Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2005.120 + BB.2005.121
Sentenza del 19 gennaio 2006 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti , Cancelliere Luca Fantini
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall’avv. Diego Della Casa Reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione Controparte
Oggetto
Reclami contro un rifiuto di dissequestro
Fatti:
A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
B. In date 20 luglio 2005, 2 agosto 2005 e 13 settembre 2005, il MPC ha proceduto agli interrogatori di A.. In questa sede il reclamante ha prodotto diversi documenti allo scopo di dimostrare la provenienza lecita dei fondi presenti sul conto sequestrato; tali somme sarebbero in sostanza il frutto di una vendita immobiliare e della diminuzione del capitale sociale della società D., da lui detenuta unitamente alla moglie.
C. Con istanze del 10 ottobre 2005, A. e B. hanno chiesto rispettivamente il dissequestro ed il dissequestro parziale (limitato agli importi di esclusiva proprietà della reclamante, ovvero EUR 178'400 e EUR 72'787,20) presso la C..
D. Con decisione del 21 novembre 2005, il MPC ha respinto entrambe le istanze.
E. Dissentendo da questa decisione, il 28 novembre 2005, tramite comune patrocinatore, A. e B. sono insorti con due reclami dinanzi alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il dissequestro ed il dissequestro parziale immediato dei valori patrimoniali così come domandato nelle precedenti istanze inoltrate al MPC.
F. Con osservazioni del 22 dicembre 2005, il MPC ha chiesto l’integrale reiezione dei gravami.
G. Nelle loro repliche del 31 ottobre 2005, i reclamanti contestano le osservazioni di cui sopra e ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica.
Diritto:
1.
1.1. Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
1.2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.3. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
3. l reclamanti contestano che vi siano le premesse per il mantenimento del blocco della relazione bancaria ordinato dal MPC e ne chiedono la liberazione; perlomeno parziale se ci si riferisce alle conclusioni di B.. A. si dichiara completamente estraneo alla fattispecie penale per cui è indiziato in Svizzera (riciclaggio di denaro e corruzione di funzionari esteri) come pure all'indagine per corruzione in corso in Italia, sostenendo che le transazioni bancarie avvenute sul conto presso la C., di pertinenza sua e della moglie, sono del tutto lecite e riconducibili in sostanza alla vendita di un bene immobiliare proprietà della D. ed alla diminuzione del capitale sociale della stessa società. A sostegno di tale tesi difensiva, il reclamante ha prodotto diversi documenti in occasione degli interrogatori a cui è stato sottoposto dal MPC.
4.
4.1. Le spiegazioni fornite dai reclamanti non sono tuttavia sufficienti, a questo stadio del procedimento, per ordinare una revoca immediata, seppur parziale, del provvedimento ordinato dal MPC. Permangono infatti numerosi dubbi circa il reale coinvolgimento di A. nella vicenda di corruzione per la quale è stato messo sotto inchiesta in Italia e sfociata poi anche nell’apertura del procedimento penale a suo carico su suolo elvetico.
Egli è in sostanza sospettato di aver partecipato con E. alla conclusione di un accordo corruttivo tramite il quale venivano versate - o meglio messe a disposizione su dei conti bancari in Svizzera - delle tangenti in favore di F., affinché questi agevolasse illecitamente la loro attività commerciale nell’ambito della compravendita di carbone. Per questi fatti la Procura della Repubblica di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre indagati in quanto imputati del reato di concorso e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ai sensi degli artt. 110 e 319 del codice penale italiano. La stessa autorità ha pure richiesto ed ottenuto tramite commissione rogatoria del 7 giugno 2005 il sequestro delle somme depositate nel nostro Paese da A. su diversi conti bancari fra cui quello oggetto del provvedimento qui impugnato.
Dagli atti in causa, e segnatamente dagli interrogatori resi da E. e F. davanti alle autorità penali italiane, emergono numerosi indizi di un interessamento attivo di A. nella vicenda di corruzione sopraccitata. L’ex sindaco di Y. ha indicato nella persona del reclamante uno dei principali protagonisti dell’accordo corruttivo (cfr. verbale di interrogatorio di F. del 3 aprile 2004 pag. 291 a pag 293) act. 5.1). Sempre dalle dichiarazioni dei coimputati, risulta che fu proprio A. a fissare il montante delle commissioni ed a congegnare il complesso sistema di movimenti finanziari che avrebbe poi garantito la messa a disposizione di denaro sui conti in Svizzera in favore di F. (v. verbale di interrogatorio di F. del 3 aprile 2004 pag. 285 a pag 286 e verbale di interrogatorio E. pag. 93-94, act. 5.1).
4.2 Ad ogni modo, l’inchiesta in essere condotta dal MPC, contrariamente a quanto sembrano asserire i reclamanti, si trova ancora nella sua fase iniziale (v. a questo proposito la sentenza del TF 1S.32/2005 del 21 novembre 2005) e numerosi sono i punti controversi sui quali è necessario procedere a verifiche accurate. Tale è precisamente lo scopo della domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC alle autorità penali italiane il 16 giugno 2005 e del suo complemento del 18 novembre 2005. È solo tramite l’espletamento –ad oggi non ancora avvenuto - di queste rogatorie che le autorità elvetiche avranno l’opportunità di dare un impulso importante all’attività investigativa in corso e di procedere alla verifica della pertinenza della tesi difensiva esposta dai reclamanti e della documentazione da loro presentata.
Ai fini dell’inchiesta, vi è in particolare la necessita di determinare quale sia stato l’esatto ruolo giocato dalla D., società dalla quale sono confluite in Svizzera le somme sequestrate dal MPC, e che, come è stato appurato in sede investigativa, deteneva un’importante partecipazione della G., compagnia indubbiamente al centro dell’intera vicenda di corruzione, le cui quote avrebbero dovuto essere in parte cedute a F. in contropartita della sua compiacenza. Vanno poi anche chiariti i motivi dell’anomalo comportamento del reclamante che, solo due mesi dopo l’apertura del conto bancario oggetto del sequestro, ha informato il consulente patrimoniale della C. di un avviso di garanzia da poco notificatogli dalle autorità penali italiane e della sua volontà di trasferire immediatamente tutti gli attivi del conto presso una non meglio identificata fiduciaria di Ginevra. Tale atteggiamento, in netto contrasto con lo scopo dell’investimento - che si voleva inizialmente a medio o lungo termine - non ha mancato di destare i sospetti dello stesso funzionario di banca. Quest’ultimo non ha esitato a segnalare il caso all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ed è proprio sulla scorta di questa comunicazione che il MPC, in data 31 maggio, ha deciso di avviare delle indagini preliminari di polizia nei confronti di A..
5. In mancanza di precisi riscontri e verifiche, lo stato attuale del procedimento non consente quindi ancora di determinare con sicurezza se gli importi presenti sul conto bloccato presso la C. siano o meno di provenienza criminale o se siano destinati al pagamento di eventuali tangenti concordate con F.. Di conseguenza, nella misura in cui permane un dubbio a proposito della provenienza - o quantomeno della destinazione dei fondi sequestrati - si giustifica mantenere la totalità di tali somme a disposizione della giustizia.
Per questi motivi il reclamo presentato da A. va respinto ed il sequestro ordinato dal MPC in data 31 maggio 2005 confermato.
6. Per ciò che attiene specificamente alla situazione di B. valgono perlopiù le considerazioni esposte in precedenza. In effetti, gli accertamenti in corso tendono anche ad appurare l’effettivo ruolo della reclamante all’interno della D. ed a verificare la fondatezza degli argomenti da lei presentati circa la provenienza e la proprietà dei fondi sequestrati. Il mantenimento totale del sequestro si giustifica anche per il fatto che i reclamanti sono contitolari a firma individuale del conto e che tale misura è assolutamente rispettosa del principio della proporzionalità. Infatti, le relazioni bancarie litigiose possono nel frattempo continuare ad essere gestite nell’interesse dei reclamanti e possibili danni economici non sono stati da loro resi verosimili. Spetterà comunque al magistrato inquirente, nel proseguio dell’inchiesta, verificare ulteriormente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provvedimento, e segnatamente la sua relazione con il reato presunto, procedendo se del caso a revoche parziali dello stesso.
7. Discende da quanto precede che i reclami devono essere respinti. Conformemente all’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I reclami sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico di A.
3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico di B.
Bellinzona, il 20 gennaio 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Diego Della Casa
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
A.