Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 442/2023
Arrêt du 19 janvier 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Merz.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, représentée par Mes Adrien Alberini et Alma Marchand, avocats,
recourante,
contre
Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Protection des données; accès aux données du contrôle des habitants,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 juin 2023 (601 2023 4).
Faits :
A.
En 2021, l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (ci-après: EERF) a demandé un accès à différentes données de la plateforme informatique FriPers, qui est gérée par l'Etat de Fribourg et comprend les données enregistrées dans les registres communaux des habitants. L'accès requis consistait en un accès indirect, à savoir la remise régulière à l'EERF, par l'autorité compétente, d'un fichier contenant les données demandées. L'EERF entendait ainsi pouvoir tenir à jour le registre qu'elle établit de ses membres.
Dans ce cadre, l'EERF souhaitait accéder, pour les habitants de confession évangélique-réformée avec domicile principal dans le canton, aux données correspondant aux caractères 1 à 21, 23 à 28, 31 à 43 et 49 à 52 de la plateforme FriPers. Suite à un préavis de l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: ATPrDM), la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS) a, par décision du 24 novembre 2022, accepté la demande de l'EERF s'agissant des caractères 1, 3 à 6, 10, 12, 14, 16, 19, 25, 27, 31, 32, 38 et 39, et l'a rejetée pour le surplus.
B.
Par arrêt du 29 juin 2023, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par l'EERF contre la décision de la DSJS.
Elle a ainsi admis la demande d'accès de l'EERF aux données FriPers en ce qui concerne les caractères 17 (état civil) et 18 (date d'événement d'état civil), ainsi que, s'agissant des enfants mineurs, les caractères 49 (nom et prénoms actuels du père [si même commune]) et 50 (nom et prénoms actuels de la mère [si même commune]).
Le Tribunal cantonal a toutefois considéré que l'EERF ne pouvait pas accéder aux caractères 2 (numéro AVS [ci-après: NAVS]), 7 (nom alias), 8 (autre[s] nom[s]), 9 (nom selon la déclaration), 11 (prénom usuel), 13 (prénom selon déclaration), 15 (lieu de naissance), 20 (nationalité), 21 (lieux d'origine), 23 (commune d'annonce), 24 (relation d'annonce), 26 (lieu de provenance), 28 (lieu de destination), 33 (date de déménagement), 34 (identificateur de bâtiment [EGID]), 35 (catégorie de ménage), 36 (identificateur de logement [EWID]), 37 (numéro de ménage), 40, 41, 42 et 43 (nom, prénom, date de naissance et sexe du conjoint[e]/partenaire enregistré[e]), ainsi qu'aux caractères 51 (nom et prénoms du père à la naissance de l'enfant) et 52 (nom et prénoms de la mère à la naissance de l'enfant). Elle ne pouvait pas non plus obtenir un accès, s'agissant d'habitants majeurs, aux caractères 49 (nom et prénoms actuels du père [si même commune]) et 50 (nom et prénoms actuels de la mère [si même commune]).
A l'appui de son raisonnement, le Tribunal cantonal a rappelé que la communication de données devait être indispensable à l'accomplissement des tâches légales du destinataire et que les données traitées devaient être strictement nécessaires au but légitime poursuivi. Il a en substance considéré que certaines données n'étaient pas nécessaires pour que l'EERF puisse accomplir ses tâches fondamentales et que la plupart des données requises pouvaient être obtenues par la recourante en recoupant les informations dont elle disposait déjà ou en s'adressant directement auprès des paroissiens.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'EERF demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 29 juin 2023, à l'exception des caractères auxquels le Tribunal cantonal lui avait donné accès, et de lui accorder un accès aux caractères 2, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 51 et 52, ainsi que 49 et 50 s'agissant des personnes majeures. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juin 2023 soit annulé, à l'exception des caractères auxquels le Tribunal cantonal lui avait donné accès, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DSJS s'en remet à justice, tout en précisant que l'accès à certaines données des habitants du canton de Fribourg n'est pas nécessaire à l'accomplissement des tâches de la recourante et rappelant lui avoir déjà octroyé l'accès à un grand nombre de caractères.
La recourante a par la suite persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. Conformément à l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En l'occurrence, l'EERF est une corporation de droit public cantonal dotée de la personnalité juridique (art. 3 al. 2 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entres les Eglises et l'Etat, [LEE/FR; RSF 190.1]). Faisant valoir une violation de l'autonomie dont elle bénéficie en vertu de l'art. 141 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir violé son autonomie telle que consacrée par l'art. 141 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Les Eglises dotées d'un statut de droit public ne jouissent pas à proprement parler de la liberté religieuse corporative découlant de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
MÜLLER, Religion - Kirche - Politik, (K) ein harmonischer Dreiklang?, in Staat und Religion in der Schweiz des 21. Jahrhunderts, 2020, p. 69). L'autonomie organisationnelle se compose de deux aspects principaux: le droit de s'organiser librement s'agissant de leurs propres affaires et celui d'exercer tous les actes indispensables pour mener à bien leurs activités essentielles (MARTENET/ ZANDIRAD, op. cit., no 108 ss ad art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
|
1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
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1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |
Dans le canton de Fribourg, l'art. 141 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
La Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (Cst./EERF; RSF 192.11) prévoit que l'EERF remplit sa tâche par la prédication, le baptême, la sainte cène, l'enseignement religieux, la formation des enfants, des jeunes et des adultes, l'accompagnement spirituel, la diaconie, l'évangélisation, la participation aux oeuvres d'entraide et de mission des Eglises et par tout autre moyen dont elle dispose (art. 3 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
2.3. En l'espèce, la question se pose de savoir si le refus d'octroyer à la recourante l'accès à certaines données collectées sur la plateforme FriPers viole l'autonomie qui lui est conférée par le droit constitutionnel cantonal, en particulier son droit à exercer les actes indispensables pour mener à bien ses activités essentielles.
La recourante affirme que les données requises seraient nécessaires pour qu'elle puisse organiser des événements visant à réunir ses fidèles lors de célébrations protestantes ou en vue de leur intégration au sein de la communauté. Elle soutient à cet égard que ce type d'activités constituerait l'une de ses tâches essentielles. En estimant que ces données ne sont pas nécessaires à la réalisation d'une tâche fondamentale et en refusant par conséquent l'accès requis, l'autorité précédente empiéterait sur l'autonomie de la recourante. Partant, l'autorité aurait dû faire preuve de retenue en analysant la nécessité, pour la recourante, d'accéder aux données requises.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être retenu qu'elle jouit d'une autonomie illimitée au seul motif que l'art. 141 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
La recourante estime encore que ses paroissiens auraient consenti à ce qu'elle puisse bénéficier et traiter leurs données personnelles. Elle ne donne aucune indication supplémentaire à ce sujet et n'expose pas en quoi cela aurait une influence dans le cadre d'une prétendue violation de son autonomie organisationnelle.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi son autonomie serait réellement violée par la décision attaquée.
2.4. Au demeurant, la recourante a pris le parti de n'invoquer qu'une violation de l'autonomie qui lui est consacrée par la constitution fribourgeoise. Elle ne prétend pas, à raison, que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que les données requises n'étaient pas nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi fribourgeoise sur la protection des données du 25 novembre 1994 (aLPrD [remplacée depuis le 1er janvier 2024 par la loi sur la protection des données du 12 octobre 2023]; RSF 17.1).
3.
Dans un autre grief, qu'elle invoque en rapport avec la violation de son autonomie (cf. consid. 2 ci-dessus), on comprend que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 153c al. 1 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
|
1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
a. dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert:
1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
2. les unités décentralisées de l'administration fédérale,
3. les unités des administrations cantonales et communales,
4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS,
5. les établissements de formation.
La recourante estime que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
La question qui se pose est donc de savoir si c'est par inadvertance ou à dessein que le législateur fédéral n'a pas posé de règle spécifique à l'utilisation systématique du NAVS par les corporations ecclésiastiques de droit public. Il s'agit, en d'autres termes, de rechercher si l'art. 153c al. 1 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
3.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; 147 IV 385 consid. 2.1).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2).
3.2. Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153b Définition - L'utilisation du numéro AVS visé à l'art. 50c est réputée systématique lorsque l'intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
Au surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
3.3. Finalement, il convient encore de relever que la recourante ne prétend pas, à raison, que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
3.4. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 153c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées - 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
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1 | Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: |
a | dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: |
a1 | les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, |
a2 | les unités décentralisées de l'administration fédérale, |
a3 | les unités des administrations cantonales et communales, |
a4 | les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, |
a5 | les établissements de formation; |
b | les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance451; |
c | les organes chargés de l'exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. |
2 | Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément. |
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Dès lors que la recourante agit dans le cadre de ses attributions officielles, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, ainsi qu'à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Rouiller