Arrêt du 19 janvier 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties

A.______, plaignante représentée par Me Leonardo Cereghetti, avocat, contre Ministre public de la Confédération

Objet

Refus de lever un séquestre (65 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK_B 199/ 04

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Faits:

A. A.______, dont le siège social est Z.______, est titulaire du compte no X.______ ouvert auprès de B.______ Zürich. Le 9 août 2002, le Juge d'instruction fédéral en charge de l'affaire C.______ et consorts (ci-après: JIF) a ordonné le blocage de ce compte et la saisie conservatoire des avoirs qui y étaient déposés. La saisie a été levée le 29 août 2003, l'exception d'un montant de US$ 76'000.-- qui avait été crédité sur ledit compte sur ordre de D.______, lequel est directement visé par la procé-dure pénale (BK act. 1.4). Le JIF a requis des informations supplémentai-res de A.______ qui les lui a transmises le 18 septembre 2003.

Par courrier du 19 octobre 2004, A.______ a rappelé son courrier précité au JIF lequel, ayant entre temps prononcé la clôture de l'instruction, l'a invi-tée s'adresser au Ministre public de la Confédération (ci-après: MPC). Celui-ci a rejeté une requête du 26 octobre 2004 par laquelle A.______ sol-licitait la levée de la mesure, en invoquant la corrélation entre la somme saisie et les montants présumés provenir d'un trafic international de stupé-fiants (BK act. 1.8).

B. Par acte du 8 novembre 2004, A.______ se plaint de la décision précitée de refus de levée du séquestre rendue par le MPC le 28 octobre 2004. Elle conteste que la somme saisie soit de provenance délictueuse et expose les circonstances dans lesquelles elle est amenée remettre des montants en espèces locales des intermédiaires chargés de les convertir en dollars, puis de les acheminer vers les comptes des personnes ou sociétés aux-quelles elle les destine. Les conditions légales requises pour un séquestre ne sont selon elle pas remplies et son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où elle n'a appris que par la décision querellée que le montant précité proviendrait d'un trafic international de stupéfiants (BK act. 1).

C. Dans ses observations du 30 novembre 2004, le MPC mentionne des ex-traits de l'acte d'accusation dressé contre C.______. Il en ressort notam-ment que le montant de US$ 76'000.-- concerné proviendrait d'une opéra-tion de compensation effectuée par la remise d'une somme de NLG 461'000.-- déposée le 20 août 2001 par l'inculpé sur son compte auprès de E.______, avant d'être convertie en US$ 190'051.96, dont US$ 188'361.--

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ont été transférés le 22 août 2001 sur le compte de D.______ auprès de F.______, avant d'être ventilés, sur ordre de ce dernier, entre le 6 et le 14 septembre 2001, sur divers comptes en Suisse et aux Etats-Unis, dont ce-lui de A.______ auprès de B.______ Zürich. A réception de ces observa-tions, qui lui ont été transmises en copie par le MPC, la plaignante a initié un second échange d'écritures sans y avoir été invitée ni en avoir sollicité la possibilité. Il ne sera tenu compte de son mémoire du 13 décembre 2004 que dans la mesure où celui-ci comporterait des éléments qui pourraient s'avérer pertinents pour la présente décision.

La Cour considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l'objet d'une plainte la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis al. 2 , 214 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de l'opération (art. 217 PPF applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF, ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46).

La Cour des plaintes examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités). En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée le 28 octobre 2004 par courrier A au conseil de la plaignante qui déclare l'avoir reçue le 1er novembre 2004. Expédiée le 8 novembre 2004, la plainte a été formée en temps utile.

2. Aux termes de l'art. 214 al. 2 PPF (lui aussi applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF), le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu' toute personne qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime. En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n'est pas une partie au sens de l'art. 34 PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l'art. 103 let. a OJ dans la mesure où elle revendique un montant dont la saisie conser- vatoire a été ordonnée. Selon PIQUEREZ (Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 3645 et note de bas de page 276 p. 779 et arrêt cité), l'intérêt di- gne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du pourvoi représenterait pour le recourant ou dans le fait d'éviter un préjudice de na- ture économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée cau- serait au recourant. La saisie d'un compte bancaire, même limitée un montant déterminé, réduit par définition le pouvoir de disposition du bénéfi-

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ciaire. Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé s'en plaindre (arrêt BK_B 064/04b; ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié).

La plainte est donc recevable.

3. L'art. 65 al. 1 PPF permet la saisie des valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Le séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l'enquête, un simple soupçon peut suffire justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002 § 69 N 1 ; PIQUEREZ op. cit. n. 2553 p. 549). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi commettre une infraction ou en sont le produit. Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (arrêt BK_B 064/04b; ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, § 26.1, p. 358). Le séquestre doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte (ATF 125 IV 185 consid. 2a. p. 187). Le séquestre en tant que simple mesure procédurale provisoire ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. La saisie conservatoire est destinée maintenir sous main de justice des valeurs susceptibles d'être confisquées (PIQUEREZ, op. cit. n. 2578 p. 556).

Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 4, p. 316). 3.1 Le montant de US$ 76'000.-- provient d'un virement opéré partir du compte no Y.______ dont le titulaire est D.______ auprès de F.______ (BK act. 1.10, annexe avis de crédit du 14.9.2001), lequel est suspecté d'appartenir une organisation criminelle faisant commerce de produits stupéfiants. Priée de justifier la provenance licite de l'argent, la plaignante a produit divers documents, notamment une attestation émanant d'un nom-mé G.______ qui affirme avoir reçu mi-septembre 2001 de H.______, gé-rant de la société colombienne I.______ SA, 171'000'000 pesos colom-biens destinés être versés sur le compte de A.______ après avoir été convertis en dollars (BK act. 1.12, annexe). Ce document, apparemment faxé par I.______ SA, ne porte ni en-tête, ni timbre susceptibles d'authentifier son contenu et sa provenance. Il y est mentionné que la somme de US$ 76'000.-- a été remise mi-septembre 2001 ( Mitte Sep-tember 2001 ) G.______, puis créditée par le contact de ce dernier

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( durch meine Verbindung ) sur le compte de la plaignante, sans autre précision. Dans la lettre de son conseil du 21 juillet 2003 au JIF, celle-ci in-dique par ailleurs que H.______ ne connaît pas les intermédiaires chargés de procéder au transfert des fonds dont G.______ ne dévoilerait quoi qu'il en soit pas l'identité. C'est selon elle par un pur hasard et son insu que l'argent a transité par un compte appartenant D.______ (BK act. 1.11). 3.2 Les pièces et informations fournies par la plaignante confirment l'existence d'intermédiaires dont certains ne sont connus ni d'elle-même, ni même de la personne chargée de l'acheminement des fonds confiés pour le compte de I.______SA et destinés A.______ en Europe. Même s'il se confirme que le procédé est, comme elle l'affirme, usuel en Colombie, le donneur d'ordre initial court le risque que l'argent ainsi confié transite par un ou des compte(s) utilisé(s) des fins délictueuses, que ce soit dans le cadre de transferts successifs ou d'opérations de compensation. Si l'on se réfère au tableau dressé par le MPC pour démontrer le cheminement des fonds (BK act. 5.6), l'affirmation de G.______ selon laquelle les pesos crédités en dol-lars le 14 septembre 2001 sur le compte de A.______ lui auraient été confiés mi-septembre, ce qui équivaudrait des transferts quasi simulta-nés, paraît peu vraisemblable et tend au contraire accréditer la thèse des opérations de compensation qui ont entraîné la saisie. Il est en effet difficile d'imaginer que la prise en charge des pesos, puis leur remise au premier intermédiaire, tout le moins, n'aient pas fait l'objet de quittances qui au-raient permis G.______ de mentionner avec précision les dates de ces opérations dans son attestation plutôt que de donner une indication de temps pour le moins vague, laquelle semble d'ailleurs plus calquée sur la date de l'avis de crédit final que sur la remise effective des fonds en Co-lombie. Les doutes qui en découlent, les incertitudes liées l'identité des divers intermédiaires, lesquels font l'objet d'une enquête ouverte par le MPC, et le fait que la somme de US$ 76'000.-- provient en droite ligne d'un compte détenu par un criminel présumé et censé avoir été alimenté par les revenus générés par un trafic de stupéfiants exercé l'échelon
internatio-nal suffisent l'évidence justifier le maintien de la saisie. Il appartiendra au juge du fond, devant lequel le tiers saisi peut d'ores et déjà faire valoir ses droits, de se prononcer sur le sort qui sera réservé au montant précité, savoir ordonner sa confiscation ou décider de sa restitution ses ayants droit. 3.3 La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

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4. La plaignante reproche aux autorités de poursuite pénale d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle allègue en substance avoir attendu en toute confi-ance la levée de la saisie par le JIF auquel elle avait remis les documents qui établissaient selon elle la provenance licite de la somme incriminée. Elle exige, en cas de rejet de la plainte, d'avoir accès au dossier et de dis-poser d'un nouveau délai pour faire valoir d'autres arguments. Elle ne peut cependant être suivie. Il est certes regrettable que le JIF ne se soit pas prononcé sur la saisie avant la clôture de l'instruction et on ignore la raison de cette omission. Il reste que celle-ci n'a aucune incidence sur la saisie qui, compte tenu des motifs invoqués plus haut et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, devait en tout état de cause être maintenue. L'attestation déposée par la plaignante ne constitue pas une preuve formelle de sa bonne foi et de l'origine licite de l'argent, mais tout au plus un témoignage écrit dont la valeur n'est que très relative. Elle ne saurait en l'état occulter le fait que le montant incriminé a transité ou été viré par le biais d'un compte détenu par un individu suspecté d'avoir commis des crimes graves et ali-menté par le produit de ceux-ci. On relèvera que la plaignante, dont les au-tres montants saisis avaient été libérés très vite après la remise des justifi-catifs requis par le JIF (BK act. 1.4 et annexe), a attendu plus d'une année avant d'adresser un rappel ce dernier s'agissant du solde de US$ 76'000.--. S'étant entre-temps dessaisi du dossier, le JIF, n'a eu d'autre re-cours que de transmettre la lettre au MPC (BK act. 1.6), ce qui, compte te-nu de la nécessité de maintenir le séquestre, n'a néanmoins occasionné aucun préjudice illégitime la plaignante. 4.1 L'ordonnance de saisie du 9 août 2002, qu'il a dans un premier temps été interdit la banque de communiquer sa cliente, mais dont celle-ci a eu connaissance par la suite, indique clairement qu'une instruction prépara-toire a été ouverte le même jour contre C.______, D.______ et consorts et que le compte de A.______ pourrait avoir été crédité d'avoirs provenant d'un vraisemblable trafic international de stupéfiants dont l'un des protago-nistes principaux serait D.______,
lequel, était-il encore mentionné, se trouvait en détention préventive en Espagne. La lettre adressée le 29 août 2003 par le JIF au conseil de la plaignante indique également que D.______ est directement visé par la procédure pénale MPC c. C.______ et consorts (BK act. 1.4 et annexe). La plaignante ne pouvait enfin ignorer que le montant de US$ 76'000.-- provenait d'un compte appartenant D.______ puisque l'avis de B.______ le mentionnait expressément (BK act. 1.10 et annexe). Même si la décision querellée et les observations faites par le MPC dans le cadre de la présente procédure tendent préciser les soupçons énoncés dans l'ordonnance du 9 août 2002, elles ne contiennent pas d'éléments fondamentalement nouveaux qui justifieraient la reprise de la procédure de plainte son début. Compte tenu des documents cités plus

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haut, il est en particulier inexact de prétendre que la plaignante n'aurait ap-pris que par la décision du MPC que la somme incriminée proviendrait d'un trafic international de stupéfiants. Les autres arguments invoqués par la plaignante concernent essentiellement la décision qui devra être prise par le juge du fond. Il lui appartiendra de faire valoir ses droits devant ce der-nier. 4.2 Au surplus, si le tiers saisi dispose des droits accordés aux parties dans la mesure où il est touché par une mesure de contrainte et dans le cadre de celle-ci, ce qui lui permet notamment de s'y opposer (PIQUEREZ, n. 1406, SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl. Zürich, Basel, Genf 2004, n 529), respectivement de se pourvoir en nullité contre un jugement qui prononcerait la confiscation de ses avoirs (ATF 108 IV 154), il n'a, par contre pas qualité de partie. Sont en effet considérés comme parties au sens de l'art. 34 PPF l'inculpé, le procureur général et le lésé qui se constitue partie civile. L'art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PPF ne lui est donc pas applicable. La plaignante aurait néanmoins pu demander consulter les pièces sur lesquelles le JIF fondait la saisie, au cours de l'instruction préparatoire, mais il ne ressort pas de la correspon- dance échangée entre elle et le JIF que la première aurait fait une telle demande au second. Ses droits de tiers saisi, qu'elle peut faire valoir de- vant l'autorité de jugement, demeurent néanmoins intacts.

5. La plaignante succombant, les frais hauteur de Fr. 1'200.-- sont mis sa charge (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PPF et art. 3 du r-glement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédé-ral; RS 173.711.32), sous déduction de l'avance de frais de Fr. 500.-- dont elle s'est acquittée.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 1'200.-- est mis la charge de la plaignante sous dé- duction de l'avance de frais de Fr. 500.-- dont elle s'est acquittée.

Bellinzone, le 25 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution -

Me Leonardo Cereghetti, avocat -

Ministre public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF). Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si l'autorité de recours ou son président l'ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 199/04
Date : 19 janvier 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de lever un séquestre (65 PPF)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF: 33  214
OJ: 103  156
PPF: 34  65  105bis  119  214  217  245
Répertoire ATF
108-IV-154 • 122-IV-188 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-185 • 130-IV-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • analogie • argent • autorité de poursuite pénale • autorité de recours • avance de frais • ayant droit • calcul • colombie • communication • compte bancaire • connaissance • consultation du dossier • cour des plaintes • courrier a • d'office • demande • directive • doute • droit d'être entendu • décision • enquête pénale • espagne • examinateur • fausse indication • incident • initié • juge du fond • lien de causalité • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • ministère public • nombre • organisation criminelle • partie civile • partie à la procédure • plaignant • procédure pénale • provisoire • question de fait • second échange d'écritures • séquestre • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • virement
Décisions TPF
BK_B_064/04b