4P.146/2001
[AZA 1/2]
4P.146/2001
Ie COUR CIVILE
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19 juillet 2001
Composition de la Cour: MM. Leu, juge présidant, Corboz et
Nyffeler, juges. Greffier: M. Ramelet.
____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
Crédit Suisse S.A., succursale de Genève, représentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à IAM Independent Asset Management S.A., à Genève, représentée par Me Kamen Troller, avocat à Genève;
(droit des marques; mesures provisionnelles; arbitraire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- La société IAM Independent Asset Management S.A. à Genève, qui a pour but de fournir des services dans le domaine de la gestion de fortune, est titulaire de la marque suisse "IAM" déposée le 26 juin 1998 et de la marque internationale "IAM" déposée le 12 juillet 1998; la société utilise régulièrement cette marque pour désigner ses produits et services.
La banque Crédit Suisse S.A. utilise sur ses sites Internet les mots "IAM" et "IAM LINK" pour désigner sa division chargée des relations avec les gérants de fortune professionnels indépendants qui s'occupent des avoirs en dépôt auprès de la banque.
B.- Le 17 avril 2001, la société IAM Independent Asset Management S.A. a déposé auprès de la Cour de justice du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles dirigée contre Crédit Suisse S.A., concluant à ce qu'il soit fait défense à cette dernière, sous menace des peines prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ordonnance du 31 mai 2001, la Cour de justice a fait interdiction à Crédit Suisse S.A., soit à ses organes, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amendes prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En substance, la cour cantonale a estimé que la mesure provisionnelle sollicitée était justifiée sous l'angle du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle l'était également sous l'angle du droit d'auteur.
C.- Crédit Suisse S.A. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Faisant état d'une violation des art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son ordonnance.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision finale (art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le recours n'est pas recevable dans la mesure où le grief invoqué pouvait faire l'objet d'un autre recours fédéral (art. 84 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Il n'est pas douteux que la décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui lui ordonne de renoncer provisoirement à certaines dénominations, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b; 127 II 1 consid. 2c).
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Lorsqu'un recourant invoque une violation arbitraire du droit cantonal, il doit indiquer avec précision quelles dispositions cantonales auraient été violées et expliquer en quoi la décision prise à ce sujet serait insoutenable (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
2.- En l'espèce, la recourante invoque deux dispositions constitutionnelles: les art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
a) S'agissant de l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
b) Il reste à examiner s'il y a eu, comme le soutient la recourante, une violation de l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
aa) Il n'est pas contesté que l'intimée utilise la marque "IAM" pour distinguer ses produits et services de ceux des concurrents (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance, RS 232. 11; ci-après: LPM). Il est également admis que cette marque a été dûment enregistrée (art. 5

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
La recourante soutient que la marque "IAM" n'est pas susceptible de protection parce qu'elle appartiendrait au domaine public (art. 2 let. a

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
Appartiennent au domaine public les désignations qui ont un caractère descriptif et font référence à la nature, aux propriétés, à la composition, à l'emploi ou aux effets d'un produit ou d'un service; une déformation du mot ou une association d'idées ne suffisent pas à rendre la désignation protégeable si son caractère descriptif transparaît sans fantaisie particulière. Pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans l'une des langues nationales (ATF 127 III 160 consid. 2b/aa et les arrêts cités).
Le mot "IAM" n'existe dans aucune des quatre langues nationales. Il n'évoque pas de façon immédiate un mot connu dans l'une de ces langues. Il n'apparaît pas non plus qu'il soit bien connu du public suisse en tant que mot d'une langue étrangère. Quant à la contraction des mots anglais "I AM" ("je suis"), on ne voit pas en quoi elle pourrait avoir un caractère descriptif des produits financiers et services de l'intimée.
En considérant le mot en tant que tel, il faut ainsi constater que sa signification n'est pas évidente pour le public suisse.
Certes, il peut suffire que la désignation ait un caractère descriptif dans un cercle restreint d'agents économiques concerné par le produit ou le service (Lucas David, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 2

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
Au stade des mesures provisionnelles, le juge n'est pas tenu de procéder à une administration complète des preuves, qui se confondrait avec le procès sur le fond; il doit statuer sur la base des éléments immédiatement disponibles qui lui sont présentés. Or, la recourante elle-même a soutenu dans la procédure cantonale que le sigle "IAM", dans le milieu professionnel de la gestion de fortune, pouvait être compris de deux manières différentes: Independent Asset Management ou Institutional Asset Management. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que sa signification est claire et indiscutée. Dès lors, la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement les preuves en concluant que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que le mot "IAM", pour les clients de produits et services financiers, était un mot descriptif relevant du domaine public. En conséquence, l'art. 2 let. a

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
Quant au moyen ayant trait à la nullité de la marque, il s'agit d'un moyen de fond, sur lequel il ne saurait être statué en instance provisionnelle, comme l'a bien vu la Cour de justice.
bb) Il ressort clairement des faits retenus que la recourante utilise la marque de l'intimée ("IAM") sans être au bénéfice d'un droit préférable.
Selon l'art. 13 al. 2

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
Quant au mot "IAM LINK", il est analogue à la marque enregistrée ("IAM") et destiné à des produits ou services similaires, de sorte qu'il produit un risque de confusion (cf. art. 3 al. 1 let. c

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
Partant, l'intimée pouvait également - sans qu'il soit nécessaire que la cour cantonale s'attarde à le démontrer - faire interdiction provisoire d'utiliser cette dénomination en se référant à l'art. 13 al. 2

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
L'autorité cantonale a retenu que l'utilisation par la recourante des désignations "IAM" et "IAM LINK" était de nature à faire croire que la marque "IAM" se rattachait au groupe de la recourante, ce qui pouvait inciter la clientèle à s'adresser directement à la grande banque, provoquant ainsi une érosion de la clientèle de l'intimée difficile à établir.
Ce raisonnement résiste manifestement au grief d'arbitraire au sens de la définition rappelée ci-dessus. Du moment que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle subissait une violation de son droit à la marque et que celle-ci risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, elle était en droit de requérir des mesures provisionnelles (art. 59 al. 1

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |
Que l'art. 59 al. 4

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28c - 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28c - 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |
Sur la base du même état de fait, la cour cantonale a estimé que la recourante avait pris des mesures de nature à faire naître une confusion avec les prestations d'autrui (art. 3 let. d

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
cc) La recourante invoque encore une violation arbitraire de l'art. 320

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
La recourante ne tente d'ailleurs pas de démontrer que la cour cantonale serait incompétente. Le grief est ainsi insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Que l'intimée n'ait pas agi immédiatement en justice n'a pas pour effet de la déchoir de son droit.
Que la modification de ses sites Internet puisse entraîner des frais pour la recourante n'est pas un argument de nature à lui permettre, a posteriori, de s'affranchir de son obligation de respecter les marques d'autrui.
dd) Pour terminer, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir astreint l'intimée à fournir des sûretés. La disposition applicable, à savoir l'art. 28d al. 3

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
Il faut en déduire que le juge dispose en l'occurrence d'un large pouvoir d'appréciation. In casu, l'intimée est une société ayant son siège en Suisse, apparemment solvable, dont l'action au fond paraît présenter de sérieuses chances de succès. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas fait un usage arbitraire du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par le législateur, en décidant de ne pas astreindre l'intimée à fournir des sûretés.
3.- Le recours étant entièrement infondé, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
_____________
Lausanne, le 19 juillet 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,
Répertoire des lois
CC 28 c
CC 28 d
CP 292
Cst 9
Cst 29
LCD 3
LCD 14LPC 320LPC 328
LPM 1
LPM 2
LPM 3
LPM 5
LPM 6
LPM 13
LPM 59
OJ 84OJ 86OJ 87OJ 88OJ 90OJ 156OJ 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28c - 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000