Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.61 (Procédure principale: BB.2012.146)
Ordonnance du 19 septembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, requérante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. ordonné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,
- la requête formulée le 12 septembre 2012 par l'établissement bancaire susmentionné visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à l'achat d'une obligation D. au moyen des liquidités actuellement déposées sur le compte (BB.2012.146, act. 1.1),
- la décision du MPC du 13 septembre 2012 refusant l'utilisation des espèces déposées sur la relation bancaire précitée pour ledit achat et indiquant que cette transaction aurait pu intervenir uniquement au moyen d'une vente d'actions, opération permettant de diminuer la part de ces titres contenue dans le portefeuille et se diriger ainsi vers un profil conservateur (BB.2012.146,
act. 1.1),
- le recours interjeté par A. AG le 13 septembre 2012 concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
Et considérant:
que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
qu’en application de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant manifestement mal fondée;
qu'en effet la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b);
qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé;
que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;
que la requête de la recourante doit partant être rejetée;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 19 septembre 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.