Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_77/2010

Arrêt du 19 avril 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Raselli.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
Prolongation de la détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2010.

Faits:

A.
A.________ a été interpellé le 1er février 2010 dans le canton de Saint-Gall alors qu'il s'apprêtait à passer la frontière autrichienne au volant d'une voiture volée. Il a été interrogé par la police cantonale et par le Juge d'instruction du canton de Saint-Gall avant d'être transféré dans le canton de Genève. Le 3 février 2010, il a été auditionné par la police judiciaire genevoise et le lendemain il a été entendu par le Juge d'instruction du canton de Genève, qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Il a été inculpé de vol pour avoir, à Genève, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2010, dérobé un véhicule LEXUS LS 600 h d'une valeur de 140'000 fr. stationné devant le garage Emil Frey. Sa détention a été prolongée une première fois le 12 février 2010 pour une durée d'un mois.
Le 11 mars 2010, le Procureur général du canton de Genève a requis la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 12 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a accordé la prolongation sollicitée jusqu'au 12 avril 2010.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer nulle l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 12 mars 2010, d'ordonner sa mise en liberté ainsi que le retrait du dossier de tous les procès-verbaux établis depuis le 1er janvier 2010 par les différentes autorités qui l'ont interrogé et de constater la nullité du mandat d'arrêt décerné le 4 mars 2010. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'effet suspensif, sa mise en liberté immédiate jusqu'à droit jugé au fond et l'assistance judiciaire. Il se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 6 CEDH, invoquant un droit à "l'avocat de la première heure".
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, fait siens les motifs invoqués par la Chambre d'accusation. Le recourant a indiqué, le 1er avril 2010, qu'il renonçait à répliquer.
Par ordonnance du 7 avril 2010, la Chambre d'accusation a prolongé une nouvelle fois la détention du recourant jusqu'au 17 juin 2010.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée d'un mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

1.2 Bien que la détention du recourant repose à l'heure actuelle sur l'ordonnance du 7 avril 2010, celui-ci conserve un intérêt pratique et actuel au maintien de son recours contre l'ordonnance du 12 mars 2010, puisqu'il conteste pour l'essentiel la validité du mandat d'arrêt décerné le 4 mars 2010 et fait valoir que la violation de son droit à un "avocat de la première heure" devrait entraîner sa libération immédiate.

2.
Dans l'ordonnance attaquée, la Chambre d'accusation a constaté que la procédure dirigée contre le recourant n'était pas terminée et que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours. Par ailleurs, même si la Cour européenne des droits de l'homme avait admis un droit à un avocat dès la première heure, elle n'en avait toutefois pas déduit que la mise en détention avait été illégale. En vertu de l'art. 23 de la Constitution genevoise, le droit à un avocat devait être garanti à l'inculpé au stade de sa première comparution devant le Juge d'instruction, ce qui avait été le cas en l'espèce. Le mandat d'arrêt n'était donc pas entaché de nullité et aucune pièce du dossier ne devait être écartée de la procédure.
Le recourant ne remet pas en cause les motifs de la détention. En revanche, il fait valoir que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH garantit le droit à un avocat dès le premier interrogatoire de police. Or, la police genevoise a refusé de lui accorder l'assistance d'un avocat au motif que l'art. 107A du code de procédure pénale cantonal genevois (ci-après: CPP/GE) ne le permettait pas. A Saint-Gall, alors qu'il avait exprimé sa volonté d'être assisté par un avocat, les interrogatoires et auditions s'étaient également déroulés en l'absence d'un défenseur. Cette violation devait avoir pour conséquence que les procès-verbaux établis sans la présence d'un avocat sont écartés de la procédure. De même, sa détention reposait sur un mandat d'arrestation vicié, ce qui entraînait sa libération immédiate.

3.
3.1 Selon l'art. 23 let. a de la Constitution genevoise, tout inculpé doit, au début de la première comparution devant le juge d'instruction, être expressément informé de son droit de se faire assister par un défenseur. L'art. 107A CPP/GE précise que l'inculpé a le droit d'obtenir la visite d'un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l'officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l'issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police. A l'instar de la plupart des autres cantons, le droit cantonal genevois n'autorise pas le défenseur à être présent dès le stade des interrogatoires du prévenu par la police, dans le cadre de la procédure d'investigation.
Cette situation changera avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP; FF 2007 6583), qui consacre le droit à un "avocat de la première heure". Aux termes de l'art. 158 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne seront pas exploitables (art. 158 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
CPP). A l'heure actuelle toutefois, aucune disposition de droit fédéral ne garantit un droit à l'avocat de la première heure.
Le recourant ne reproche pas à la Chambre d'accusation d'avoir mal appliqué le droit cantonal ou fédéral. Il estime cependant qu'en refusant de constater que son droit à un avocat de la première heure n'avait pas été respecté, la Chambre d'accusation a violé l'art. 6 CEDH et sa mise en détention serait de ce fait illégale.

3.2 En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a notamment droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, cette disposition confère à l'accusé le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même dans ce dernier cas, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'art. 6 CEDH; il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 par. 50 ss). Dans l'affaire Salduz c. Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH, le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant été restreint pendant sa garde à vue. Ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient pu porter remède à cette atteinte. Il n'appartenait toutefois pas à la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat dès son arrestation (arrêt précité Salduz c. Turquie, par. 58). La forme la plus appropriée de redressement était, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral s'est refusé à inférer directement de l'art. 6 par. 3 CEDH un droit pour le prévenu de communiquer librement avec son défenseur immédiatement après son arrestation (ATF 126 I 153; arrêt 1P.556/2006 du 25 janvier 2007; arrêt 6B_700/2009 du 26 novembre 2009). La question de savoir si ce point devrait actuellement être résolu différemment peut rester indécise en l'espèce, puisque le constat d'une éventuelle violation de l'art. 6 CEDH ne permettrait de toute façon pas d'arriver à une solution différente de celle retenue par la Chambre d'accusation.

4.
Dans le cas particulier, il apparaît que le recourant n'a pas eu la possibilité d'être assisté d'un défenseur lors de ses premiers interrogatoires devant la police, que ce soit dans le canton de Saint-Gall ou à Genève, alors qu'il en avait expressément fait la demande. Lors de ces auditions, il a fait des aveux, reconnaissant être l'auteur du vol reproché. Il a confirmé ses déclarations devant le Juge d'instruction du canton de Genève, auquel il a indiqué ne pas avoir besoin d'un avocat pour l'instant. Dans la mesure où un droit à un avocat de la première heure devrait être reconnu au recourant, il apparaît que celui-ci n'a pas été respecté.

4.1 Le constat de cette violation n'a cependant pas pour conséquence, comme le soutient le recourant, que le mandat d'arrêt décerné à son encontre, de même que sa détention, ne serait pas valide. En effet, si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient autant que possible de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue. S'agissant d'une violation du droit d'être entendu par exemple, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer. Ceci n'est toutefois pas possible dans le cas de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, puisque la "première heure" est passée et que ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure ne peuvent porter remède à cette atteinte. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi considéré que, dans une telle situation, la forme la plus appropriée de redressement était, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH; la Cour s'est au demeurant abstenue de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur
l'aboutissement de la procédure au fond la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat dès son arrestation, ni a fortiori sur les conditions de la détention préventive.
Il apparaît dès lors que la mise en détention provisoire n'est pas pour autant illégale. Il ne serait en effet guère concevable qu'un prévenu sur lequel pèsent des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération, puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles. Le vice allégué ne saurait donc avoir pour conséquences l'invalidation du mandat d'arrêt et la libération immédiate du recourant, ce d'autant que ce dernier n'a pas remis en cause les conditions matérielles de sa détention. On peut en outre relever que le mandat d'arrestation ne s'appuie pas uniquement sur les déclarations faites par le recourant devant la police, mais également sur d'autres éléments du dossier, à savoir notamment l'audition du prévenu par le Juge d'instruction, la plainte émise par les lésés, une video de l'infraction, le casier judiciaire de l'intéressé et son interpellation au volant du véhicule volé.

4.2 La Chambre d'accusation n'a pas donné suite à la requête du recourant tendant à écarter de la procédure les procès-verbaux établis sans la présence d'un avocat. Celui-ci réitère sa demande devant le Tribunal fédéral. Le fait de savoir si les déclarations faites par le recourant devant la police doivent être ou non retirées du dossier relève toutefois de l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fond. Il appartiendra donc au recourant, s'il estime que ces procès-verbaux pourront lui porter préjudice dans l'examen de sa culpabilité, de requérir de l'autorité de jugement qu'elle retire ces pièces du dossier afin de sauvegarder son droit à un procès équitable. Cette question n'a au demeurant pas d'incidence sur la justification de la détention du recourant, qui constitue en réalité le seul objet de la présente contestation.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. L'issue du litige rend la requête d'effet suspensif sans objet. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Grégoire Mangeat en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Grégoire Mangeat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_77/2010
Date : 19. April 2010
Publié : 23. April 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : prolongation de la détention préventive


Répertoire des lois
CPP: 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
126-I-153
Weitere Urteile ab 2000
1B_77/2010 • 1P.556/2006 • 6B_700/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • cedh • tribunal fédéral • avocat de la première heure • mandat d'arrêt • cour européenne des droits de l'homme • procès-verbal • saint-gall • turquie • assistance judiciaire • mois • procès équitable • décision • recours en matière pénale • détention provisoire • avocat d'office • droit public • droit cantonal • d'office • effet suspensif
... Les montrer tous
FF
2007/6583