comme en l'occurrence, ne suffit donc pas à justifier sa récusation (cf. arrêts 1G 3/2011 du 7 juin 2011 consid. 3; 2E 1/2008 du 29 mai 2008 consid. 2.1.3). A défaut d'autres griefs de nature à faire naître une apparence de prévention, la Cour de céans peut en conséquence rejeter la demande de récusation sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
|
1 | Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
2 | La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. |
3 | Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
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1 | Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
2 | La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. |
3 | Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. |
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Il porte sur le taux d'invalidité déterminant la quotité du droit aux prestations pour la période antérieure au 1er septembre 2015, plus particulièrement sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré durant la période litigieuse et sur le revenu sans invalidité qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prévue par l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
4.
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
5.
Conformément aux injonctions du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal s'est attaché à déterminer les fluctuations du rhumatisme psoriasique dans le temps. Il a constaté que, malgré plusieurs demandes dans ce sens, le docteur F.________ s'était déclaré incapable de se prononcer étant donné les informations parcellaires transmises par le docteur H.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et la variabilité de la durée ainsi que l'intensité des poussées inflammatoires de la maladie. Pour trancher cette question, il a procédé à une appréciation de tous les documents médicaux disponibles relatifs à la période allant jusqu'à la décision litigieuse du 21 octobre 2011 puis à la période postérieure - couverte par l'extension de l'objet du litige - jusqu'au 1er septembre 2015, date à partir de laquelle l'octroi d'une rente entière n'était plus contesté. S'agissant de la période allant du 1er juillet 2008 au 21 octobre 2011, la juridiction cantonale a déduit du dossier médical que le rhumatisme psoriasique était peu actif avec peu ou pas de poussées inflammatoires, de sorte que la capacité résiduelle de travail de 70 % retenue dans la décision litigieuse pouvait être confirmée. Elle a en outre
constaté que le revenu réalisé en tant que chauffeur de taxi indépendant pour les années 2006-2007 pouvait servir de base de calcul pour le revenu sans invalidité dans la mesure où rien ne démontrait que la maladie avait influencé la capacité de travail durant ces années. Elle a dès lors confirmé la comparaison des revenus effectuée par l'office intimé, en retenant toutefois un abattement de 15 % au lieu de 10 %, et est parvenue à un taux d'invalidité de 0 %. Elle a par conséquent nié le droit du recourant à des prestations pour cette période et entériné la décision litigieuse. S'agissant de la seconde période allant du 22 octobre 2011 au 31 août 2015, les premiers juges ont relevé que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé. Au terme de leur analyse des documents médicaux disponibles, ils ont estimé que la capacité résiduelle de travail du recourant était de 70 % hors périodes de crises, qui survenaient entre sept et quatorze jours par mois et durant lesquelles la capacité de travail était nulle, de sorte que la capacité moyenne de 50 % depuis le 14 novembre 2011 évoquée par la doctoresse I.________, médecin du SMR, dans un avis du 25 juillet 2017 pouvait être retenue. Considérant qu'une telle capacité était exploitable sur
le marché équilibré du travail, ils ont procédé à une comparaison des revenus au terme de laquelle ils ont abouti à un taux d'invalidité de 27 % ne donnant pas non plus droit à des prestations pour cette période.
6.
6.1. Le recourant reproche d'abord au tribunal cantonal d'avoir retenu une capacité résiduelle de travail moyenne de 50 % dans une activité adaptée depuis le mois de novembre 2011. S'il acquiesce aux constatations cantonales qui ont abouti à la conclusion selon laquelle la mise en évidence d'une nette aggravation de sa maladie justifiait une nouvelle évaluation de son invalidité depuis le mois de novembre 2011, il estime en revanche que la fixation d'une capacité résiduelle de travail moyenne est un procédé arbitraire et contraire au droit qui ne trouve aucun fondement dans le dossier médical. Il soutient que, dans la mesure où sa capacité de travail fluctue entre 0 % et 70 % selon les poussées inflammatoires, il convient plutôt de se demander s'il est encore à même d'exploiter sa capacité de travail sur le marché équilibré du travail. Il répond à cette question par la négative dès lors que les organismes professionnels consultés par la juridiction cantonale à ce propos s'étaient aussi exprimés par la négative et que l'expérience générale de la vie conduit également à cette conclusion. Il prétend en outre que les premiers juges n'ont nullement motivé leur affirmation selon laquelle il existait des emplois compatibles avec les
circonstances particulières (horaires de travail irréguliers et non prévisibles) sur le marché équilibré du travail.
6.2. L'argumentation de l'assuré n'est pas fondée. Celui-ci se contente d'abord d'affirmer que le fait de fixer une capacité de travail moyenne de 50 % est un procédé arbitraire et contraire au droit qui ne trouve au demeurant aucun fondement dans le dossier médical. Il ne le démontre toutefois pas. Il n'invoque aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel qui l'interdirait expressément. On relèvera à cet égard que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de tenir compte d'une capacité de travail moyenne en raison du caractère cyclique d'une maladie (cf. p. ex. arrêt 9C 953/2008 du 5 octobre 2009 consid. 3.2) et que c'est la doctoresse I.________ qui avait fixé une telle capacité de travail dans son avis du 25 juillet 2017. On ajoutera que, compte tenu de la fluctuation du taux de capacité de travail (0 % en cas de crises et 70 % hors des périodes de crises) et du nombre de jours de crises par mois (entre sept et quatorze jours), le recourant dispose d'une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée (évitant l'élévation du bras droit ou l'appui des deux poignets, ainsi que les positions statiques debout, accroupies ou agenouillées, limitant le périmètre de marche à quinze minutes, offrant la possibilité de
se lever au moins une fois par heure) entre quinze et vingt-trois jours par mois, ce qui n'est pas négligeable.
Par ailleurs, en se fondant sur les prises de position des organismes professionnels interrogés par les premiers juges ou sur l'expérience générale de la vie pour nier toute possibilité de réinsertion sur le marché du travail, l'assuré argumente en fonction du marché concret du travail. Or on rappellera que l'invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain sur le marché équilibré du travail si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
question de savoir si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'oe uvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, c'est-à-dire envisager une activité qui ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de l'employeur des concessions irréalistes (cf. arrêts 9C 984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328), mais tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence dans la mesure où, comme indiqué supra, l'assuré dispose - concrètement - d'une capacité résiduelle de travail de 70 % entre quinze et vingt-trois jours par mois ou - d'un point de vue médico-théorique - d'une capacité résiduelle de travail moyenne de 50 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, ainsi que l'a relevé le tribunal cantonal, il existe des possibilités réelles d'insertion sur le marché équilibré de l'emploi, tant au regard du taux d'incapacité de travail qu'au regard des limitations fonctionnelles, compte tenu de l'éventail d'emplois diversifiés disponibles sur le marché équilibré du travail, sans qu'il ne soit nécessaire de motiver plus avant cette conclusion.
7.
7.1. Le recourant reproche également à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire du dossier médical pour parvenir à la conclusion que le rhumatisme psoriasique n'avait pas influencé sa capacité de travail en 2006-2007 et que le revenu perçu à l'époque en tant que chauffeur de taxi indépendant pouvait par conséquent servir de base de calcul pour déterminer le revenu sans invalidité. Il soutient en substance que sa maladie existe depuis 1995, même si le diagnostic n'a été posé qu'en 2001, et que les déclarations du docteur F.________ démontrent une incidence de la maladie sur sa capacité de travail avant l'année 2008 déjà.
7.2. Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce qu'affirme l'assuré, le docteur F.________ n'a jamais attesté un quelconque impact du rhumatisme psoriasique sur la capacité de travail avant 2008. Au contraire, ce médecin a toujours indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur les fluctuations de la maladie avant sa première intervention dans la procédure en 2014. La fixation de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle au mois de juillet 2008 résulte de l'appréciation des pièces médicales disponibles à l'époque. Celles-ci constataient uniquement l'apparition d'un syndrome inflammatoire depuis l'arrêt de travail en juillet 2008 et évoquaient une maladie peu active avec peu ou pas de crises avant l'année 2011. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en retenant l'absence d'influence de la maladie sur la capacité de travail durant les années 2006-2007.
8.
Le recours est donc entièrement mal fondé.
9.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton