Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
H 20/04
Urteil vom 19. August 2004
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Lustenberger und Ursprung; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold
Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
O.________ AG, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 4. Dezember 2003)
Sachverhalt:
A.
Die Firma O.________ AG ist der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie als Arbeitgeberin angeschlossen. Die Ausgleichskasse stellte der O.________ AG am 30. Januar 2003 die Jahresabrechnung für das Jahr 2002 von Fr. 9327.95 zu. Dieser Betrag wurde der Ausgleichskasse am 3. März 2003 gutgeschrieben. Mit Verfügung vom 23. März 2003 forderte die Ausgleichskasse Verzugszinsen für die Zeit vom 30. Januar bis 3. März 2003 in der Höhe von Fr. 44.05, woran sie mit Einspracheentscheid vom 23. Juni 2003 festhielt.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 4. Dezember 2003 gut und hob den Einspracheentscheid vom 23. Juni 2003 auf.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während die Ausgleichskasse deren Gutheissung beantragt. Die O.________ AG verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im AHV-Bereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 23. Juni 2003) eingetretenen Sachverhalt abstellt, sind die Bestimmungen des ATSG anwendbar (BGE 129 V 4 Erw. 1.2 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat im Übrigen die Bestimmungen und Grundsätze über die Erhebung von Verzugszinsen bei periodisch abrechnenden Arbeitgebern (Art. 41bis Abs. 1 lit. c
und Abs. 2 sowie Art. 42
AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung; AHI 2004 S. 108, 2003 S. 143, je mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
Anzufügen bleibt, dass die gesetzliche Grundlage zur Erhebung von Verzugszinsen im AHV-Beitragsbereich nicht mehr durch Art. 14 Abs. 4 lit. e
AHVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) gewährleistet wird, sondern sich die Ermächtigung des Verordnungsgebers zur Regelung von Verzugszinsen seit 1. Januar 2003 aus Art. 26 Abs. 1
ATSG ergibt; dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Regelung in Art. 41bis
ff. AHVV (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 6 f. und N 27 zu Art. 26
ATSG).
2.
Streitig ist, ob sich die Frist zur rechtzeitigen Bezahlung ausstehender Beiträge auf den nächsten Werktag verlängert, wenn der letzte Tag der Zahlungsfrist auf einen Samstag fällt.
2.1 Das beschwerdeführende Bundesamt stützt sich auf Rz 4002.1 des Kreisschreibens über Verzugs- und Vergütungszinsen (KSVZ) in der AHV, IV und EO, wonach sich die Frist zur rechtzeitigen Bezahlung von ausstehenden Beiträgen nicht verlängert, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen staatlich anerkannten Feiertag fällt. Der klare Wortlaut von Art. 36 Abs. 4
AHVV lasse keine andere Deutung zu; insbesondere liege keine zu füllende Lücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vor.
Das kantonale Gericht zog für seinen Entscheid hingegen Art. 78
OR in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes über den Fristenlauf an Samstagen vom 21. Juni 1963 (SR 173.110.3) in analoger Weise bei; demnach verlängere sich die Pflicht zur Leistung der Beiträge bis zum nächsten Werktag, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten Feiertag falle. Die analoge Anwendung der privatrechtlichen Regelung rechtfertige sich umso mehr, als der Arbeitgeber als Schuldner bereits das Verzögerungsrisiko bei der Zahlung mittels Giral- oder Buchgeld trage.
2.2 Verwaltungsweisungen sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Es soll sie bei seiner Entscheidung mit berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Es weicht anderseits insoweit von Weisungen ab, als sie mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar sind (BGE 129 V 205 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b, 427 Erw. 5a, je mit Hinweisen).
2.3 Eine Lücke des Gesetzes liegt vor, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, weil sie auf eine bestimmte Frage keine (befriedigende) Antwort gibt. Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzgebers, ein so genannt qualifiziertes Schweigen darstellt. Erst nach Verneinung dieser Frage kann von einer Lücke gesprochen werden (vgl. Häfelin/Haller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz 233 ff.) Herrschende Lehre und bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden echte und unechte Lücken (vgl. Häfelin/Haller, a.a.O., Rz 237 ff.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. Aufl., Basel 1991, Nr. 441; Ulrich Häfelin, Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, Zürich 1981, S. 91 ff., alle mit Hinweisen). Während bei einer echten Lücke eine sich unvermeidlich stellende Rechtsfrage nicht beantwortet wird und das Gericht diese unter Rückgriff auf die ratio legis zu schliessen hat, liegt bei einer unechten Lücke eine sachlich unbefriedigende Antwort vor, deren Korrektur den rechtsanwendenden Organen grundsätzlich nicht bzw.
nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt ist (BGE 129 V 6 Erw. 4.1.1 mit Hinweis).
2.4
2.4.1 Entgegen den Ausführungen des BSV enthält weder Art. 36 Abs. 4
AHVV noch Art. 41bis Abs. 1 lit. c
AHVV einen klaren Wortlaut zur Frage, was geschieht, wenn der letzte Tag einer Zahlungsfrist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. Würde man der Ansicht des BSV folgen, dass der Schuldner vorzeitig zu leisten hätte, und die Frist nicht über die 30 Tage hinaus verlängern, stünden diesem gerade nicht die im Verordnungstext vorgesehenen 30 Tage zu, was wiederum nicht dem Wortlaut entspräche. Insofern lässt sich aus den einschlägigen Verordnungstexten keine klare Antwort finden. Zudem gibt es keinerlei Anhaltspunkte, von einem qualifizierten Schweigen des Verordnungsgebers auszugehen. Auch der Verweis auf Art. 133 Abs. 1 sowie Art. 163 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11) hilft nicht weiter, da auch diese Bestimmungen sowie Art. 3 der Verordnung über die Fälligkeit und Verzinsung der direkten Bundessteuer vom 10. Dezember 1992 (SR 642.124) die Frage nach der (Nicht-)Verlängerung der Zahlungsfrist nicht beantworten.
2.4.2 In seiner Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Fristenlauf an Samstagen vom 19. Oktober 1962 hält der Bundesrat fest, dass im Laufe der letzten Jahre seitens der privaten Arbeitgeber wie der öffentlichen Verwaltung dem Wunsch der Arbeitnehmer nach einem freien Samstag mehr und mehr entsprochen worden sei; deshalb sei es wiederum nötig, hinsichtlich der Fristen darauf Rücksicht zu nehmen, dass Amtsstellen und private Unternehmen an Samstagen ihre Büros und Schalter geschlossen hielten. Der Entwurf, welcher auf dem Postulat vom 15. März 1961 des Nationalrates Huber und Mitunterzeichnern basiere, sehe vor, dass der Samstag hinsichtlich aller bundesrechtlichen oder auf Grund von Bundesrecht durch eine Behörde angesetzten Fristen einem staatlich anerkannten Feiertag gleichgestellt werden solle. Die Bestimmung sei allgemein gehalten, was einer Regelung für Einzelgesetze oder gar für Einzelfälle vorzuziehen sei. Wie der Bund zuständig gewesen sei, in seinen Gesetzen auf den Gebieten des Zivilrechts, des Strafrechts, der Gerichtsorganisation, des Verwaltungs- und Prozessrechts Fristen vorzusehen und den Fristenlauf zu regeln, wenn der letzte Tag auf einen Sonntag oder einen Feiertag falle, sei er auch zuständig, zu
sagen, dass der Samstag einem Feiertag in diesem Sinne gleichzustellen sei (BBl 1962 II S. 981 ff.). Sowohl National- als auch Ständerat schlossen sich dieser Argumentation einstimmig an (Amtl. Bull. NR 1963 16 f. und SR 1963 157 f.); der Ständerat hob insbesondere hervor, dass es infolge der geschlossenen Büros von Behörden und privaten Unternehmungen zu Unzukömmlichkeiten führen könne, wo es gelte, innert nützlicher Frist eine Verpflichtung zu erfüllen (Amtl. Bull. SR 1963 157). Aus diesen Ausführungen ist insbesondere zu schliessen, dass der Gesetzgeber damit nicht nur den Fristenlauf im Verfahrensrecht regeln, sondern dieses Gesetz auf alle Fristen angewendet wissen wollte; anders ist es nicht zu verstehen, ansonsten eine explizite Erwähnung des Prozessrechts nach Aufzählung der verschiedenen Rechtsgebiete (Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Gerichtsorganisation und Verwaltungsrecht) obsolet gewesen wäre.
2.4.3 Das Bundesgericht hat in BGE 83 IV 185 festgestellt, die Regelung, wonach sich Fristen bis zum nächsten Werktag verlängern, wenn ihr letzter Tag auf einen Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt, habe in verschiedenen Bundesgesetzen, wie OG, BZP, BStP, SchKG, OR und ZGB, Aufnahme gefunden und sich zumindest im Bereich des Bundesrechts so eingelebt hat, dass sie die Bedeutung eines allgemein gültigen Grundsatzes erlangt habe.
In der Lehre wird die Meinung vertreten, dass Art. 78
OR zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe, im Wesentlichen aber als Schutzbestimmung zu Gunsten des Schuldners aufgestellt worden sei, damit dieser wegen eines Sonn- oder Feiertags nicht (vorzeitig) leisten müsse (Leu, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1996, N 1 zu Art. 78
OR; Schraner, Zürcher Kommentar, Zürich 2000, N 2 f. zu Art. 78
OR; Weber, Berner Kommentar, Bern 1983, N 4 und 6 f. zu Art. 78
OR; Hohl, in: Thévenoz/Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, Genf 2003, N 1 zu Art. 78
OR). Der Schuldner solle "jeden Zeitteil der Frist" in Anspruch nehmen können (Weber, a.a.O., N 6 zu Art. 78
OR). Art. 78
OR gelte für alle Sachleistungspflichten (Leu, a.a.O., N 1 zu Art. 78
OR; Schraner, a.a.O., N 8 zu Art. 78
OR; Weber, a.a.O., N 8 zu Art. 78
OR), wozu auch die Bezahlung einer Geldschuld gehöre. Die Lehre stimmt auch darin überein, dass Art. 1 des Bundesgesetzes über den Fristenlauf an Samstagen auf Grund seiner generellen Geltung für alle bundesrechtlichen oder durch Behörden auf Grund von Bundesrecht angesetzten Fristen ergänzend zu Art. 78
OR zur Anwendung gelangt, wobei
jedoch vertragliche und kantonalrechtliche Fristen davon nicht erfasst würden (Leu, a.a.O., N 3 zu Art. 78
OR; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1990, N 3.4 zu Art. 32
OG; Schraner, a.a.O., N 19 ff. zu Art. 78
OR; Weber, a.a.O., N 21 ff. zu Art. 78
OR). Anzufügen bleibt, dass die mit Art. 78
OR inhaltlich übereinstimmende Regelung von Art. 32 Abs. 2
OG ebenfalls nicht auf das Verfahren vor Bundesgericht beschränkt ist, sondern einem allgemeinen Grundsatz entspricht (Poudret, a.a.O., N 3.1 zu Art. 32
OG).
2.4.4 In diesem Zusammenhang ist auch das Europäische Übereinkommen über die Berechnung von Fristen vom 16. Mai 1972 (SR 0.221.122.3), welches die Schweiz ratifiziert und auf den 28. April 1983 in Kraft gesetzt hat, zu berücksichtigen. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens beziehen sich (u.a.) auf alle durch Gesetz, von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde festgesetzten Fristen im Bereich des Zivil-, Handels- und Verwaltungsrechts (einschliesslich des diese Gebiete betreffenden Verfahrensrechts; Art. 1 des Übereinkommens). Gemäss Art. 5 des Übereinkommens wird die Frist bis zum nächstfolgenden Werktag verlängert, wenn innert Frist eine Handlung vorzunehmen ist und der Ablauf der Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder einen einem gesetzlichen Feiertag gleichgestellten Tag fällt. Diese Regelung gilt gemäss Ingress des Übereinkommens nicht nur im interstaatlichen Verhältnis, sondern auch im innerstaatlichen Bereich.
2.4.5 Des Weitern ist zu beachten, dass die Ausgleichskassen die Bezahlung der Beiträge mittels der Rechnung beigelegtem Einzahlungsschein einfordern, was den Schuldner dazu zwingt, die Dienste der Post oder einer Bank in Anspruch zu nehmen. Da jedoch in aller Regel die Banken und die Post an Samstagen und Sonntagen keine Gutschriften auf den Konten vornehmen, und es dem Schuldner somit verunmöglicht ist, an diesen Tagen zu erfüllen, ist entgegen der Ansicht des BSV nicht die Frist zu Lasten des Schuldners zu verkürzen und dieser zu einer vorzeitigen Leistung zu verpflichten, sondern vielmehr die Frist bis zum nächsten Werktag zu verlängern. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als die Frist nicht erst mit Zustellung der Rechnung, sondern bereits mit deren Versand zu laufen beginnt (Art. 41bis Abs. 2
AHVV), und der Schuldner das Verzögerungsrisiko bei Bezahlung mittels Buch- oder Giralgeld zu tragen hat (AHI 2003 S. 144 Erw. 3.3 mit Hinweisen), sodass ihm bereits aus diesen Gründen nicht volle 30 Tage zur Verfügung stehen.
2.5 Nach dem Gesagten enthält Rz 4002.1 KSVZ keine dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auslegung und ist somit nicht massgeblich; vielmehr verlängert sich die Frist zur Zahlung ausstehender Beiträge bis zum nächsten Werktag, sofern der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder allgemein anerkannten Feiertag fällt. Daran ändert auch der Einwand des BSV, es seien keine privatrechtliche Grundsätze analog anzuwenden, nichts. Abgesehen davon, dass sich dies bereits aus dem oben erwähnten Europäischen Übereinkommen (Erw. 2.4.4) gebietet, welches ausdrücklich auch das Verwaltungsrecht ausserhalb des Verfahrensrechts erfasst, wird auch in anderen Fragen, etwa bei der Funktion des Verzugszinses als verschuldensunabhängigem vereinfachtem Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 166 mit Bezug auf Art. 104 f
. OR), der Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts der Beitragszahlung (AHI 2003 S. 143 mit Bezug auf Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
OR) oder der Berechnung der Verzugszinsen (AHI 2004 S. 108 mit Bezug auf die in der Schweiz im kaufmännischen Verkehr übliche deutsche Usanz), auf privatrechtliche und kaufmännische Grundsätze zurückgegriffen; mithin ist nichts gegen eine analoge Anwendung einer Bestimmung
des Allgemeinen Teils des Obligationenrechts einzuwenden. Dies gilt umso mehr, als Art. 78
OR in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes über den Fristenlauf an Samstagen Ausdruck einer allgemein anerkannten Regelung ist, welche auch in anderen Rechtsgebieten explizit statuiert wurde oder Geltung hat (vgl. etwa Art. 32 Abs. 2
OG, Art. 20 Abs. 3
VwVG, Art. 31 Abs. 3
SchKG, Art. 29
StGB in Verbindung mit BGE 83 IV 185, Art. 38 Abs. 2
ATSG sowie Art. 5 des Übereinkommens über die Berechnung von Fristen).
3.
Die Arbeitgeberin hatte 30 Tage seit Rechnungsstellung Zeit, die ausstehenden Beiträge der Jahresabrechnung zu leisten (Art. 41bis Abs. 1 lit. c
AHVV). Die Rechnung der Ausgleichskasse datiert vom 30. Januar 2003, sodass die Zahlungsfrist am 1. März 2003 ablief. Da der 1. März 2003 ein Samstag war, verlängerte sich die Frist bis zum nächstfolgenden Werktag, dem Montag, 3. März 2003. Mit der Gutschrift des ausstehenden Betrags auf dem Konto der Ausgleichskasse am 3. März 2003 hat die Firma jedoch rechtzeitig geleistet und daher keine Verzugszinsen zu bezahlen.
4.
Da weder die Anerkennung noch Verweigerung von Versicherungsleistungen streitig ist, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
OG e contrario). Dem BSV können keine Gerichtskosten auferlegt werden (Art. 156 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 135
OG). Die in der Sache ebenfalls unterliegende Ausgleichskasse hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 135
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie zugestellt.
Luzern, 19. August 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
H 20/04
Urteil vom 19. August 2004
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Lustenberger und Ursprung; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold
Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
O.________ AG, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 4. Dezember 2003)
Sachverhalt:
A.
Die Firma O.________ AG ist der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie als Arbeitgeberin angeschlossen. Die Ausgleichskasse stellte der O.________ AG am 30. Januar 2003 die Jahresabrechnung für das Jahr 2002 von Fr. 9327.95 zu. Dieser Betrag wurde der Ausgleichskasse am 3. März 2003 gutgeschrieben. Mit Verfügung vom 23. März 2003 forderte die Ausgleichskasse Verzugszinsen für die Zeit vom 30. Januar bis 3. März 2003 in der Höhe von Fr. 44.05, woran sie mit Einspracheentscheid vom 23. Juni 2003 festhielt.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 4. Dezember 2003 gut und hob den Einspracheentscheid vom 23. Juni 2003 auf.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während die Ausgleichskasse deren Gutheissung beantragt. Die O.________ AG verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im AHV-Bereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 23. Juni 2003) eingetretenen Sachverhalt abstellt, sind die Bestimmungen des ATSG anwendbar (BGE 129 V 4 Erw. 1.2 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat im Übrigen die Bestimmungen und Grundsätze über die Erhebung von Verzugszinsen bei periodisch abrechnenden Arbeitgebern (Art. 41bis Abs. 1 lit. c
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 42 [1] Divers |
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| Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. | ||||||
| Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année. | ||||||
| Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
Anzufügen bleibt, dass die gesetzliche Grundlage zur Erhebung von Verzugszinsen im AHV-Beitragsbereich nicht mehr durch Art. 14 Abs. 4 lit. e
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 14 Délais de perception et procédure |
||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. | ||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1] | ||||||
| Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que: | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié; | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou | ||||||
| lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3] | ||||||
| Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6] | ||||||
| les délais de paiement des cotisations; | ||||||
| la procédure de sommation et de taxation d'office; | ||||||
| le paiement a posteriori de cotisations non versées; | ||||||
| la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; | ||||||
| ... [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 831.20 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires |
||||||
| Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. | ||||||
| Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. | ||||||
| Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards. [1] | ||||||
| N'ont pas droit à des intérêts moratoires: | ||||||
| la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; | ||||||
| les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; | ||||||
| les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires |
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| Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. | ||||||
| Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. | ||||||
| Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards. [1] | ||||||
| N'ont pas droit à des intérêts moratoires: | ||||||
| la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; | ||||||
| les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; | ||||||
| les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
2.
Streitig ist, ob sich die Frist zur rechtzeitigen Bezahlung ausstehender Beiträge auf den nächsten Werktag verlängert, wenn der letzte Tag der Zahlungsfrist auf einen Samstag fällt.
2.1 Das beschwerdeführende Bundesamt stützt sich auf Rz 4002.1 des Kreisschreibens über Verzugs- und Vergütungszinsen (KSVZ) in der AHV, IV und EO, wonach sich die Frist zur rechtzeitigen Bezahlung von ausstehenden Beiträgen nicht verlängert, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen staatlich anerkannten Feiertag fällt. Der klare Wortlaut von Art. 36 Abs. 4
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 36 [1] Décompte des cotisations et solde |
||||||
| Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. | ||||||
| Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. | ||||||
| La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement. | ||||||
| La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
Das kantonale Gericht zog für seinen Entscheid hingegen Art. 78
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
||||||
| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
2.2 Verwaltungsweisungen sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Es soll sie bei seiner Entscheidung mit berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Es weicht anderseits insoweit von Weisungen ab, als sie mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar sind (BGE 129 V 205 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b, 427 Erw. 5a, je mit Hinweisen).
2.3 Eine Lücke des Gesetzes liegt vor, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, weil sie auf eine bestimmte Frage keine (befriedigende) Antwort gibt. Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzgebers, ein so genannt qualifiziertes Schweigen darstellt. Erst nach Verneinung dieser Frage kann von einer Lücke gesprochen werden (vgl. Häfelin/Haller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz 233 ff.) Herrschende Lehre und bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden echte und unechte Lücken (vgl. Häfelin/Haller, a.a.O., Rz 237 ff.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. Aufl., Basel 1991, Nr. 441; Ulrich Häfelin, Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, Zürich 1981, S. 91 ff., alle mit Hinweisen). Während bei einer echten Lücke eine sich unvermeidlich stellende Rechtsfrage nicht beantwortet wird und das Gericht diese unter Rückgriff auf die ratio legis zu schliessen hat, liegt bei einer unechten Lücke eine sachlich unbefriedigende Antwort vor, deren Korrektur den rechtsanwendenden Organen grundsätzlich nicht bzw.
nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt ist (BGE 129 V 6 Erw. 4.1.1 mit Hinweis).
2.4
2.4.1 Entgegen den Ausführungen des BSV enthält weder Art. 36 Abs. 4
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 36 [1] Décompte des cotisations et solde |
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| Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. | ||||||
| Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. | ||||||
| La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement. | ||||||
| La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
2.4.2 In seiner Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Fristenlauf an Samstagen vom 19. Oktober 1962 hält der Bundesrat fest, dass im Laufe der letzten Jahre seitens der privaten Arbeitgeber wie der öffentlichen Verwaltung dem Wunsch der Arbeitnehmer nach einem freien Samstag mehr und mehr entsprochen worden sei; deshalb sei es wiederum nötig, hinsichtlich der Fristen darauf Rücksicht zu nehmen, dass Amtsstellen und private Unternehmen an Samstagen ihre Büros und Schalter geschlossen hielten. Der Entwurf, welcher auf dem Postulat vom 15. März 1961 des Nationalrates Huber und Mitunterzeichnern basiere, sehe vor, dass der Samstag hinsichtlich aller bundesrechtlichen oder auf Grund von Bundesrecht durch eine Behörde angesetzten Fristen einem staatlich anerkannten Feiertag gleichgestellt werden solle. Die Bestimmung sei allgemein gehalten, was einer Regelung für Einzelgesetze oder gar für Einzelfälle vorzuziehen sei. Wie der Bund zuständig gewesen sei, in seinen Gesetzen auf den Gebieten des Zivilrechts, des Strafrechts, der Gerichtsorganisation, des Verwaltungs- und Prozessrechts Fristen vorzusehen und den Fristenlauf zu regeln, wenn der letzte Tag auf einen Sonntag oder einen Feiertag falle, sei er auch zuständig, zu
sagen, dass der Samstag einem Feiertag in diesem Sinne gleichzustellen sei (BBl 1962 II S. 981 ff.). Sowohl National- als auch Ständerat schlossen sich dieser Argumentation einstimmig an (Amtl. Bull. NR 1963 16 f. und SR 1963 157 f.); der Ständerat hob insbesondere hervor, dass es infolge der geschlossenen Büros von Behörden und privaten Unternehmungen zu Unzukömmlichkeiten führen könne, wo es gelte, innert nützlicher Frist eine Verpflichtung zu erfüllen (Amtl. Bull. SR 1963 157). Aus diesen Ausführungen ist insbesondere zu schliessen, dass der Gesetzgeber damit nicht nur den Fristenlauf im Verfahrensrecht regeln, sondern dieses Gesetz auf alle Fristen angewendet wissen wollte; anders ist es nicht zu verstehen, ansonsten eine explizite Erwähnung des Prozessrechts nach Aufzählung der verschiedenen Rechtsgebiete (Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Gerichtsorganisation und Verwaltungsrecht) obsolet gewesen wäre.
2.4.3 Das Bundesgericht hat in BGE 83 IV 185 festgestellt, die Regelung, wonach sich Fristen bis zum nächsten Werktag verlängern, wenn ihr letzter Tag auf einen Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt, habe in verschiedenen Bundesgesetzen, wie OG, BZP, BStP, SchKG, OR und ZGB, Aufnahme gefunden und sich zumindest im Bereich des Bundesrechts so eingelebt hat, dass sie die Bedeutung eines allgemein gültigen Grundsatzes erlangt habe.
In der Lehre wird die Meinung vertreten, dass Art. 78
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
||||||
| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
jedoch vertragliche und kantonalrechtliche Fristen davon nicht erfasst würden (Leu, a.a.O., N 3 zu Art. 78
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
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| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
2.4.4 In diesem Zusammenhang ist auch das Europäische Übereinkommen über die Berechnung von Fristen vom 16. Mai 1972 (SR 0.221.122.3), welches die Schweiz ratifiziert und auf den 28. April 1983 in Kraft gesetzt hat, zu berücksichtigen. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens beziehen sich (u.a.) auf alle durch Gesetz, von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde festgesetzten Fristen im Bereich des Zivil-, Handels- und Verwaltungsrechts (einschliesslich des diese Gebiete betreffenden Verfahrensrechts; Art. 1 des Übereinkommens). Gemäss Art. 5 des Übereinkommens wird die Frist bis zum nächstfolgenden Werktag verlängert, wenn innert Frist eine Handlung vorzunehmen ist und der Ablauf der Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder einen einem gesetzlichen Feiertag gleichgestellten Tag fällt. Diese Regelung gilt gemäss Ingress des Übereinkommens nicht nur im interstaatlichen Verhältnis, sondern auch im innerstaatlichen Bereich.
2.4.5 Des Weitern ist zu beachten, dass die Ausgleichskassen die Bezahlung der Beiträge mittels der Rechnung beigelegtem Einzahlungsschein einfordern, was den Schuldner dazu zwingt, die Dienste der Post oder einer Bank in Anspruch zu nehmen. Da jedoch in aller Regel die Banken und die Post an Samstagen und Sonntagen keine Gutschriften auf den Konten vornehmen, und es dem Schuldner somit verunmöglicht ist, an diesen Tagen zu erfüllen, ist entgegen der Ansicht des BSV nicht die Frist zu Lasten des Schuldners zu verkürzen und dieser zu einer vorzeitigen Leistung zu verpflichten, sondern vielmehr die Frist bis zum nächsten Werktag zu verlängern. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als die Frist nicht erst mit Zustellung der Rechnung, sondern bereits mit deren Versand zu laufen beginnt (Art. 41bis Abs. 2
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
2.5 Nach dem Gesagten enthält Rz 4002.1 KSVZ keine dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auslegung und ist somit nicht massgeblich; vielmehr verlängert sich die Frist zur Zahlung ausstehender Beiträge bis zum nächsten Werktag, sofern der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder allgemein anerkannten Feiertag fällt. Daran ändert auch der Einwand des BSV, es seien keine privatrechtliche Grundsätze analog anzuwenden, nichts. Abgesehen davon, dass sich dies bereits aus dem oben erwähnten Europäischen Übereinkommen (Erw. 2.4.4) gebietet, welches ausdrücklich auch das Verwaltungsrecht ausserhalb des Verfahrensrechts erfasst, wird auch in anderen Fragen, etwa bei der Funktion des Verzugszinses als verschuldensunabhängigem vereinfachtem Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 166 mit Bezug auf Art. 104 f
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
||||||
| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 74 |
||||||
| Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. | ||||||
| À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; | ||||||
| lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; | ||||||
| toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. | ||||||
| Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. | ||||||
des Allgemeinen Teils des Obligationenrechts einzuwenden. Dies gilt umso mehr, als Art. 78
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
||||||
| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
||||||
| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 31 [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 272 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
||||||
| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 38 Calcul et suspension des délais |
||||||
| Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
3.
Die Arbeitgeberin hatte 30 Tage seit Rechnungsstellung Zeit, die ausstehenden Beiträge der Jahresabrechnung zu leisten (Art. 41bis Abs. 1 lit. c
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
4.
Da weder die Anerkennung noch Verweigerung von Versicherungsleistungen streitig ist, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und der Ostschweizerischen Ausgleichskasse für Handel und Industrie zugestellt.
Luzern, 19. August 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Répertoire des lois
CO 74
CO 78
CO 104
CP 29
LAVS 14
LP 31
LPGA 26
LPGA 38
OJ 32OJ 134OJ 135OJ 156
PA 20
RAVS 36
RAVS 41 bis
RAVS 42
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 74 |
||||||
| Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. | ||||||
| À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; | ||||||
| lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; | ||||||
| toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. | ||||||
| Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 78 |
||||||
| L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié [1] par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. | ||||||
| Les conventions contraires demeurent réservées. | ||||||
| [1] Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
||||||
| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
||||||
| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 14 Délais de perception et procédure |
||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. | ||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1] | ||||||
| Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que: | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié; | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou | ||||||
| lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3] | ||||||
| Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6] | ||||||
| les délais de paiement des cotisations; | ||||||
| la procédure de sommation et de taxation d'office; | ||||||
| le paiement a posteriori de cotisations non versées; | ||||||
| la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; | ||||||
| ... [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 831.20 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 31 [1] |
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| Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 272 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires |
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| Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. | ||||||
| Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. | ||||||
| Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards. [1] | ||||||
| N'ont pas droit à des intérêts moratoires: | ||||||
| la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; | ||||||
| les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; | ||||||
| les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 38 Calcul et suspension des délais |
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| Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
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| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 36 [1] Décompte des cotisations et solde |
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| Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. | ||||||
| Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. | ||||||
| La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement. | ||||||
| La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 42 [1] Divers |
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| Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. | ||||||
| Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année. | ||||||
| Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
Décisions dès 2000
VSI
2003 S.1432003 S.1442004 S.108