Tribunal federal
7B.88/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 19 septembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Raselli et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
radiation d'une poursuite,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 mai 2006.
Faits:
A.
Le 2 mai 2000, à la requête de A.________, l'Office des poursuites de Lavaux a notifié un commandement de payer (n° xxxx) à X.________ SA, alors domiciliée à Z.________. Celle-ci, après avoir vainement fait opposition, a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Les 23 décembre 2004/13 janvier 2005, A.________ et B.________ ont signé une convention prévoyant que le premier cédait au second sa créance contre X.________ SA, objet du procès en libération de dette pendant. Une convention de procédure relative à ce procès a également été passée entre les trois protagonistes. Par décision du 22 mars 2005, le juge instructeur de la Cour civile a constaté la péremption de la cause et ordonné sa radiation du rôle.
La continuation de la poursuite a été requise une première fois le 6 avril 2005 par A.________ auprès de l'Office des poursuites de Lavaux, qui lui a retourné la réquisition parce que la débitrice avait désormais son siège à Lausanne, une seconde fois le 10 juin 2005 par B.________ auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 27 juin 2005, la débitrice a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une opposition tardive en raison du changement de créancier (art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
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1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |
B.
Sur requête de A.________, reçue le 28 juin 2005, l'office de Lavaux a procédé à la radiation dans ses registres de la poursuite n° xxxx.
La plainte formée contre cette mesure par B.________ a été admise le 23 février 2006 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, qui a constaté que la décision de radiation était nulle et de nul effet, la poursuite en cause demeurant inscrite.
Saisie d'un recours de la débitrice X.________ SA, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 19 mai 2006.
C.
Contre cet arrêt, qu'elle a reçu le 22 mai 2006, la débitrice a recouru le 1er juin 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une mauvaise application par la cour cantonale des art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
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1 | Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
2 | Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3 | L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. |
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué retient en substance que seul l'office compétent à raison du lieu, à savoir celui de Lausanne-Est en vertu de l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
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1 | Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
2 | Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3 | L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. |
2.
La recourante prétend que la cour cantonale a manifestement étendu la compétence ratione loci consacrée par l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
2.1 Il n'est pas contesté ni contestable que la poursuite en cause devait être continuée, en raison du changement de domicile de la débitrice avant l'avis de saisie ou la commination de faillite, au for du nouveau domicile, soit celui de Lausanne-Est (art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
2.2 L'arrêt attaqué considère à juste titre également que le registre de l'office anciennement compétent ne peut qu'être rectifié par la voie de l'art. 8 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
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1 | Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
2 | Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3 | L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. |
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149a - 1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
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1 | La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
2 | Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations. |
3 | Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468 |
3 | ...469 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149a - 1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
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1 | La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
2 | Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations. |
3 | Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande. |
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
faut mentionner à propos du résultat de la poursuite, par exemple "E" lorsqu'il y a extinction de la poursuite par suite de retrait (art. 10 in fine; cf. ATF 115 III 24 consid. 2a).
Il existe cependant un équivalent de la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 s.): c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
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1 | Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. |
2 | Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3 | L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. |
2.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé la nullité de la radiation opérée par l'office de Lavaux. En l'état, ce dernier pouvait tout au plus mentionner - le changement de domicile étant établi - que la poursuite se continuait à un autre for.
3.
Une radiation de la poursuite inscrite auprès de l'office de Lavaux ne pouvant avoir lieu, la question - également soulevée par la recourante - de savoir qui, du cédant ou du cessionnaire de la créance en poursuite, avait qualité pour requérir la radiation est dénuée de pertinence.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Charles Munoz, avocat, pour B.________ et A.________, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: