Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 675/2015
Arrêt du 19 avril 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, représentés par
Me Marc-Etienne Favre,
recourants,
contre
Z.________, représenté par Me Antoine Eigenmann,
intimé.
Objet
Droit d'auteur sur des oeuvres d'architecture, droit à l'intégrité de l'oeuvre,
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2015.
Faits :
A.
A.a. Par contrat signé le 17 juillet 1998, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les propriétaires) ont confié à Z.________ (ci-après: l'architecte) la tâche de réaliser une maison d'habitation familiale avec garage, aménagements extérieurs, chemin d'accès et piscine à... (Vaud).
La villa, de style contemporain et construite en béton blanc, présente une particularité au niveau de la toiture, qui s'élève à chaque extrémité du bâtiment. La maison comporte une terrasse couverte par un toit en pente, d'une hauteur maximale de 8 mètres et minimale de 6,5 mètres environ. Cette terrasse, fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud et complètement ouverte à l'ouest, constitue une des spécificités de la demeure litigieuse, soit, selon l'expert, " un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur ".
Il résulte de l'arrêt cantonal, ainsi que du dossier (complètement d'office: art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Il ressort des constatations cantonales (qui reflètent l'avis de l'expert judiciaire mandaté en cours de procédure) que la villa litigieuse a été conçue sur mesure par l'architecte, que l'organisation et la disposition exactes des éléments mis en oeuvre sont probablement spécifiques à ce projet, que la villa est le résultat d'un travail intellectuel et qu'elle possède son cachet propre. L'expert précise toutefois qu'il serait vraisemblablement possible de trouver des précédents pour chacun des éléments composant l'immeuble dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. Il ajoute que la notion d'"expression innovatrice de l'individualité " (utilisée dans la procédure) est sujette à caution et que l'on peut se demander si la construction d'une villa individuelle est réellement le lieu où doit s'exprimer l'individualité de son concepteur (et non plutôt, s'il faut vraiment exprimer une individualité, celle de son commanditaire).
A.b. En 2011, les propriétaires ont décidé de fermer la terrasse qui n'offrait pas de protection contre les intempéries (pluie, neige) ni contre le soleil et qui amplifiait le bruit causé lors de chaque passage de véhicule sur la route adjacente. Ils ont sollicité l'octroi d'un permis de construire et la publication correspondante dans la Feuille des avis officiels mentionnait: " (...) fermeture d'une terrasse couverte, non chauffée et pergola. Transformation ". Elle indiquait que l'auteur des plans était l'architecte L.________.
Les transformations envisagées visaient à fermer l'espace de la terrasse par une structure de verre et de métal, la partie inférieure des transformations sur une hauteur de deux mètres étant partiellement repliable en accordéon. Un verre fixe a été prévu du côté nord. Il a encore été constaté que la fermeture d'un pan entier de la façade modifierait l'aspect général de la maison (" intervention d'une certaine envergure ") et donc son esthétique car un élément important du projet serait touché. L'installation pourrait toutefois être démontée sans dommages majeurs, hormis les trous des ancrages et fixations qui devraient être obstrués.
A.c. Le 1er mai 2011, les propriétaires ont adressé les plans à l'architecte Z.________.
Lors d'une rencontre du 13 mai 2011, les propriétaires, l'architecte (Z.________) et le serrurier M.________ (chargé de réaliser les transformations) ont discuté de la fermeture de la terrasse. Le même jour, les propriétaires informaient l'architecte qu'ils acceptaient sa proposition d'établir un projet de fermeture de la terrasse, à titre gracieux, et qu'ils attendaient la remise de son projet d'ici au 20 mai. L'architecte n'a remis aucun projet.
Le 16 mai 2011, la société Bureau d'architecture Z.________ SA a fait opposition au projet de transformation (complètement d'office: art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'opposition ayant été écartée par l'autorité compétente, la société de l'architecte a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a déclaré son recours irrecevable. La décision a été confirmée par le Tribunal fédéral.
B.
Par requête de mesures provisionnelles et " pré-provisionnelles " déposée devant le Juge délégué de la Cour civile le 20 décembre 2011, l'architecte, alors à titre personnel, a actionné les propriétaires, concluant à ce qu'il soit reconnu " protégé en sa qualité d'auteur de l'oeuvre " et à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de procéder à des travaux de transformation de leur villa.
Le Juge délégué a admis la première, puis la deuxième requête et il a interdit aux propriétaires de mettre en oeuvre la transformation envisagée.
Dans le délai imparti, l'architecte a ouvert une action au fond, par demande du 3 septembre 2012, adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a repris les conclusions de ses requêtes précédentes et en a ajouté une pour contraindre les propriétaires à le consulter avant toute transformation de l'oeuvre, sous la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Les propriétaires ont conclu au rejet des conclusions du demandeur.
En cours de procès, une expertise a été confiée à N.________, architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014. Des extraits du rapport, repris par la cour cantonale, ont été introduits dans l'état de fait (cf. supra let. A).
Par jugement du 26 mai 2015, la Cour civile, statuant en instance unique, a admis la conclusion visant la prévention du trouble et a fait interdiction aux défendeurs, sous la menace d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
Les propriétaires exercent un recours en matière civile contre le jugement cantonal du 26 mai 2015. Ils concluent à sa réforme en ce sens que la demande de l'architecte du 3 septembre 2012 est intégralement rejetée, la cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance précédente.
L'architecte intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal.
Les parties ont encore chacune déposé de brèves observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a appliqué les dispositions civiles de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1). Il est ainsi incontestable que cette décision a été rendue en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
L'art. 5 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
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1 | Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
a | les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; |
b | les litiges relevant du droit des cartels; |
c | les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; |
d | les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; |
e | les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6; |
f | les actions contre la Confédération; |
g | les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8); |
h | les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12; |
i | les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16. |
2 | Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Interjeté pour le reste par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits ainsi retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. La cour cantonale a observé que la villa litigieuse présentait une particularité au niveau de la toiture, que, selon l'expert, elle a été conçue sur mesure et qu'elle était le fruit d'un travail intellectuel et possédait un cachet propre, que l'organisation et la disposition exacte de ses éléments est probablement spécifique à ce projet, qu'elle se distinguait ainsi des villas communément érigées et qu'elle a fait l'objet d'éloges dans des magazines spécialisés, ceux-ci la qualifiant d'oeuvre remarquable, singulière et réussie. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a qualifié la villa d'oeuvre protégée par le droit d'auteur (art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
Examinant ensuite si l'architecte pouvait se prévaloir d'une altération de son oeuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
|
1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
quoi qu'il en soit forclos à invoquer les droits attachés à la garantie pour les défauts (art. 367 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
2.2. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que la terrasse couverte ne peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur et que c'est en violant l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
Dans un second moyen, ils estiment que si les juges précédents avaient pris en compte tous les éléments du cas particulier dans la pesée des intérêts en présence, ils auraient dû (sous peine de transgresser les art. 11
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.
Dans un premier temps, il s'agit de savoir si l'oeuvre architecturale est protégée par le droit d'auteur (art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
A cet égard, on observera d'emblée que les recourants se trompent d'objet lorsqu'ils affirment que la question de la protection du droit d'auteur a trait à la (seule) terrasse couverte (sur laquelle la structure de verre et de métal doit être fixée). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais " l'aspect général de la maison ". Cela étant, il s'agit de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur, et non seulement une partie de celle-ci (la terrasse couverte). C'est d'ailleurs exclusivement sous cet angle que les juges précédents ont examiné la cause.
3.1. Une oeuvre au sens de l'art. 2 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même (ATF 134 III 166 consid. 2.1 p. 169 s.; 130 III 168 consid. 4.4 p. 172). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5).
Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les oeuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Aussi, pour obtenir la protection du droit d'auteur, l'architecte ne doit-il pas créer quelque chose d'absolument nouveau, mais il peut se contenter d'une création qui est seulement relativement et partiellement nouvelle. La LDA n'accorde toutefois pas sa protection à l'architecte lorsqu'il procède à un simple apport artisanal par la combinaison et la modification de formes et de lignes connues ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 125 III 328 consid. 4b p. 330 s.).
Relève du fait la question de savoir comment une oeuvre se présente et si, et dans quelle mesure, l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'oeuvre a été correctement appliquée (cf. ATF 125 III 328 consid. 4d p. 332 s. et les références).
3.2. Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse présente une particularité au niveau de la toiture, qui s'élève à chaque extrémité du bâtiment, qu'elle a été construite sur mesure, que l'organisation et la disposition exacte de ses éléments (notamment s'agissant de la réalisation de la terrasse) est spécifique à ce projet, que la villa est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre. Il résulte ainsi des constatations cantonales que l'architecte n'a pas fait un simple apport artisanal en juxtaposant des lignes ou des formes connues, mais qu'il a pris diverses décisions (qui ne sont pas dictées par la routine, mais sont le fruit d'un travail intellectuel) conférant à l'oeuvre un caractère individuel.
La villa litigieuse constitue dès lors une oeuvre protégée au sens de l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
4.
Il faut maintenant examiner si l'architecte, dont l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur, peut interdire aux propriétaires d'apporter la modification envisagée. A cet égard, il convient de rappeler les prérogatives de l'auteur et les conditions auxquelles il peut interdire une modification (cf. infra consid. 4.1 à 4.6), avant de procéder à la subsomption (cf. infra consid. 5).
4.1. Selon l'art. 11 al. 1 let. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Cette disposition consacre le droit à l'intégrité (ou droit au respect) de l'oeuvre qui est, comme le droit de paternité et le droit de divulgation (cf. art. 9
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
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1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
L'auteur peut déroger à cette règle et, oralement ou par écrit, autoriser un tiers à modifier son oeuvre. Toutefois, même dans ce cas, il conserve la possibilité de " s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité " (art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
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1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
4.2. L'architecte, qui conçoit une oeuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit plus restreint que les autres auteurs (soit ceux réalisant des oeuvres littéraires, musicales, etc.). En vertu de l'art. 12 al. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Cet alinéa - mal placé à l'art. 12
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
4.2.1. Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite: premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité de l'auteur (art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.2.2. Dans ce (double) cadre, le propriétaire est, sauf convention contraire (cf. infra consid. 4.2.3), libre d'effectuer les transformations qu'il désire. Il doit en effet pouvoir maintenir la valeur et la destination de son immeuble (notamment par des travaux d'assainissement), l'adapter à des conceptions techniques ou écologiques modifiées (isolation supplémentaire, installation de panneaux solaires,...) ou être en mesure d'améliorer son rendement (ATF 117 II 466 consid. 5b p. 475). Cela, l'architecte l'a nécessairement pris en considération avec la livraison sans réserves de l'exemplaire de l'oeuvre, destiné à un certain but, et il a renoncé dans cette mesure à son droit moral (ATF 117 II 466 consid. 5b p. 475).
Toujours dans ce cadre, le propriétaire n'est pas tenu de préserver l'intégrité de l'oeuvre dans la mesure du possible, ni de limiter l'atteinte à celle qui serait la moindre, mais il peut apporter des modifications selon ses intentions et selon l'idée qu'il juge appropriée quant à l'utilisation du bâtiment (ATF 117 II 466 consid. 5d p. 477 et consid. 6 p. 478).
Enfin, le propriétaire, à défaut d'une convention contraire (cf. infra consid. 4.2.3) ne peut pas non plus être contraint de confier à l'architecte la planification et la réalisation des travaux de modification du bâtiment (ATF 117 II 466 consid. 5d p. 477).
4.2.3. Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son oeuvre, il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit d'exécuter lui-même celles-ci (entre autres auteurs: BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 15 ad art. 12
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
4.3. S'agissant de la première limite (cf. supra consid. 4.2.1), il résulte de l'art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
4.3.1. Cette interprétation est soutenue par une large partie de la doctrine (BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 13 ad art. 11
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
4.3.2. D'autres auteurs sont toutefois d'avis qu'il n'est pas suffisant d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur, mais qu'une pesée des intérêts en présence, soit celui de l'architecte (auteur) et celui du propriétaire, doit nécessairement être effectuée (FRANÇOIS DESSEMONTET, in SIWR II/1, 3e éd. 2014, n. 604 p. 208; JACQUES DE WERRA, Le droit à l'intégrité de l'oeuvre, 1997, n. 135 p. 162, et les auteurs cités; PETER MOSIMANN, Der Werk- und Wirkbereich im Kunstschaffen des Architekten, in Kultur Kunst Recht, Mosimann et al. [éd.], n. 39 p. 593; MATTHIAS SEEMANN, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, 2008, p. 186; PETER HAFNER, Das Verhältnis urheberrechtlicher Befugnisse zum Eigentum am Werkexemplar, 1994, p. 29 et la note 57 et p. 76; en ce sens: CHERPILLOD, op. cit., p. 53; dans la perspective de la liberté de parodie: SALVADÉ, op. cit., p. 97).
La cour cantonale, faisant implicitement sienne l'opinion de ces derniers auteurs, a entrepris une pesée des intérêts (architecte et propriétaire), de même que les parties (recourants et intimé), qui ont chacune d'elles effectué la pesée dans un sens favorable à sa thèse.
4.4. Il est donc nécessaire de rappeler à cet égard que l'interprétation retenue par le Tribunal fédéral repose sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
2010 p. 353; BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 13 ad art. 11
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33a Droits moraux de l'artiste interprète - 1 L'artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète pour sa prestation. |
|
1 | L'artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète pour sa prestation. |
2 | La protection de l'artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil46. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera encore que la protection accordée à l'auteur par cette disposition - qui vise le noyau dur du droit à l'intégrité de l'auteur - coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
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1 | L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. |
2 | Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée. |
3 | Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Cela étant, le Tribunal fédéral, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, continue d'adhérer à l'interprétation faite par le premier courant doctrinal.
4.5. Ainsi, pour mettre en oeuvre l'art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Le terme d'altération ( Entstellung) suppose une modification d'une certaine importance allant dans un sens négatif (ATF 120 II 65 consid. 8b p. 69 et les auteurs cités).
S'agissant de l'atteinte à la personnalité, ce n'est pas l'intégrité de l'oeuvre qui est protégée de la sorte, mais la considération de l'architecte en tant que personne, soit sa réputation professionnelle et son honneur (SCHNEIDER, op. cit., p. 412; BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 13 ad art. 11
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
4.6. Ce qui compte, pour juger de l'atteinte à la personnalité, c'est de savoir à quel point l'oeuvre est l'expression de la personnalité de l'auteur et le résultat de son activité créatrice individuelle. Autrement dit, il s'agit en particulier d'établir le degré d'intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et l'oeuvre (ATF 117 II 466 consid. 5c p. 476; 96 II 409 consid. 6a p. 421; 69 II 53 consid. 4 p. 58; 58 II 290 consid. 5 p. 307 s.).
Un degré d'individualité élevé, expression particulière d'une personnalité, place l'oeuvre dans un rapport étroit avec son auteur. Cela ne signifie pas que les modifications d'une construction seront alors automatiquement exclues, mais, en cas de degré d'individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation. Inversement, les modifications seront admises plus facilement si l'individualité est moindre, avant tout parce que celle-ci se manifestera pour l'essentiel dans des détails seulement (ATF 117 II 466 consid. 5c p. 476 et l'auteur cité). Par exemple, le remplacement d'un toit plat par un toit pointu n'a pas été jugé attentatoire à la personnalité dans un cas où l'architecte n'a fait qu'appliquer les règles fixées par le courant architectural du Bauhaus (ATF 117 II 466 consid. 6 p. 479).
4.6.1. Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur de l'oeuvre, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de l'auteur concerné (cf. ATF 131 III 480 consid. 4.2 p. 493). Une expertise peut se révéler nécessaire (cf. infra consid. 4.6.2).
Il convient notamment de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, de la nature (ou du caractère) même de l'oeuvre et de sa finalité, qui exercent une influence sur la portée de la protection ( Schutzumfang) (cf. ATF 117 II 466 consid. 5c p. 476). L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son oeuvre et, donc, du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude (entre autres auteurs: DE WERRA, op. cit., n. 135 p. 164 et les références citées). Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation (cf. la décision du Kantonsgericht des Grisons du 4 septembre 2007 consid. 7.6, publiée in sic! 2009 p. 596).
Il importe aussi de savoir si le bâtiment a - ou non - bénéficié, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales (cf. en droit belge, sous l'angle de l'abus de droit: HENROTTE/HENROTTE, L'architecte, Contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, 2e éd. 2013, n. 782 p. 588). Si l'oeuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'oeuvre initiale est réduit (sur le critère de l'image: cf. SCHNEIDER, op. cit., p. 415).
L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'oeuvre de l'auteur (cf. la décision du Kantonsgericht des Grisons déjà citée consid. 7.6).
De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées (DE WERRA, op. cit., p. 163). Si les critères de l'esthétique (beauté) de l'oeuvre et de sa fonctionnalité ne jouent aucun rôle pour déterminer si une création est protégée ou non (art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Ainsi, certaines modifications " esthétiques " sont, en elles-mêmes, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l'architecte: par exemple, apposer sur une façade une peinture ou une mosaïque libidineuse constitue une atteinte certaine (BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 16 ad art. 12
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
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1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
4.6.2. Une expertise peut s'avérer nécessaire, d'une part pour présenter les divers éléments (formels) composant l'immeuble réalisé par l'architecte, pour indiquer si la personnalité de l'auteur peut être discernée dans l'oeuvre (" style de l'auteur "; cf. à cet égard, sous l'angle de l'art. 6 bis CB: THOMAS HEIDE, Réinterpréter le droit au respect de l'oeuvre énoncé à l'art. 6 bis de la Convention de Berne, Bulletin du droit d'auteur, 1997, vol. 31 no 3, p. 8 s.), pour expliquer l'intensité du lien qui existe entre l'auteur et sa création, ainsi que, d'autre part, pour définir l'ampleur et la finalité de la modification projetée (cf. CARRON/KRAUS/KRÜSI/FÉROLLES, op. cit., p. 84; cf. sur l'importance de l'avis d'un expert dans ce domaine: SCHNEIDER, op. cit., p. 414; MOSIMANN, op. cit., no 38 p. 592).
5.
5.1. Il s'agit maintenant, à la lumière des considérations qui précèdent, de procéder à la subsomption.
La condition de l'altération est remplie en l'espèce. Il résulte en effet des constatations cantonales que la modification projetée consiste en une modification sensible (" intervention d'une certaine envergure, à l'échelle de la maison " selon l'expert) allant " dans un sens négatif ", l'expert ayant en particulier mis en évidence que le projet de modification n'atteignait pas le niveau de soin apporté aux autres éléments de menuiserie et de serrurerie de la maison.
5.2. En ce qui concerne la seconde condition (atteinte à la personnalité), la cour cantonale s'est bornée à affirmer qu'il résulte des magazines dans lesquels la maison a été présentée que les milieux concernés considèrent que l'oeuvre revêt un degré d'originalité élevé. Elle en a déduit d'emblée que la transformation projetée aurait pour effet de modifier un élément important de l'oeuvre, l'un de ceux par lesquels l'architecte a exprimé la singularité de son oeuvre et qui a contribué à sa bonne renommée, et que la modification de cet élément porterait atteinte à sa réputation.
5.2.1. Le raisonnement de la cour précédente, qui repose exclusivement sur l'existence d'articles élogieux de la presse spécialisée, ne convainc pas.
Premièrement, si l'on constate que la villa fait l'objet d'éloges et que les propriétaires étaient alors satisfaits, on n'apprend rien sur l'intensité de la relation entre l'oeuvre - ou divers éléments la composant - et son créateur (cf. supra consid. 4.6).
Deuxièmement, la cour cantonale omet de tenir compte du fait que d'autres critères, totalement étrangers au contenu des articles de presse, jouent un rôle pour déterminer l'intensité de l'atteinte à la personnalité de l'auteur; il s'agit par exemple de déterminer la finalité de la modification envisagée (cf. supra consid. 4.6.1).
Enfin, il ne s'agit pas seulement de constater que la villa a fait l'objet d'éloges dans la presse spécialisée, mais il faut aussi tenir compte du fait que, pour les personnes intéressées, ces publications ont contribué à tisser un lien entre l'oeuvre initiale et l'architecte (sur cette question, cf. supra consid. 4.6.1).
5.2.2. Il convient de reprendre l'analyse de l'art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
En ce qui concerne la nature du bâtiment et sa finalité (villa familiale), on ne peut, en soi, en tirer aucun argument en faveur de la thèse de l'architecte. Il semble plutôt que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan, ce que l'expert a d'ailleurs suggéré en relevant que les propriétaires avaient affirmé avoir commandé une maison pour leur famille et non un chef-d'oeuvre.
Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ces éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. On ne discerne donc pas non plus d'indices allant dans le sens d'un degré d'individualité élevé.
Il résulte encore de l'arrêt cantonal (et du dossier) que la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008 et, donc, d'une exposition relativement importante par sa présence dans les magazines spécialisés. Cela étant, les observateurs intéressés ont pu se faire une image de la réalisation de l'architecte et le risque qu'ils fassent encore aujourd'hui un lien entre l'architecte et la villa alors modifiée selon le projet des propriétaires (de telle sorte que la réputation de l'architecte pourrait en pâtir) a perdu une partie de sa réalité.
S'agissant ensuite de la modification envisagée par les propriétaires, on peut d'emblée constater qu'elle n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la personnalité de l'auteur (cf. supra consid. 4.6.1).
Quant à l'importance de la modification, elle n'est certes pas négligeable (cf. supra consid. 5.1), mais sa finalité est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie en outre pas l'oeuvre initiale de manière définitive, ce qui plaide en faveur de la thèse des propriétaires.
En résumé, les divers indices qui viennent d'être évoqués ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son oeuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes à l'oeuvre sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur.
Quant à l'expertise (cf. supra consid. 4.6.2), elle ne fournit aucun argument justifiant de s'écarter de cette conclusion. Elle montre plutôt que l'expert est réticent à reconnaître qu'une villa individuelle puisse refléter l'"expression innovatrice de l'individualité " de l'architecte. Selon lui, on peut se demander s'il s'agit vraiment du lieu où l'individualité de son concepteur doit s'exprimer, l'oeuvre en question pouvant tout aussi bien exprimer l'individualité du commanditaire (propriétaire). La prise en compte de l'expertise ne fournit ainsi aucun motif (factuel) permettant de considérer qu'il existerait notamment, dans les circonstances de l'espèce, un lien étroit entre la personnalité de l'architecte et son oeuvre.
Cela étant, c'est en transgressant l'art. 11 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
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1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
Il résulte des constatations cantonales que les propriétaires avaient un intérêt évident à entreprendre les modifications projetées, et qu'ils ont même informé leur architecte de leur projet, de sorte que toute réflexion au sujet d'un éventuel abus de droit peut être écartée (cf. supra consid. 4.2.1 sur cette deuxième limite). L'architecte intimé ne discute d'ailleurs même pas ce point.
Il convient dès lors d'admettre le recours interjeté par les propriétaires et de réformer le jugement entrepris en ce sens que la demande de l'architecte est entièrement rejetée.
5.3. Vu l'issue de la cause, il est superflu d'examiner les autres critiques des recourants, notamment celles basées sur les principes de l'équité et de la proportionnalité.
6.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être admis et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que la demande de l'architecte est entièrement rejetée. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
Les frais et dépens de l'instance fédérale sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande du 3 septembre 2012 de l'architecte intimé est entièrement rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget