Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 716/2014
Arrêt du 19 février 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2014.
Faits :
A.
A.a. Souffrant notamment d'un trouble schizotypique, d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen, sans syndrome somatique) et de troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse [évitante] et personnalité anankastique; cf. expertise du 21 septembre 2004 du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), A.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er décembre 2002 (décisions des 9 février et 9 mars 2005).
A.b. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a initié le 8 janvier 2008 une procédure de révision de la rente et confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 5 mai 2009 de ce médecin, lequel retenait une capacité de travail entière, l'office AI a supprimé la rente de l'assurée dès le 1 er novembre 2009 (décision du 28 septembre 2009).
B.
L'assurée a déféré la décision du 28 septembre 2009 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans le cadre de l'instruction, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s'est adjoint les services du docteur E.________, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Après avoir demandé au psychologue F.________, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, de procéder à un examen neuropsychologique (rapport du 18 mai 2011), les docteurs D.________ et E.________ ont diagnostiqué chez l'assurée un trouble schizotypique, présent depuis l'adolescence; ils réservaient en l'état leur appréciation concernant des douleurs d'origine rhumatologique qui nécessitaient des investigations dans ce domaine. Dans l'activité habituelle de vendeuse, ce trouble schizotypique n'entraînait pas d'incapacité de travail, mais des limitations des facultés d'adaptation, nécessitant une activité professionnelle dans un milieu calme et comportant peu d'interactions avec des collègues. Dans une activité adaptée, l'ambiance de travail devait être peu stressante et l'activité
peu exigeante en termes cognitifs et devait privilégier les compétences non verbales (rapport du 14 septembre 2011).
Faisant suite à la proposition des experts psychiatres, la juridiction cantonale a mis en oeuvre une expertise auprès des docteurs G.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et I.________, spécialiste en neurologie. Dans leur rapport du 7 décembre 2012, ces médecins ont retenu les diagnostics de syndrome fibromyalgique, cervicalgies d'origine mixte (tensionnelle et discopathie protusive modérée C5 - C6), métatarsalgies gauches sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome de la patte d'oie du genou gauche. Sur le plan somatique, ces diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Au regard du diagnostic de syndrome fibromyalgique posé par les experts G.________ et I.________, un complément d'expertise a été requis du docteur D.________. Dans son rapport complémentaire du 24 février 2014, celui-ci a précisé que les limitations liées au trouble schizotypique, décrites dans son expertise du 14 septembre 2011, n'étaient pas modifiées par le diagnostic rhumatologique de syndrome fibromyalgique.
Par jugement du 27 août 2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 28 septembre 2009 et dit que l'assurée a droit à la reprise du versement de sa rente entière d'invalidité dès le 1 er novembre 2009 avec intérêts moratoires de 5 % courant dès le 1 er novembre 2011 et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement serait donné.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il requiert également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures sur le fond de la cause.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du droit de l'intimée à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2009.
2.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la révision d'une rente (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
3.1. Les premiers juges ont constaté, sur les plans rhumatologique et neurologique, que l'état de santé de l'intimée était resté stationnaire depuis le 7 janvier 2005 et qu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail (cf. expertise du 7 décembre 2012 des docteurs G.________ et I.________). Écartant l'expertise du docteur C.________ du 5 mai 2009 au profit de l'expertise du 14 septembre 2011 des docteurs D.________ et E.________ et de son complément du 24 février 2014, ils ont retenu, sur le plan psychiatrique, que l'état de santé de l'intimée s'était amélioré depuis 2006 et qu'elle ne subissait plus d'incapacité de travail (pour autant qu'elle travaillât dans un milieu professionnel comportant peu de contacts avec les collègues et que le rythme de travail fût peu exigeant).
3.2. Il n' y a pas lieu d'examiner plus avant le premier grief de l'office recourant relatif à une appréciation arbitraire des preuves qui aurait conduit la juridiction cantonale à "écarter, en contradiction avec les différentes expertises l'exercice à temps complet de l'activité habituelle", puisque les premiers juges ont précisément retenu, conformément à l'expertise psychiatrique des docteurs D.________ et E.________, que l'intimée ne présentait plus d'incapacité de travail. Ils ont toutefois pris en considération à juste titre les limitations sur le plan professionnel constatées par les docteurs D.________ et E.________.
3.3. Cela étant, les premiers juges ont constaté, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l'intimée proche de l'âge de la retraite, qu'elle n'était plus en mesure de retrouver un emploi adapté sur un marché du travail équilibré. Compte tenu de l'impossibilité d'exploiter sa capacité de travail sur le plan économique, l'intimée présentait une invalidité totale sur le plan professionnel, de sorte que les conditions d'une révision de rente n'étaient pas réalisées.
3.4. Demeure litigieuse, en procédure fédérale, la question de l'exigibilité de la mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée sur un marché équilibré du travail, l'office recourant qualifiant d'arbitraire le raisonnement de la juridiction cantonale à ce sujet.
4.
4.1. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C 695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).
4.2. Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.).
5.
5.1. La juridiction cantonale a retenu que les premiers documents médicaux fiables examinant les interactions sur la capacité de travail des divers troubles dont souffrait l'intimée étaient l'expertise psychiatrique du 14 septembre 2011 s'agissant du trouble schizotypique et le complément d'expertise psychiatrique du 24 février 2014 s'agissant du syndrome fibromyalgique. L'expertise rhumatologique et neurologique des docteurs G.________ et I.________ du 7 décembre 2012 n'était à cet égard pas pertinente, puisque ces médecins retenaient le diagnostic de syndrome fibromyalgique, mais ne se prononçaient pas sur son caractère invalidant. Par conséquent, seul le complément d'expertise psychiatrique du 24 février 2014 permettait de constater de manière fiable tous les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail de l'intimée ainsi que l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative adaptée.
5.2. L'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'exigibilité médicale de l'exercice d'une activité lucrative était établie uniquement par le complément d'expertise psychiatrique du 24 février 2014. Il soutient que le rapport d'expertise psychiatrique du 14 septembre 2011 ou, à défaut, le rapport d'expertise rhumatologique et neurologique du 7 décembre 2012 établissait déjà de manière fiable l'absence d'incapacité de travail de l'intimée sur le plan psychiatrique, respectivement le caractère non invalidant du syndrome fibromyalgique, et, par conséquent, l'exigibilité médicale d'une activité lucrative aux dates d'établissement des rapports précités.
5.3. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale, qui n'apparaît nullement arbitraire.
5.3.1. Les premiers juges ne pouvaient statuer en connaissance de cause sur l'incapacité de travail de l'intimée au terme de la première expertise psychiatrique, dans la mesure où les docteurs D.________ et E.________ réservaient expressément leur appréciation quant à la capacité de travail de l'intimée en lien avec un possible trouble fibromyalgique qui nécessitait, à leur avis, des investigations supplémentaires sur le plan rhumatologique (cf. rapport d'expertise du 14 septembre 2011, p. 19). Ils n'avaient pas davantage les moyens de se prononcer sur l'incapacité de travail de l'intimée après avoir pris connaissance de l'expertise rhumatologique et neurologique, du moment que les docteurs G.________ et I.________ ne prenaient pas position sur le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique qu'ils avaient diagnostiqué, précisant que cette question relevait d'une appréciation psychiatrique et non rhumatologique (cf. rapport d'expertise du 7 décembre 2012, p. 17). A ce stade, la juridiction cantonale ne pouvait pas non plus retenir que le trouble schyzotypique diagnostiqué dans le rapport du 14 septembre 2011 constituait une comorbidité psychiatrique qualifiée d'importante par sa gravité, son acuité et sa durée, ni exclure que
le syndrome fibromyalgique n'entraînât aucune incapacité de travail, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant. En effet, les experts n'avaient nullement discuté de l'application, au cas de l'intimée, des autres critères exigés par la jurisprudence en matière de fibromyalgie, dûment rappelés dans le jugement entrepris (consid. 7 p. 14 ss).
5.3.2. La juridiction cantonale a par conséquent considéré à raison que le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique n'était écarté de manière certaine qu'au moyen du complément d'expertise du 24 février 2014 réalisé par le docteur D.________. Ce psychiatre tenait alors compte de l'expertise rhumatologique et neurologique, avait procédé à un nouvel entretien avec l'intimée et discutait des différents critères jurisprudentiels topiques applicables à la situation de celle-ci. Il concluait au vu de tous les éléments pertinents que les limitations liées au trouble schizotypique, décrites dans sa première expertise, n'étaient pas modifiées par le diagnostic rhumatologique.
5.4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) de l'intimée devait être examinée correspondait à la date du rapport complémentaire du 24 février 2014 qui permettait d'établir de manière fiable - en écartant le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique - que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement exigible. En considérant qu'en date du 24 février 2014, on ne pouvait attendre de l'intimée qu'elle reprît une activité adaptée, compte tenu de son âge (soit 61 ans et cinq mois), la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ce que l'office recourant ne conteste pas en tant que tel.
Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
7.
Le présent arrêt rend également sans objet la demande d'effet suspensif formulée par l'office recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Indermühle