Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6575/2011
Arrêt du 19 septembre 2013
François Badoud(président du collège),
Composition Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges ;
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______, née le (...), Afghanistan, alias
B._______,née le (...), Iran, alias
C._______, née le (...), Afghanistan, alias
D._______, née le (...), Belgique, et son fils
Parties E._______,né le (...), Afghanistan,
représentés par (...),
Elisa-Asile Assistancejuridique aux requérants d'asile,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 31 octobre 2011 / N (...).
Faits :
A.
Le 25 novembre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
B.a Auditionnée sommairement audit centre, le 3 décembre 2008, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 18 mai 2009 et 8 septembre 2011, elle a déclaré être originaire d'Afghanistan (F._______) et appartenir à l'ethnie ouzbek. Dès l'âge de trois ans, elle aurait vécu en Iran avec ses proches. En 2006, elle y aurait rencontré son futur mari, G._______, ressortissant iranien, professeur d'anglais au cours qu'elle fréquentait. En 2003, l'oncle paternel de l'intéressée serait venu en Iran et aurait convaincu sa famille de rentrer vivre en Afghanistan. Une fois installée à F._______, la requérante aurait appris que l'oncle avait tué un homme par accident et qu'en guise de compensation, il l'avait promise en mariage à un dénommé H._______, parent de la victime. La requérante se serait fermement opposée à ce mariage et serait retournée en Iran. Elle y aurait trouvé un emploi dans un foyer pour personnes âgées. En 2007, elle serait allée à I._______, pour rendre visite à quelques connaissances. Par hasard, elle y aurait rencontré son oncle qui l'aurait ramenée en Afghanistan ; intimidée, l'intéressée n'aurait pas osé s'opposer. Par ailleurs, l'oncle l'aurait assurée avoir réglé les problèmes avec H._______. Il lui aurait toutefois menti : arrivée sur place, la recourante aurait été enfermée dans une cave pendant 40 jours ; elle y aurait été agressée et sévèrement battue par les membres de la famille de H._______. Libérée grâce à l'aide de son frère, elle aurait décidé de venir en Europe pour échapper définitivement à ses bourreaux.
Requise de préciser les conditions dans lesquelles elle avait pu sortir de son cachot, l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de le faire. Le jour en question, elle aurait perdu connaissance et ne se serait réveillée qu'à son domicile, en Afghanistan, où se trouvaient sa mère et son frère. Elle ne les aurait jamais questionné sur les circonstances de sa libération.
B.b La requérante n'a remis aucun document d'identité ou de voyage aux autorités suisses. Lors de sa première audition, elle a déclaré que sa carte d'identité (taskira) lui avait été retirée par son oncle, à J._______ (Afghanistan), en 2007. Au cours de sa deuxième audition, elle a placé ce même événement en 2003, à F._______. Questionnée sur cette divergence, elle a affirmé que sa carte d'identité lui avait été retirée par son oncle à deux reprises, la première fois en 2003, la seconde en 2007.
Quant au passeport avec lequel elle avait voyagé, il serait resté en mains du passeur.
B.c L'intéressée a joint à sa demande d'asile un certificat médical daté du 22 juillet 2009. Il en ressort principalement qu'à cette date, elle souffrait de troubles d'ordre psychique.
B.d Le 22 avril 2010, lors d'un contrôle de circulation, la police de Wettingen (AG) a saisi, dans le coffre de la voiture d'un ressortissant iranien, du nom de G._______, un passeport iranien émis le 5 octobre 2008, muni de la photo de la requérante et portant des sceaux de police frontière, notamment un sceau d'entrée en Turquie, le 27 octobre 2008. Le chauffeur, requérant d'asile débouté, s'est révélé par la suite être le mari coutumier de la requérante et futur père de son enfant (cf. B.l).
B.e Le 29 septembre 2010, l'Institut forensique de Zurich a procédé à un examen du passeport. Les experts ont constaté qu'il s'agissait d'un document authentique.
B.f Le 8 octobre 2010, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les résultats de l'expertise. Elle n'a pas fait usage de son droit.
B.g Par courrier du 27 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée que ses données allaient être modifiées, conformément aux indications contenues dans le passeport iranien saisi.
B.h Par lettre du 19 novembre 2010, la requérante a informé l'ODM qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 8 octobre 2010, raison pour laquelle elle n'avait pas pu y donner suite.
Elle a expliqué que le passeport iranien, trouvé en possession de son époux coutumier, était établi sous une fausse identité. Aidée par des amis en Iran, l'intéressée aurait fait des démarches afin de régulariser son séjour dans ce pays. Elle se serait fait passer pour une femme décédée qui avait à peu près son âge et portait un nom similaire au sien. L'intéressée n'aurait jamais utilisé ce passeport pour voyager, il lui aurait servi uniquement pour s'identifier en Iran.
B.i En janvier 2011, la requérante a transmis à l'ODM une photocopie de sa carte d'identité afghane (taskira), délivrée le 24 décembre 2010. Elle a déclaré qu'elle l'avait reçue par courrier de sa mère.
B.j Par courrier du 17 février 2011, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les contradictions observées entre son récit et celui de son frère K._______, également requérant d'asile en Suisse.
B.k Le 4 mars 2011, donnant suite à cette invitation, l'intéressée a expliqué que les divergences constatées par l'ODM étaient dues à des erreurs de la traduction. Elle a par ailleurs souligné que son frère n'était pas au courant de tous les détails des événements qu'elle avait relatés.
B.l Le 30 mai 2011, sur la base de la copie de taskira produite et des propres déclarations de la requérante, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a constaté que, sous l'identité de A._______ née, le (...), à F._______ (Afghanistan), l'intéressée était afghane. A cette occasion, il a également été constaté que la recourante était mariée à G._______ selon le rite islamique depuis le 15 mai 2010.
B.m Questionnée lors de l'audition complémentaire du 8 septembre 2011, sur le passeport iranien saisi, la requérante a déclaré qu'il s'agissait d'un document authentique, mais obtenu illégalement, grâce à l'aide d'un avocat.
B.n Au cours de la procédure devant l'ODM, la requérante a encore produit un certificat médical daté du 7 septembre 2011 dont il ressort principalement qu'à cette date, elle présentait des problèmes d'ordre psychologique se manifestant par une forte labilité émotionnelle et des accès d'angoisse. L'état de l'intéressée, stabilisé grâce à la psychothé-rapie et au traitement médical, a été jugé fragile.
C. Par décision du 31 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse en Iran et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a considéré que le récit de l'intéressée, entaché de nombreuses contradictions et caractérisé par un manque de cohérence, n'était pas vraisemblable. En particulier, il n'était pas compréhensible que, consciente du danger qui l'attendait en Afghanistan, l'intéressée ait accepté de s'y rendre avec son oncle en 2007. L'ODM a par ailleurs relevé qu'en refusant de présenter aux autorités suisses son passeport iranien, l'intéressée avait violé son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
S'agissant de l'état de santé de la requérante, l'office a observé que l'Iran disposait d'infrastructures adéquates pour soigner les personnes présentant, comme elle, des troubles psychiques.
D. Le 2 décembre 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Affirmant qu'elle était afghane, elle a fait valoir que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles en raison du refus de se marier avec ledit H._______.
S'agissant de sa carte d'identité afghane, la recourante a déclaré qu'elle ne pouvait pas en présenter l'original dans la mesure où sa mère avait délibérément renoncé à le lui envoyer par crainte de le perdre, la poste afghane n'étant pas fiable.
Pour ce qui est de son passeport iranien trouvé, la recourante a reconnu qu'il s'agissait d'un document authentique mais établi sous une fausse identité et obtenu par des procédures illégales. Elle a persisté à affirmer n'être que de nationalité afghane.
E. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Tribunal a requis de l'intéressée la production d'un certificat médical. Il a en outre déclaré qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale.
F. Le 13 janvier 2012, l'intéressée a produit une attestation médicale émanant du Département de Médecine Communautaire et de Premier Recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, datée du 11 janvier 2012. Il en ressort principalement qu'à cette date, l'intéressée présentait, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif se manifestant principalement par des phénomènes de réminiscences et d'évitements ainsi que des troubles de la vigilance. La médication neuroleptique préconisée a été interrompue en raison de la grossesse de l'intéressée.
Sur le plan physique, l'intéressée souffrait de céphalées et de lombalgies chroniques, d'hypoacousie droite post-traumatique et de gastrite de stress.
Selon le certificat, dans un contexte stable, le pronostic reste favorable. Par contre, un retour contraint vers l'Afghanistan présenterait un risque pour la santé de l'intéressée.
G. Par écrit du 20 janvier 2012, la requérante a porté à la connaissance du Tribunal que son frère, K._______, avait obtenu l'admission provisoire en Suisse, le 18 janvier 2013, et qu'il était considéré par cet office comme étant de nationalité afghane.
H. Le 29 mars 2012, l'intéressée a envoyé au Tribunal des extraits de rapport de Human Rights Watch paru le 28 mars 2012 et portant sur la situation des femmes en Afghanistan.
I. Le 30 mars 2012, la requérante a donné naissance à son fils, E._______. Le conjoint de l'intéressée, G._______, a reconnu l'enfant.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 Le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures (art. 111a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée allègue qu'en Afghanistan elle risque de subir des persécutions pour avoir refusé de consentir au mariage avec H._______, l'homme auquel elle avait été promise par son oncle. Elle affirme que dans le contexte socioculturel afghan, marqué par une forte discrimination des femmes, il lui est impossible de solliciter de l'aide des autorités publiques, voire de porter plainte contre ses agresseurs.
3.2 Il convient toutefois de constater que le récit de l'intéressée, empreint de nombreuses incohérences, ne parvient pas à convaincre.
3.2.1 Il en va ainsi d'abord des circonstances de départ de l'intéressée d'Iran, en 2007. Il n'est en effet pas compréhensible que, consciente du danger qu'elle courrait en Afghanistan, la recourante parte pour ce pays. Certes, l'intéressée affirme avoir été intimidée par son oncle qui, au demeurant, l'aurait assurée avoir réglé le problème avec H._______. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de prendre au sérieux ces explications. D'abord, parce que s'étant opposée, à plusieurs reprises déjà, à la volonté de son oncle, notamment en refusant fermement d'épouser H._______, l'intéressée a démontré être en mesure de résister à ce dernier en ne se pliant pas à ses instructions. Ensuite, dans le cas concret, en visite chez des amis en Iran, la recourante avait tout loisir de fuir et de se soustraire aux manoeuvres de son oncle visant à la convaincre de l'accompagner en Afghanistan. S'agissant enfin de l'explication selon laquelle l'oncle l'aurait rassurée en affirmant que le problème de son mariage forcé avait définitivement été réglé, elle est, elle aussi, peu convaincante. Il est en effet difficile d'imaginer que la recourante, confrontée à plusieurs reprises aux tromperies de son parent l'ait à nouveau cru et l'ait suivi en Afghanistan sans se méfier. Ces incohérences ont d'ailleurs en partie déjà été relevées avec pertinence par l'ODM dans sa décision.
A cela s'ajoutent encore d'autres éléments qui remettent également en question la vraisemblance des propos de l'intéressée. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle elle s'est dite incapable de préciser les circonstances de sa sortie du cachot dans lequel son oncle l'aurait séquestrée durant 40 jours. Il est en effet impensable que l'intéressée ne se soit jamais entretenu de cette épisode avec ses proches, notamment avec sa mère et son frère qui l'auraient recueillie à leur domicile afghan, après sa libération.
Enfin, il est impossible de trouver une cohérence dans les déclarations de l'intéressée quant au passeport iranien trouvé en possession de son mari coutumier. La recourante déclare en effet avoir souhaité posséder un passeport en Iran dans l'unique but de pouvoir s'identifier auprès des autorités de cet Etat. Cette explication
ne saurait être retenue. Il est, en effet, notoire qu'un passeport sert avant tout à voyager à l'étranger et qu'une carte d'identité est un document plus adéquat pour s'identifier dans son pays. C'est donc ce genre de pièce que l'intéressée aurait dû solliciter si elle avait effectivement voulu pouvoir s'identifier en Iran. Sur un autre plan on ne saurait passer sous silence que le passeport en question a été émis le 5 octobre 2008, soit quelques jours avant le départ de l'intéressée pour l'Europe et porte un sceau d'entrée en Turquie qui coïncide avec les déclarations de l'intéressée quant à son passage par ce pays. En conséquence, on ne saurait donner un quelconque crédit à la recourante quant à la finalité du passeport saisi par la police argovienne. Tout porte en revanche à croire que l'intéressée a utilisé ce passeport pour son voyage et non pas, comme elle l'affirme, le prétendu passeport que le passeur lui aurait prétendument prêté puis repris .
3.2.2 Empreint d'incohérences, le récit de l'intéressée contient également de nombreuses contradictions. Il en va ainsi de ses déclarations au sujet de sa carte d'identité (taskira) afghane. Alors que, lors de sa première audition, la recourante affirme que celle-ci lui a été retirée par son oncle, à J._______ en 2007, lors de la deuxième audition, elle déclare que l'événement avait eu lieu à F._______, en 2003. Requise d'expliquer ces contradictions, la recourante prétend que sa carte d'identité lui avait été retirée à deux reprises. Cette explication n'apparaît toutefois que comme avancée pour le seul besoin de la cause.
A cela s'ajoute que l'intéressée se contredit également dans la description de sa vie quotidienne en Iran, après sa fuite d'Afghanistan en 2007. Alors qu'elle a prétendu dans un premier temps n'y avoir connu personne et avoir vécu toute seule, elle a déclaré par la suite qu'elle passait ses jours de congé dans sa famille ou auprès de ses connaissances, notamment à Téhéran.
3.2.3 Eu égard à ce qui précède, force est dès lors de constater que les motifs présentés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance requises par la loi.
3.3 Il s'ensuit que son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
6.
6.1 En l'espèce, il convient toutefois de déterminer préalablement quel est l'Etat de destination du renvoi de la recourante.
Dans sa décision du 31 octobre 2011, l'ODM a retenu, sur la base du passeport iranien trouvé en possession du mari coutumier de l'intéressée, que cette dernière était de nationalité iranienne. L'office a dès lors examiné les questions liées à l'exigibilité de son renvoi par rapport à cet Etat. Dans son recours, l'intéressée conteste le raisonnement retenu par l'ODM et maintient qu'elle est Afghane. Elle réaffirme que son passeport, bien qu'authentique, a été obtenu illégalement et contient des données personnelles qui ne sont pas les siennes.
6.2
6.2.1 Le Tribunal observe que le renvoi de l'intéressée doit effectivement être examiné par rapport à l'Iran, néanmoins pour des motifs différents que ceux retenus par l'ODM. Sur ce point, le Tribunal constate l'existence d'un faisceau d'indices autorisant à penser que son retour et son séjour dans ce pays seront assurés. C'est en Iran en effet que l'intéressée, âgée aujourd'hui de (...) ans, a passé la majeure partie de sa vie (plus de 20 ans) ; c'est aussi le pays dans lequel elle a suivi toute sa scolarité et où elle a travaillé. Il est donc également permis de considérer qu'elle y est fortement socialisée. De plus, elle est mariée coutumièrement à un ressortissant Iranien G._______ (dont elle a un enfant) qui, sous le coup d'une décision de renvoi vers ce pays, pourra l'accompagner lors de son retour.
6.2.2 Dans ces circonstances, la question de savoir si le passeport iranien de l'intéressée a ou non été obtenu illégalement peut rester indécise, l'exécution de son renvoi en Iran étant possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
7. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourente n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Iran, à des traitements prohibés.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |
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a | ils vivent en ménage commun avec lui; |
b | ils disposent d'un logement approprié; |
c | ils ne dépendent pas de l'aide sociale; |
d | ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; |
e | la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.2 S'agissant de l'Iran, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.3 Par ailleurs, comme déjà précisé ci-dessus, la recourante a vécu en Iran la majeure partie de sa vie. Il ressort de ses déclarations qu'elle y a suivi l'enseignement (9 classes) et qu'elle a commencé un apprentissage d'infirmière. Entre 2001 et 2002, elle a également fréquenté un cours d'informatique et d'anglais. La recourante a par ailleurs pu trouver en Iran un travail, dans une maison pour personnes âgées. Ainsi, dès retour dans ce pays, elle pourra facilement se réintégrer, retrouver ses repères et reprendre contact avec les personnes de son entourage. Enfin, il convient de rappeler que l'intéressée a déclaré lors de ses auditions n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités en Iran.
8.4 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante en Iran équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de ses problèmes de santé.
8.5 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant plus des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.6 En l'espèce, il ne ressort toutefois pas de rapports médicaux établis en Suisse que l'intéressée souffre d'affections d'une gravité telle que son renvoi en Iran provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse, sous peine d'entrainer les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
8.7 En effet, selon les certificats médicaux fournis, l'intéressée souffre de troubles psychiques qui se manifestent par de la nervosité, des phénomènes d'évitements et des troubles de la vigilance. Elle présente également des problèmes physiques tels que céphalées et lombalgies chroniques, hypoacousie droite post-traumatique et gastrite de stress. Un traitement ambulatoire lui a été prescrit.
8.8 Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'intéressée, de troubles de santé de nature à l'empêcher de gagner l'Iran, pays dans lequel elle peut poursuivre, si nécessaire, les traitements entamés en Suisse. L'Iran dispose en effet d'infrastructures médicales permettant de traiter les troubles dont souffre la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.2).
8.9 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi.
8.10 Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer la date de départ de l'intéressée et de son enfant de manière coordonnée avec celle de son époux G._______.
9.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.1
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :