Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 71/2015
Ordonnance du 19 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
intimé.
Objet
effet suspensif, conversion (exécution de mesures provisionnelles, divorce),
recours contre l'ordonnance de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 décembre 2014, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance d'exécution forcée ordonnant à l'employeur du mari de fournir différents documents à l'épouse.
Le mari a fait appel le 22 décembre 2014.
Par ordonnance du 14 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable, déclarant cependant le convertir en recours et lui attribuant l'effet suspensif.
Contre cette décision, l'épouse (ci-après la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 26 janvier 2015.
Entre-temps, à savoir le 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par l'époux (ci-après l'intimé) contre l'ordonnance du 10 décembre 2014.
La recourante s'est spontanément prononcée le 2 février 2015 quant à la perte d'objet éventuelle du litige et à la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale.
Répondant à l'invitation à se déterminer sur ce point précis, adressée entre-temps par le Président de la Cour de céans le 3 février 2015, la recourante a précisé son précédent courrier le 16 février 2015.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
2.2.
2.2.1. Se déterminant sur la perte d'objet éventuelle du recours en matière civile suite à l'arrêt cantonal du 27 janvier 2015, le conseil de la recourante a indiqué, dans son premier courrier:" considérant l'effet suspensif accordé au recours [cantonal], valable tant que la décision du 14 janvier 2015 [recte: 27 janvier 2015] n'est pas motivée, ma cliente a toujours un intérêt à ce que vous tranchiez ".
On ne saisit cependant nullement en quoi la recourante disposerait encore d'un intérêt actuel au recours (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2.2. La recourante affirme également son intérêt au recours en tant que celui-ci soulèverait des questions de principe, à savoir d'une part la possibilité de transformer automatiquement un appel en un recours et la transmission subséquente de l'acte de la Cour d'appel civile à la Chambre des recours; d'autre part la compétence de la Chambre des recours civile pour déclarer un appel irrecevable.
A supposer que la recourante entende ainsi se prévaloir d'un intérêt dit " virtuel ", elle paraît en confondre la notion avec celle de la question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel si la violation du droit invoquée est susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; cf. notamment: ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 138 II 42 consid. 1.3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce et la recourante, en se limitant à souligner les questions de principe que soulèverait son recours, ne démontre aucunement en quoi celles-ci devraient systématiquement échapper à la censure du tribunal.
3.
Il faut en conséquence conclure que l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre des recours civile rend sans objet le présent recours en matière civile, la recourante n'y démontrant pas d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso