Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 933/2024
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 octobre 2024 (P/24146/2023 AARP/364/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1996 en Roumanie, issue de la communauté rom, est domiciliée dans ce pays. Elle se dit analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenu. Elle n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire, qui indique l'existence d'une procédure en cours d'instruction pour escroquerie.
Par jugement du 16 janvier 2024, statuant sur opposition à 13 ordonnances pénales, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnue coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022, de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006; RS/GE E 4 05; LPG/GE) et l'a condamnée à une amende de 900 fr. (peine privative de liberté de substitution de 9 jours), avec suite de frais.
B.
Saisie par la condamnée et statuant en procédure écrite, par arrêt du 7 octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel. Statuant à nouveau, elle a déclaré l'intéressée coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG/GE et l'a condamnée à 540 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 5 jours), avec suite de frais. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait pertinent suivant:
- le 23 janvier 2023, A.________ a mendié en tendant un gobelet à proximité immédiate de la banque, sise rue U.________; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 1er juin 2023, elle a mendié à proximité immédiate d'un commerce sis au no [...], de la même rue; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 2 juin à 14h46, elle a mendié en tendant un gobelet à moins de 10 mètres d'un commerce sis au no [...] de la même rue; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 27 juin 2023 à 15h55, elle a mendié en tendant la main, à environ 2 mètres de l'entrée de la banque précitée; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 11 juillet 2023 à 14h10, elle a mendié devant l'entrée de la même banque; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le même jour à 16h37, elle a mendié en tendant la main au même endroit et a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le lendemain à 17h15, elle a mendié en tendant la main à proximité immédiate de l'entrée des commerces attenants, soit la banque précitée; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 15 juillet 2023 à 14h25, elle a mendié en tendant un gobelet aux passants à moins de 10 mètres d'un commerce, soit la banque précitée; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 17 juillet 2023 à 16h50, elle a mendié assise en tendant la main et en demandant de l'argent à proximité immédiate de l'entrée de la même banque; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 21 juillet à 11h30 et à 11h45, elle a mendié devant l'entrée de la banque précitée; bien que priée la première fois de quitter les lieux et de ne plus s'adonner à cette pratique interdite, elle est revenue 15 minutes après au même endroit s'adonner à nouveau à la mendicité et a alors été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 26 juillet 2023 à 11h08, elle a mendié en tendant la main aux personnes entrant et sortant de la même banque; elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 26 juillet 2023 à 12h02, elle a mendié sans gobelet, assise devant l'entrée du magasin sis au no [...] de la même rue; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 28 juillet 2023 à 11h13, elle a mendié assise en tendant la main et en demandant de l'argent aux passants à proximité immédiate de l'entrée de la banque précitée; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ.
En bref, la cour cantonale a relevé que la recourante ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, mais que ceux-ci fussent punissables sans violation de ses droits fondamentaux, soit le principe de la légalité (exigence de précision), ses libertés personnelle et d'expression ainsi que l'interdiction de la discrimination (en raison de sa situation sociale). La cour cantonale a écarté ces griefs. Elle a souligné, que la précitée ne prétendait pas, quand bien même elle était d'origine étrangère et illettrée, ne pas avoir effectivement compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée de magasins ou de l'établissement bancaire situés dans la même rue. Elle ne soutenait pas non plus avoir mésestimé la distance prohibée. Elle pouvait d'autant moins le soutenir que les agents qui l'avaient verbalisée à 13 reprises en peu de temps la lui avaient indiquée à plusieurs reprises, sans que cela ne l'incite pour autant à modifier son comportement. L'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient ainsi manifestement pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui étaient reprochées. En se plaçant devant l'entrée d'un commerce
pour mendier ou d'un établissement bancaire, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant elle, la recourante avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant fréquenter les magasins et/ou banques ou de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des intéressés, dont les droits méritaient eux aussi protection. L'intéressée avait mendié à 13 reprises en quelques mois dans un périmètre restreint, faisant preuve d'un manque de respect certain pour l'ordre juridique du pays dans lequel elle se trouvait et pour les injonctions claires des agents concernant l'illicéité de son comportement. Elle ne pouvait ignorer eu égard au rappel de la police lors de la première contravention infligée le 23 janvier 2023 qu'elle agissait de manière contraire au droit pénal cantonal. Elle avait fait fi des autorités qu'elle avait mobilisées de manière répétée, parfois même deux fois par jour et/ou à quelques minutes d'intervalle. Sa situation personnelle, précaire, expliquait ses agissements sans les justifier totalement puisqu'il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite. Elle avait agi pour améliorer sa condition difficile et non par appât du gain.
La cour cantonale a exempté la recourante de toute peine pour les faits survenus le 23 janvier 2023, considérant qu'aucun élément n'indiquait qu'elle aurait été préalablement avertie que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite en cas de non-paiement fautif être convertie en peine privative de liberté.
C.
Par acte du 18 novembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. On comprend des conclusions formelles qu'elle articule, avec suite de frais et dépens, qu'elle demande principalement, la réforme de la décision cantonale dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé par courrier du 12 décembre 2024, cependant que le ministère public a conclu à son rejet par acte du 16 janvier 2025. La recourante a répliqué le 28 janvier 2025 et son écriture a été communiquée aux parties à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
La recourante ne discute pas précisément les faits de la cause mais renvoie à ceux constatés par la cour cantonale. Dans le cours de ses développements, elle affirme cependant, pièce à l'appui, que plusieurs personnes s'adonnant à la mendicité purgeraient actuellement des peines privatives de liberté allant jusqu'à trois ans dans le cadre de conversions d'amendes impayées. Elle soutient, par ailleurs, que les ordonnances pénales la concernant ne porteraient aucune signature manuscrite, mais une griffe préimprimée, identique sur toutes ces ordonnances. En tendant la main pour solliciter l'aumône, elle démontrerait et communiquerait que sa communauté, dont les membres vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, serait notoirement discriminée, ce qui obligerait ces personnes à solliciter de l'aide pour survivre.
2.1. La décision entreprise ne retient rien de tel expressément et la recourante n'explique pas en quoi ce silence procéderait d'une constatation insoutenable des faits. Elle invoque certes le caractère notoire de la discrimination de la communauté rom. La seule invocation du caractère notoire de cette situation ne démontrerait toutefois pas sa propre disposition d'esprit (question de fait: v. supra consid. 1) lorsqu'elle demande l'aumône et moins encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater qu'elle agissait spécifiquement ainsi pour communiquer l'existence de cette discrimination lorsqu'elle a été interpellée.
2.2. La recourante parle aussi de misère noire, affirme être contrainte de demander la charité pour survivre et qu'il s'agit là de sa seule source de subsistance pour elle et pour sa famille. Force est cependant de constater que la décision querellée ne retient pas ce fait et, bien que la recourante ait allégué en appel avoir sollicité "la générosité des passants uniquement pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille", la décision entreprise ne constate pas plus qu'elle aurait charge de famille, ni qu'elle en serait le soutien exclusif. Il ressort tout au plus du jugement de première instance que la recourante aurait, à une reprise, agi accompagnée de deux enfants (jugement du 16 janvier 2024 consid. 4.2 p. 14), mais ce fait, bien que non contesté dans l'écriture d'appel, n'a pas été retenu par la cour cantonale et rien n'indique que la recourante aurait été poursuivie pour l'infraction aggravée prévue par l'art. 11A al. 2 LPG/GE. On ne trouve pas non plus trace au dossier d'un rapport de contravention mentionnant la présence d'enfants, cependant que tous ceux qui y figurent mentionnent que la recourante est célibataire. En se bornant à répéter l'allégation vainement présentée en appel, sans formuler le moindre grief
d'arbitraire dans la constatation des faits ou de violation de son droit d'être entendue, la recourante se cantonne dans un argumentaire appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1). Elle n'explique pas plus en quoi il aurait été insoutenable de ne pas retenir ces circonstances au-delà des constats opérés par la cour cantonale d'une situation personnelle indéniablement précaire expliquant ses agissements sans les justifier totalement, dans la mesure où il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.
2.3. Quant à la pièce produite pour établir que plusieurs personnes purgeraient actuellement des peines privatives de liberté allant jusqu'à trois ans dans le cadre de conversions d'amendes impayées, il s'agit d'une demande de révision cantonale, émanant d'un tiers, qui porte une date postérieure à celle de l'arrêt entrepris, du 7 octobre 2024. Tant l'allégation que la pièce apparaissent nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
En ce qui concerne le vice formel qui affecterait les ordonnances pénales rendues à l'encontre de la recourante, cette dernière se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal et l'on recherche en vain dans l'écriture de recours toute critique tendant à démontrer que cette absence de constatation serait arbitraire. La recourante ne prétend pas avoir présenté ces arguments devant l'autorité précédente mais allègue au contraire que le procédé illicite du Service des contraventions lui était inconnu "jusqu'à peu", raison pour laquelle elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce moyen plus tôt. Non sans contradiction, elle affirme aussi que la signature serait "manifestement préimprimée" mais constituerait un "vice caché". Quoi qu'il en soit, la recourante s'en prend de la sorte à la validité formelle de l'accusation portée contre elle (cf. art. 356 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
la bonne foi, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.).
La recourante affirme, par ailleurs, que cette illicéité formelle ne constituerait pas uniquement un vice de procédure mais affecterait le fond de la cause. Elle ne tente cependant pas de démontrer que cela entraînerait inexorablement la nullité absolue de la décision affectée et, soulignant au contraire, par le truchement d'un conseil professionnel, n'avoir pas détecté plus tôt la pratique du Service cantonal des contraventions qu'elle dénonce, elle ne tente pas de démontrer que ce vice qu'elle affirme elle-même "caché" serait manifeste et aisément reconnaissable. On ne verrait, en toute hypothèse, pas qu'une telle sanction garantisse la sécurité du droit dans un domaine où de très nombreuses décisions sont rendues (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3) et la jurisprudence qu'elle invoque à l'appui de son moyen soutient précisément la conclusion inverse (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2).
On peut dès lors se dispenser d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante tendant à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement les art. 80 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir "arbitrairement examiné" les griefs tirés des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Au-delà de la formulation largement impropre de ces moyens, on comprend que l'intéressée se plaint d'une application arbitraire des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
La recourante affirme que l'interdiction de la mendicité constituerait une discrimination à raison de sa situation sociale. Elle n'argüe pas expressément une discrimination à raison de son appartenance à la communauté rom. Dans la mesure où elle se réfère cependant de manière ambigüe à son appartenance à "un groupe de personnes particulièrement vulnérables", on peut se limiter à relever qu'elle n'apporte aucun indice concret que les mendiants d'autres origines que rom seraient épargnés par les amendes (v. déjà parmi d'autres décisions: arrêts 6B 214/2012 et 6B 31/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4). Selon les informations fournies par les travailleurs sociaux sur le terrain, d'autres personnes (les toxicomanes en particulier) sont au contraire souvent amendées à V.________ (Grand Conseil de la République et canton de Genève, P 2184-A, Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition pour rendre le calme au quartier de Saint-Jean, du 21 février 2024, p. 12).
Pour le surplus, en affirmant être victime d'une discrimination à raison de sa situation sociale, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été traitée autrement qu'une personne ou un groupe de personnes placées dans une situation comparable à la sienne, ni de la même façon qu'un groupe de personnes placées dans une situation sensiblement différente (sur la notion de discrimination v. p. ex.: arrêts de la CourEDH Ukraine c. Russie [Crimée], Grande Chambre, du 25 juin 2024, Requêtes nos 20958/14 et 38334/18, par. 1181; Beeler c. Suisse, Grande Chambre, du 11 octobre 2022, Requête no 78630/12, par. 93 s.; Fabris contre France, Grande Chambre, du 7 février 2013, Requête no 16574/08, par. 56; Guide sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 12 à la Convention ch. 56), compte tenu en particulier de son statut spécifique en Suisse (cf. ATF 149 I 248 consid. 6; PETER UEBERSAX, Wegweisung Bettelnder Angehöriger von EU - und EFTA - Mitgliedstaaten aus der Schweitz, AJP 2025 116). Elle ne démontre donc pas en quoi l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
citées), lui offrirait une protection plus étendue que ces autres garanties conventionnelles, qu'elle invoque par ailleurs.
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle pouvait obtenir de l'aide d'une autre manière et objecte que, n'étant pas établie à V.________, elle ne remplirait pas les conditions pour percevoir une aide. Elle n'explique pas en quoi elle n'aurait pu bénéficier d'aucune des aides financières exceptionnelles, respectivement d'urgence, prévues par le droit cantonal, soit l'art. 11 al. 4 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI/GE; RS/GE J 4 04) et les art. 13 ss du Règlement du 25 juillet 2007 d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI/GE; RS/GE J 4 04.01), telle l'aide financière exceptionnelle aux personnes de passage (art. 18 RIASI/GE).
6.
La recourante invoque aussi une application arbitraire des art. 17

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
6.1. On renvoie sur les allégations de la recourante relatives à sa situation à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 2 ss). En tant qu'elle affirme que, dans l'arrêt Lacatus précité la CourEDH aurait "balayé" l'argument selon lequel le dépôt d'une demande d'aide sociale n'avait pas été démontré, il suffit de relever que cet aspect n'a, au contraire, pas été examiné. La CourEDH n'a, en effet, pas répondu à l'argument du Gouvernement suisse selon lequel la Constitution fédérale prévoit que personne ne doit être laissé dans la pauvreté et que la loi genevoise assure à toute personne qui se trouve sur le territoire du canton une aide sociale, alors même qu'elle n'y est pas résidente (opinion en partie concordante et en partie dissidente du Juge Ravarani, par. 6). Quant à une nécessité vitale ("pour sa survie"), nombre d'associations et groupements caritatifs sont actifs dans le canton de Genève et offrent notamment un accès à de la nourriture voire à de l'hébergement. Caritas semble, en particulier, avoir mis sur pied un programme structuré incluant la formation de Roms à la médiation pour informer les familles concernées au sujet des lieux où il est possible de trouver à manger gratuitement, respectivement leur permettre
d'obtenir des cartes d'épicerie (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12862-A, p. 17). Par ailleurs, l'art. 12

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
6.2. On rappelle en outre que les deux dispositions du Code pénal invoquées ne trouvent application qu'à titre de droit cantonal supplétif, si bien que le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire et de la violation des droits fondamentaux (v. supra consid. 1).
En l'espèce, la recourante n'explique pas à satisfaction de droit de manière concrète et précise en quoi elle aurait été empêchée de mendier de façon licite, soit notamment sans se tenir aux abords immédiats d'une banque, respectivement des entrées et sorties d'établissements commerciaux. Elle affirme certes que la réglementation cantonale mise en place, prolixe en interdits, n'autoriserait plus la mendicité qu'en zone agricole ou industrielle, ce qui reviendrait à l'interdire, faute de passants dont solliciter la générosité dans ces lieux. Ces affirmations péremptoires sont toutefois aussi peu étayées que crédibles. La décision entreprise constate au contraire que le territoire cantonal est vaste et qu'il subsiste en ville de V.________ ou dans les communes périurbaines de nombreux lieux non concernés par les interdictions de mendier, respectivement qu'il suffisait à la recourante de s'éloigner davantage de l'accès des commerces ou de la banque pour pratiquer, à un autre endroit dans le quartier, son activité de manière licite. La recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient insoutenables ou aboutiraient à une application arbitraire du droit cantonal.
7.
La recourante se prévaut des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
7.1. On ne perçoit pas concrètement ce que la recourante entend déduire en sa faveur de l'art. 164

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
|
1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
précisément sur une telle base légale cantonale (l'art. 11A LPG/GE) que repose la condamnation de la recourante. Celle-ci ne tente pas de démontrer que la norme cantonale instituerait autre chose que des contraventions de police. On peut, dès lors, se restreindre à relever que l'intéressée n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental garanti par la Constitution cantonale genevoise (sur l'application du principe d'invocation à ce type de moyens, v.: BOVEY, op. cit., no 37 ad art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
7.2. Il n'en va pas différemment en tant que la recourante mentionne l'art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Le recours formé contre l'arrêt du 28 juillet 2022 dans lequel la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise a procédé au contrôle abstrait de l'art. 11A LPG/GE dans sa teneur actuelle a été déclaré irrecevable en raison de son dépôt tardif (arrêt 1C 518/2022 du 30 septembre 2022). Il n'y a pas lieu de procéder à ce contrôle en l'espèce. La présente procédure porte exclusivement sur la condamnation de la recourante pour avoir mendié aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale et d'une banque. Si, dans ce cadre procédural, la conformité au droit supérieur de la norme pénale cantonale peut certes encore faire l'objet d'un contrôle préjudiciel (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.1.2 et les références citées), seule la légalité, respectivement la conformité au droit conventionnel et constitutionnel, de la répression du comportement concret reproché à la recourante peut être examinée. L'intéressée n'a, en revanche, aucun intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
7.3. Enfin, la recourante invoque expressément l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Quoi qu'il en soit, le principe de la légalité dans son volet pénal (" nullum crimen, nulla poena sine lege "), consacré notamment par l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.4. Conformément à l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
L'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
Requête no 42750/09, par. 91).
Aussi clair que puisse être le libellé d'une disposition légale, il existe immanquablement dans tout système juridique, y compris le droit pénal, un élément d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter aux changements de situation. D'ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l'art. 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire au fil des affaires, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible. L'absence d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
s.; Del Río Prada, précité, par. 93, avec d'autres références).
7.5. De surcroît, l'exigence de précision dépend aussi des destinataires de la norme (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1), soit leur nombre, leur statut et la possibilité dont ils disposent de s'entourer de conseils éclairés (en lien avec l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.6. Conformément à l'art. 11A (Mendicité) al. 1 LPG/GE, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022:
Sera puni de l'amende:
a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;
b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;
c) quiconque aura mendié:
1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d'État établit et publie la liste des lieux concernés,
2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques,
3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico - sociaux et cliniques,
4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas,
5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking,
6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d'orientation et collèges,
7° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,
8° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports,
9° à l'intérieur des transports publics,
10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires,
11° aux abords immédiats des lieux cultuels.
L'al. 2 de cette norme punit, par ailleurs, d'une amende de 2000 fr. au moins quiconque aura mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou aura organisé la mendicité d'autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport.
7.6.1. Comme on l'a déjà relevé, dans le cadre du recours portant sur sa condamnation concrète en application de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2, 7 et 10 LPG/GE, on ne discerne pas quel intérêt pourrait avoir la recourante à discuter, dans la perspective du principe de la légalité, l'emploi des expressions "réseau organisé", "comportement de nature à importuner le public" et "vocation commerciale ou touristique prioritaire" (v. supra consid. 7.2). Faute de toute explication, le recours est irrecevable sur ce point.
En tant que de besoin, on peut également souligner, au demeurant, en lien avec la notion de "rue, quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire", que le législateur cantonal a chargé le Conseil d'État genevois d'établir et publier la liste des lieux concernés (art. 11A al. 1 let. c ch. 1 LPG/GE), qui est accessible depuis le 9 février 2022, sous forme de plan sur le site internet du canton de Genève (https://www.ge.ch/document/perimetre-lieux-ayant-vocation-commerciale-touristique-prioritaire consulté la dernière le 6 février 2025). La recourante n'explique d'aucune façon en quoi cette manière de procéder laisserait subsister une ambiguïté ou une imprécision au sujet de cette délimitation territoriale et rien n'indique que tel serait manifestement le cas. Elle n'explique pas plus en quoi elle serait empêchée d'accéder à ces informations en recourant, au besoin, à des conseils éclairés (v. à ce sujet supra consid. 7.5) notamment par l'entremise d'organisations caritatives, dont certaines axent notoirement leur activité sur l'aide aux Roms se trouvant à V.________ et d'autres, de manière plus large, sur l'aide aux sans-abris. Du reste, il semble que des mesures d'information ont été prises dès la
mise en application de la loi et doivent se poursuivre en lien avec les associations qui s'occupent de la population s'adonnant à la mendicité (Grand Conseil de la République et canton de Genève, Réponse du Conseil d'État à la question écrite urgente "Evaluation de l'application de la loi pénale sur la mendicité, bilan, obstacles et mesures prises", du 19 juin 2024; QUE 2067-A). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le seul emploi de notions telles que mendicité "organisée" ou "en réseau organisé" n'enfreint pas nécessairement l'exigence de précision déduite de l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.6.2. Après avoir relevé que le législateur avait renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé, la cour cantonale a rappelé que conformément à sa jurisprudence, le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG/GE était suffisamment clair et précis et respectait le principe de la légalité.
7.6.3. On peut donner acte à la recourante que la locution "aux abords immédiats" n'est pas univoque, comme le souligne aussi la cour cantonale. À l'instar d'autres tours de langage, tels que "à proximité immédiate", "aux alentours immédiats" ou "aux environs immédiats", cette indication ne permet pas de déduire une distance limite en-deça de laquelle le comportement incriminé serait punissable. On peut relever à ce propos que l'expression "aux abords immédiats" a été introduite dans la loi genevoise afin d'éviter la fixation d'"un rayon géographique de 50 mètres", cette limite chiffrée ayant été jugée "délicate" (Secrétariat du Grand Conseil, PL 12881-A, Rapport de la commission judiciaire et de la police portant sur l'adaptation de l'interdit pénal de la mendicité ensuite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 19 janvier 2021, p. 5) et que cette expression a simultanément remplacé celle d'"abords" (sans exigence d'immédiateté) d'un bâtiment administratif du canton, d'une commune ou d'une institution de droit public (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881 p. 1 s.). Le Tribunal fédéral a, quant à lui, utilisé la notion d' unmittelbare Nähe, de manière très générale, dans un cas, où l'autorité cantonale
avait fixé des limites de 5 mètres; il a aussi souligné à ce propos qu'il n'importait pas de savoir si la distance était de 5 ou de 2 mètres, tant que la réglementation n'aboutissait pas à une interdiction générale de la mendicité, respectivement ne se révélait pas chicanière (ATF 149 I 248 consid. A, consid. 4.6.2 et consid. 5.3.2). Quant à la CourEDH, après avoir laissé la question ouverte (arrêt Malofeyeva c. Russie du 30 mai 2013, Requête no 36673/04, par. 49 et 131), elle a vu, dans le large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité d'exécution par l'expression "in the immediate vicinity", s'agissant d'une restriction non limitée dans le temps et portant sur l'intégralité du territoire de la Russie d'organiser toute manifestation publique à proximité immédiate de bâtiments judiciaires ( court buildings), une limitation insuffisamment précise à la liberté de réunion. L'autorité d'exécution avait interprété la règle dans le sens d'un rayon de 150 mètres au centre duquel se trouvait un tribunal mais pour interdire au recourant de manifester devant le bâtiment du bureau du procureur qui se trouvait aussi dans le périmètre ainsi délimité (arrêts Tsvetkova et autres c. Russie du 10 avril 2018, Requête no 54381/08, par. 128 ss;
Lashmankin et autres c. Russie, du 7 février 2017, Requêtes nos 57818/09 et 14 autres, par. 437 à 441).
7.6.4. L'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |

IR 0.518.522 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) Protocole-II Art. 5 Personnes privées de liberté - 1. Outre les dispositions de l'art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues: |
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1 | Outre les dispositions de l'art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues: |
a | les blessés et les malades seront traités conformément à l'art. 7; |
b | les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé; |
c | elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs; |
d | elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers; |
e | elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale. |
2 | Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au par. 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes: |
a | sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes; |
b | les personnes visées au par. 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire; |
c | les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité; |
d | elles devront bénéficier d'examens médicaux; |
e | leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté. |
3 | Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l'art. 4 et aux par. 1 a, c, d et 2 b du présent article. |
4 | S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer. |
de la chaussée (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21), pour ne prendre que quelques exemples tirés du droit fédéral. Il apparaît donc difficile de faire l'économie d'une approche fonctionnelle ou téléologique, tenant compte du rôle que joue la notion d'"abord immédiat" et de celui de la zone ainsi délimitée.
7.6.5. Dans cette perspective, il faut constater que le législateur genevois a distingué, d'une part, les abords immédiats de certains bâtiments (banques, bureaux de poste, notamment), regroupés avec des appareils (distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking; art. 11A al. 1 let. c ch. 5 LPG/GE), ceux des arrêts de transports publics et des amarrages de bateaux (ch. 10), ceux des lieux cultuels (ch. 11), ainsi que les "abords immédiats des entrées et sorties" d'autres établissements (commerciaux, médicaux, culturels, éducatifs, notamment; ch. 2 à 4 et 6 à 8). Force est, par ailleurs aussi, de constater, en l'absence d'une jurisprudence établie permettant d'interpréter la disposition cantonale (sur cette circonstance dans l'appréciation de la prévisibilité de la norme: v. parmi d'autres: Arrêts de la CourEDH G. c. France du 27 septembre 1995, Requête no 15312/89, par. 25; Müller et autres contre Suisse du 24 mai 1988, Requête no 10737/84, par. 29; Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, Requête no 14307/88, par. 40) et de toute norme réglementaire d'application, que les travaux préparatoires du texte ne faisaient état que d'une distance de 50 mètres tant pour les arrêts de transports publics qu'autour de bâtiments
bancaires ou postaux ou de distributeurs d'argent en espèces (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881, p. 1 ss), respectivement de l'intention de renoncer à une limite de 5 mètres, mais sans autre précision. À eux seuls, ces éléments d'exégèse disparates ne permettent pas de comprendre immédiatement et précisément l'étendue des multiples interdictions posées par la norme en matière de mendicité. Il n'apparaît certes pas exclu d'emblée d'interpréter différemment la notion d'"abords immédiats" des bâtiments de postes, des banques ainsi que des points de retrait et de paiement, de celle des entrées et sorties de commerces, dès lors que l'interdiction de mendier dans ces catégories d'endroits ne paraît pas répondre aux mêmes impératifs. Du reste, telle semble bien avoir été l'intention du législateur genevois en faisant usage du terme "abords" (Secrétariat du Grand Conseil, Rapport de la commission judiciaire et de la police, PL 12881-A, p. 17). Une telle technique législative, qui juxtapose des concepts distincts sous une seule dénomination au sein de la même norme n'apparaît toutefois pas celle en favorisant au mieux l'accessibilité (cf. NESA ZIMMERMANN/ANTOINE DA RUGNA, Interdire la mendicité sans violer les droits humains?
sui generis 2023 p. 29).
7.6.6. Il reste qu'en l'espèce seule entre en considération l'interprétation de la notion des abords immédiats des entrées et sorties d'établissements commerciaux, ainsi que celles des abords immédiats d'une banque.
7.6.7. Dans les premiers de ces sites, l'interdiction de mendier vise indéniablement moins, au premier plan, la garantie d'intérêts publics tels que la sécurité ou l'ordre public, que de ménager les intérêts commerciaux, respectivement l'attractivité des commerces, soit les droits et libertés d'autrui au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
des autres passants; ils ne font plus usage des entrées ou sorties des établissements commerciaux et ne se trouvent plus à leurs "abords immédiats" mais simplement à proximité de ces bâtiments. Une interprétation plus extensive de la norme ne répondrait plus à l'impératif de précision.
7.6.8. En ce qui concerne les abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking, (art. 11A al. 1 let. c ch. 5 LPG/GE), le regroupement de ces sites suggère qu'il s'agissait, au-delà des intérêts strictement commerciaux des exploitants, de préserver aussi le sentiment de sécurité des usagers. Par ailleurs, mendier en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives est spécialement réprimé par l'art. 11A al. 1 let. b LPG/GE et, en matière de mendicité passive, le sentiment de sécurité des usagers de caisses de parkings peut être préservé déjà par le simple respect de normes sociales usuelles (cf. Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12862-A, p. 19). Une lecture de la loi imposant une plus grande distance pour des catégories de personnes déterminées, au seul motif de leur pauvreté, apparaîtrait ainsi d'emblée discriminatoire. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'appréhender la notion d'abords immédiats des caisses de parking de manière fondamentalement différente de celle des abords des entrées et sorties d'établissements commerciaux. Dans la même perspective, force est d'admettre que le
sentiment de sécurité des clients des banques peut également être préservé par le maintien des mendiants à une distance de quelques mètres des entrées et sorties de ces établissements commerciaux.
7.7. En résumé, il résulte de ce qui précède, ainsi que d'autres cas que le Tribunal fédéral a été appelé à examiner que la notion d'"abords immédiats" délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (arrêt 6B 923/2024 consid. 7.6.2 à 7.6.4 et les références citées).
7.8. En l'espèce, la recourante a été condamnée pour avoir mendié à proximité immédiate d'une banque (23 janvier 2023), respectivement à environ 2 mètres de l'entrée de cet établissement (27 juin 2023), devant l'entrée de celui-ci (11 juillet à 14h10 et 16h37; 21 juillet 2023 à 11h30 et 11h45), à proximité immédiate de l'entrée de la même banque (12 et 17 juillet 2023 à 16h50), devant l'entrée de celle-ci, en tendant la main aux personnes en entrant et en sortant (26 juillet 2023 à 11h08), à moins de 10 mètres de la banque (15 juillet 2023 à 14h25) ou encore en tendant la main et en demandant de l'argent aux passants à proximité immédiate de l'entrée de celle-ci (28 juillet 2023 à 11h13). Elle a, par ailleurs, agi à proximité immédiate d'un commerce (1 er juin 2023), respectivement à moins de 10 mètres d'un tel établissement (2 juin à 14h46) et devant l'entrée d'un magasin (26 juillet 2023 à 12h02).
7.9. Considérant que la qualification des infractions n'était pas critiquée en tant que telle et que la recourante ne contestait que leur punissabilité (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 9), la cour cantonale n'a pas expliqué précisément comment elle rapportait tous les comportements ainsi constatés en fait à la formulation de la norme cantonale ("aux abords immédiats des entrées et sorties [...] de magasins"; "aux abords immédiats des banques"), considérant simplement que la recourante avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de mendicité (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 6). Elle a, tout au plus, indiqué, dans la suite, que, en se plaçant devant l'entrée d'un commerce pour mendier ou d'un établissement bancaire, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant elle, la recourante avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant fréquenter les magasins et/ou banques ou de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des intéressés, dont les droits méritaient eux aussi protection.
Quant au tribunal de police, il a retenu que la recourante avait "exercé la mendicité dans des lieux proscrits à teneur de la loi (art. 11A al. 1 let. c LPG[/GE]), en particulier directement [sic] un établissement bancaire [...], un grand magasin [...] et d'autres commerces [...]".
7.9.1. Il ne fait tout d'abord guère de doute qu'agir à environ 2 mètres de l'entrée d'une banque réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 5 LPG/GE. On ne voit pas non plus en quoi il serait insoutenable de considérer que celui ou celle qui est en mesure de solliciter les usagers des accès d'un commerce, respectivement d'une banque, se trouve "aux abords immédiats" des entrées ou sorties d'un tel établissement.
7.9.2. En revanche, en l'absence de tout élément objectif permettant de la concrétiser, une constatation de fait telle que "aux abords immédiats" ou "à proximité immédiate" d'un commerce ou d'une banque, qui constitue une pure appréciation, ne permet tout simplement pas de contrôler l'application de la norme pénale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire. Il en va de même d'indications telles que "devant" un établissement commercial, "devant son entrée" ou "à hauteur" de celui-ci, qui ne permettent pas d'apprécier le respect de l'exigence d'immédiateté des abords posée par la loi et moins encore avec les entrées et sorties d'un bâtiment. Quant à la précision "à moins de 10 mètres", elle semblerait plutôt, au bénéfice du doute, devoir exclure la réalisation de cet élément objectif, pour peu qu'il doive être interprété restrictivement. La cour cantonale a certes encore indiqué que la recourante, en se plaçant devant l'entrée d'un commerce pour mendier ou d'un établissement bancaire, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant elle, avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant fréquenter les magasins et/ou banques ou de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des
intéressés, dont les droits méritaient eux aussi protection, mais ces considérations émises globalement pour toutes les infractions ne permettent pas de comprendre ce qu'il en était pour chaque cas réprimé.
7.10. Sur un plan plus subjectif, la cour cantonale a aussi relevé, en lien avec l'exigence de précision de la norme pénale, que la recourante ne prétendait pas, quand bien même elle était d'origine étrangère et illettrée, ne pas avoir compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée d'un magasin ou d'un établissement bancaire. Elle ne soutenait pas non plus avoir mésestimé la distance prohibée et elle le pouvait d'autant moins que les agents qui l'avaient verbalisée (à 13 reprises dont 3 en un peu moins d'un mois et 9 autres en l'espace de 18 jours) la lui avaient indiquée à plusieurs reprises, sans que cela ne l'incite pour autant à modifier son comportement. L'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient ainsi manifestement pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui étaient reprochées (arrêt entrepris, consid. 2.2.4 p. 11).
7.10.1. La recourante affirme, quant à elle, que, selon son appréciation, elle ne se trouvait pas, au moment des faits, "aux abords immédiats" des magasins devant lesquels elle mendiait "puisque tant la loi que les dictionnaires [...] ne mentionnent pas de distance à respecter".
7.10.2. Pour les motifs qui ont été exposés, on peut se dispenser d'examiner cet argumentaire en ce qui concerne les autres cas (v. supra consid. 7.9.2). Il sied néanmoins de relever que si la notion d'"abords immédiats" des entrées et sorties de commerces peut nécessiter une interprétation (v. supra consid. 7.6.3 ss), il n'en est pas moins, en soi, possible de constater sans arbitraire la réalisation de cette condition, par exemple, en considérant que l'auteur de la contravention, s'il est en mesure de solliciter les usagers de ces accès en leur tendant un gobelet à café, se trouve bien "aux abords immédiats" des entrées ou sorties de ces commerces (v. supra consid. 7.6.5). Une telle représentation, même simplificatrice, de cet élément objectif de la norme pénale suffirait, de toute manière, à exclure sans arbitraire toute erreur ( Parallelwertung in der Laiensphäre; v. à propos de cette notion de droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif: ATF 150 IV 10 consid. 4.1.7; 129 IV 238 consid. 3.2.2). On peut aussi relever, dans ce contexte, qu'il est généralement vain de nier la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en lien avec la distance tout en ayant agi à 2 ou 3 mètres de l'entrée d'un commerce ou
en étant adossé à une caisse automatique de parking (v. arrêts 6B 715/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.10.2; 6B 923/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.9.2).
7.11. Il résulte de ce qui précède que la recourante se plaint vainement de l'imprécision de la norme pénale au regard des exigences de l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
Pour le surplus, le cas d'espèce pose encore des questions spécifiques en termes d'accessibilité (v. supra consid. et 7.5), à raison des destinataires de la norme, qui sont étrangers, se présentent comme analphabètes et se trouvent confrontés à une législation relativement nouvelle faisant usage de concepts indéterminés. Il apparaît expédient d'examiner ces points conjointement avec l'exigence de proportionnalité (v. infra consid. 8 et 8.4 ss).
8.
La recourante invoque ensuite la violation des art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
8.1. Conformément à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2. L'art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.3. La recourante invoque encore, concurremment, une violation de sa liberté de communication (art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
La recourante ne conclut pas expressément à la constatation formelle d'une violation de cette liberté, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
8.4. Dès lors qu'il est constant que l'interdiction de la mendicité, respectivement la condamnation de la recourante, constitue une atteinte aux droits garantis par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
mendiants, les amendes élevées et les peines privatives de liberté doivent être examinées avec une attention particulière et d'autres mesures envisagées, telles des interdictions de mendier limitées dans le temps et l'espace, respectivement des sanctions moins lourdes prises en considération (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3; 134 I 214 consid. 5.3).
8.5. Dans l'arrêt Lacatus contre Suisse précité, la CourEDH a admis que la protection des intérêts de tiers, notamment passants, résidents et propriétaires de commerces peut constituer un but légitime, en particulier contre les formes de mendicité agressives (par. 97). Un tel comportement n'a toutefois pas été retenu en l'espèce. Le Tribunal fédéral a également déjà relevé que la proportionnalité de la pénalisation de comportements de mendicité purement passifs, même dans le cadre d'interdictions limitées spatialement, était délicate (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.; v. aussi: RAPHAELA CUENI, [Fehlende] öffentliche Interessen an Bettelverboten, recht 2021 p. 244 ss). Il était douteux que l'amende (même de 50 fr. selon le dispositif mis en place dans le canton de Bâle-Ville), à laquelle, en cas de non-paiement, pouvait se substituer une privation de liberté d'un jour au moins (art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une amende à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.). Même si elles ne sont pas exemptes d'inconvénients, parce que les interventions policières sont généralement vécues, notamment par les mendiants roms, comme "des agressions arbitraires dans un climat anxiogène" (MONICA BATTAGLINI/IULIA HASDEU, "Faire village en ville", Communautés de migrants roms et anti-tsiganisme à Genève, Anuac, vol. 6 no 1, juin 2017, p. 175), de telles mesures sont un préalable nécessaire au prononcé d'une amende sanctionnant ce comportement.
8.6. La cour cantonale a, tout d'abord, brièvement rappelé les considérants de l'ATF 149 I 248 ainsi que les exigences de proportionnalité posées par la CourEDH dans l'arrêt Lacatus précité. Elle a souligné que selon ces jurisprudences, il n'était pas admissible au regard de la Cst. et de la CEDH de sanctionner la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, en cas de dénuement, était presqu'automatiquement convertie en jours de détention, à moins d'avoir pris des mesures administratives en amont, et qu'il incombait aux tribunaux de procéder à un examen approfondi de la situation concrète et de vérifier si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. La cour cantonale a également mentionné avoir relevé, dans sa jurisprudence récente, qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction (avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton) avant le prononcé d'une amende quasi systématiquement convertie. La cour cantonale a ensuite noté
l'absence d'antécédents en Suisse de la recourante ainsi que sa situation personnelle indéniablement précaire. Elle a jugé qu'une différence devait être opérée entre la première occurrence et les douze suivantes, le dossier ne contenant aucun élément indiquant que la recourante aurait, préalablement au 23 janvier 2023 et depuis la modification de la loi, été avertie ou sensibilisée au fait que la mendicité passive conduisait immédiatement au prononcé d'une amende, laquelle pouvait ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté. La cour cantonale a exempté la recourante de toute peine pour les faits survenus le 23 janvier 2023, considérant qu'aucun élément n'indiquait qu'elle aurait été préalablement avertie que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite en cas de non-paiement fautif être convertie en peine privative de liberté. En revanche, pour les occurrences suivantes, la recourante était informée des risques encourus. La cour cantonale en a conclu que des mesures moins incisives avaient été prises et avaient échoué puisqu'elle avait néanmoins récidivé. Ce raisonnement ne convainc guère.
8.7. Hormis que toutes les interventions policières effectuées avaient, en l'espèce, un caractère pénal (la mise en contravention de la recourante) et non administratif, le rapport de contravention relatif à l'infraction du 23 janvier 2023, pour laquelle la recourante n'a pas été acquittée mais exemptée de peine (arrêt entrepris consid. 3.4.2 p. 19), constate que l'intéressée s'adonnait à la mendicité aux abords immédiats d'une banque, mais avec le complément qu'elle avait agi "aux abords immédiats d'un distributeur d'argent", ce qui constitue un état de fait distinct. On ignore du reste dans quelle langue elle a reçu cette information lors de son interpellation. Quant à l'ordonnance pénale y relative, qui n'est que partiellement traduite en roumain, sa motivation d'une extrême brièveté paraît ressortir en partie du rapport de contravention figurant en annexe (cf. art. 353 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
let. c ch. 5 LPG/GE, il ne va pas de soi que la recourante ait pu en déduire ce qu'il en était de l'interdiction de mendier aux abords immédiats d'une banque et moins encore des abords immédiats des entrées et sorties de commerces. On recherche aussi en vain dans l'ordonnance pénale, comme dans toutes les ordonnances pénales figurant au dossier, la mention en roumain du risque d'une conversion de l'amende en peine privative de liberté. Enfin, cette décision n'a, quoi qu'il en soit, été remise à la recourante que le 29 août 2023, soit postérieurement aux faits les plus récents qui lui sont reprochés en l'espèce, qui se sont produits le 28 juillet de la même année. Ce qui précède vaut également pour les faits du 27 juin 2023, objets d'une ordonnance de condamnation du 24 août 2023 pour avoir mendié "aux abords immédiats d'un distributeur d'argent", notifiée à la recourante le 7 septembre de la même année. Ce n'est en définitive que les 11 et 12 juillet 2023 que la recourante s'est vu reproché d'avoir mendié "aux abords immédiats d'une banque" pour avoir agi "devant l'entrée" de cet établissement. On ignore toutefois aussi quelle information lui a précisément été donnée ces jours-là et dans quelle langue, cependant que les
ordonnances de condamnation y relatives (qui ne mentionnent pas en roumain les modalité de la conversion de l'amende) ne lui sont parvenues que le 24 août 2023 et que les notions d'"abords immédiats" et d'"abords immédiats des entrées et sorties" n'ont pas encore fait l'objet de décisions cantonales permettant d'en appréhender les contours de manière suffisamment claire et sûre pour que ces notions soient compréhensibles par les administrés visés par ces interdictions. Rien ne permet d'affirmer qu'une information claire quant au risque de conversion des amendes en peines privatives de liberté n'aurait pas amené la recourante à reconsidérer sa pratique de la mendicité.
Par ailleurs, des mesures ont accompagné la mise en vigueur de la loi, notamment des rencontres entre l'unité de proximité de la gendarmerie et les différentes associations s'occupant de la population qui s'adonne à la mendicité, afin de les sensibiliser à cette thématique (v. supra consid. 7.6.1). De telles mesures doivent être accueillies favorablement; elles renforcent l'accessibilité de la loi. Elles n'en conservent pas moins un caractère général. Dès lors qu'il n'est guère possible d'établir concrètement comment elles ont pu atteindre la recourante, elles ne peuvent, dans la perspective de la proportionnalité de la mesure, se substituer à celles, administratives et préalables, préconisées par le Tribunal fédéral.
8.8. Le ministère public intimé objecte encore que la conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
Selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne peut cependant être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
9.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, l'atteinte aux droits fondamentaux de la recourante ne respectant pas le principe de proportionnalité, et la cause retournée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu d'annuler la condamnation de la recourante et de ne retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
10.
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision entreprise est réformée en ce sens que la recourante est acquittée. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le canton de Genève versera en main du conseil de la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat