Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1268/2016

Arrêt du 19 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par
Me Yvan Jeanneret, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte, lésions corporelles simples; arbitraire,

recours contre l'arrêt attaqué de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre notamment condamné le prénommé à verser à la partie plaignante, A.________, la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

B.
Par arrêt du 26 septembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement, en réduisant à 1'500 fr. l'indemnité allouée à A.________ pour tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le reste.

En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

X.________, né en 1964, est suisse. Célibataire et sans enfant, il travaille comme directeur d'établissement scolaire. Le 1er février 2013, alors qu'il se trouvait dans l'allée de son immeuble à B.________, il a aperçu A.________, né en 2002, qui s'approchait de sa boîte à lettres en compagnie de plusieurs amis. X.________ soupçonnait celui-ci d'avoir, avec d'autres enfants du quartier, sonné à plusieurs reprises à l'interphone de l'immeuble afin de l'importuner. Il s'est donc dirigé vers A.________, l'a ceinturé de ses deux bras, l'a saisi par le cou à un moment donné, l'a fait tomber, à tout le moins une fois, puis l'a poussé ou tiré de force à l'intérieur de l'allée. X.________ y a ensuite retenu l'enfant, notamment en criant sur lui. Il a sonné chez ses parents, C.________ et D.________, afin que ceux-ci prennent une photographie d'A.________. Ce dernier a, de peur, uriné dans son pantalon. Après avoir été libéré par X.________, l'enfant était choqué et perturbé, ce qui a été remarqué par son entourage. Le 2 février 2013, un médecin a constaté sur lui une vingtaine de pétéchies des deux côtés de la base du cou, ainsi que des douleurs à la palpation du sacro-iliaque (bassin) et de l'acromion droits (épaule).

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2016. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il conclut à ce que la cour cantonale procède à l'audition de ses parents.

Considérant en droit :

1.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner ses parents C.________ et D.________. Il fait valoir qu'il a demandé en vain leur audition tant devant l'autorité de première instance que devant celle d'appel.

1.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, qui constitue l'un des aspects du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, tout accusé a notamment le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/dd pp. 135 s.; arrêt 6B 655/2012 du 15 février 2013 consid. 2.2).

En matière d'appréciation anticipée des preuves, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236 s.).

1.2. La cour cantonale a considéré que l'audition de C.________ et D.________ ne serait pas de nature à modifier l'issue de la cause, dès lors que les prénommés avaient déjà été entendus par la police au cours de l'instruction et qu'ils n'avaient pas assisté aux faits constitutifs des infractions, soit aux événements antérieurs au moment où le recourant avait sonné à leur porte pour leur demander de photographier l'intimé. Par ailleurs, leur crédibilité s'avérait douteuse, d'une part en raison de leurs liens avec le recourant et, d'autre part, dans la mesure où ils avaient pris connaissance des procès-verbaux d'auditions figurant au dossier et avaient qualifié de mensongères certaines déclarations faites par l'intimé ou les témoins.

1.3. C.________ et D.________ ont été entendus par la police le 19 février 2013. Ils ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient assisté aux événements du 1er février 2013 qu'après que leur fils eut sonné à leur porte en compagnie de l'intimé. Il est ainsi constant, et le recourant ne le conteste pas, que ceux-ci n'ont pas assisté à l'altercation au cours de laquelle le recourant a saisi l'enfant, l'a fait chuter, l'a entraîné de force dans l'allée de l'immeuble puis lui a crié dessus. C.________ et D.________ n'ont ainsi pas directement assisté aux faits constitutifs des infractions retenues à la charge du recourant. Ce dernier soutient que ses parents pourraient contester les déclarations du témoin E.________, qui a déclaré l'avoir vu tenir l'intimé par le cou en présence de C.________ et D.________. Cet élément n'apparaît toutefois pas déterminant, dans la mesure où la cour cantonale a estimé que le témoignage de E.________ s'avérait crédible, et où la prénommée a déclaré que si elle avait vu le recourant tenir l'intimé par le cou, elle ne pensait pas que celui-ci "serrait fort". Ainsi, rien n'indique que les lésions subies par l'intimé à la base du cou lui auraient été infligées précisément lorsque le recourant se trouvait en
présence de ses parents et sous le regard de E.________. Le recourant conteste ensuite que l'audition de ses parents ne soit pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées car ceux-ci ont déjà été auditionnés par la police. Selon lui, une audition "contradictoire" devrait être tenue afin que ses parents puissent s'exprimer sur les faits rapportés par le témoin E.________. Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle les déclarations des parents ne s'avéraient pas décisives pour l'issue de la cause, serait arbitraire. La cour cantonale n'a, au demeurant, nullement fondé la culpabilité du recourant sur les déclarations faites à la police par C.________ et D.________. C'est également en vain que le recourant soutient qu'il était arbitraire de refuser l'audition de ses parents en invoquant leur manque de crédibilité. Comme l'a retenu la cour cantonale, les témoignages en question ne peuvent qu'être considérés avec circonspection vu le lien de parenté existant entre les intéressés, ce qui n'est pas le cas dans la même mesure s'agissant de ceux des amis et camarades d'école de l'intimé ayant été auditionnés. A tout le moins n'était-il pas arbitraire de le
considérer. La crédibilité de C.________ et D.________ apparaît d'autant plus douteuse que ceux-ci ont été personnellement mis en cause par l'intimé lors du dépôt de sa plainte et qu'ils ont alors été auditionnés en qualité de prévenus par la police. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'audition de C.________ et D.________ ne permettrait pas de modifier l'issue de la cause. Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable doivent être rejetés.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 pp. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 246 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p.
368).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimé s'avéraient cohérentes et étaient en outre corroborées par plusieurs éléments au dossier. Le certificat médical du 4 février 2013 faisait ainsi état de lésions compatibles avec les faits décrits par l'intimé. En outre, les témoins F.________ et G.________ ont vu le recourant sortir de l'allée et ceinturer l'intimé. E.________, qui se trouvait au 2e étage de l'immeuble et avait été alertée par les cris du recourant au rez-de-chaussée, a observé ce dernier tenir l'intimé par le cou. A la suite de ces événements, au cours desquels l'intimé a notamment uriné dans son pantalon, plusieurs membres de son entourage ont de surcroît remarqué que celui-ci était choqué. L'intimé a notamment subi un léger malaise sur le chemin de l'école puis a demandé de l'aide à son enseignante. A l'inverse, les explications du recourant n'étaient pas compatibles avec les lésions constatées sur l'intimé, avaient varié et s'avéraient incohérentes sur divers points. Il paraissait en particulier peu vraisemblable qu'après avoir été retenu quelques secondes et sans aucune violence par la veste, l'intimé ait volontairement suivi le recourant dans l'immeuble afin d'être photographié.

2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû prêter foi aux déclarations de l'intimé, lesquelles seraient émaillées de contradictions, d'exagérations et d'incohérences. Il lui reproche en outre de s'être fondée sur les témoignages de F.________ et E.________, dont plusieurs contradictions entameraient la crédibilité. Ce faisant, le recourant tente d'imposer son appréciation des preuves en rediscutant ces diverses déclarations, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Il énumère en particulier de nombreux détails au sujet desquels les témoignages ne concorderaient pas, sans indiquer dans quelle mesure ces éléments entreraient en contradiction avec l'état de fait de la cour cantonale. Cette argumentation s'avère appellatoire et, partant, irrecevable.

Le recourant soutient encore que les liens d'amitié unissant l'intimé aux témoins à charge, ainsi que l'inimitié que nourriraient ceux-ci à l'encontre de sa famille, auraient dû conduire la cour cantonale à écarter leur version des faits. Il n'avance toutefois aucun élément permettant de retenir que les témoins et l'intimé auraient accordé leurs déclarations afin de l'incriminer, ce qui ne ressort par ailleurs nullement du dossier. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir relevé certaines incohérences et contradictions dans ses déclarations, tout en ignorant qu'il n'aurait eu aucune raison d'adopter un comportement illicite envers l'intimé. Cette argumentation appellatoire, qui concerne essentiellement la valeur probante de ses propres déclarations, est également irrecevable.

3.
Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
et 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP. Il conteste cependant sa condamnation pour lésions corporelles simples et contrainte non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais en se fondant sur les faits qu'il invoque librement. Il n'expose pour le reste nullement en quoi le jugement attaqué violerait le droit. Le grief est irrecevable.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1268/2016
Date : 19. Juli 2017
Publié : 31. Juli 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Contrainte, lésions corporelles simples; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
125-I-127 • 136-I-229 • 138-V-74 • 140-III-244 • 141-I-60 • 141-IV-305 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_1268/2016 • 6B_655/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • appréciation des preuves • viol • cedh • témoin à charge • tennis • in dubio pro reo • lésion corporelle simple • droit d'être entendu • procès équitable • tort moral • appréciation anticipée des preuves • violation du droit • greffier • frais judiciaires • constatation des faits • droit pénal • photographe • décision
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