Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2019.7
Ordonnance du 19 février 2019 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Amélie Vocat
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Juliette Noto, procureure fédérale
contre
A., assisté de Maître Alexandre Curchod, avocat et défenseur d’office
Objet
Retrait de l’opposition (art. 356 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
Vu:
- le dossier de la cause;
- l’ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’encontre d’A. pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
- la condamnation d’A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec un sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 8000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 80 jours;
- les frais de la procédure de 12'000 fr. mis à la charge d’A.;
- l’indemnité de 11'702 fr. octroyée à Maître Alexandre Curchod pour la défense d’office d’A. et l’obligation faite à ce dernier de rembourser à la Confédération cette indemnité aux conditions de l’art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
- l’opposition formée par A. le 25 janvier 2019 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019;
- le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), conformément à l’art. 356 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- le retrait par A., en date du 1er février 2019, de l’opposition à l’ordonnance pénale précitée;
- le délai imparti le 6 février 2019 par la Cour à Maître Alexandre Curchod pour le dépôt du décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019;
- la correspondance du 14 février 2019 de Maître Alexandre Curchod transmettant le décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019, chiffrée à 1070 fr. 85, TVA et débours compris;
considérant:
- que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
- qu’en l’occurrence, l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 et l’opposition formée à son encontre par A. le 25 janvier 2019 sont conformes aux exigences des art. 352

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 par A. le 25 janvier 2019 est intervenu à temps (art. 356 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
- qu’il est pris acte de ce retrait;
- que l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 est dès lors assimilée à un jugement entré en force;
- qu’en conséquence, la cause SK.2019.7 est rayée du rôle;
- que la présente décision est rendue sans frais;
- que la Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une indemnité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le 10 janvier 2019 (art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
- qu’A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Curchod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. (procédure SV.17.1609-NOT).
2. La cause SK.2019.7 est rayée du rôle.
3. La présente ordonnance est rendue sans frais.
4. La Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une indemnité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le 10 janvier 2019.
5. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Curchod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale
- Maître Alexandre Curchod
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution.
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Expédition: 19 février 2019