Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.192/2006 /frs

Arrêt du 19 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
saisie,

recours LP [OJ] contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29 septembre 2006.

Faits :
A.
X.________ fait l'objet de la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers. Dans cette poursuite, la saisie a été prévue le 12 janvier 2005. Cette procédure a toutefois été suspendue en raison d'une plainte à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, que celle-ci a rejetée le 9 mai 2005, puis d'un recours, que le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté par arrêt du 20 janvier 2006.

Reprenant les opérations de la saisie dès le 14 février 2006, l'office a convoqué le débiteur pour le 9 mars 2006. A cette date, celui-ci s'est présenté à l'office où il a été reçu par une huissière, qui a procédé à son interrogatoire sur la base du formulaire ad hoc. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, le débiteur a indiqué n'avoir ni profession, ni salaire depuis 6 ans, ni indemnités de chômage; il a refusé d'indiquer le nom de sa caisse-maladie ainsi que le montant de ses primes et déclaré qu'il ne voulait ni travailler, ni payer ses dettes. Rendu attentif à l'art. 323
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
CP, le débiteur a refusé de signer le procès-verbal.
B.
Les 10/13 mars 2006, le débiteur a porté plainte contre l'office en concluant à ce que l'huissière, qui avait selon lui employé des méthodes malhonnêtes et fallacieuses, soit immédiatement dessaisie de tous ses dossiers, à l'instar de l'office dans son ensemble pour éviter tout corporatisme entre collègues. Il demandait dans la foulée l'annulation du "procès-verbal de saisie" à ses yeux astucieusement faux, les réponses transcrites par l'huissière n'étant pas conformes à celles qu'il avait données.
Par décision du 27 avril 2006, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: les conditions d'une récusation au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
LP n'étaient pas réunies dès lors que le plaignant, se contentant d'allégations générales, n'avait apporté aucune preuve que les déclarations inscrites dans le procès-verbal attaqué ne correspondaient pas aux réponses qu'il aurait données; au surplus, le débiteur avait le devoir, en vertu de l'art. 91 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP, de collaborer afin de permettre à l'office de disposer d'informations complètes sur ses revenus et sa fortune; l'huissière ne pouvait être récusée, et avec elle tout l'office, du simple fait qu'elle requérait ces informations.
Saisie d'un recours du débiteur tendant à la récusation de l'huissière et du préposé et à l'annulation des actes de la procédure en cause, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 29 septembre 2006. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 10 octobre 2006, le débiteur a recouru le 17 du même mois auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses griefs et conclusions en annulation formulés en instance cantonale. Il se prévaut d'un fait nouveau et requiert la production de pièces.

L'office s'est déterminé sur le recours le 26 octobre 2006.

L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 32 Quatrième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  assurance-invalidité;
b  assurance-accidents;
c  assurance-chômage;
d  assurance sociale cantonale;
e  allocations familiales;
f  aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l'art. 12 Cst.32;
g  assurance militaire;
h  ...
i  prestations complémentaires;
j  prestations transitoires pour chômeurs âgés.
du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF.
2.
2.1 Le fait nouveau allégué consiste en ce qu'il serait ressorti du dossier de la procédure pénale ouverte sur dénonciation du recourant au Ministère public par l'office des poursuites en application de l'art. 323 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 323 - Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
LP [recte: CP] que "le for de la poursuite n'est pas à Neuchâtel, mais dans une commune du canton de Vaud". Le recourant affirme n'avoir pas eu connaissance de cette indication prétendument "fausse et erronée" du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel.
Les faits nouveaux exceptionnellement recevables au sens de l'art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 323 - Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
OJ sont ceux qui existaient au moment où la décision ou mesure attaquée a été prise et qui n'ont pas pu être présentés dans la procédure cantonale. Il en va de même des preuves ou offres de preuves nouvelles: ne sont exceptionnellement recevables que celles dont une partie disposait dans l'instance immédiatement précédente, mais qu'elle n'avait aucune raison de produire (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 755 ss).

Non seulement le recourant n'établit pas qu'il aurait été dans l'incapacité de se prévaloir devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance des éléments de la procédure pénale en question, procédure envisagée par l'office le 23 mars 2006 déjà (cf. observations de ce dernier adressées à l'autorité inférieure de surveillance le 23 mars 2006), mais encore le fait lui-même est dénué de pertinence. En effet, comme le relève l'office devant le Tribunal fédéral, le déménagement du débiteur est intervenu postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite et était donc sans incidence sur la poursuite en cause, celle-ci devant se continuer au domicile de Neuchâtel en vertu de l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
LP. A ce propos, le recourant se prévaut de ce qu'il a informé par écrit l'autorité communale de son départ de son adresse de Neuchâtel (...) en date du 24 octobre 2004. Force est toutefois de constater (sur la base des art. 64 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
OJ) que le 26 novembre 2004, le Contrôle des habitants de Neuchâtel a décidé de ne pas enregistrer le départ du recourant de ..., aussi longtemps qu'il n'aurait pas communiqué sa nouvelle destination (pièce 9 du dossier de l'office). Or, le recourant n'établit pas qu'au moment décisif du dépôt de la
réquisition de continuer la poursuite, soit le 22 décembre 2004, et plus précisément de la communication de l'avis de saisie, soit le 3 janvier 2005 (pièces 2, 4 et 6 du même dossier), il avait communiqué sa nouvelle destination au Contrôle des habitants.
L'allégation faite par le recourant dans ce contexte et selon laquelle l'office des poursuites de Neuchâtel aurait transmis le dossier de la poursuite en cause à l'Office des poursuites de Cossonay désormais compétent ne correspond pas à la réalité. Comme l'établit l'office intimé avec sa réponse au présent recours, l'office de Cossonay est intervenu comme office délégué au sens de l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LP, l'office de Neuchâtel demeurant compétent en vertu de l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
LP.
2.2 La réquisition de production de pièces doit être rejetée dans la mesure où elle concerne le fait non pertinent du changement de domicile dont il vient d'être question et qu'elle a trait à un jugement du Tribunal du district de Neuchâtel du 1er décembre 2005 et au recours en cassation pénale, dont le recourant ne dit pas ce qu'ils permettraient d'établir et qui, de toute évidence, auraient pu être produits en instance cantonale déjà. La réquisition de production du dossier de la plainte et du recours auprès des autorités cantonales de surveillance est sans objet, vu la transmission dudit dossier intervenue conformément à l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
OJ.
3.
Invoquant l'art. 8
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
LP, le recourant se plaint de ce que les autorités cantonales de surveillance n'ont pas ordonné la rectification du procès-verbal contesté, dont les inscriptions, à son avis, ne pouvaient correspondre à ses déclarations.

Pas plus que devant les autorités cantonales de surveillance, le recourant ne démontre devant la Cour de céans que les déclarations inscrites dans ledit procès-verbal ne correspondaient pas à ses déclarations. Il n'indique pas non plus quelles réponses il aurait données. Il est constant, au demeurant, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, qu'il a délibérément choisi de ne pas collaborer à la procédure de saisie au mépris de l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP et qu'il a refusé de signer le procès-verbal du 9 mars 2006.

Le grief ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant fait valoir que le procès-verbal contesté devrait être déclaré nul ou annulé faute de satisfaire aux exigences de l'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LP.
Il se trompe toutefois sur la nature du procès-verbal établi en l'espèce. Il ne s'agit pas du procès-verbal de saisie (Pfändungsurkunde) prévu par l'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LP et dressé au moyen du formulaire obligatoire n° 7, mais du procès-verbal des opérations de la saisie (Pfändungsprotokoll), établi au moyen du formulaire obligatoire n° 6 et qui n'est même pas prévu par la loi (Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LP; Ingrid Jent-Sörensen, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LP).
Dès lors qu'il se réfère à des exigences légales inappropriées, le grief est manifestement mal fondé.
5.
L'allégation du recourant selon laquelle l'huissière de l'office ne lui aurait pas communiqué l'information impérative d'interdiction de disposer des biens saisis (art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LP) est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 323 - Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
OJ). Le Tribunal fédéral est d'ailleurs lié, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, par les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
OJ).
6.
Le grief de violation du droit d'être entendu (consultation du dossier) est irrecevable, car il a trait au déroulement de la procédure de plainte et relève donc du recours de droit public (ATF 113 III 86 consid. 3). Au demeurant, la violation de droits constitutionnels, comme celui garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ne peut être invoquée que dans le cadre d'un tel recours (art. 43 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
OJ; ATF 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ ne sont manifestement pas remplies.
7.
Est de même irrecevable, parce que non motivé de façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 323 - Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
OJ, le grief concernant le devoir de récusation. Le recourant se borne à prétendre que ce devoir se fonde non seulement sur l'art. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
LP mais aussi sur les art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC (pouvoir d'appréciation du juge) et 95 al. 3 [recte: al. 5] LP (prise en compte des intérêts en présence), et il se limite à une contestation toute générale. Il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée comme l'exige la loi.
8.
L'autorité cantonale supérieure de surveillance a hésité à faire application de l'art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP (aLP: cf. annexe selon l'art. 131 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
1    La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
2    Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
3    L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
LTF, ch. 6), mais elle a finalement statué sans frais. Le recourant ne pouvant, de ce fait, justifier d'un intérêt concret à une annulation ou une modification de la décision attaquée sur la question des frais (art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
LP; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), les critiques qu'il soulève à ce propos sont irrecevables.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a été avisé par l'autorité cantonale des conséquences, prévues par l'art. 20a al. 1 aLP, de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). Le dépôt auprès du Tribunal fédéral d'un nouveau recours, tout aussi manifestement voué à l'échec que celui adressé à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, constitue un comportement téméraire ou de mauvaise foi au sens de l'art. 20a al. 1 aLP. Le recourant doit par conséquent être condamné au paiement des frais du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.192/2006
Date : 19 janvier 2007
Publié : 30 janvier 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : saisie


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CP: 323
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 8 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
10 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
21 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
53 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
112 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
323
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 323 - Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
LTF: 131 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
1    La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
2    Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
3    L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 43  63  64  79  80  81  90
RTF: 32
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 32 Quatrième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  assurance-invalidité;
b  assurance-accidents;
c  assurance-chômage;
d  assurance sociale cantonale;
e  allocations familiales;
f  aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l'art. 12 Cst.32;
g  assurance militaire;
h  ...
i  prestations complémentaires;
j  prestations transitoires pour chômeurs âgés.
Répertoire ATF
113-III-86 • 119-III-70 • 120-III-107 • 126-III-30 • 127-III-178
Weitere Urteile ab 2000
7B.192/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • procès-verbal • office des poursuites • droit civil • contrôle des habitants • poursuite pour dettes • réquisition de continuer la poursuite • recours de droit public • communication • reprenant • procès-verbal de saisie • greffier • procédure pénale • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • violation du droit • avis • directeur
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