Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4779/2016

Arrêt du19 août 2016

François Badoud, juge unique,

Composition avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______,né le (...),

Cameroun,

représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Parties
Consultation juridique pour étrangers,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 mai 2016,

la décision du 20 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne,

le recours interjeté, le 2 août 2016, contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 août 2016,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 7 juillet 2015,

qu'en date du 30 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III,une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

que, le 4 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,

que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2èmephrase du règlement Dublin III),

qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]),

qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

qu'en outre, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

que par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert et déclare que son épouse, B._______, de nationalité congolaise, habite en Suisse où elle bénéficie d'une admission provisoire et possède une autorisation de séjour de type « F », depuis le (...),

qu'il expose en outre qu'elle accouchera prochainement de leur enfant commun,

que le transfert de l'intéressé constituerait donc une atteinte au respect de sa vie familiale protégée tant par l'art. 8 CEDH, qu'au niveau d'application du règlement Dublin III,

que selon l'art. 2 let. g) dudit règlement, est considéré comme membre de la famille, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

qu'aux termes de l'art. 1erlet. e de l'OA 1, « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (...) »,

que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH), reprise par le TAF, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu d'examiner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),

que dans l'ensemble, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la relation entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir être assimilée à une véritable union conjugale,

qu'en l'espèce, pour prouver l'existence de son mariage avec B._______, le recourant produit une « attestation de mariage coutumier monogamique », établie, le (...), par le service de l'état civil de la commune de C._______ (D._______, République démocratique du Congo),

qu'il en ressort principalement qu'un mariage coutumier a été contracté entre la prénommée et A._______, à D._______, le (...),

que dit document n'est toutefois pas pertinent pour le cas d'espèce dans la mesure où il indique des données qui ne correspondent pas à la réalité,

qu'ainsi, selon ses lignes, au moment du mariage soit, le (...), B._______ habitait à D._______, avenue E._______, quartier F._______, commune C._______, alors qu'il est constant que depuis le (...), la prénommée habite en Suisse où elle bénéficie d'une admission provisoire et possède une autorisation de séjour de type « F »,

qu'en outre, lors de son audition du 14 juin 2016, l'intéressé a affirmé s'être marié par représentation, alors que l'attestation précitée ne fait aucunement référence à ce fait,

qu'au contraire, elle indique qu'au moment du mariage, l'intéressé habitait à D._______, à la même adresse que B._______,

qu'enfin, l'attestation précitée indique que le mariage a eu lieu, le (...), alors que, lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il s'était marié, le (...),

que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que le recourant et B._______ sont effectivement mariés,

que dans ce sens, l'offre de preuve consistant dans la production de « l'acte de mariage suite à la procédure d'enregistrement encore pendante » ne saurait être déterminante, ce moyen n'étant pas susceptible de modifier l'appréciation de l'état de fait dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1),

que dans son recours, l'intéressé prétend encore que sa relation avec B._______ doit, en tout cas, être assimilée à un mariage, en raison de son caractère stable et durable,

qu'à l'appui de cet argument, il déclare avoir fait connaissance avec la prénommée au G._______, avant (...), soit avant que celle-ci arrive en Suisse,

que leurs contacts seraient « restés intacts durant plusieurs années avant d'être suspendus pour un temps et de nouveau reprendre (...) »,

que depuis qu'il séjourne en Suisse, à savoir depuis (...), sa relation avec B._______ aurait gagné en intensité,

qu'en l'espèce, rien ne permet toutefois de conclure à l'existence d'une relation stable et durable entre l'intéressé et B._______,

qu'en effet, lors de ses auditions des 14 avril et 19 mai 2004, conduites dans le cadre de sa propre procédure d'asile, la prénommée n'a jamais fait allusion à sa liaison avec le recourant,

que tenant compte de ce fait, l'affirmation selon laquelle les intéressés ont gardé des contacts à caractère conjugal (...), est dénuée de toute crédibilité,

qu'enfin, à supposer qu'une relation ait effectivement été nouée entre B._______ et le recourant après son arrivée en Suisse, en (...), celle-ci ne peut pas être considérée comme stable et effective, notamment en raison de sa durée trop courte,

que dès lors, il n'a pas été établi que le recourant a, en Suisse, une épouse ou qu'il vit avec B._______ dans une relation stable, effective et durable au sens des dispositions précitées,

que s'agissant de l'enfant à naître prochainement, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il s'agit effectivement de celui de l'intéressé,

qu'en tout état de cause, celui-ci pourra, le moment venu, faire valoir sa volonté de se réunir avec son enfant dans le cadre d'une procédure ordinaire de regroupement familial,

que s'agissant enfin de l'allégation relative à la violation de l'art. 16 du règlement Dublin III, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il existe actuellement une situation de dépendance entre le recourant et B._______,

que, dans son acte de recours, le requérant a encore sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1erfévrier 2014,

qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

qu'en l'espèce, contrairement à ce que l'intéressé avance au stade de recours, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29aal. 3 OA1,

que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

qu'en particulier, elle a examiné les allégations de l'intéressé concernant sa relation avec B._______ et a pris en compte le fait que cette dernière attend un enfant,

que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité en ce qui concerne l'usage de la clause de souveraineté,

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-4779/2016
Data : 19. agosto 2016
Pubblicato : 26. agosto 2016
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 juillet 2016


Registro di legislazione
CEDU: 8
LAsi: 31a  44  105  106  108  111
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OAsi 1: 32
PA: 5  48  52  63
TS-TAF: 2  3
Registro DTF
130-II-425
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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