Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.628/2005 /leb

Urteil vom 19. April 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Max Flückiger,

gegen

Steueramt des Kantons Solothurn, Schanzmühle, Werkhofstrasse 29c, 4509 Solothurn,
Kantonales Steuergericht Solothurn, Centralhof, Bielstrasse 9, 4502 Solothurn.

Gegenstand
Rückerstattung der Verrechnungssteuer,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Kantonalen Steuergerichts Solothurn
vom 29. August 2005.

Sachverhalt:
A.
A.________ hat lange Zeit für ein Schweizer Unternehmen im asiatischen Raum gearbeitet; heute befindet er sich im Ruhestand, nachdem er offenbar im Jahre 2000 seine Erwerbstätigkeit aufgegeben hat. Seinen Wohnsitz hatte er zuletzt jahrelang in Manila auf den Philippinen. In der Schweiz verfügt er über eine eigene Wohnung in einem ihm gehörenden Mehrfamilienhaus in X.________, in der er jeweilen wohnt, wenn er sich dort aufhält.
B.
Bei Einreichung der Steuererklärung 2002 beantragte A.________ die Rückerstattung von Verrechnungssteuern in der Höhe von 7'734 Franken. Die Steuerverwaltung des Kantons Solothurn verweigerte ihm in der Folge die Rückerstattung, weil er nicht in der Schweiz Wohnsitz habe. Das Kantonale Steuergericht Solothurn schützte den dahingehenden Einspracheentscheid kantonal letztinstanzlich, gab A.________ aber Recht, soweit zudem ein Abzug von 229'100 Franken beim steuerbaren Vermögen streitig war (Urteil vom 29. August 2005).
C.
Am 20. Oktober 2005 hat A.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben, soweit die Rückerstattung der Verrechnungssteuer von 7'734 Franken verweigert werde. Das Steueramt des Kantons Solothurn und das Kantonale Steuergericht Solothurn beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 22 Abs. 1
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 22  
  1.   Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  2.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (VStG; SR 642.21) haben natürliche Personen dann Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf Kapitalerträgen, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung im Inland Wohnsitz hatten. Der Beschwerdeführer verfügte gemäss eigenen Angaben seit Ende der 60-er Jahre über keinen Wohnsitz in der Schweiz mehr und war zuletzt jahrelang auf den Philippinen ansässig. Er macht aber geltend, seinen Wohnsitz nunmehr in X.________ zu haben, zumal er sich "seit Aufgabe der Erwerbstätigkeit... vermehrt in der Schweiz aufhalte". Er verweist diesbezüglich auf die bei der Veranlagungsbehörde eingereichten Unterlagen betreffend Gas- und Stromverbrauch und "Telefonkosten" und macht weiter geltend, er könne "ohne weiteres nachweisen, dass er in den letzten Jahren immer an den Anlässen der B.________-Bruderschaft in X.________ teilgenommen" habe und jeweilen am 5. Juni zum Geburtstag seiner Mutter in X.________ gewesen sei. Es ist offensichtlich, dass diese (teils unbelegten) Vorbringen nicht geeignet sind, eine Verschiebung des Lebensmittelpunkts des Beschwerdeführers von den Philippinen in die Schweiz darzutun. Dieser macht im Übrigen - aus
verständlichen Gründen - nicht etwa geltend, wegen seines angeblichen Schweizer Wohnsitzes hier unbeschränkt steuerpflichtig zu sein (vgl. Art. 3 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
DBG) und hat dementsprechend in der Steuererklärung angegeben, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002 in Manila Wohnsitz gehabt zu haben. Bei diesen Gegebenheiten erscheint die Argumentation des Beschwerdeführers aber zum Vornherein als widersprüchlich und eine Rückerstattung gestützt auf Art. 22 Abs. 1
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 22  
  1.   Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  2.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
VStG ist ausgeschlossen.
2.
2.1 Während die Verrechnungssteuer für Inländer grundsätzlich nur eine Sicherungsfunktion hat und keine fiskalische Belastung darstellen soll (vgl. Bernhard Zwahlen, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band II/2: Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Basel 2005, N 1 zu Art. 22), führt sie bei ausländischen Empfängern schweizerischer Kapitalerträge regelmässig zu einer echten Besteuerung (an der Quelle): Dies, weil der Rückerstattungsanspruch grundsätzlich einen Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz voraussetzt (vgl. Art. 22 Abs. 1
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 22  
  1.   Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  2.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
und Art. 24 Abs. 2
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 24  
  1.   La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
  2.   Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  3.   Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
  4.   Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
  5.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 5764535). Cette mod. s'applique au remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.).
VStG). Ausländische Steuerträger können die Rückerstattung der Verrechnungssteuer nur insoweit verlangen, als ihnen ein Staatsvertrag einen entsprechenden Anspruch einräumt (vgl. Urteil A.297/1979, in: ASA 50 S. 145, E. 1a). Vorliegend käme allenfalls gestützt auf Art. 11 Abs. 2 des Abkommens vom 24. Juni 1998 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik der Philippinen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (DBA-Philippinen; SR 0.672.964.51; in Kraft getreten am 30. April 2001) ein Anspruch auf eine (teilweise) Rückerstattung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Frage. Der
Beschwerdeführer hat jedoch stets behauptet, in der Schweiz Wohnsitz zu haben, und seinen Rückerstattungsanspruch auf Art. 22 Abs. 1
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 22  
  1.   Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  2.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
VStG gestützt. Dass er eine Rückerstattung auch aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens verlangt hätte (wofür andere Voraussetzungen als im nationalen Recht gelten; vgl. das einschlägige Formular 60 der Eidgenössischen Steuerverwaltung;http://www.estv.admin.ch/data/dvs/ druck/forms/forms/snapform/60-franz.qdf), ist weder geltend gemacht noch ersichtlich. Deshalb kann offen bleiben, ob ein entsprechender Anspruch verwirkt wäre, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung geltend macht.
2.2 Offensichtlich unbegründet ist die Rüge einer Verletzung von Art. 4 Abs. 2 lit. c DBA-Philippinen, hat der Beschwerdeführer doch seinen Wohnsitz nicht in der Schweiz und ist hier auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig; er wird lediglich aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit für den Liegenschaftsertrag besteuert. Fehlt es an einer entsprechenden persönlichen Zugehörigkeit, so ist der Beschwerdeführer nicht im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DBA-Philippinen in der Schweiz "ansässig". "Ansässigkeit" setzt gemäss dem ausdrücklichen Wortlaut der Bestimmung voraus, dass nach nationalem Recht - aufgrund des Wohnsitzes, eines ständigen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals - eine (unbeschränkte) Steuerpflicht besteht. Damit handelt es sich hier zum Vornherein nicht um einen Fall, in welchem der angerufene Art. 4 Abs. 2 lit. c DBA-Philippinen zur Anwendung kommen kann. Im Übrigen dient diese Bestimmung ohnehin bloss der Abgrenzung der Steuerhoheiten im internationalen Verhältnis, falls ein Steuerpflichtiger gemäss Art. 4 Abs. 1 DBA-Philippinen in beiden Vertragsstaaten "ansässig" ist, d.h. nach dem nationalen Recht beider Staaten unbeschränkt steuerpflichtig ist.
3.
Schliesslich ist auch die Rüge einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht stichhaltig: Zwar erwähnt die (dürftige) Begründung des angefochtenen Entscheids das Doppelbesteuerungsabkommen, auf dessen Art. 4 Abs. 2 lit. c sich der Beschwerdeführer ausdrücklich berufen hatte, mit keinem Wort. Eine Verletzung der Begründungs- und allenfalls auch der Prüfungspflicht durch die Vorinstanz ist aber nach dem Gesagten zu verneinen.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. Art. 156
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG). Parteientschädigung ist keine auszurichten (vgl. Art. 159
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Steueramt des Kantons Solothurn und dem Kantonalen Steuergericht Solothurn sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. April 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
2A.628/2005 19 avril 2006 07 mai 2006 Tribunal fédéral Non publié Finances publiques et droit fiscal

Objet Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Répertoire des lois
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LIA 22
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 22  
  1.   Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  2.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
LIA 24
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)

Art. 24  
  1.   La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
  2.   Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
  3.   Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
  4.   Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
  5.   L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 5764535). Cette mod. s'applique au remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.).
LIFD 3
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
OJ 156OJ 159
Décisions dès 2000
Journal Archives
ASA 50,145