Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 307/03
Urteil vom 19. August 2004
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Lustenberger und Ursprung; Gerichtsschreiber Lanz
Parteien
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Bundesgasse 35, 3011 Bern, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecherin Andrea Lanz, Casinoplatz 8, 3000 Bern,
gegen
1. W.________,
2. H.________,
beide vertreten durch Fürsprecher Dr. Thomas Müller, Freienhofgasse 10, 3600 Thun,
3. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, 3612 Steffisburg, Beschwerdegegner
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 15. Oktober 2003)
Sachverhalt:
A.
Die 1952 geborene W.________ lebt im Konkubinat mit H.________ und besorgt den gemeinsamen Haushalt. Am 1. Januar 1999 schlossen die Konkubinatspartner einen ab diesem Zeitpunkt geltenden Arbeitsvertrag. Darin vereinbarten sie, dass W.________ von H.________ für die Übernahme des auf ihn entfallenden Anteils der Haus- und Gartenarbeit, entsprechend einem Pensum von 20 % resp. 8 Wochenstunden, ein monatliches Gehalt von Fr. 1400.- brutto bezieht. Am 6. Dezember 2000 meldete sich H.________ unter Hinweis auf diesen Sachverhalt bei der AHV an, worauf er rückwirkend ab 1. Januar 1999 als Hausdienstarbeitgeber erfasst wurde (Bestätigung AHV-Zweigstelle T.________ vom 28. September 2001). Am 6. März 2001 stellte H.________ als Arbeitgeber (Betriebsart "Haushalthilfe Privathaushalt") bei der "Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft" (nachstehend: Mobiliar) Antrag auf Abschluss eines Vertrages über die obligatorische Versicherung UVG gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen bei sofortigem Vertragsbeginn. Die Mobiliar entsprach diesem Antrag und stellte am 2. Mai 2001 die Police Nr. X.________ aus, welche am 9. Mai 2001 an H.________ und W.________ versandt wurde.
Am 13. April 2001 erlitt W.________ einen ersten und am 23. Juni 2001 einen zweiten Zeckenbiss. Als Folge dieser Ereignisse wurde von ärztlicher Seite eine mit Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit verbundene Borreliose diagnostiziert. Den ersten Zeckenbiss vom 13. April 2001 meldete H.________ der Mobiliar am 13. Januar 2002 als Unfall. Mit Verfügung vom 16. April 2002 verneinte der Unfallversicherer seine Leistungspflicht für das Ereignis und erklärte den Versicherungsvertrag rückwirkend per 6. März 2001 als aufgehoben mit der Begründung, W.________ sei als Konkubinatspartnerin von der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen. Daran hielt die Mobiliar auf die von W.________ und H.________ gemeinsam sowie von der Krankenkasse Steffisburg, als obligatorischer Krankenversicherer der W.________, erhobenen Einsprachen hin fest. Sie führte dabei zusätzlich an, der Versicherungsvertrag wäre ohnehin erst mit der Zustellung der Police vom 2. Mai 2001 und somit nach dem gemeldeten Zeckenbiss vom 13. April 2001 zustande gekommen, was eine Leistungsberechtigung gegenüber der Mobiliar selbst bei Geltung des Versicherungsobligatoriums für W.________ ausschlösse (Einspracheentscheide vom 8. August 2002).
B.
Hiegegen erhoben W.________ und H.________ einerseits und die Krankenkasse Steffisburg anderseits je Beschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern vereinigte die beiden Verfahren. Mit Entscheid vom 15. Oktober 2003 hiess es die Rechtsmittel insoweit gut, als es, den obligatorischen Unfallversicherungsschutz für W.________ und das Bestehen der Versicherungsdeckung bei der Mobiliar bei Eintritt des Schadenereignisses vom 13. April 2001 bejahend, den Unfallversicherer verpflichtete, den Anspruch der Versicherten auf die gesetzlichen Leistungen nach UVG zu prüfen und darüber zu verfügen. Auf weitere Beschwerdeanträge (betreffend den zweiten Zeckenbiss vom 23. Juni 2001 und die eventualiter geltend gemachte Aufnahme in die freiwillige Versicherung nach UVG) trat es nicht ein.
C.
Die Mobiliar führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides sei das Leistungsbegehren betreffend Unfallereignis von W.________ vom 13. April 2001 abzuweisen.
W.________ und H.________ schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Krankenkasse Steffisburg lässt sich mit demselben Antrag vernehmen, ohne sich weiter zur Sache äussern. Das Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung, beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei in dem Sinne gutzuheissen, dass zwar ein UVG-Vertrag zwischen der Mobiliar und H.________ zustande gekommen, indessen W.________ als Konkubinatspartnerin in dieser Eigenschaft nicht obligatorisch unfallversichert sei.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) vom 11. September 2002 in Kraft getreten. Mit diesen Erlassen sind zahlreiche Bestimmungen im Unfallversicherungsbereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 8. August 2002) eingetretenen Sachverhalt abstellt, sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen anwendbar (BGE 129 V 4 Erw. 1.2). Dies hat das kantonale Gericht richtig erkannt.
2.
Im Streite steht, ob W.________ für den als Unfall gemeldeten Zeckenbiss vom 13. April 2001 und dessen Folgen bei der Mobiliar obligatorisch unfallversichert ist. Der Beschwerde führende Unfallversicherer verneint dies und damit seine Leistungspflicht aus dem besagten Ereignis. Zur Begründung führt er zum einen an, W.________ sei für die als Partnerin eines Konkubinates geleistete Haushaltarbeit von der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen. Das gilt es als Erstes zu prüfen. Denn trifft dieses Rechtsverständnis zu, ist offen zu lassen, ob das Versicherungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Unfallversicherer rechtsgültig und rechtzeitig in dem Sinne zustande gekommen ist, dass das Ereignis vom 13. April 2001 davon erfasst wird. Dies wird von der Mobiliar ebenfalls verneint.
3.
3.1 Obligatorisch versichert sind nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre sowie der in Lehr- oder Invalidenwerkstätten tätigen Personen (Art. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
|
1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
Der Bundesrat kann die Versicherungspflicht ausdehnen auf Personen, die in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen. Er kann Ausnahmen von der Versicherungspflicht vorsehen, namentlich für mitarbeitende Familienmitglieder, unregelmässig Beschäftigte und Arbeitnehmer internationaler Organisationen und ausländischer Staaten (Art. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
|
1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
3.2 Nach dem Verständnis des kantonalen Gerichts gelangt der in Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
|
1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
3.3 Die Beschwerdeführerin erachtet diese Auslegung von Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
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3.4 Gemäss Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
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3.4.1 Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1 Notion de travailleur - Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux - 1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. |
|
1 | Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. |
2 | Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation. |
3 | Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. |
4 | Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
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h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
konzeptionellen Überlegungen nicht mit Arbeitnehmern gleichzustellen sind, obwohl sie AHV-rechtlich als Unselbstständigerwerbende erfasst werden" (Erläuterungen zur Änderung der UVV in: RKUV 1998 S. 88). Es ging dem Verordnungsgeber dabei nicht um Personen, welche eine Erwerbstätigkeit ausüben und deswegen der AHV-Beitragspflicht unterstehende Arbeitnehmer (im Sinne von Art. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1 Notion de travailleur - Est réputé travailleur selon l'art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
3.4.2 Wer als Konkubinatspartnerin oder -partner zu diesen Personen zählt, ist im Lichte des Rechtsverständnisses zu sehen, welches zur Zeit der UVV-Revision vom 15. Dezember 1997 herrschte. Danach wurde die im Konkubinat lebende Person, welche den gemeinsamen Haushalt besorgt und hiefür mit Naturalleistungen (in Form von Kost und Logis) sowie allenfalls zusätzlich einem Taschengeld entschädigt wird, AHV-beitragsrechtlich als unselbstständigerwerbend betrachtet, auch wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachging (BGE 116 V 177, 110 V 1; SVR 1995 AHV Nr. 52 S. 143; ZAK 1990 S. 427, 1988 S. 508). Die so umschriebene Personengruppe ist unter "in dieser Eigenschaft AHV-beitragspflichtig" im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
An diesem Verständnis von Art. 2 Abs. 1 lit. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
3.5
3.5.1 Die Beschwerdeführerin begründet ihre abweichende Auffassung namentlich damit, das Konkubinat stelle eine nicht teilbare Rechtsbeziehung dar und schliesse als Verhältnis unter gleichberechtigten Partnern per definitionem die Annahme eines Arbeitsvertrages aus.
Der Einwand ist nicht stichhaltig. Die eheähnliche Gemeinschaft, das Konkubinat, ist im ZGB nicht geregelt (BGE 125 V 207 Erw. 3b, 121 V 128 Erw. 2c/cc; Urteil K. vom 14. Juli 2004 Erw. 3.1, U 104/03). Den Partnern des Konkubinates steht es frei, die Beziehungen unter sich durch vertragliche Vereinbarungen zu bestimmen und damit die von ihnen gewünschten gegenseitigen Rechte und Pflichten verbindlich vorzusehen (BGE 129 I 6 Erw. 3.2.4; Urteil K. vom 14. Juli 2004 Erw. 3.2, U 104/03). Insbesondere ist es ihnen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht verwehrt, die von der einen Seite für die andere verrichteten Tätigkeiten arbeitsvertraglich zu regeln, wobei in Ermangelung eines förmlichen Vertrages gegebenenfalls auch die arbeitsvertragliche Abschlussvermutung nach Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
3.5.2 Die vom Bundesamt geäusserten Bedenken können ebenfalls nicht geteilt werden. Voraussetzung für die Versicherungspflicht der den Haushalt führenden Konkubinatspartner ist, dass ein Arbeitsvertrag nach OR zustande gekommen ist und ein AHV-pflichtiger Lohn ausbezahlt wird. Es ist nicht ersichtlich, wie bei diesen Verhältnissen eine Versicherungsdeckung nach einem Unfallereignis herbeigeführt werden könnte. Die Situation unterscheidet sich insofern nicht wesentlich von Arbeitsverhältnissen ausserhalb von Konkubinaten. Sodann verdient offenbarer Rechtsmissbrauch, wie er etwa in fiktiven Arbeitsverträgen zu sehen wäre, ohnehin keinen Schutz (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.5.3 In ähnlichem Zusammenhang zu sehen ist der Hinweis der Beschwerdeführerin auf Art. 13 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
|
1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
Im vorliegenden Fall ist eine wöchentliche Arbeitszeit von acht Wochenstunden vereinbart. Insofern ist für das Bestehen der Versicherungsdeckung die Unterscheidung zwischen Berufs- und Nichtberufsunfällen erlässlich. In Fällen mit geringeren Wochenarbeitszeiten hingegen kann sich tatsächlich die Frage stellen, ob ein Unfall bei der bar entlöhnten Arbeit eingetreten und damit - als Berufsunfall - versichert ist. Den dadurch hervorgerufenen Abgrenzungsschwierigkeiten wird vorteilhafterweise dadurch zu begegnen sein, dass die gegen Lohn entrichteten Haushaltsarbeiten von den Konkubinatspartnern und Arbeitsvertragsparteien möglichst genau umschrieben werden. Das empfiehlt sich namentlich auch vor dem Hintergrund, dass der leistungsbegründende Sachverhalt - beispielsweise der Eintritt eines Unfalles bei der Arbeit - vom Leistungsansprecher im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten darzutun ist, soweit nicht der vom Versicherungsträger und im Beschwerdefall vom Gericht zu beachtende Untersuchungsgrundsatz greift (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a, je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 53
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 53 Déclaration d'accident - 1 La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur, au service compétent de l'assurance-chômage, à l'office AI ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant:106 |
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1 | La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur, au service compétent de l'assurance-chômage, à l'office AI ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant:106 |
a | le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident; |
b | le médecin traitant ou l'hôpital; |
c | les responsables et les assurances intéressés. |
2 | L'employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d'accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. La victime de l'accident reçoit, |
3 | Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle. L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage, l'office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l'assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de:108 |
a | déterminer les circonstances de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle; |
b | procéder à l'examen médical des suites de l'accident ou de la maladie professionnelle; |
c | fixer les prestations; |
d | porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques. |
4 | Les assureurs peuvent édicter, à l'intention des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage, de l'office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l'établissement des déclarations d'accident ou de maladie professionnelle.109 |
5 | La déclaration d'accident auprès de la CNA ne dispense pas l'assuré de l'obligation d'annoncer l'incapacité de travail selon l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage110.111 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 55 Collaboration de l'assuré ou de ses survivants - 1 L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré.112 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements. |
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1 | L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré.112 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements. |
2 | L'assuré doit se soumettre à d'autres mesures d'investigation ordonnées par l'assureur en vue d'un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l'on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l'assuré. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 56 - L'employeur, le service compétent de l'assurance-chômage ou l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI114 doivent fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l'accident et donner aux mandataires de l'assureur libre accès aux locaux de l'entreprise. |
Abgrenzungsproblematik, welche im Übrigen mutatis mutandis auch bei den mitarbeitenden Familiengliedern mit oder ohne Barlohn (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré - 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
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1 | Ne sont pas assurés à titre obligatoire: |
a | les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture8; |
bàd | ... |
e | les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)11; |
f | les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; |
g | ... |
h | les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; |
i | les sapeurs-pompiers de milice; |
j | les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17. |
2 | ...18 |
3.6 Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass arbeitsvertragliche Vereinbarungen zwischen den Konkubinatspartnern auch über die Haushaltführung zulässig sind und die Unterstellung der Arbeitnehmerseite unter das UVG-Versicherungsobligatorium zur Folge haben.
3.7 Auf die konkret gegebenen Verhältnisse bezogen erhebt die Beschwerdeführerin weiter den Einwand, der Arbeitsvertrag zwischen H.________ und W.________ sei fiktiv.
Es bestehen indessen keine begründeten Anhaltspunkte dafür, dass die Konkubinatspartner die arbeitsvertragliche Regelung der Haushaltbesorgung nicht ernsthaft gewollt, sondern zwecks Unterstellung von W.________ unter das UVG-Versicherungsobligatorium vorgetäuscht haben. Gegen diese Annahme spricht namentlich auch, dass sich H.________ vor der Antragstellung beim Unfallversicherer unter Hinweis auf den für die Haushaltarbeiten ausgerichteten Lohn bei der AHV gemeldet hatte und in der Folge - wenn auch mit Verzögerung - rückwirkend ab Arbeitsvertragsbeginn als Arbeitgeber erfasst und damit der Pflicht zur Entrichtung der paritätischen AHV-Beiträge unterstellt worden war. Wohl erfolgte die Anmeldung bei der AHV erst im Dezember 2000 und damit fast zwei Jahre nach Abschluss des Arbeitsvertrages vom 1. Januar 1999. H.________ legt aber glaubwürdig dar, dass er bis zu diesem Zeitpunkt in guten Treuen davon ausgegangen war, diesen Schritt nicht unternehmen zu müssen.
4.
Nach dem Gesagten untersteht W.________ in Bezug auf ihre arbeitsvertraglich geregelte Besorgung des Konkubinatshaushaltes dem UVG-Versicherungsobligatorium. Zu prüfen bleibt, ob die Mobiliar als für das Ereignis vom 13. April 2001 zuständiger obligatorischer Unfallversicherer zu betrachten ist.
4.1 Die Mobiliar bestreitet dies mit Hinweis auf Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
|
1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
|
1 | Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
2 | Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. |
3 | Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. |
4 | Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
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1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
4.2 In diesem Zusammenhang beanstandet die Beschwerdeführerin zusätzlich, das kantonale Gericht habe sich mit ihrem bereits vorinstanzlich geäusserten Einwand betreffend Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
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1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
Diese, vorab zu behandelnde, formellrechtliche Rüge ist unbegründet. Das kantonale Gericht ist gestützt auf eine Würdigung der aus seiner Sicht massgeblichen Rechtsgrundlagen und Tatsachen zum Ergebnis gelangt, der Versicherungsvertrag zwischen Arbeitgeber und Mobiliar sei rechtsgültig und mit Wirkung bereits ab 6. März 2001 zustande gekommen. Es hat damit die ein anderes Verständnis zum Ausdruck bringenden Argumente der Mobiliar verworfen. Die Motive hiefür sind im angefochtenen Entscheid in rechtsgenüglicher Form dargelegt. Wenn die Vorinstanz nicht ausdrücklich auf jedes Begründungselement in den Rechtsschriften des Unfallversicherers im Detail eingegangen ist, kann darin keine Verletzung des rechtlichen Gehörs gesehen werden (BGE 126 V 80 Erw. 5b/dd mit Hinweis, 126 I 102 f. Erw. 2b mit Hinweisen; SVR 2003 AHV Nr. 17 S. 45 Erw. 3.1). Eine solche wäre gegebenenfalls zu bejahen, wenn entscheidrelevante Vorbringen der Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Erwägungen überhaupt keinen Niederschlag gefunden hätten. Dies trifft nicht zu.
4.3 Die materiellrechtliche Argumentation der Beschwerdeführerin geht vom Verständnis aus, das VVG gelte ohne weiteres auch für Verträge über die Unfallversicherung nach UVG.
Das Bundesamt vertritt zu Recht eine andere Auffassung. Es entspricht der ratio legis, den Vertrag über die Unfallversicherung nach UVG als selbstständigen Vertrag im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen. Sowohl die Versicherungsgesellschaften als auch die Krankenkassen, welche gemäss Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
|
1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
Versicherungsverträge im VVG oder im KVG festgelegt worden sind. Wie allgemein bei öffentlich-rechtlichen Verträgen kommen ergänzend auch Bestimmungen des OR zur Anwendung, z.B. jene über das Zustandekommen, die Willensmängel, die Nichtigkeit usw. Bei der Übernahme der Regeln aus dem Privatrecht oder auch aus dem öffentlichen Recht ist stets zu prüfen, ob sie Sinn, Zweck und System des UVG entsprechen (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 135; vgl. vom selben Autor auch: Schweizerisches Privatversicherungsrecht, S. 218). Maurer führt an anderer Stelle (Bundessozialversicherungsrecht, 2. unveränderte Auflage, Basel 1994, S. 339) aus, alle mit der Existenz des Versicherungsvertrages nach UVG zusammenhängenden Fragen beurteilten sich nach dem VVG. Sollte der Autor dabei davon ausgehen, das VVG sei entgegen den zuvor dargelegten Regeln zumindest teilweise direkt anwendbar, könnte ihm indessen nicht gefolgt werden.
4.4 Im vorliegenden Fall hat der Arbeitgeber den Versicherungsantrag am 6. März 2001 gestellt und sich für die Dauer von 14 Tagen als daran gebunden erklärt. Die Mobiliar hat den Antrag vorbehaltlos angenommen. Ausdrücklich hat sie dies dem Antragsteller zwar erst mit der Zusendung der vom 2. Mai 2001 datierten Police bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie den Antrag rechtzeitig annehmen wollte und sich die Annahmeerklärung aus administrativen Gründen über die Bindungswirkung hinaus verzögert hat. Ansonsten wäre die Zustellung der Police wiederum als Offerte des Unfallversicherers zu verstehen, was von diesem nicht geltend gemacht wird und nach Lage der Akten nicht dem Verständnis der Vertragsparteien entsprach. Wenn sich die Mobiliar nun im Versicherungsfall dennoch darauf beruft, der Versicherungsvertrag sei erst mit der Zustellung der Police zustande gekommen, verstösst dies gegen Treu und Glauben (vgl. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, a.a.O., S. 216 FN 444) und verdient keinen Rechtsschutz.
Nach dem Gesagten ist der Versicherungsvertrag vor dem fraglichen Zeckenbiss vom 13. April 2001 zustande gekommen und rechtswirksam geworden, weshalb der angefochtene Entscheid zu Recht besteht. Weiterungen, namentlich zu den von den Verfahrensbeteiligten unterschiedlich beantworteten Fragen der - analogen - Anwendbarkeit des Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
|
1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft hat den Beschwerdegegnern W.________ und H.________ für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugestellt.
Luzern, 19. August 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber: