Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_138/2007 /ech

Arrêt du 19 juin 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________ Sàrl,
défenderesse et recourante, représentée par Me Yves Donzallaz,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Stéphane Riand.

Objet
contrat de travail; responsabilité du travailleur; dommage;

recours en matière civile contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 mars 2007.

Faits :
A.
B.________ exploitait, en raison individuelle, une entreprise de serrurerie et de constructions métalliques. Par contrat du 2 décembre 1967, il a engagé A.________, dès le 1er février 1968, en qualité de chef technique du département de charpentes métalliques; l'employé était chargé des offres, projets, calculs statiques, devis, plans d'exécution, surveillance des travaux en usine et montage, ainsi que des contacts avec la clientèle, en étroite collaboration avec la direction et le personnel responsable.

Le 26 février 1988, la société Y.________ SA, a été constituée. Elle a repris les activités de l'entreprise individuelle; C.________ est administrateur de la société. A.________ a travaillé dès lors pour la nouvelle société anonyme, dont la raison sociale est Z.________ SA depuis le 12 octobre 1998.

X.________ Sàrl, fondée le 1er octobre 1997, a pour but l'acquisition et l'exploitation d'immeubles et d'entreprises agricoles, ainsi que la transformation et la vente de produits issus de cette exploitation; par ailleurs, elle établit et réalise des projets en matière de constructions métalliques. C.________ est associé-gérant de la société à responsabilité limitée. A la suite d'une restructuration interne, A.________ a travaillé, dès le 1er janvier 2001, pour X.________ Sàrl, en qualité de directeur du secteur de charpentes métalliques. Occasionnellement, X.________ Sàrl a mis A.________ à disposition de Z.________ SA.

Le 30 avril 2001, Z.________ SA a constaté les «mauvais résultats engendrés par le secteur de charpente métallique lors des exercices 1999 et 2000»; elle a invité A.________ à justifier les pertes sur plusieurs chantiers. S'agissant plus particulièrement du chantier R.________, A.________ a répondu, le 18 mai 2001, que la perte estimée à 174'500 fr. résultait de l'exécution d'un couvert de voitures; il en a attribué la responsabilité à l'un de ses collègues, qui aurait établi des offres supplémentaires sans le consulter.

Par lettre du 21 septembre 2001, X.________ Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à A.________ pour le 30 novembre 2001.

En 2001, le salaire mensuel brut de A.________ s'élevait à 10'418 fr.20. En octobre et novembre 2001, X.________ Sàrl a déduit du revenu versé à son collaborateur les montants de 4'572 fr.90 et 5'128 fr.10 «afin de compenser très partiellement les pertes que celui-ci avait fait subir à la société Z.________ SA». Pour la même raison, elle a réduit la «gratification/13ème salaire» d'un montant de 4'745 fr.75.

Le 21 décembre 2001, le Dr D.________, médecin traitant de A.________, a attesté d'une incapacité de travail de son patient de 100% à partir du 12 décembre 2001. A.________ a subi un quadruple pontage coronarien en date du 28 janvier 2002. Il a été totalement incapable de travailler jusqu'au 31 mai 2002.

A une date indéterminée, Z.________ SA a cédé à X.________ Sàrl «toutes prétentions qu'elle pourrait faire valoir» contre A.________ «pour dommages causés dans l'exécution de son travail».
B.
Par mémoire du 29 novembre 2002, A.________ a introduit contre X.________ Sàrl une action tendant au paiement de 101'697 fr.50. Par la suite, il a amplifié ses conclusions à un montant total de 128'283 fr.10, plus intérêts.

A titre principal, X.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas où les prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait, subsidiairement, la compensation à due concurrence avec «la créance en dommages-intérêts de X.________ Sàrl».

En cours de procédure, une expertise a été confiée à E.________, maître serrurier-constructeur, afin, en substance, qu'il analyse le comportement professionnel de A.________ et ses conséquences dans le cadre des chantiers R.________, S.________, T.________ et U.________.

Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ Sàrl à payer à A.________ le montant net de 14'446 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montant brut de 54'210 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déduction du montant de 17'156 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002.

La somme de 14'446 fr.75 correspond aux montants prélevés à tort par l'employeur sur les salaires d'octobre 2001, de novembre 2001 et sur le treizième salaire pour 2001. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que la résiliation signifiée le 21 septembre pour le 30 novembre 2001 ne respectait pas le délai contractuel de trois mois de sorte que le contrat ne pouvait prendre fin avant le 31 décembre 2001. Comme A.________ s'était trouvé dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie du 12 décembre 2001 au 31 mai 2002, le contrat de travail avait été prolongé jusqu'au 30 juin 2002 en application de l'art. 336c al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
, al. 2 et al. 3 CO. Pour la période correspondant à l'incapacité de travail de A.________, l'autorité cantonale a accordé à ce dernier le montant de 54'210 fr.10 sur la base de l'art. 324a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
et 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO. Enfin, la déduction de 17'156 fr.70 représente les dommages-intérêts fondés sur l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO que X.________ Sàrl, cessionnaire, peut opposer en compensation au travailleur (chantiers S.________, T.________ et U.________).

X.________ Sàrl a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Pour sa part, A.________ a exercé un recours joint. Par arrêt du 23 octobre 2006, la cour de céans a admis partiellement le recours principal et rejeté le recours joint dans la mesure où il était recevable; le jugement attaqué a été annulé et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal sauf sur un point: le rejet des prétentions compensatoires de X.________ Sàrl liées au chantier R.________ pour les motifs développés par les juges valaisans.

La cour cantonale a rendu son nouveau jugement le 20 mars 2007; le dispositif de cette décision est le même que celui du jugement du 5 avril 2006.
A.
X.________ Sàrl (la défenderesse) forme un recours en matière civile. Elle demande que le jugement du 20 mars 2007 soit annulé et prend les conclusions suivantes:

«Principalement
a. A.________ est reconnu devoir à X.________ Sàrl le montant capitalisé qui lui a été adjugé par le Tribunal cantonal savoir frs. 14'446,75 net avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, et le montant brut de frs. 54'210,10, avec intérêts à 5% dès le 1.8.2002, sous déduction du montant de frs. 17'156,70, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, avec charges sociales.
b. La compensation est admise entre la somme due par X.________ Sàrl à A.________ et celle due par ce dernier à son employeur.»

«Subsidiairement
a. A.________ est reconnu devoir à X.________ Sàrl le montant capitalisé qui lui a été adjugé par le Tribunal cantonal savoir frs. 14'446,75 net avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, et le montant brut de frs. 54'210,10, avec intérêts à 5% dès le 1.8.2002, sous déduction du montant de frs. 17'156,70, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, avec charges sociales.
b. La décision est annulée et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour compléter la question du minimum vital de A.________ et fixer le montant maximal de la compensation.»

X.________ Sàrl a déposé une requête d'effet suspensif. Dans une ordonnance du 8 mai 2007, il est précisé qu'aucune mesure d'exécution du jugement attaqué ne pourra être prise jusqu'à décision sur ladite requête.

Dans sa réponse, A.________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme le jugement attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
1.5 Le jugement attaqué a été rendu à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OJ, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4143; Nicolas von Werdt, in Bundesgerichtsgesetz (BGG) éd. par Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, n. 9 ad art. 107, p. 456). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, COJ II, n. 1.3.2 ad art. 66). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision
à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 125 III 421 consid. 2a).
2.
2.1 Dans son premier jugement, la cour cantonale avait nié l'existence d'un dommage subi par l'employeur sous forme d'un gain manqué, car la défenderesse n'avait pas prouvé que Z.________ SA aurait pu obtenir l'adjudication des travaux de la part de R.________ AG à un prix supérieur à celui négocié par le demandeur.

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006, les juges ont méconnu la notion juridique du dommage en considérant qu'un gain manqué n'était pas démontré. En effet, se fondant sur l'expertise judiciaire, la défenderesse faisait valoir que l'entrepreneur avait dépensé, pour l'exécution du contrat conclu avec R.________ AG, plus que le prix négocié par les soins du demandeur; elle invoquait ainsi la perte éprouvée par l'employeur à la suite de la conclusion par le travailleur d'un contrat comportant notamment un rabais important. La cause a été renvoyée aux juges valaisans afin qu'ils établissent, tout d'abord, si Z.________ SA avait subi un dommage, puis, le cas échéant, examine si les autres conditions de la responsabilité du travailleur étaient réalisées.
2.2 Dans son second jugement, la cour cantonale a relevé, dans un premier temps, que les allégués 26 à 28 de la réponse, relatifs à la créance compensante invoquée par la défenderesse, étaient insuffisants pour lui permettre de se prononcer sur le manquement à la diligence due par le travailleur; par ailleurs, le demandeur n'était pas non plus à même de présenter sa propre version des faits et de motiver sa contestation. Comme la défenderesse a fondé par la suite sa prétention compensatoire sur le rapport E.________, l'autorité précédente a examiné, conformément à l'art. 66 al. 4 let. c CPC/VS, si les faits révélés par l'expertise judiciaire permettaient d'admettre que la responsabilité du travailleur était engagée. Elle a observé à cet égard que, selon l'expert, le montant facturé au maître de l'ouvrage était inférieur au prix de revient de la charpente et du bardage. La cour cantonale a refusé de voir dans cette différence un «dommage imputable au demandeur». En effet, l'expertise ne distinguait pas, dans le prix de revient, entre les heures de fabrication, les heures de pose et le temps consacré à des travaux complémentaires. Or, le demandeur s'était étonné du nombre d'heures de montage par rapport à celles de fabrication, sans
que la défenderesse n'allègue pour autant avec précision le temps nécessaire respectif pour la fabrication et pour la pose, ni n'invite l'expert à se prononcer à cet égard. La cour cantonale ignorait ainsi si la «cause du dommage» devait être attribuée à la sous-évaluation de l'offre, à la négociation du prix et/ou à des dépenses supplémentaires occasionnées par exemple par des heures de pose plus importantes que ce qui aurait été nécessaire pour une exécution de l'ouvrage conforme au contrat. En outre, d'après la cour cantonale, la défenderesse n'avait pas allégué l'étendue de l'obligation de diligence du demandeur; en particulier, elle n'avait pas prétendu que des prestations omises par le travailleur dans la conduite du chantier auraient provoqué des suppléments de coûts lors de l'exécution des travaux.

En ce qui concerne la sous-évaluation de différents articles de la soumission, chiffrée à plus de 54'000 fr. par l'expert, la cour cantonale observe que l'expertise ne contient pas une analyse détaillée de tous les prix de l'offre. Ainsi, le manque à gagner sur certains postes a fort bien pu être compensé par les marges sur d'autres éléments, comme les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles par exemple. Comme elle n'a ni allégué, ni, a fortiori, établi les éléments de fait nécessaires à cet égard, la défenderesse, à qui le fardeau de la preuve incombait, en supporte les conséquences.

Enfin, la cour cantonale souligne qu'en s'abstenant de motiver les allégués 26 à 28, la défenderesse a privé le demandeur de la possibilité de connaître les faits qui lui étaient opposés et, partant, de présenter des faits destructeurs, en particulier d'alléguer que l'employeur lui avait donné la consigne de conclure l'affaire à tout prix.

En conclusion, les juges valaisans ont rejeté la prétention de la défenderesse fondée sur la responsabilité du demandeur en relation avec les travaux exécutés pour R.________.
3.
Dans un mémoire à la limite de la prolixité, la défenderesse articule ses griefs sur deux points: d'une part, le défaut d'allégation des faits que la cour cantonale a retenu à son encontre; d'autre part, la négation du dommage malgré l'expertise judiciaire.
3.1 Sur le premier point, la défenderesse se plaint de violations de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, du principe de la bonne foi, de la maxime inquisitoire sociale, de l'interdiction du formalisme excessif, de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 66 al. 4 let. c CPC/VS. En bref, elle fait valoir que, dans son arrêt du 23 octobre 2006, le Tribunal fédéral n'a pas considéré que les faits allégués n'étaient pas suffisants pour autoriser l'application du droit fédéral. En outre, la soi-disant insuffisance des allégués 26 à 28 de la réponse n'aurait pas empêché la cour cantonale de se prononcer, dans son premier jugement, sur les dommages invoqués en relation avec les autres chantiers. Par ailleurs les juges précédents auraient dû interroger les parties sur l'état de fait nécessaire à l'application du droit s'il était reconnaissable pour lui que les faits allégués étaient incomplets. Enfin, la cour cantonale aurait renversé le fardeau de l'allégation contrairement à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et appliqué arbitrairement l'art. 66 al. 4 let. c CPC/VS en ne prenant pas en compte les faits techniques et autres révélés par l'expertise judiciaire.
3.1.1 Au préalable, il convient de rappeler l'objet encore en litige. Selon l'arrêt de renvoi, la cour cantonale devait déterminer si la défenderesse avait subi, dans le cadre du chantier R.________, un dommage sous forme d'une perte éprouvée, puis, le cas échéant, examiner les autres conditions de la responsabilité du travailleur. Dans l'arrêt du 23 octobre 2006, la cour de céans a constaté simplement que la défenderesse fondait sa prétention sur l'expertise judiciaire et qu'il s'agissait d'un préjudice résultant du fait que le montant facturé à R.________ était inférieur au prix de revient de la charpente et du bardage. En particulier, elle ne s'est pas prononcée sur l'éventuelle suffisance des allégués de la défenderesse en relation avec les autres conditions de la responsabilité, notamment la violation des obligations contractuelles du travailleur et le lien de causalité.
3.1.2 Cela étant, il faut convenir avec la cour cantonale que les allégations 26 à 28 de la réponse sont très vagues. La défenderesse se contente de poser que le demandeur «a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles», que «celles-ci ont généré de nombreuses pertes pour la société Z.________ SA», notamment sur le chantier R.________. Contrairement à ce que la défenderesse laisse entendre, les juges précédents n'ont toutefois pas rejeté la prétention litigieuse uniquement parce que la défenderesse n'aurait pas respecté l'obligation de motiver suffisamment ses allégués (Substanzierungspflicht). Comme l'art. 66 al. 4 let. c CPC/VS l'autorise, ils se sont référés à l'expertise judiciaire, avant de parvenir à la conclusion que les faits ressortant du rapport E.________ n'autorisaient pas à imputer le dommage invoqué au demandeur; au surplus, le caractère succinct et non motivé des allégués de la défenderesse ne permettait pas de préciser certaines données importantes, en particulier sur la composition du prix de revient retenu par l'expert.

Ce faisant, la cour cantonale n'a nullement méconnu l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi, dont la portée a été rappelée ci-dessus.

Elle n'a pas non plus violé les règles de la bonne foi. Lorsqu'elle a admis, dans son premier jugement, que la responsabilité du travailleur était engagée dans les chantiers S.________, T.________ et U.________, elle s'est fondée sur les faits ressortant de l'expertise judiciaire, qu'elle a considérés, dans ces cas-là, comme suffisants.

En outre, la défenderesse n'explique pas pourquoi la procédure aurait dû être régie par la maxime inquisitoriale sociale, applicable aux procédures relatives au bail à loyer, comme les arrêts cités dans le recours le démontrent. C'est le lieu de rappeler que l'art. 343 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CO, imposant au juge d'établir d'office les faits, ne s'applique pas aux contestations en matière de contrat de travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., comme en l'espèce.

De même, il n'y a pas trace de formalisme excessif de la part de l'autorité précédente; le grief est du reste dépourvu de toute motivation compréhensible.

Il n'apparaît pas non plus qu'un renversement du fardeau de la preuve, contraire à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, puisse être reproché à la cour cantonale. Il appartenait à la défenderesse de prouver notamment qu'elle avait subi un dommage et que ce préjudice se trouvait dans un lien de causalité avec une violation par le travailleur de ses obligations contractuelles. Le fardeau objectif de l'allégation découlant du fardeau de la preuve (cf. ATF 97 II 339 consid. 1b p. 342ss), il lui incombait également d'alléguer avec suffisamment de précision les faits permettant de retenir l'existence du préjudice et du lien de causalité naturelle. En vertu du droit de procédure valaisan, la cour cantonale pouvait certes retenir des faits résultant de l'expertise judiciaire. Mais cela ne dispensait pas la défenderesse de motiver ses allégations. On ne voit pas en quoi l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC serait violé parce que les faits résultant de l'expertise, non complétés par des allégations précises, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un dommage imputable au travailleur.
3.2 Dans la seconde partie de son recours, la défenderesse reproche aux juges valaisans une méconnaissance de la notion juridique du dommage et une appréciation arbitraire des preuves. D'une part, ils auraient dû constater qu'«au stade des soumissions déjà, le contrat conclu par [le demandeur] avait fait perdre à son entreprise le montant de Fr. 60'175,50», somme suffisante pour éteindre la créance du travailleur. D'autre part, la cour cantonale se serait écartée sans motif pertinent de l'expertise versée en cause et aurait arbitrairement renoncé à mettre en oeuvre une expertise complémentaire dans la mesure où elle estimait le rapport E.________ insuffisant.
3.2.1 La cour cantonale a précisé que le dommage ne pouvait résider dans la seule sous-évaluation de certains postes de la soumission, sans référence à d'autres postes prévoyant une marge bénéficiaire susceptible de contre-balancer les rubriques déficitaires. La défenderesse y voit une méconnaissance de la notion juridique du dommage. A tort. En effet, la perte éprouvée invoquée résultait de la conclusion du contrat par le demandeur à un certain prix. Dans cette perspective, le dommage ne pouvait logiquement se limiter à la sous-évaluation de quelques postes, indépendamment des autres rubriques non analysées par l'expert ou comprenant une marge bénéficiaire.
3.2.2 Il convient à présent d'examiner le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves du dommage, en particulier de l'expertise E.________.
3.2.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
3.2.2.2 A la fin de son jugement, la cour cantonale écrit que «la preuve du dommage, voire du manquement à la diligence due par le travailleur, le cas échéant, dans la conduite du chantier R.________, n'a pas été rapportée.» A la lecture de la motivation précédant cette conclusion, force est toutefois de constater qu'en réalité, l'autorité cantonale a jugé qu'un lien de causalité naturelle n'était pas établi entre le comportement du travailleur décrit dans l'expertise (soumissions partiellement sous-évaluées; important rabais accordé) et la perte éprouvée invoquée par la défenderesse, telle qu'elle ressort de l'expertise. En effet, les juges précédents déclarent «ignore[r] si la cause du dommage doit être attribuée à la sous-évaluation de l'offre, à la négociation du prix et/ou à un prix de revient supplémentaire occasionné par plus de dépenses (...)». Plus loin, ils concluent que la différence entre le montant payé par R.________ AG et le prix de revient de l'ouvrage achevé ne saurait être qualifiée de «dommage imputable au demandeur».

Par conséquent, la question qui se pose en l'occurrence est de savoir si la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves à disposition, singulièrement l'expertise judiciaire, en niant un lien de causalité naturelle entre l'attitude adoptée par le demandeur dans la négociation et la conclusion du contrat avec R.________ AG et la perte résultant du fait que le montant facturé au maître de l'ouvrage était, selon l'expertise, inférieur au prix de revient de la charpente et du bardage. Il y a lieu de préciser que seul le comportement du travailleur lors des soumissions et de l'offre finale, tel qu'il résulte de l'expertise, doit être envisagé, la défenderesse n'ayant allégué aucune autre violation des obligations contractuelles de la part du demandeur.

A cet égard, il est exact que, selon l'expert, la réduction supplémentaire d'une offre comportant déjà des prix bas est la cause du dommage subi par la défenderesse (cf. jugement attaqué, p. 18). Cependant, la cour cantonale a expliqué de manière circonstanciée pourquoi elle n'entrait pas dans cette vue-là. A son avis, le fait que le prix de revient pris en compte dans l'expertise ne permette pas de distinguer les heures de fabrication, les heures de pose et le temps consacré aux travaux complémentaires, interdit d'attribuer la cause du dommage au comportement du demandeur lors de la conclusion du contrat. Ce raisonnement est dénué d'arbitraire. Dans son rapport complémentaire du 3 novembre 2004, l'expert lui-même admet que «les détails des calculs, soit de la calculation, heures/matières du chantier R.________ sont introuvables» et que le prix de revient de la charpente tel qu'il ressort du bon du 8 janvier 2004 ne permet pas de détailler les heures de fabrication, les heures de pose et les travaux complémentaires. Cela signifie qu'il n'est pas possible de comparer les travaux réellement exécutés et ceux prévus dans l'offre litigieuse. Comme il n'est pas établi que le prix de revient pris en considération par l'expert pour
retenir l'existence d'un dommage recouvre exactement les mêmes travaux et matériaux que ceux inclus dans l'offre présentée par le demandeur, il n'était pas insoutenable de la part de la cour cantonale de nier un lien de causalité naturelle entre le comportement du travailleur lors de la conclusion du contrat et la perte enregistrée dans le cadre du chantier R.________.

Pour le surplus, confrontée à des éléments d'incertitude sur la composition du prix de revient global, la cour cantonale n'avait pas à recueillir des preuves supplémentaires pour s'écarter du résultat de l'expertise. Ce n'est que si le juge entend suivre une expertise dont les conclusions lui apparaissent douteuses qu'il lui appartient de dissiper ses hésitations au moyen d'autres moyens de preuve.

Il s'ensuit que le grief tiré d'une appréciation arbitraire de l'expertise est mal fondé.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le Tribunal fédéral s'étant prononcé sur le recours, la requête d'effet suspensif déposée par la défenderesse devient sans objet.
5.
Vu le sort réservé au recours, la défenderesse prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera des dépens au demandeur (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
4.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_138/2007
Date : 19 juin 2007
Publié : 16 juillet 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; responsabilité du travailleur; dommage


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 321e 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
108 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 66
Répertoire ATF
118-IA-144 • 119-IB-254 • 122-V-157 • 125-III-421 • 127-I-38 • 129-I-8 • 130-III-136 • 131-I-57 • 131-III-91 • 132-III-209 • 133-III-201 • 97-II-339
Weitere Urteile ab 2000
4A_138/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • autorité cantonale • lien de causalité • examinateur • conclusion du contrat • contrat de travail • incapacité de travail • directeur • vue • viol • effet suspensif • formalisme excessif • fardeau de la preuve • diligence • violation du droit • appréciation des preuves • calcul • recours joint • recours en matière civile
... Les montrer tous
FF
2001/4143