Tribunal federal
{T 1/2}
4C.159/2005 /sza
Urteil vom 19. August 2005
I. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Arroyo.
Parteien
Stirling Group Limited,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Fürsprecher Pierre de Raemy,
gegen
Compagnie Cévenole Sàrl,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen Marbach.
Gegenstand
Markenschutz,
Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 25. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
Die Stirling Group Ltd. (Klägerin und Berufungsklägerin) ist eine englische Gesellschaft mit Sitz in Altrincham, Cheshire (England). Sie bezweckt im Wesentlichen die Fabrikation und den Vertrieb von Kleidern. Sie ist Inhaberin der schweizerischen Wortmarke Nr. 520 073 VOODOO DOLLS, die namentlich für die Klassen 18 (Lederwaren aller Art, einschliesslich Taschen) und 25 (Kleider, Schuhe, Kopfbedeckungen) registriert ist.
Die Compagnie Cévénole S.à.r.l. (Beklagte und Berufungsbeklagte) ist eine französische Gesellschaft mit Sitz in La Fouillouse (Frankreich). Sie bezweckt den Grosshandel mit Kleidern und ist seit dem 28. März 1994 Inhaberin der internationalen Bildmarke Nr. 619 279 VOODOO, die für Taschen der Klasse 18 und Waren der Klasse 25 (Kleider, inklusive Stiefel, Schuhe etc.) eingetragen ist. Die Beklagte beansprucht ihre Bildmarke für mehrere Länder, insbesondere auch für die Schweiz.
Die Beklagte will mit ihrem VOODOO- Sortiment ein weibliches, sportliches Publikum im Alter von 25-35 Jahren ansprechen; sie verfolgt eine Nischenstrategie und liefert ausschliesslich an Boutiquen und vergleichbare Verkaufsstellen. Die Klägerin vertreibt dagegen ein sehr grosses Sortiment und beliefert grosse Warenhäuser. Die Parteien stehen europaweit in Auseinandersetzungen um die Marken VOODOO und VOODOO DOLLS. Sie diskutierten im Jahre 2003 eine Abgrenzungsvereinbarung, wobei es zu keinem Abschluss kam.
Am 24. Dezember 2003 liess die Klägerin der Beklagten eine Abmahnung zustellen. Darin wurde die Beklagte aufgefordert, entweder der Klägerin einen Gebrauch ihrer Bildmarke VOODOO in verschiedenen Ländern, namentlich der Schweiz, bis 1. Februar 2004 nachzuweisen oder die Löschung der Eintragungen in diesen Ländern zu veranlassen. Die Beklagte leistete dieser Aufforderung keine Folge.
B.
Am 24. Mai 2004 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons Bern mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der internationalen Bildmarke 619 279 VOODOO der Beklagten vollumfänglich nichtig sei. Im Laufe des Verfahrens ergänzte sie ihr Begehren durch den Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke 619 279 für die in Klasse 18 beanspruchten Taschen ("sacs") und für die in Klasse 25 beanspruchten Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig sei. Die Klägerin behauptete, die Beklagte habe ihre Marke in der Schweiz - bis zur Abmahnung im Dezember 2003 - nicht gebraucht.
C.
Mit Urteil vom 25. Februar 2005 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage ab. Das Gericht bejahte seine Zuständigkeit gestützt auf Art. 16 Ziff. 4
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
|
1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 109 - 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
2 | Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2bis | L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.64 |
3 | ...65 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 52 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
D.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 25. Februar 2005 sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch eidgenössische Berufung eingereicht. Mit Berufung stellt die Klägerin die Rechtsbegehren, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 619 279 VOODOO (fig.) nichtig sei; eventualiter sei das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 629 279 VOODOO (fig.) hinsichtlich der in Klasse 18 beanspruchten Handtaschen (sacs) sowie der in Klasse 25 beanspruchten Stiefel (bottes) und Schuhe (souliers) nichtig sei. Die Klägerin rügt, das Handelsgericht habe den rechtserheblichen Gebrauch der Marke der Beklagten in der Schweiz vor dem 24. Dezember 2003 bundesrechtswidrig bejaht.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, eventualiter auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
Soweit die Klägerin unter Hinweis auf die Rügen, die sie gegen die Tatsachenwürdigung der Vorinstanz mit dem Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde erhoben hat, vorbringt, es sei im vorliegenden Verfahren der Berufung davon auszugehen, dass die mit staatsrechtlicher Beschwerde als willkürlich gerügten Annahmen nicht zutreffen, kann ihr nicht gefolgt werden. Wenn ihre Rügen im zuerst durchgeführten Beschwerdeverfahren (Art. 57 Abs. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
2.
Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke 619 279 im Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die Beklagte habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
2.1 Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art. 16 Ziff. 4
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
|
1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 109 - 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. |
2 | Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2bis | L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.64 |
3 | ...65 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 52 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 55 Action en exécution d'une prestation |
|
1 | La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
2 | Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires. |
2bis | L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.84 |
3 | L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque. |
4 | La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.85 |
festgestellt, dass die Beklagte ihre Produktlinie VOODOO in der Schweiz durch ihren Agenten Heuberg bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen unter dem hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese mittels Katalogen bewarb.
2.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O., N 22 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art. 11). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34 mit Verweisen). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David, a.a.O., N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169).
2.3 Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen den rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten beanspruchten Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art, auf denen ihre Bildmarke angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauch der Marke ausschliesslich in der Werbung rechtserhaltend wäre (vgl. differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden sodann Stiefel und Schuhe ebenso wie Handtaschen in den Katalogen der VOODOO-Produktelinie der Beklagten bereits vor dem 24. Dezember 2003 in der Schweiz angeboten und war die Beklagte bereit, am schweizerischen Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu decken. Die Klägerin behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die Vorinstanz hat insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr aufgrund der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit
den entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob, wie die Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie etwa Handtaschen, Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten nicht ohnehin dem Oberbegriff der Kleidung zugeordnet werden, kann daher dahingestellt bleiben. Auch die den Eventualantrag der Klägerin stützenden Vorbringen sind unbegründet.
3.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Der Klägerin ist diesem Verfahrensausgang entsprechend die Gerichtsgebühr zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. August 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: