Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 14/04
Urteil vom 19. September 2005
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger, Ursprung und Kernen; Gerichtsschreiber Widmer
Parteien
1. E.________, 1992,
2. G.________, 1990,
Beschwerdeführer, beide handelnd durch ihre Mutter,
und diese vertreten durch Fürsprecher Herbert Bracher,
Hauptgasse 35, 4500 Solothurn,
Parteien
gegen
Personalvorsorgestiftung der Firma X.________, c/o Firma X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die ASSURINVEST AG, Seefeld 4, 8716 Schmerikon,
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 11. Dezember 2003)
Sachverhalt:
A.
Der 1942 geborene W.________ arbeitete seit 1987 bei der Firma X.________, und war für die berufliche Vorsorge bei der Personalvorsorgestiftung dieser Firma (nachfolgend: Stiftung) versichert. Am 5. Juni 1996 verheiratete er sich mit der kamerunischen Staatsangehörigen N.________. Die Ehefrau brachte die vier Kinder A.________ (1986), M.________ (1988), G.________ (1990) und E.________ (1992) mit in die Ehe. A.________ und M.________ wurden von W.________ am 20. August 1997 adoptiert, lebten aber weiterhin in Kamerun. G.________ und E.________ waren bei ihrer Mutter und W.________ wohnhaft, der für ihren Unterhalt aufkam. Am 31. Dezember 1998 verstarb W.________. Die Ausgleichskasse des Schweizerischen Gewerbes richtet der Witwe N.________ seit 1. Januar 1999 eine Witwenrente sowie Waisenrenten für alle vier Kinder aus. Die Stiftung andererseits bezahlte der Witwe einen Anteil von Fr. 578'880.- an der Todesfallsumme sowie eine Barabfindung von Fr. 152'848.- an Stelle der Witwenrente. Für die vom Verstorbenen adoptierten Kinder A.________ und M.________ erbringt sie die reglementarischen Waisenrenten, während sie für die Kinder G.________ und E.________ einen solchen Anspruch verneinte, weil es sich bei diesen nicht um eheliche
oder nach Gesetz gleichgestellte Kinder gemäss der entsprechenden reglementarischen Bestimmung handle. Im Sinne einer freiwilligen Leistung sprach die Stiftung den Kindern G.________ und E.________ hingegen eine Waisenrente in der Höhe des obligatorischen Anspruchs von Fr. 1889.- im Jahr zu.
B.
Am 1. April 2003 liess N.________ im Namen ihrer Kinder E.________ und G.________ beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage einreichen mit dem Antrag, es sei diesen mit Wirkung ab 1. Januar 1999 eine reglementarische Waisenrente, abzüglich der bereits erbrachten Zahlungen, zuzüglich Zins zu 5 % seit 20. Oktober 2000, zuzusprechen. Mit Entscheid vom 11. Dezember 2003 wies das angerufene Gericht die Klage ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt N.________ das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern.
Während die Stiftung auf eine Vernehmlassung verzichtet, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei gutzuheissen.
Mit Eingabe vom 7. Juli 2004 äussert sich die Stiftung zur Stellungnahme des BSV.
D.
Am 19. September 2005 führte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine parteiöffentliche Beratung durch.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
Das Reglement der Stiftung vom 1. Januar 1997 bestimmt in Ziff. 4.3 Satz 1, dass eheliche oder die nach Gesetz gleichgestellten Kinder von verstorbenen aktiven Versicherten und Rentenbezügern Anspruch auf eine Waisenrente haben.
Laut Art. 252 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
|
1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
|
1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
1.2 Gemäss Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
|
1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
|
1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
Verschiedene Sozialversicherungszweige sehen Leistungen an Pflegekinder vor (Art. 23 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
|
1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant. |
|
1 | La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant. |
2 | Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 10 Autres lésions corporelles - L'assuré a également droit aux prestations d'assurance pour les lésions corporelles qu'il subit lors d'un examen médical ordonné par l'assureur ou rendu nécessaire par d'autres circonstances. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
|
1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
1.3 Nach dem vom Bundesrat gestützt auf Art. 25 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
|
1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
1.4 In BGE 128 V 122 Erw. 4 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine Witwenrente die Frage offen gelassen, ob ein Stiefkind im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
2.
Der Anspruch der Stiefkinder G.________ und E.________ auf Waisenrenten aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Streitig und zu prüfen ist, ob den Beschwerdeführern gestützt auf Ziff. 4.3 des Stiftungsreglements zusätzlich die reglementarischen Waisenrenten zustehen. Dieser Anspruch hängt davon ab, wie der im Reglement verwendete Begriff "nach Gesetz gleichgestellte Kinder" zu verstehen ist. Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, ist das Reglement der Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Vertragsinhalt des Vorsorgevertrages nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Danach sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durften und mussten (BGE 126 III 120 Erw. 2a mit Hinweisen; SZS 1996 S. 134 Erw. 4b mit Hinweisen). Dabei sind die für Allgemeine Vertragsbedingungen geltende Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel sowie in deren Rahmen allenfalls die Unbilligkeitsregel zu beachten (vgl. dazu BGE 123 III 44 Erw. 2c/bb, 122 III 124 Erw. 2d).
3.
Nach der Rechtsprechung betreffend Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts, deren Reglemente oder Statuten nach den für Gesetze geltenden Regeln auszulegen sind, ist der Grundsatz zu beachten, dass das Familienrecht (und somit das Kindesrecht nach Art. 252 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
|
1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
Dementsprechend hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Waisenrentenanspruch eines Stiefkindes gestützt auf die reglementarischen Bestimmungen einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung, welche für eheliche und nach Gesetz diesen gleichgestellte Kinder einen solchen Anspruch vorsahen, verneint, weil Stiefkinder zivilrechtlich nicht den ehelichen Kindern gleichgestellt sind (SZS 2000 S. 152).
Bei der Auslegung eines Vorsorgevertrages kann demgegenüber nicht in gleicher Weise angenommen werden, dass einzig die familienrechtlichen Institute des ZGB von Bedeutung sind. Aus dem zitierten Urteil SZS 2000 S. 152 kann daher für den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt nichts abgeleitet werden.
4.
4.1 Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass auch in Anwendung der für die Auslegung von Vorsorgeverträgen massgebenden Grundsätze die im Reglement der Vorsorgeeinrichtung bezüglich des Waisenrentenanspruchs gewählte Formulierung "nach Gesetz den ehelichen gleichgestellte Kinder" nur Kinder einbeziehe, die nach dem Zivilrecht den ehelichen Kindern gleichgestellt sind.
Demgegenüber machen die Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, für die Auslegung des Vorsorgevertrages sei der Rückversicherungsvertrag zwischen der Stiftung und der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (Rentenanstalt/Swiss Life) vom 21./27. August 1997 heranzuziehen. Art. 9 Ziff. 4 dieses Vertrages bezeichne als rentenberechtigte Kinder u.a. die Pflegekinder der versicherten Person im Sinne von Art. 49
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
4.2 Ob ein Stiefkind - wie im Bereich der Waisenrenten der AHV (Erw. 1.2 hievor) - einem Pflegekind im Sinne von Art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
4.3 Der Umstand, dass die massgebende Reglementsbestimmung (Ziff. 4.3) der Stiftung einen Anspruch auf Waisenrente den nach Gesetz den ehelichen gleichgestellten Kindern einräumt, ohne auf das ZGB Bezug zu nehmen, lässt sich ohne weiteres in dem Sinne verstehen, dass auch den ehelichen gleichgestellte Kinder nach den einschlägigen Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts, namentlich der AHV-Gesetzgebung und der dazu ergangenen Rechtsprechung, anspruchsberechtigt sind. Vor dem Hintergrund, dass auf dem Gebiet der AHV, welche wie die berufliche Vorsorge u.a. Hinterlassenenleistungen gewährt, unter dem Titel Waisenrenten Leistungen an eheliche, Pflege- und Stiefkinder erbracht werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass unter Ziff. 4.3 des Reglements in guten Treuen nebst den ehelichen nur Kinder zu verstehen sind, die diesen laut Art. 252 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
zivilrechtlich den ehelichen gleichgestellten Kindern analog zur AHV-rechtlichen Ordnung auch Pflege- und Stiefkinder, für deren Unterhalt der verstorbene Stiefelternteil aufgekommen ist, als anspruchsberechtigt zu gelten haben.
4.4 Gestützt wird diese Betrachtungsweise durch den Vertrag über die kollektive BVG-Risikoversicherung zwischen der Stiftung und der Rentenanstalt/Swiss Life vom 21./27. August 1997. Art. 9 Ziff. 4 dieses Vertrages umschreibt, welche Kinder Anspruch auf Invaliden-, Kinder- und Waisenrenten haben. Danach gelten als rentenberechtigt u.a. auch die Pflegekinder der versicherten Person im Sinne von Art. 49
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
5.
5.1 Der verstorbene W.________ kam für den Unterhalt seiner Stiefkinder G.________ und E.________ auf, wovon auch die Ausgleichskasse bei Erlass der Verfügung vom 1. November 2002 ausgegangen und was im Übrigen unbestritten geblieben ist. Die Beschwerdeführer haben demnach Anspruch auf Waisenrenten gemäss Ziff. 4.3 des Reglements. Die Waisenrenten stehen unter Vorbehalt der Überentschädigung gemäss Ziff. 4.13 des Reglements. Von den ihnen ab 1. Januar 1999 zustehenden Rentenbetreffnissen sind in betraglicher Hinsicht die von der Stiftung in Form einer freiwilligen Leistung von je Fr. 1889.- im Jahr erbrachten Zahlungen in Abzug zu bringen.
5.2 Nach der Rechtsprechung hat die Vorsorgeeinrichtung auf den Waisenrenten ab jenem Zeitpunkt Verzugszins zu bezahlen, in dem die Beschwerdeführer ihre Klage eingereicht haben (Art. 105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
|
1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
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1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
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1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
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1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
Auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge besteht kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Dezember 2003 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführer ab 1. Januar 1999 je Anspruch auf eine reglementarische Waisenrente, unter Anrechnung der von der Personalvorsorgestiftung freiwillig erbrachten Leistungen, zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. April 2003, haben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Personalvorsorgestiftung der Firma X.________ hat den Beschwerdeführern für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 19. September 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber: