Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 93/2021

Arrêt du 19 juillet 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; refus de retrancher des pièces du dossier,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 janvier 2021 (86 PE19.007188-PGN).

Faits :

A.

A.a. Le 2 avril 2019, la Brigade des stupéfiants a informé le Ministère public du canton de Vaud - section Strada - qu'un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à Z.________, et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW de couleur grise immatriculé VD xxx et VW de couleur grise immatriculé VD yyy, tous deux au nom de B.________, domiciliée au chemin U.________ à V.________.
Par requête du 11 avril 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) l'autorisation de poser une balise de localisation sur les deux véhicules précités, dans le but d'identifier le ou les auteurs, ainsi que leurs complices, d'établir l'ampleur de leur activité délictueuse et les faits, de procéder à leur arrestation en flagrant délit, ainsi que de stopper leur activité criminelle. Le 12 suivant, le Tmc a autorisé la pose d'un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés VD xxx et VD yyy jusqu'au 10 juillet 2019.
Le 18 avril 2019, la police a informé le Ministère public qu'elle avait identifié un prévenu en la personne de A.________; celui-ci était le conducteur des deux véhicules en cause, logeait au chemin U.________ à V.________, ainsi qu'au chemin W.________ à X.________. Ce même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), instruction ensuite étendue à des infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

A.b. Les mesures de surveillance ont permis d'intercepter, le 18 juin 2019, deux véhicules venant d'Espagne, dont la VW grise précitée, occupée notamment par A.________; cette voiture portait alors les plaques VD zzz et son détenteur était C.________, domicilié au chemin Y.________ à Z.________. Dans l'autre véhicule - une Peugeot immatriculée FR xxx -, ont été retrouvés 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques.
Dans son rapport d'investigation du même jour, la police a constaté que, durant l'enquête, les plaques d'immatriculation de la VW VD yyy avaient été remplacées par les plaques VD zzz. Selon le rapport, en date du 10 juin 2019, ce véhicule - alors immatriculé VD zzz - s'était déplacé jusqu'en Espagne en compagnie d'une autre voiture, soit une Peugeot immatriculée FR xxx; sur le chemin du retour le 17 juin 2019, ces deux véhicules allaient arriver en Suisse le 18 suivant. Les policiers ont encore relevé que la VW ouvrait la route à la Peugeot.
Le 18 juin 2019 toujours, A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 20 juin 2019, mesure ensuite prolongée à différentes reprises.

A.c. Par courrier du 4 septembre 2019, A.________ a requis du Ministère public le versement au dossier de la décision du Tmc autorisant la surveillance par le biais d'une balise GPS du véhicule immatriculé VD zzz, ainsi que celle du juge espagnol autorisant la surveillance sur son territoire. Dans la mesure où ces autorisations n'auraient pas été demandées, le prévenu a sollicité le retrait du dossier de toutes les informations recueillies lors de ces surveillances au moyen de dispositifs techniques non autorisées. Les 30 septembre et 5 décembre 2019, A.________ a réitéré sa requête, demandant en particulier la destruction des données issues de la balise GPS posée sur la VW VD zzz et obtenues sans l'autorisation des autorités françaises et espagnoles. Le recours pour retard injustifié formé par A.________ en raison de l'absence de décision sur ses réquisitions a été rejeté le 17 février 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale), prononcé confirmé le 5 juin 2020 par le Tribunal fédéral (cause 1B 161/2020).
A la suite de demandes d'entraide internationale en matière pénale du 19 [recte 9] juin 2020, les autorités espagnoles et françaises ont, les 27 août et 15 décembre 2020, validé a posteriori les surveillances exercées sur leur territoire respectif par le biais de la balise GPS posée sur le véhicule VW immatriculé VD zzz - anciennement VD yyy -, ainsi que l'usage des données recueillies lors de ces surveillances.
Le 9 octobre 2020, A.________ a demandé à ce que les "résultats de la balise" postérieurs au 2 juin 2019 - date alléguée du changement d'immatriculation de la VW grise -, ainsi que les preuves en dérivant soient écartés du dossier.
Par courrier du 12 janvier 2021, le Ministère public a notamment rejeté la demande de retrait du dossier des données obtenues après que le véhicule litigieux a changé d'immatriculation. Il a considéré que les dispositifs de localisation étaient, en tant que mesures de contrainte, dirigés contre des personnes et non contre des choses; c'était donc le prévenu - et non le véhicule - qui était visé par la mesure de surveillance de ses déplacements. Selon le Procureur, le prévenu en était donc toujours l'utilisateur exclusif malgré le changement de détenteur au cours de l'enquête. Les autorisations d'exploiter les données obtenues en France et en Espagne ayant été reçues, le Ministère public a également rejeté la réquisition tendant au retrait du dossier des données récoltées dans ces pays.

B.
Le 29 janvier 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

C.
Par acte du 24 février 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'inexploitabilité des informations collectées lors de la surveillance non autorisée en Suisse du véhicule immatriculé VD zzz (ch. II), à l'inexploitabilité des informations collectées à l'étranger sur ce même véhicule (ch. III), au versement au dossier des informations mentionnées aux conclusions II et III afin que le recourant puisse se déterminer sur l'inexploitabilité des preuves dites dérivées dans le délai que lui impartira le Ministère public - délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours (ch. IV) - et, ceci fait, à la destruction immédiate des données mentionnées sous conclusions II et III, ainsi que des preuves dérivées (ch. V). Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations, se référant à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.
Le prononcé attaqué confirme l'exploitation des données récoltées entre le 10 avril 2019 (pose de la balise par la police sur ordre du Ministère public [cf. l'ordonnance du 12 avril 2019 du Tmc]) et le 18 juin 2019 (interpellation du véhicule surveillé) en raison de la surveillance secrète opérée par un moyen technique sur le véhicule VW, immatriculé VD yyy, puis VD zzz; en particulier, la décision entreprise confirme l'exploitabilité des informations recueillies à l'étranger en raison des autorisations étrangères obtenues en août et décembre 2020 par le biais de l'entraide internationale en matière pénale.
Ce prononcé a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que celle-ci autorise le maintien au dossier de moyens de preuve dont il conteste la licéité eu égard notamment à l'art. 277 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
CPP (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF). Pour ces mêmes motifs, le prononcé attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; arrêts 1B 307/2020 du 15 février 2021 consid. 2; 1B 164/2019 du 15 novembre 2019 consid. 1.2, considérant non publié aux ATF 146 IV 36, mais in Pra 2020 80 792).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le consentement rétroactif donné par les autorités françaises et espagnoles permettait de guérir l'illicéité des mesures de surveillance secrètes opérées sans autorisation préalable sur leur territoire.

2.1. Le 15 février 2021 - arrêt ultérieur à la décision attaquée -, le Tribunal fédéral a relevé que la Suisse ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données qui avaient été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger; l'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposait à une telle démarche (art. 30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
EIMP [RS 351.1]; arrêt 1B 302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2; voir également ATF 146 IV 36 notamment consid. 2.2 p. 44 s.).
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a aussi examiné si un traité international permettait des mesures secrètes de surveillance transfrontalière par des moyens techniques, notamment préalablement à toute demande d'entraide; s'agissant en particulier des relations entre la Suisse et la France, respectivement l'Espagne, une telle possibilité ne ressortait pas (i) des traités internationaux (cf. la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1] et son Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 [PAII CEEJ; RS 0.351.12]), (ii) d'un accord bilatéral (dont l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [RS 0.351.934.92], l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [ci-après : l'Accord avec la France; RS 0.360.349.1] et son Protocole additionnel du 28 janvier 2002 [RS 0.360.349.11]) et/ou (iii) d'une convention internationale relative à la lutte contre les
produits stupéfiants (dont par exemple la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 [RS 0.812.121.0] ou la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [RS 0.812.121.03]); arrêt 1B 302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.2).
En l'absence de traité ou d'accord international autorisant sans formalité particulière des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques notamment en France ou en Espagne, les données obtenues - en particulier de localisation - sur leur territoire étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (arrêt 1B 302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.4).

2.2. En l'occurrence, vu les dates de la surveillance litigieuse (d'avril à juin 2019), ainsi que celle de l'arrêt attaqué (29 janvier 2021), il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure l'appréciation précitée serait modifiée par l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2021, de l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
bis EIMP, dont la note marginale est "Transmission anticipée d'informations et de moyens de preuve" (RO 2021 360; voir également le Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé [FF 2018 6469]).
La solution retenue par le Tribunal fédéral dans la cause 1B 302/2020 s'applique donc également en l'espèce et les données enregistrées en France et en Espagne sont par conséquent illicites, faute de demande préalable d'entraide judiciaire de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international permettant de telles mesures sans formalité préalable.
Cette issue s'imposerait également si les dispositions en matière d'observation transfrontalière devaient être appliquées par analogie. Certes, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué à quelle date précise le véhicule en cause - soit la VW grise dont l'immatriculation importe peu à ce stade - a franchi la frontière de chacun des pays précités. Cela étant, à suivre le rapport de police, elle se trouvait pour le moins en Espagne en date du 10 juin 2019. Or, les demandes d'entraide en lien avec la mesure de surveillance contestée n'ont été formées que le 9 juin 2020, soit près d'une année plus tard, ce qui ne saurait constituer une communication immédiate à l'État concerné dès le franchissement de sa frontière et/ou une requête d'entraide transmise sans délai afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la mesure sur le territoire étranger (cf. les conditions requises par les art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen [CAAS] et 12 ch. 2 de l'Accord avec la France; arrêt 1B 302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3).
Partant, les données de localisation récoltées en France et en Espagne sur le véhicule VW grise - indépendamment de son numéro d'immatriculation - lors de la surveillance secrète par le biais d'une mesure technique effectuée entre le 10 avril 2019 - pose de la balise - et le 18 juin 2019 - date de l'interpellation du recourant - sont illicites et doivent être immédiatement détruites (art. 277 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
CPP).

3.
Le recourant ne remet pas en cause la validité de l'autorisation du Tmc du 12 avril 2019 s'agissant de la surveillance en Suisse du véhicule VW gris lorsqu'il était immatriculé VD yyy. Les données alors récoltées sont par conséquent exploitables.
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré que cette ordonnance permettait également la surveillance en Suisse de la VW immatriculée VD zzz; faute de nouvelle demande du Ministère public à la suite du changement de détenteur et de décision d'autorisation du Tmc, les données récoltées en lien avec le véhicule VD zzz seraient illicites.

3.1. Selon l'art. 280 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 280 Buts - Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:
a  d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;
b  d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c  de localiser une personne ou une chose.
CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (art. 281 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (art. 281 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP).
Contrairement à l'art. 270
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 186
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
CPP, ce n'est pas le tiers qui est surveillé en cas d'application de l'art. 281 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP, mais uniquement un local ou le véhicule de ces tiers (SYLVAIN MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 281
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 281
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP). Une telle surveillance peut être mise en oeuvre à la condition que le prévenu se trouve dans les locaux ou utilise le véhicule concerné (cf. art. 281 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
in fine CPP; sur cette condition, voir notamment EUGSTER/KATZENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 281
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP, pour qui une simple possibilité théorique d'utilisation ne suffit pas eu égard à la teneur similaire de l'art. 270 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 186
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
CPP).
En matière de télécommunications, la surveillance peut porter soit sur le numéro de téléphone (cf. la carte SIM), soit sur l'appareil proprement dit (cf. son numéro IMEI). La surveillance du numéro continue si la carte SIM en cause est mise en fonction sur un autre appareil; dans la seconde hypothèse, la surveillance perdure sur l'appareil en cas de changement de carte SIM ou d'utilisation de deux cartes SIM en parallèle (THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2018, nos 434 s. p. 135).

3.2. En l'occurrence, la balise GPS litigieuse a été apposée, lors d'une unique intervention de la police le 10 avril 2019, sur un seul et même véhicule, soit une VW grise, ce qui n'est pas contesté. Cela suffit déjà pour exclure une surveillance globale des déplacements du recourant par le biais de la mesure de surveillance contestée.
Le recourant ne remet ensuite pas en cause la possibilité d'utiliser des moyens techniques pour surveiller le véhicule de tiers (cf. art. 281 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP), statut - incontesté - qui doit être reconnu aux deux détenteurs successifs de la VW litigieuse (EUGSTER/KATZENSTEIN, op. cit., n° 6 ad art. 281
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP). En outre, le recourant, prévenu, ne soutient pas avoir mis un terme à son utilisation du véhicule VW à la suite de sa nouvelle immatriculation. Les conditions posées à l'art. 281 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP pour surveiller le véhicule d'un tiers n'ont ainsi pas cessé d'être réalisées : le prévenu visé a toujours été le recourant; la balise GPS est restée apposée sur le même véhicule au cours de la surveillance sans autre intervention des policiers; et le recourant a continué à utiliser cette voiture indépendamment de l'identité du détenteur et/ou du numéro d'immatriculation. A cela s'ajoute le fait que la balise GPS, en tant que moyen technique, est fixée physiquement sur la voiture, n'étant ainsi de facto pas rattachée à un détenteur et/ou à un numéro d'immatriculation, mais bien à l'objet proprement dit. Cette configuration s'apparente ainsi à celle prévalant lors de la surveillance des télécommunications visant l'appareil et non pas le numéro
de raccordement. Par conséquent, dans le cadre de l'art. 281 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
CPP, c'est le véhicule en tant qu'objet physique qui est concerné par la surveillance visant le recourant prévenu indépendamment de son numéro d'immatriculation. Le Ministère public n'avait donc pas à déposer une nouvelle requête d'autorisation auprès du Tmc.
Cette solution, conforme au demeurant au principe d'économie de procédure, s'impose d'autant plus eu égard à la durée de la surveillance dans le cas d'espèce (du 10 avril au 18 juin 2019). Inférieure à trois mois, celle-ci n'a en outre pas fait l'objet d'une demande de prolongation où le Ministère public aurait pu faire état des développements de l'enquête, dont les nouvelles données "administratives" concernant le véhicule physiquement toujours sous surveillance (cf. art. 274 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; sur la motivation nécessaire de la requête, notamment initiale, voir ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 294 ss; 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 en cas de découvertes fortuites; voir également MÉTILLE, op. cit., n° 51 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP pour qui les résultats des surveillances en cours peuvent être intégrés dans la demande de prolongation).
Dans la mesure où des données ont été récoltées en Suisse à la suite de la mesure de surveillance secrète par un moyen technique opérée sur le véhicule VW grise immatriculé VD yyy, puis VD zzz entre le 10 avril et le 18 juin 2019, elles ont été valablement autorisées le 12 avril 2019 par le Tmc et, partant, sont exploitables.

4.
S'agissant des preuves dites dérivées, seules celles en lien avec les éléments récoltés à l'étranger (France et Espagne) entre le 10 avril et le 18 juin 2019 sont susceptibles d'être inexploitables, dès lors que la mesure de surveillance secrète en Suisse est licite.
Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de statuer en tant que première instance sur cette problématique. La cause doit dès lors être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle détermine les données illicites récoltées à l'étranger, procède, le cas échéant en interpellant les parties, à la détermination des preuves dérivées en découlant et se prononce sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
et 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP).

5.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme l'autorisation d'exploitation des données récoltées en France et en Espagne lors de la mesure de surveillance secrète opérée, entre le 10 avril et le 18 juin 2019, par le biais d'un moyen technique sur le véhicule VW immatriculé VD yyy, puis VD zzz. La destruction immédiate de ces données collectées à l'étranger sans autorisation est ordonnée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle y procède, détermine, le cas échéant en interpellant les parties, les éventuelles preuves dérivées en découlant, respectivement si elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent être écartées, puis rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est confirmé.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); cette indemnité sera cependant réduite, l'admission du recours n'étant que partielle. Pour le surplus, le recourant a demandé l'assistance judiciaire et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Jérôme Campart en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 29 janvier 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé dans la mesure où il confirme l'autorisation d'exploitation des données récoltées en France et en Espagne lors de la mesure de surveillance secrète opérée, entre le 10 avril et le 18 juin 2019, par le biais d'un moyen technique sur le véhicule VW immatriculé VD yyy, puis VD zzz. La destruction immédiate de ces données collectées à l'étranger sans autorisation est ordonnée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.

4.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_93/2021
Date : 19 juillet 2021
Publié : 06 août 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; refus de retrancher des pièces du dossier


Répertoire des lois
CPP: 141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
270 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 186
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
274 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
280 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 280 Buts - Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:
a  d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;
b  d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c  de localiser une personne ou une chose.
281
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
1    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.
2    Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3    L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a  enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b  surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4    Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
EIMP: 30 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
141-IV-459 • 142-IV-289 • 146-IV-36
Weitere Urteile ab 2000
1B_161/2020 • 1B_164/2019 • 1B_302/2020 • 1B_307/2020 • 1B_93/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord bilatéral en matière de police • accès • admission de la demande • analogie • arrêté fédéral • assistance judiciaire • augmentation • autorisation d'exploiter • autorisation ou approbation • autorisation préalable • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat d'office • bénéfice • calcul • cannabis • circulation routière • code de procédure pénale suisse • conseil de l'europe • conseil fédéral • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne • convention unique sur les stupéfiants • coopération transfrontalière • demande d'entraide • dernière instance • destruction • droit public • décision • détention provisoire • enquête pénale • entrée en vigueur • espagne • espagnol • examinateur • flagrant délit • frais judiciaires • intérêt juridique • lausanne • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • mois • moyen de preuve • note marginale • nouvelle demande • nouvelles • nullité • participation à la procédure • partie à la procédure • physique • plaque de contrôle • première instance • procédure pénale • prolongation • protocole additionnel • raccordement • recours en matière pénale • retard injustifié • salaire • se déplacer • titre • traité international • tribunal cantonal • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • ue • vaud • vue
AS
AS 2021/360
FF
2018/6469
Pra
109 Nr. 80