Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.131

Décision du 19 janvier 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Refus de suspension de l'instruction (art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
en lien avec l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP)

Faits:

A. En date du 5 juillet 2012, sur la base d'une communication MROS, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; procédure n° SV.12.0808).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres ressortissants ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). La dénommée A. figure au nombre de ces derniers. Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.

B. Le 6 juin 2014, Me Mangeat a adressé au nom de A. une requête au MPC visant à suspendre la procédure vis-à-vis de sa cliente. Il faisait valoir que le lieu de résidence de A. était inconnu nonobstant les nombreuses recherches entreprises. Il lui était donc impossible de prendre contact avec elle et d'obtenir des instructions de sa part. Le 17 juin 2014, le MPC a rejeté sa requête. Saisie d'un recours de la part de A. contre ce refus, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable par décision du 4 septembre 2014, faute pour la recourante de prouver l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre ledit prononcé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.97).

C. Le 4 mars 2015, Me Mangeat a renouvelé la requête visant à suspendre la procédure à l'encontre de sa cliente au motif que A. restait inatteignable et qu'il n'avait pas pu obtenir des instructions de sa part. A. a formé recours contre la décision de refus du MPC du 12 mars 2015. Le 2 septembre 2015, la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable pour les mêmes motifs que ceux de sa décision du 4 septembre 2014 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.34).

D. Par plis du 11 et 18 juillet 2017, Me Mangeat a de nouveau requis la suspension de la procédure pénale à l'encontre de sa cliente ainsi que de toutes les procédures d'entraide pendantes le temps que le sort de A. soit clarifié et que le contact avec cette dernière puisse enfin être établi de façon sérieuse et durable (act. 1.2 et 1.4), au motif qu'il serait empêché d'assister sa mandante de manière compatible avec la garantie d'un procès équitable.

E. Par décision du 20 juillet 2017, le MPC a rejeté la nouvelle requête de suspension (v. act. 1.1).

F. Par mémoire du 31 juillet 2017 (v. act. 1), A. a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:

"1. Recevoir le présent recours.

2. Annuler la décision de refus de suspension de la procédure du Ministère public de la Confédération rendue le 20 juillet 2017 dans la cause SV.12.0808.

Cela fait, statuant à nouveau:

3. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure pénale nationale dans la cause SV.12.0808 jusqu'à ce que le sort de Madame A. ait été clarifié et que le contact avec cette dernière ait pu être établi.

4. Prononcer la suspension de l'instruction des procédures d'entraide pendantes jusqu'à ce que le sort de Madame A. ait été clarifié et que le contact avec cette dernière ait pu être établi.

Subsidiairement:

1. Recevoir le présent recours.

2. Annuler la décision de refus de suspension de la procédure du Ministère public de la Confédération rendue le 20 juillet 2017 dans la cause SV.12.0808.

3. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état

5. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la présente procédure.

6. Condamner le Ministère public de la Confédération à l'indemnisation de l'avocat nommé d'office à hauteur de CHF 3'594.30

7. Renoncer à la perception de la totalité de l'avance de frais."

G. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 14 août 2017, le MPC a conclu principalement à son irrecevabilité, et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (v. act. 3).

H. Par réplique du 29 août 2017, A. a persisté dans le contenu des conclusions prises dans son recours du 31 juillet 2017 (v. act. 5).

I. Par courrier du 25 octobre 2017, transmis au MPC pour information (v. act. 8), Me Mangeat a fait parvenir à la Cour de céans les derniers échanges de correspondance avec le MPC, afin d'illustrer l'impossibilité pour lui de rendre visite à sa mandante (v. act. 7).

J. De manière spontanée, le MPC, par lettre du 26 octobre 2017, a pris position sur le courrier susmentionné (v. act. 9).

K. Par courriers du 30 octobre, 14 et 20 novembre, Me Mangeat a transmis à la Cour de céans copie des lettres envoyées au MPC relatives à ses tentatives, infructueuses, de rendre visite à sa mandante en Ouzbékistan (v. act. 10, 11 et 12).

L. Par pli du 27 décembre 2017, Me Mangeat a transmis à la Cour des plaintes copie d'une lettre du même jour envoyée au MPC, dans laquelle il dénonçait l'arbitraire total des conditions imposées à sa mandante en Ouzbékistan ainsi que l'impossibilité de communiquer avec cette dernière (v. act. 13).

M. Par courrier du 3 janvier 2018, Me Mangeat a transmis à la Cour de céans copie de sa lettre du même jour adressée au MPC concernant sa dernière tentative, infructueuse, de rencontrer sa mandante (v. act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 1911). A cet égard, la jurisprudence prévoit que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012 consid. 1.3).

1.3.1 Le cas d'espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une décision refusant la suspension de l'instruction.

1.3.2 Comme déjà relevé dans les décisions du 4 septembre 2014 (BB.2014.97) et 2 septembre 2015 (BB.2015.34), le Tribunal fédéral a répondu par la négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 précité consid. 2.4 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la procédure – sur sa décision, d'autre part.

1.3.3 Pour justifier sa qualité pour recourir, la recourante affirme que la situation traitée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_669/2012 se distingue de la présente affaire, dès lors que la requête de suspension ne serait pas intervenue au stade de la clôture de l'instruction. En outre, contrairement à la première demande de suspension jugée prématurée il y a près de trois ans, la présente requête n'interviendrait plus dans la phase initiale de la procédure, mais au cœur même de son instruction.

Comme déjà relevé dans la décision du 4 septembre 2014, le caractère dilatoire de la démarche – car introduite au stade de la clôture de l'instruction – n'a pas joué de rôle dans la solution adoptée par le Tribunal fédéral (v. BB.2014.97 consid. 1.3.2). Ensuite, le fait que la requête intervienne en cours d’instruction – et non à son terme ou en phase initiale - ne permet non plus d'affirmer que l'absence de contact entre la recourante et son défenseur fonderait un préjudice actuel et concret. En effet, un tel contact a déjà eu lieu, la recourante ayant été interrogée le 9 décembre 2016, en Ouzbékistan, en présence de Me Mangeat et du MPC. Lors de cette audition, les charges retenues à l'encontre de la recourante ont pu lui être notifiées et cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. En marge de cette audition, la recourante a également pu s'entretenir avec son défenseur suisse (v. act. 1.1 p. 1). Enfin, selon la doctrine, une éventuelle décision de suspension ne doit pas être prise en considération par le MPC avant d'avoir accompli l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 21 ad art. 315
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP).

Selon la recourante, plus la procédure avance, plus sera difficile de répéter les nombreux actes d'instruction déjà accomplis. Et même si ces actes pourront être répétés, cela ne permettra pas de complètement compenser son absence durant l'intégralité de la procédure d'instruction.

Or, comme on l'a vu, un premier contact entre la recourante et son défenseur suisse a eu lieu en décembre 2016. La situation a donc connu une évolution favorable. S’il est évident que les droits de la défense supposent que Me Mangeat puisse avoir d'autres contacts avec sa cliente, le fait que d'autres contacts n'aient pas encore été établis à ce stade ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal fédéral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (cf. également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.97 précitée, consid. 1.3.2). Il y a lieu en outre de rappeler que la suspension de la procédure doit rester l'exception (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014, consid. 2.2 et 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4). Ainsi, les droits de la recourante sont à ce stade encore garantis, étant donné que l'administration des preuves pourra être répétée et que l'administration des preuves qui risquent de disparaître ne peut de toute manière pas être reportée (art. 314 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP) et se ferait en présence du défenseur de la recourante. Si Me Mangeat devait, à un stade ultérieur de la procédure, être dans l’impossibilité définitive de contacter la recourante, le MPC en tirerait alors les conséquences qu'il estimerait devoir s'imposer.

1.4 En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite à une requête de suspension de la procédure.

2. Le recours est en conséquence irrecevable.

3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 19 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.131
Date : 19 janvier 2018
Publié : 07 février 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 314 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
315 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Weitere Urteile ab 2000
1B_163/2014 • 1B_657/2012 • 1B_669/2012 • 1B_67/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • mandant • suspension de la procédure • cour des plaintes • procédure pénale • intérêt juridique • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • autorité de recours • d'office • administration des preuves • greffier • blanchiment d'argent • enquête pénale • lettre • code de procédure pénale suisse • tribunal pénal • droit d'être entendu • avance de frais • indemnité • directive • forme et contenu • interdiction de l'arbitraire • bâle-ville • frais de la procédure • calcul • décision • demande • nouvelles • procédure préparatoire • unification du droit • violation du droit • procès équitable • examinateur • inconnu • moyen de preuve • intérêt digne de protection • droits de la défense • qualité pour recourir • pouvoir d'appréciation • retard injustifié • vue • doctrine
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Décisions TPF
BB.2014.97 • BB.2017.131 • BG.2012.25 • BB.2015.34
FF
2006/1057