Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 384/00

Urteil vom 19. April 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Ferrari, Rüedi, Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Hochuli

Parteien
D.________, Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 19. September 2000)

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 1. September 1999 lehnte die Ausgleichskasse des Kantons Zürich (nachfolgend: Kasse) das Gesuch des Altersrentners D.________ (geboren am 12. November 1923) um Entrichtung eines finanziellen Beitrages an die Anschaffung eines Skalamobils und eines Spitalbettes sowie an die Kosten von Umbauarbeiten in der Wohnung ab, weil auf der Hilfsmittelliste im Anhang zur Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung keine solche Leistungen aufgeführt seien. Mit Verfügung vom 2. September 1999 lehnte die Kasse auch das Begehren um Entrichtung eines Kostenbeitrages an die Anschaffung eines motorisierten Rollstuhles ab, weil die Hilfsmittelliste Art und Umfang der Leistungen abschliessend umschreibe und die Altersversicherung in diesem Rahmen nur Mietkosten für solche nicht motorisierte Rollstühle übernehmen könne, die bei einer von der Altersversicherung bezeichneten Mietstelle bezogen würden.

B.
Die hiegegen erhobenen Beschwerden wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 19. September 2000 ab.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt D.________ sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie die Übernahme der Anschaffungskosten des motorisierten Rollstuhls und des Spitalbettes durch die Altersversicherung.

Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat sich nicht vernehmen lassen.

D.
Mit Blick auf die in Erwägung gezogene Änderung der Rechtsprechung zur Austauschbefugnis im Bereich der Hilfsmittelliste der AHV nimmt das BSV mit Eingabe vom 10. August 2001 Stellung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im AHV-Bereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügungen (hier: vom 1. und 2. September 1999) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 121 V 366 Erw. 1b), sind die neuen Bestimmungen nicht anwendbar.

2.
Nach Art. 43ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG (in der bis Ende 2002 gültig gewesenen Fassung) bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezüger von Altersrenten mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben. Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des IVG anwendbar sind (Art. 43ter Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG). Der Bundesrat hat diese Kompetenz dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) übertragen, welches die Voraussetzungen für die Abgabe von Hilfsmitteln an Altersrentner, die Art der abzugebenden Hilfsmittel sowie das Abgabeverfahren regelt (Art. 66ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66ter Moyens auxiliaires - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
2    Les art. 14bis et 14ter RAI289 sont applicables par analogie.290
AHVV). Gestützt darauf erliess das EDI die Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung (HVA) vom 28. August 1978 mit anhangweise aufgeführter Hilfsmittelliste (HVA Anhang). Diese Liste umschreibt Art und Umfang der Leistungen für jedes Hilfsmittel abschliessend (Art. 2 Abs. 1
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
Satz 2 HVA). Gemäss Ziff. 9.51 HVA Anhang haben Altersrentner Anspruch auf
Rollstühle ohne motorischen Antrieb, sofern sie voraussichtlich dauernd und ständig verwendet werden. Die Versicherung übernimmt die vollen Mietkosten für einen Rollstuhl.

Die Vorinstanz hat korrekt dargelegt, dass die ursprünglich in der IV-rechtlichen Hilfsmittelversorgung begründete (BGE 107 V 89) und später auf die medizinischen Massnahmen ausgedehnte Rechtsfigur der Austauschbefugnis (vgl. BGE 120 V 285 Erw. 4a, 292 Erw. 3c mit Hinweisen) im Bereich der Hilfsmittelversorgung durch die Altersversicherung bisher praxisgemäss keine Anwendung fand (Urteile L. vom 23. Februar 2005 [H 57/02], A. vom 24. Februar 2000 [H 435/99] und K. vom 10. Juli 1995 [H 283+313/94]).

3.
Vorweg ist zu prüfen, ob an der Rechtsprechung zur Nichtanwendbarkeit der Austauschbefugnis auf dem Gebiet des AHV-rechtlichen Hilfsmittelanspruches im Gegensatz zum IV-rechtlichen Anspruch auf Hilfsmittel festzuhalten ist. Wird diese Frage bejaht, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohne Weiterungen abzuweisen, weil keiner der vom Versicherten beantragten Behelfe auf der Liste gemäss HVA figuriert.

3.1 Sprechen keine entscheidenden Gründe zu Gunsten einer Praxisänderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Praxisänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Nach der Rechtsprechung ist eine bisherige Praxis zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt oder wenn deren Verschärfung wegen veränderter Verhältnisse oder zufolge zunehmender Missbräuche für zweckmässig gehalten wird (BGE 130 V 372 Erw. 5.1, 495 Erw. 4.1, 129 V 373 Erw. 3.3, 126 V 40 Erw. 5a, 125 I 471 Erw. 4a, je mit Hinweisen).
3.2
3.2.1 In BGE 107 V 89 erkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht betreffend einen invaliden Versicherten, welcher sich auf eigene Kosten ein Elektromobil angeschafft und bei der Invalidenversicherung um Kostenbeiträge in der Höhe der Kosten eines Elektrofahrstuhls oder eventualiter eines gewöhnlichen Fahrstuhls ersucht hatte: Umfasst das selber angeschaffte Hilfsmittel auch die Funktion eines dem Versicherten an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung von Amortisationsbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der Versicherte an sich Anspruch hat (BGE 107 V 93 Erw. 2b). Diese aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG) fliessende, zunächst in den IV-rechtlichen Bereichen der Hilfsmittelversorgung (Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG) und der medizinischen Massnahmen (Art. 12 f
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
. IVG) entwickelte Rechtsfigur der "Austauschbefugnis" ("droit à la substitution de la prestation", "diritto alla sostituzione della prestazione") findet seither in ständiger Rechtsprechung in verschiedenen Sozialversicherungszweigen Anwendung (BGE 127 V 123 Erw. 2a, 120 V 285 Erw. 4a, 292 Erw. 3c; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). Austauschbefugnis bedeutet,
dass die versicherte Person auf der Grundlage und nach Massgabe des Gesetzes mit einer Geldzahlung zu entschädigen ist, wenn sie aus schützenswerten Gründen von einem gesetzlichen Leistungsanspruch keinen Gebrauch macht und stattdessen einen funktionell gleichen Behelf zur Erreichung desselben gesetzlichen Zieles wählt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 13 zu Art. 15; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/ Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 60 [nachfolgend: Meyer-Blaser, IVG, a.a.O.]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, S. 245 Rz 22). Der Kerngehalt der Austauschbefugnis liegt darin, dass es grundsätzlich ohne Bedeutung ist, auf welchem Weg oder durch welches Mittel das gesetzliche Ziel angestrebt wird (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 87 [nachfolgend: Meyer-Blaser, Verhältnismässigkeitsgrundsatz, a.a.O.]).
3.2.2 Bei der Beurteilung der Frage nach der Massgeblichkeit der Austauschbefugnis in der HVA ist zu berücksichtigen, dass die sozialversicherungsrechtliche Praxis diese Rechtsfigur auch schon ausserhalb des IV-rechtlichen Hilfsmittel- und Eingliederungsbereichs verwendet hat. So kann die Austauschbefugnis zwar grundsätzlich auch in der obligatorischen Krankenversicherung zur Anwendung gelangen (vgl. Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 218; Landolt, Pflegebedürftigkeit im Spannungsfeld zwischen Grundrechtsschutz und Kosteneffizienz, in: SZS 2002 S. 110 FN 58); sie darf jedoch nicht dazu führen, Pflichtleistungen durch Nichtpflichtleistungen zu ersetzen (BGE 126 V 332 Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c), und zwar auch dann nicht, wenn die Nichtpflichtleistungen billiger wären als die Pflichtleistungen (BGE 111 V 324). Im Verhältnis zwischen Hauspflege (Spitex-Leistungen) und der Pflege im Pflegeheim besteht eine Austauschbefugnis zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Massnahmen lediglich insoweit, als die versicherte Person bei Wahl der nichtwirtschaftlichen Massnahme Anspruch auf Vergütung derjenigen Kosten hat, auf die sie bei
Wahl der wirtschaftlichen Massnahme Anspruch hätte (Urteil A. vom 11. Mai 2004, K 95/03). Eine Anrufung der Austauschbefugnis fällt ausser Betracht, soweit damit die Kostenübernahme eines nicht auf der Spezialitätenliste enthaltenen Präparates erreicht werden soll (RKUV 2003 Nr. KV 260 S. 304 Erw. 3.3 mit Hinweisen). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung hat der Versicherte, welcher zur Förderung der Vermittlungsfähigkeit eine - dem Wirtschaftlichkeitsgebot (BGE 112 V 397; ARV 1986 Nr. 17 S. 64) genügende - berufliche Weiterbildung absolvierte, in Anwendung der Austauschbefugnis Anspruch auf einen Beitrag an die effektiven Kurskosten in Höhe des ihm rechtens zustehenden Präventivmassnahmenanspruchs, d.h. bis zum Betrag, welcher für eine zweckmässige und wirtschaftliche Weiterbildungsmassnahme aufzuwenden gewesen wäre (Urteil K. vom 3. Mai 2004, C 241/03, Erw. 3).
3.2.3 Im IV-Hilfsmittelbereich, wo die Austauschbefugnis zuerst entwickelt worden und am weitesten verbreitet ist (BGE 127 V 121), hat sie in Art. 2 Abs. 5
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI, in der seit 1. Januar 1989 geltenden Fassung) ihren positivrechtlichen Ausdruck gefunden. Im Rahmen dieser Bestimmung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Grundsatz aufgestellt (zuletzt in AHI 2000 S. 73 Erw. 2a): Umfasst das vom Versicherten selber angeschaffte Hilfsmittel auch die Funktion eines ihm an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung von Amortisations- und Kostenbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der Versicherte an sich Anspruch hat (BGE 127 V 123 Erw. 2b, 120 V 292 Erw. 3c, 111 V 213 Erw. 2b; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b, 1986 S. 527 Erw. 3a; Meyer-Blaser, Verhältnismässigkeitsgrundsatz, S. 87 ff.). Die Umschreibung der in konstanter Rechtsprechung betreffend Hilfsmittel der Invalidenversicherung angewendeten Rechtsfigur der Austauschbefugnis ist demnach seit BGE 107 V 93 (Erw. 3.2.1 hievor) praktisch unverändert geblieben. Sie stellt nicht einen im gesamten
Sozialversicherungsrecht anwendbaren Grundsatz dar (nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 10. Juli 1995, H 283/94; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, N 46 zu Art. 21), da sie in der Anwendung an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, insbesondere die durch Auslegung zu ermittelnde ratio legis zu berücksichtigen hat, welche ihrer Anwendung entgegenstehen kann. So setzt sie namentlich immer einen substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch voraus (BGE 120 V 277; Meyer-Blaser, IVG, S. 61). In der jüngeren Rechtsprechung hat das Eidgenössisches Versicherungsgericht die Austauschbefugnis auch im Bereich weiterer Arten von Eingliederungsmassnahmen (Art. 8
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
, Art. 12 ff
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
. IVG) zur Anwendung gebracht. Die Austauschbefugnis kommt jedoch insbesondere nur zum Tragen, wenn zwei unterschiedliche, aber von der Funktion her austauschbare Leistungen in Frage stehen. Vorausgesetzt wird mithin neben einem substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch auch die funktionelle Gleichartigkeit der Hilfsmittel, und zwar nicht nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren Gegenwart sondern auch unter den Voraussetzungen, mit denen auf weitere Sicht gerechnet
werden muss (BGE 127 V 124 Erw. 2b mit Hinweisen).

3.3 Im Urteil W. vom 24. November 1992 (H 38/92) entschied das Eidgenössische Versicherungsgericht hinsichtlich Ziff. 2 HVA Anhang (in der 1989 gültig gewesenen Fassung), dass die betreffende Regelung, wonach nur die Mietkosten für einen Fahrstuhl übernommen werden, nicht willkürlich ist (in diesem Sinne ebenfalls Urteil T. vom 11. Oktober 1994, H 109/94). Folglich bestand - so das Gericht weiter - kein Raum für die Vergütung des Kaufpreises oder die Gewährung von Beiträgen, wenn die versicherte Person den Fahrstuhl selber kauft. Daran hielt das Urteil K. vom 10. Juli 1995 (H 283+313/94) aus der Erwägung heraus fest, es gehe nicht um den Leistungsanspruch als solchen, sondern lediglich um die Art der Beiträge; die Regelung (Vergütung der Mietkosten an den von einer ermächtigten Mietstelle bezogenen Rollstuhl) bewirke keine gesetzeswidrige Einschränkung, sondern sei organisatorisch und finanziell begründet und liege damit im Rahmen der dem Verordnungsgeber gesetzlich eingeräumten Gestaltungsfreiheit. Die Nichtanwendbarkeit der Austauschbefugnis im Bereich der HVA bestätigte das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil A. vom 24. Februar 2000 (H 435/99) und zuletzt im Urteil L. vom 23. Februar 2005 (H 57/02).
3.4
3.4.1 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht sowohl bei der Rechtsetzung wie bei der Rechtsanwendung zu beachtenden Grundsatz dar, welcher insbesondere auch in der Sozialversicherung Geltung beansprucht (BGE 108 V 252 Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 122 V 380 Erw. 2b/cc, 119 V 254, je mit Hinweisen). Er setzt voraus, dass die Massnahme das geeignete Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles ist, dass der Eingriff nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Zweckes erforderlich ist und dass zwischen Ziel und Mitteln ein vernünftiges Verhältnis besteht (BGE 130 V 214 Erw. 8, 130 II 438 Erw. 5.2, 129 V 271 Erw. 4.1.2, 128 II 297 Erw. 5.1, je mit Hinweisen).
3.4.2 Nach ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) verletzt, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, welche sich auf Grund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist insbesondere verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich die ungerechtfertigte Gleich- bzw. Ungleichbehandlung auf eine wesentliche Tatsache bezieht. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Spielraum der Gestaltung (BGE 130 I 70 Erw. 3.6, 129 I 3 Erw. 3 Ingress, 268 Erw. 3.2, 357 Erw. 6, 128 I 312 Erw. 7b, 127 V 454 Erw. 3b; vgl. auch BGE 130 V 31 Erw. 5.2).
3.4.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in BGE 117 V 181 f. Erw. 3b erkannt, dass die Grundsätze der richterlichen Überprüfung unselbständiger Rechtsverordnungen auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit in Bezug auf die HVI gleichermassen gelten wie hinsichtlich der HVA. Da wie dort besteht der Hilfsmittelanspruch gestützt auf Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
und 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG sowie Art. 43ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
und 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG nur im Rahmen des vom Verordnungsgeber zu bestimmenden Umfanges. Diese offen formulierten Gesetzesnormen räumen dem Bundesrat und dem an seiner Stelle handelnden Departement einen weiten Gestaltungsspielraum in der Auswahl und Umschreibung der Hilfsmittel ein. Dementsprechend sind nach konstanter Rechtsprechung die Aufzählungen der Hilfsmittelkategorien sowohl im Anhang der HVI (BGE 117 V 181 Erw. 3b und 115 V 193 Erw. 2b mit Hinweisen) als auch im Anhang der HVA (Art. 2 Abs. 1
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
Satz 2 HVA; ZAK 1990 S. 99; vgl. SVR 1996 IV Nr. 90 S. 270 Erw. 3b) abschliessend. Hingegen ist innerhalb der Hilfsmittelkategorie jeweils zu prüfen, ob die Aufzählung der einzelnen Hilfsmittel abschliessend oder bloss exemplifikatorisch ist (BGE 117 V 181 Erw. 3b mit Hinweis). Sodann ist gemäss BGE 117 V 177 die Hilfsmittelliste als Ergebnis der Willkürprüfung
gegebenenfalls durch ein weiteres Hilfsmittel zu ergänzen, wenn der Bundesrat oder das Departement bei der Gestaltung der Hilfsmittelliste willkürlich vorgegangen ist, namentlich bei der Aufnahme von Hilfsmitteln in die Liste innerlich unbegründete Unterscheidungen getroffen oder sonstwie unhaltbare, nicht auf ernsthaften sachlichen Gründen beruhende Kriterien aufgestellt hat (BGE 117 V 182 Erw. 3b i.f. mit Hinweisen). Stellt die Nichtaufnahme eines bestimmten Behelfs das Erreichen der gesetzlichen Eingliederungsziele in einem bestimmten Bereich in schlechthin unannehmbarer, stossender und innerlich unbegründeter Weise in Frage, liegt Willkür und damit Verletzung von Bundesrecht (Art. 104 lit. a
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
OG) vor. In einem solchen Ausnahmefall steht einem Eingreifen des Gerichts nichts entgegen, ist dieses vielmehr verfassungsrechtlich geboten (BGE 117 V 183 Erw. 3c i.f.).

Die rechtliche Ausgangslage in Bezug auf die Hilfsmittellisten ist somit in der Invaliden- und der Altersversicherung im Wesentlichen die gleiche. Weder im einen noch im anderen Fall ist innerhalb einer Hilfsmittelkategorie die Wahl der konkret zu beanspruchenden Vorkehr zwingend vorgeschrieben. Es sind keine normativen Anhaltspunkte ersichtlich, die für den Bereich der Altersversicherung darauf schliessen liessen, dass hier die Austauschbefugnis grundsätzlich nicht zur Anwendung gelangen könnte (vgl. Meyer-Blaser, Verhältnismässigkeitsgrundsatz, a.a.O., S. 88). Es besteht daher kein Grund, die zu Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG ergangene Rechtsprechung nicht auch im Bereich der HVA zur Anwendung zu bringen (Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], in: Murer/ Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1996, S. 183).
3.4.4 Beide formell-gesetzlichen Anspruchsgrundlagen (Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 43ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG) streben grundsätzlich die Erreichung derselben Eingliederungsziele an: Wer aus gesundheitlichen Gründen als Altersrentner oder wegen seiner Invalidität für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedarf, hat im Rahmen des vom Bundesrat zu bestimmenden Umfangs Anspruch auf Hilfsmittel. Die seit Inkrafttreten (der 9. AHV-Revision [Botschaft des Bundesrates über die 9. Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 7. Juli 1976, BBl 1976 III 1 ff., insbesondere S. 100] am 1. Januar 1979 [AS 1978 419]) im Wesentlichen geltende Bestimmung des Art. 43ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG bezweckt, Altersrentnern zu helfen, gegen die Vereinsamung anzukämpfen und möglichst lange in der gewohnten Umgebung leben zu können (Botschaft, a.a.O., S. 36). Der historische Gesetzgeber trug der engen Verbindung von AHV und IV Rechnung und wollte stossenden Härten begegnen, die entstehen können, wenn nur jene Personen Anspruch auf Hilfsmittel haben, bei denen die Invalidität vor Erreichen des AHV-Rentenalters eintritt (Botschaft, a.a.O., S. 4; vgl. auch die Darlegungen des BSV in BGE 117 V 184 Erw.
4c). In Anbetracht der Entstehungsgeschichte und angesichts der nach dem Gesetzeswortlaut praktisch identischen Eingliederungsziele des Hilfsmittelanspruchs gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 43ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
AHVG kann nicht gesagt werden, eine unterschiedliche ratio legis schliesse die Anwendbarkeit der Austauschbefugnis auf dem Gebiete der Altersversicherung im Gegensatz zur Invalidenversicherung in grundsätzlicher Weise aus.
3.4.5 Damit ist auch keine unzulässige finanzielle Mehrbelastung der AHV extra legem verbunden. Der Gesetzesvorbehalt wird wie im Bereich der Invalidenversicherung zunächst durch den abschliessenden Charakter der Aufzählung der Hilfsmittelkategorien im HVA Anhang gewährleistet. Sodann ist im Einzelfall die Gleichartigkeit von Funktion und Ziel der Ersatzanschaffung im Vergleich zum auszutauschenden gesetzlichen Hilfsmittelanspruch beachtlich. Weiter ist die Kostenbeteiligung auf diejenigen Amortisationsbeiträge beschränkt, welche auf der Basis der Anschaffungskosten des dem Versicherten rechtens zustehenden Hilfsmittels zu berechnen sind. Alle diese Voraussetzungen für die Anwendung der Austauschbefugnis auf dem Gebiet der Altersversicherung schliessen eine Leistungsausweitung aus. Wählt die versicherte Person anstatt des ihr gesetzlich zustehenden Hilfsmittels in einfacher und zweckmässiger Ausführung einen teureren oder aufwändigeren Behelf, hat sie die dadurch bedingten zusätzlichen Kosten selber zu tragen (vgl. Meyer-Blaser, Verhältnismässigkeitsgrundsatz, a.a.O., S. 87 f. mit Hinweisen auf Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI). Die Einfachheits- und Zweckmässigkeitsanforderung ist im Rahmen der Anwendung der
Austauschbefugnis auf dem Gebiet der Alters- und Hinterlassenenversicherung in analoger Weise zu berücksichtigen. Schliesslich ist in jedem Fall erforderlich, dass das Motiv für den Austausch des gesetzlichen Hilfsmittelanspruchs mit Blick auf die ratio legis der Anspruchsgrundlage als schützenswert erscheint (vgl. Meyer-Blaser, Verhältnismässigkeitsgrundsatz, a.a.O., S. 89), womit missbräuchlichen Leistungsbezügen ein Riegel geschoben ist.
3.4.6 Nach dem Gesagten ist der - wie in der IV - abschliessende Charakter der Hilfsmittelliste im Anhang der HVA kein Grund, der Austauschbefugnis hier die Anwendung zu versagen. Vielmehr gebieten - bei im Wesentlichen gleicher normativer Ausgangslage auf der Stufe der formellen Gesetze (AHVG, IVG) - die Verhältnismässigkeit (Erw. 3.4.1) und die Rechtsgleichheit (Erw. 3.4.2) zur Erreichung der gesetzlichen Eingliederungsziele (Erw. 3.4.4) verfassungsrechtlich deren Berücksichtigung. An der bisherigen Rechtsprechung zur Nichtanwendbarkeit der Austauschbefugnis in Bezug auf den AHV-rechtlichen Hilfsmittelanspruch (vgl. zuletzt das Urteil L. vom 23. Februar 2005, H 57/02, mit Hinweisen; Erw. 3.3), welche den Ausschluss der Praxis zur Austauschbefugnis (BGE 111 V 324; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b und 1986 S. 527 Erw. 3a und b, je mit Hinweisen) im Bereich der HVA nicht näher begründete, kann daher nicht länger festgehalten werden (in diesem Sinne schon das zwischenzeitlich ergangene Urteil S. vom 23. September 2004, I 431/01, in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht im Rahmen von Ziff. 14.03 HVI Anhang einen Anspruch auf Kostenbeiträge an den selbst angeschafften Elektrobett-Einsatz bejahte, obwohl die Verordnung in Bezug auf
dieses Hilfsmittel nur die Übernahme der Mietkosten vorsieht).

Soweit das BSV in seiner Stellungnahme vom 10. August 2001 die Auffassung vertritt, die Austauschbefugnis könne dort, wo sich im gesetzlichen Hilfsmittelanspruch und in der Ersatzanschaffung zwei verschiedene Arten von Kostenvergütungen (z.B. Anschaffungs- und Mietkosten) gegenüber ständen, keine Anwendung finden, weil diese Differenzierung nicht willkürlich, sondern organisatorisch und finanziell begründet sei, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Denn die verschiedenen Abgabeformen (z.B. leihweise Abgabe, Abgabe zu Eigentum oder Amortisationsbeiträge an vom Versicherten selbst angeschaffte Hilfsmittel) sind einander grundsätzlich gleichgestellt (BGE 113 V 267; vgl. Meyer-Blaser, IVG, S. 163 f.). Die Argumentation im Urteil W. vom 24. November 1992 (H 38/92), wonach Altersrentner aus organisatorischen und finanziellen Gründen den Rollstuhl nur bei den ermächtigten Stellen mietweise zu beziehen hätten, ist im Lichte der Austauschbefugnis nicht aufrechtzuerhalten. Das BSV weist in seiner Stellungnahme selber darauf hin, dass die Anwendbarkeit der Austauschbefugnis auf die Hilfsmittelversorgung gemäss HVA keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge hat; auch entsteht kein administrativer Mehraufwand.

4.
Es bleibt zu prüfen, ob der Beschwerdeführer an den von ihm angeschafften motorisierten Rollstuhl gestützt auf die Austauschbefugnis von der AHV einen Kostenbeitrag beanspruchen kann.

4.1 Der Beschwerdeführer erlitt im November 1998 einen cerebrovaskulären Insult und ist seither rechtsseitig gelähmt. Seit 1. November 1999 bezieht er eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung wegen schwerer Hilflosigkeit. Gemäss Mitteilung vom 7. Mai 1999 übernahm die Kasse die Mietkosten von monatlich Fr. 55.- für den am 30. April 1999 abgegebenen Rollstuhl. Weil der Versicherte zu Hause durch seine Angehörigen und die Spitex gepflegt wurde und seine Familie infolgedessen an der Wohnung Umbauarbeiten vornehmen liess sowie verschiedene Hilfsmittel anschaffte, ersuchte der Hausarzt die Kasse mit Schreiben vom 31. August 1999 unter anderem um Kostenübernahme in Bezug auf den zum Preis von Fr. 4'150.- gekauften motorisierten Rollstuhl. Wie die Vorinstanz feststellte, dienen die beanspruchten Hilfsmittel dazu, den Eintritt ins Pflegeheim so lange als möglich zu vermeiden.

4.2 Der halbseitig gelähmte Beschwerdeführer hat angesichts seines Gesundheitsschadens für die Fortbewegung und die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI) Anspruch auf die mietweise Abgabe eines Rollstuhles ohne motorischen Antrieb im Sinne von Ziff. 9.51 HVA Anhang. Der von ihm angeschaffte motorisierte Rollstuhl hat dieselbe Funktion und dient demselben Eingliederungsziel, der Fortbewegung. Sodann erscheint der Grund für die ersatzweise Anschaffung eines motorisierten - statt des gesetzlich zustehenden Anspruchs auf mietweise Abgabe eines nicht motorisierten - Rollstuhls als schützenswert, weil dadurch die Fortbewegung selbst innerhalb der Wohnung (z.B. Überwindung von Türschwellen) wirksam unterstützt wird, was seine Pflege zu Hause durch Angehörige und Spitex erleichtert. Diese Eingliederungswirksamkeit besteht nach Lage der Akten - prognostisch vom Verfügungszeitpunkt (2. September 1999) aus gesehen - für längere Zeit, zumal seither schon mehr als fünf Jahre verstrichen sind. Grundsätzlich hat demnach der Beschwerdeführer unter dem Vorbehalt der nachfolgenden Erwägungen gestützt auf die Austauschbefugnis Anspruch auf Kostenbeiträge an den von ihm selber angeschafften motorisierten Rollstuhl.

4.3 Die Austauschbefugnis berechtigt zur Substitution, dagegen nicht zur Kumulation gesetzlicher Leistungsansprüche. Mit anderen Worten: Der Beschwerdeführer kann nicht einerseits die Vergütung der Mietkosten an den abgegebenen einfachen Rollstuhl und anderseits zusätzlich die gleiche Beitragsgewährung an den selber angeschafften motorisierten Fahrstuhl beanspruchen. Da den Akten nicht zu entnehmen ist, ob und wann er den ihm am 30. April 1999 abgegebenen nicht motorisierten Rollstuhl inzwischen an das IV-Depot zurück gegeben hat, wird dies die Kasse, an welche die Sache zur weiteren Abklärung zurückzuweisen ist, vor dem anschliessenden Erlass einer neuen Verfügung zu überprüfen haben.

4.4 Was das Massliche der Beiträge an den motorisierten Rollstuhl und die Modalitäten der Vergütung anbetrifft, ist der - verglichen mit jüngeren Invaliden - kürzeren Lebenserwartung von Altersrentnern Rechnung zu tragen. Daher rechtfertigt sich in Abweichung von dem im Urteil S. vom 23. September 2004 (I 431/01) für den Hilfsmittelanspruch gemäss Ziff. 14.03 HVI Anhang entwickelten Kostenbeitragsmodus eine andere Regel. Verzichtet der Altersrentner auf den mietweisen Bezug eines Rollstuhles ohne motorischen Antrieb und schafft er sich stattdessen einen motorisierten Rollstuhl an, richtet sich sein Beitragsanspruch sinngemäss nach der "Vereinbarung betreffend die mietweise Abgabe von Rollstühlen an Altersrentner der AHV" (siehe Anhang zu dem vom BSV herausgegebenen Kreisschreiben über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung [KSHA], gültig ab 1. Januar 1993). Danach hat er Anspruch auf einen monatlichen Kostenbeitrag von (derzeit) Fr. 55.-, solange er den motorisierten Rollstuhl tatsächlich zur Fortbewegung verwendet.

5.
Soweit der Versicherte mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Weiteren Anspruch auf einen Kostenbeitrag an das von ihm angeschaffte Spitalbett erhebt, hat das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid mit ausführlicher Begründung zutreffend dargelegt, dass ihm weder Gesetz noch Rechtsprechung einen solchen Anspruch vermitteln. Sein Gesundheitsschaden ist nach vollendetem 65. Lebensjahr eingetreten. Deshalb erwarb er keinen invalidenversicherungsrechtlichen Hilfsmittelanspruch, der unter die Besitzstandsgarantie nach Art. 4
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI - Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
HVA fiele. Zufolge des abschliessenden Charakters der Hilfsmittelliste im HVA Anhang steht ihm kein solcher Anspruch zu, welchen die AHV direkt oder auf der Grundlage einer substitutionsfähigen Leistungsberechtigung zu erfüllen hätte.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden die Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Zürich vom 2. September 1999 und der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 19. September 2000 im Punkte des motorisierten Rollstuhles aufgehoben.

2.
Die Sache wird an die Ausgleichskasse des Kantons Zürich zurückgewiesen, damit sie, nach Aktenergänzung im Sinne der Erwägungen, über den Leistungsanspruch neu verfüge.

3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 19. April 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_384/00
Date : 19 avril 2005
Publié : 07 mai 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-V-107
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAVS: 43ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.
OJ: 104
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OMAV: 2 
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
4
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI - Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
RAVS: 66ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66ter Moyens auxiliaires - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
2    Les art. 14bis et 14ter RAI289 sont applicables par analogie.290
Répertoire ATF
107-V-89 • 107-V-93 • 108-V-251 • 111-V-209 • 111-V-324 • 112-V-397 • 113-V-267 • 115-V-191 • 117-V-177 • 119-V-250 • 120-V-277 • 120-V-280 • 120-V-288 • 121-V-362 • 122-V-377 • 125-I-458 • 126-III-345 • 126-V-330 • 126-V-36 • 127-V-121 • 127-V-448 • 127-V-466 • 128-I-295 • 128-II-292 • 129-I-1 • 129-V-1 • 129-V-267 • 129-V-370 • 130-I-65 • 130-II-425 • 130-V-18 • 130-V-196 • 130-V-369
Weitere Urteile ab 2000
C_241/03 • H_109/94 • H_283/94 • H_38/92 • H_384/00 • H_435/99 • H_57/02 • I_431/01 • K_95/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit à la substitution de la prestation • fauteuil roulant • tribunal fédéral des assurances • liste des moyens auxiliaires • hameau • se déplacer • but de la réadaptation • question • fonction • remise des moyens auxiliaires • conseil fédéral • frais d'acquisition • tribunal fédéral • caractère • à l'intérieur • contact avec l'entourage • autorité inférieure • 1995 • état de fait • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
... Les montrer tous
AS
AS 1978/419
FF
1976/III/1
VSI
2000 S.73
RSAS
2002 S.110