Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1024/2016

Urteil vom 19. Juli 2017

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Besetzung Richterin Salome Zimmermann, Richter Daniel Riedo,

Gerichtsschreiberin Susanne Raas.

Pensionskasse X._______, ...,
vertreten durch
Parteien
Dr. iur. Erich Peter, ...,

Beschwerdeführerin,

gegen

1. Pensionskasse Y._______, ...,

und 17 Konsorten

2 - 18 vertreten durch Pensionskasse Y._______, ...,

Beschwerdegegner,

BBSA Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht,
Belpstrasse 48, Postfach, 3000 Bern 14,

Vorinstanz.

Gegenstand Überprüfung der Teilliquidation.

Sachverhalt:

A.
Mit Fusionsvertrag vom [...] 2011 übernahm die A._______ AG die Aktiven und Passiven der B._______ AG. Per 1. Januar 2012 wurden die aktiven Versicherten der B._______ AG, welche zuvor bei der Pensionskasse X.________ versichert waren, auf die Pensionskasse Y._______ übertragen.

B.
Im Oktober 2012 informierte die Pensionskasse X._______ ihre Destinatäre schriftlich über das geplante Vorgehen zur Durchführung einer Teilliquidation per 31. Dezember 2011.

C.
Am 18. März 2013 wandte sich die Pensionskasse Y._______ sowie eine Gruppe ehemaliger B._______-Mitarbeitender an die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (nachfolgend: BBSA oder Vorinstanz) als Aufsichtsbehörde und verlangte, die geplante Teilliquidation per 31. Dezember 2011 gesamthaft zu prüfen. Die kollektiven Rückstellungen seien, mit Ausnahme der Rückstellung für pendente Invaliditätsfälle, den kollektiv austretenden Versicherten anteilsmässig mitzugeben. Die kollektiven Rückstellungen seien neu zu berechnen, falls sich die massgeblichen Aktiven oder Passiven seit dem 31. Dezember 2011 um mehr als 5% verändert hätten. Am 13. März 2014 ergänzten sie diese Anträge dahingehend, dass die Rückstellungen zuerst aufgrund der Einzelaustritte zu vermindern und dann proportional zwischen Verbleibenden und Kollektivaustritten aufzuteilen seien. Anschliessend sei die Teilliquidationsbilanz auf Grundlage der neuen Anteile an den kollektiven Rückstellungen neu zu berechnen.

D.
Die Pensionskasse X._______ stellte am 1. November 2013 ihrerseits die Anträge, die «Beschwerde» der Pensionskasse Y._______ sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Ihr Beschluss betreffend Teilliquidation sei vollumfänglich zu bestätigen, insbesondere auch betreffend das beschlossene Vorgehen und den Verteilplan.

E.
Nach Durchführung weiterer Schriftenwechsel hiess die BBSA mit Verfügung vom 19. Januar 2016 den Überprüfungsantrag der Pensionskasse Y._______ teilweise gut, soweit sie darauf eintrat. Die kollektiven Rückstellungen seien mit Ausnahme der Rückstellungen für pendente Invaliditätsfälle den kollektiv ausgetretenen Versicherten anteilsmässig mitzugeben. Die Teilliquidationsbilanz sei im Sinne der Erwägungen neu zu erstellen und unter gegebenen reglementarischen Voraussetzungen seien auch die kollektiven Rückstellungen neu zu berechnen. Die BBSA begründete dies insbesondere damit, die Gleichbehandlung zwischen den verbleibenden und den übertretenden Versicherten müsse gewährleistet sein.

Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
Satz 3 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) bestimme, dass der Anspruch auf Rückstellungen nur bestehe, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen würden. Für die Frage, ob bei einem kollektiven Austritt ein versicherungstechnisches Risiko übertragen werde, sei einzig die Situation der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant. Voraussetzung dabei sei, dass tatsächlich gleiche Verhältnisse in dem Sinne vorlägen, als die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet worden seien. Dies sei hier der Fall. Daher seien alle kollektiven Rückstellungen (ausser den nichtstreitigen Rückstellungen für pendente Invaliditätsfälle) den kollektiv ausgetretenen Versicherten anteilsmässig mitzugeben. Dem Argument der Pensionskasse X._______, dass der Deckungsgrad sich nach der Bereinigung der Rückstellungen nur marginal verbessert habe und deshalb von einer Bevorzugung der verbleibenden Versicherten zulasten des austretenden Kollektivs keine Rede sein könne, könne nicht gefolgt werden, weil der Vergleich der Kennzahl «Deckungsgrad» allein nicht aussagekräftig sei.

F.
Gegen diese Verfügung erhob die Pensionskasse X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 18. Februar 2016 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der BBSA vom 19. Januar 2016 aufzuheben und den Beschluss der Beschwerdeführerin betreffend Teilliquidation vollumfänglich zu bestätigen, insbesondere auch betreffend das beschlossene Vorgehen und den Verteilplan. Eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, einzig die Rückstellung für Versicherungsrisiken anteilsmässig mitzugeben - unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Pensionskasse Y._______ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 1). Zur Begründung macht sie insbesondere geltend, sie sei eine geschlossene Vorsorgeeinrichtung, es kämen also keine aktiven Versicherten mehr hinzu. Hier käme dem Aspekt des Fortbestandsinteresses eine grössere Bedeutung zu als bei einer offenen Kasse. Um zu beurteilen, ob ein Risiko im Rahmen einer Teilliquidation auf die übernehmende Vorsorgeeinrichtung übergehe, müsse zuerst ermittelt werden, welchen Charakter ein Risiko bzw. eine Rückstellung habe. Hierbei sei zwar gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung einzig die Situation der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant. Um festzustellen, in welchem Umfang das Risiko auf die neue Vorsorgeeinrichtung übergehe, müsse aber bei gewissen Rückstellungen auch die Situation der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung in Betracht gezogen werden.

Weiter zeigt die Beschwerdeführerin die ihres Erachtens existierenden Unterschiede zwischen dem vorliegenden und dem in BGE 140 V 121 beurteilten Sachverhalt auf.

In Bezug auf die einzelnen Rückstellungen macht sie Folgendes geltend:

Rückstellung für Finanzierung der Besitzstände: In Folge der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat seien zu Gunsten der per 31. Dezember 2002 aktiven versicherten Personen in den Statuten diverse «Übergangsbestimmungen» gewährt worden. So sei für diese Personen der frankenmässige Betrag der Altersrente im Rücktrittsalter 65/64, welcher am 31. Dezember 2002 versichert gewesen sei, garantiert worden, sofern die im Beitragsprimat berechnete Altersrente im Rücktrittsalter 65/64 aufgrund der in diesem Zeitpunkt geltenden Statuten tiefer (gewesen) sei. Es handle sich um eine interne Versicherung der Höhe der versprochenen Leistung für den Fall, dass sich der Leistungsfall auch ereigne. Bedingung für diese Besitzstände, mithin für die Verwirklichung der Garantie, sei damit immer der Eintritt des Versicherungsfalles Alter, Tod oder Invalidität während der Mitgliedschaft bei der Beschwerdeführerin. Zur Finanzierung dieser frankenmässigen Besitzstände sei eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. Das austretende Kollektiv komme nicht mehr in den Genuss dieser Besitzstandsleistungen. Es finde kein Transfer des Risikos, dass Besitzstände finanziert werden müssten, auf die Beschwerdegegnerin 1 statt. Aus diesem Grund könne der entsprechende Anteil des austretenden Kollektivs an der Rückstellung zugunsten der Wertschwankungsreserve aufgelöst werden. Die Beschwerdeführerin verweist auf BGE 131 II 514 E. 6.3.

Rückstellung für nicht finanzierten Teil der Risikoprämie: Die Rückstellung sei zur Finanzierung der Risikoprämie gebildet worden, da der reglementarische Risikobeitrag unter der versicherungstechnisch benötigten Risikoprämie gelegen sei. Das Risiko der Unterfinanzierung werde nicht auf eine neue Vorsorgeeinrichtung übertragen. Durch den Austritt des Kollektivs erhöhe sich das Risiko für den verbleibenden Bestand. Durch die Verkleinerung des Versichertenbestandes werde die Möglichkeit des Risikoausgleichs deutlich eingeschränkt. Aus diesem Grund könne der entsprechende Anteil des austretenden Kollektivs an der Rückstellung zugunsten der Wertschwankungsreserve aufgelöst werden.

Rückstellung für Pensionierungsverluste: Diese Rückstellung sei für alle aktiven Versicherten gebildet worden, da die reglementarischen Umwandlungssätze über den versicherungstechnisch korrekt berechneten Umwandlungssätzen lägen. Das Risiko könne sich bezogen auf die Berechnung mit den konkret angewendeten versicherungstechnischen Parametern nur bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verwirklichen. Da durch diese Rückstellung Verluste finanziert würden, die bei Pensionierungen mit Rentenbezug bei der Beschwerdeführerin entstünden, und damit dieses Risiko nicht auf eine neue Vorsorgeeinrichtung übertragen werde, könne der Rückstellungsanteil für das austretende Kollektiv zugunsten der Wertschwankungsreserven aufgelöst werden. Wolle man hingegen die Auffassung vertreten, dass auch dieses Risiko übertragen werde, so wären für die Beurteilung der Frage, in welchem Umfang dieses zu übertragen ist, auch die technischen Parameter der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung relevant, da technische Rückstellungen nur insoweit mitzugeben seien, als auch versicherungstechnische Risiken übergingen.

Rückstellungen für Versicherungsrisiken: Die Pensionskasse müsse neben dem erforderlichen Kapital zur Finanzierung der Altersleistungen auch das Kapital zur Deckung der Versicherungsfälle infolge Tod und Invalidität aufbringen. Diese Risiken unterlägen starken Schwankungen, wodurch es kurzfristig zu einer nicht prognostizierbaren Häufung von Todes- und/oder Invaliditätsfällen und entsprechend zu erheblichen finanziellen Belastungen kommen könne. Die jährlich eingenommenen reglementarischen Risikoprämien deckten die im Durchschnitt zu erwartenden Schäden; die kurzfristig auftretenden Schwankungen im Risikoverlauf könnten jedoch nur unvollständig aufgefangen werden. Die Rückstellung liege auf dem gesamten Kollektiv, resp. auf beiden Kollektiven von aktiven Versicherten und könne deshalb anteilsmässig mitgegeben werden. Dabei sei aber die Bestandesveränderung bzw. die damit verbundene Veränderung des Schwankungsrisikos bei der Beschwerdegegnerin 1 zu berücksichtigen. Es bedürfe auch einer Neuberechnung der Rückstellung für den verbleibenden Bestand bei der Beschwerdeführerin, basierend auf dem erhöhten Schwankungsrisiko und dem notwendigerweise höheren Sicherheitsniveau.

Weiter erklärt die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die Fachrichtlinie 2 der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen), trotz Übertragung versicherungstechnischer Risiken auf die übernehmende Vorsorgeeinrichtung könne unter anderem dann von einer anteilsmässigen Aufteilung der versicherungstechnischen Rückstellungen abgewichen werden, wenn die Teilliquidation besondere Auswirkungen auf die Struktur der Vorsorgeeinrichtung habe und zu einem veränderten Rückstellungsbedarf führe. Der Experte für berufliche Vorsorge habe den Verzicht auf die anteilsmässige Aufteilung der technischen Rückstellungen fachmännisch zu begründen. Die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (Merkblatt Technische Rückstellungen) halte fest, im Fall einer Teilliquidation seien die bestehenden technischen Rückstellungen bei Bedarf nach Art und Umfang zu überprüfen. Nicht mehr benötigte Rückstellungen seien aufzulösen. Allenfalls seien auch bestehende Rückstellungen zu erhöhen oder neue Rückstellungen zu bilden, wenn dies aufgrund der veränderten Risikostruktur der Vorsorgeeinrichtung notwendig sei.

Die unterschiedliche Wortwahl in den Verordnungsbestimmungen betreffend den Anspruch auf Wertschwankungsreserven und denjenigen auf Rückstellungen zeige, dass eine lineare Aufteilung der Rückstellungen nicht die Absicht des Vorordnungsgebers gewesen sei.

BGE 140 V 121 sei nicht direkt auf den vorliegenden Fall zu übertragen, sondern müsse differenziert betrachtet werden.

G.
In ihrer Vernehmlassung vom 8 April 2016 stellt die Vorinstanz den Antrag die Beschwerde abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung vom 19. Januar 2016.

H.
Die Beschwerdegegnerinnen und -gegner beantragen in der Beschwerdeantwort vom 11. April 2016, die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie schliessen sich den Ausführungen der Vorinstanz in deren Verfügung vom 19. Januar 2016 an. Die technischen Rückstellungen der Beschwerdeführerin hätten im Rahmen der Teilliquidation um Fr. 6'699'471.-- abgenommen. Dieser Teil der technischen Rückstellungen sei nach den Austritten per 31. Dezember 2011 [bei der Beschwerdeführerin] nicht mehr notwendig gewesen und habe somit aufgelöst [und dem austretenden Bestand mitgegeben] werden können. Die Beschwerdeführerin habe diesen Teil der Rückstellungen allerdings nicht dem kollektiv austretenden Bestand mitgegeben, sondern der Wertschwankungsreserve zugewiesen. Anschliessend sei die Wertschwankungsreserve erneut zwischen dem verbleibenden Bestand und dem kollektiv austretenden Bestand aufgeteilt worden. Die aufgelösten Rückstellungen seien aber vollständig dem kollektiv austretenden Bestand mitzugeben. Auch werde das Gleichbehandlungsgebot verletzt. Die Beschwerdegegnerinnen und -gegner führen ein Berechnungsbeispiel an. Sie verwenden dabei eine lineare Aufteilung der technischen Rückstellungen, weil sie insbesondere in Art. 9 Abs. 2 des Teilliquidationsreglements der Beschwerdeführerin festgehalten werde. Sie führen aus, mit einer schlüssigen Begründung und einer transparenten Berechnung könne möglicherweise von der linearen Berechnung abgewichen werden. Weiter machen sie geltend, dem Fortbestandsinteresse der Beschwerdeführerin sei bereits mit der Umstellung der technischen Grundlagen von «BVG 2005 Periodentafeln 3.00 %» auf «BVG 2010 Generationentafeln 2.00 %» Rechnung getragen worden. Schliesslich sei die in BGE 140 V 121 begründete Rechtsprechung vollständig auf den vorliegenden Fall anwendbar.

I.
Mit Replik vom 26. Mai 2016 (Poststempel: 27. Mai 2016) hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und stellt zusätzlich den Subeventualantrag, sie sei zu verpflichten, die Rückstellungen für Pensionierungsverluste insoweit anteilmässig mitzugeben, als das Risiko der Pensionierungsverluste auf die Beschwerdegegnerin 1 übergehe und dieses Risiko bei der Beschwerdegegnerin 1 im gleichen Umfang wie bei der Beschwerdeführerin weiterbestehe. Sie hält fest, die technischen Rückstellungen hätten im nicht mehr benötigten Umfang aufgelöst und den Wertschwankungsreserven zugewiesen werden können. Dies entspreche dem korrekten Vorgehen in einer Teilliquidation, insoweit als die technischen Rückstellungen nicht anteilmässig mitzugeben seien. Der Zweck, zu dem die Rückstellungen gebildet worden seien, sei zwingend zu beachten und entscheidend für die Frage, ob die entsprechenden versicherungstechnischen Risiken, denen mit der Bildung der jeweiligen Rückstellung Rechnung getragen worden sei, übertragen würden. Betreffend die Rückstellung für das Risiko für die Finanzierung der Besitzstände hält sie fest, durch die Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat werde dieses Risiko nicht auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen. Dieses Besitzstandsrecht gelte nur für diejenigen Versicherten, die bei der Beschwerdeführerin ordentlich pensioniert würden und ihre Altersleistungen in Rentenform bezögen. Bei vorzeitiger Pensionierung und im Falle eines ganzen oder teilweisen Kapitalbezugs greife der Besitzstand nicht. Eine anteilsmässige Übertragung würde das austretende Kollektiv gegenüber den verbleibenden Personen mit Besitzstand bevorteilen, was dem Gleichbehandlungsgebot widerspräche. Ebenso wenig werde das Risiko für den nicht finanzierten Teil der Risikoprämie auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen. Hätte nämlich die Beschwerdeführerin an Stelle der Bildung dieser Rückstellung in der Vergangenheit einfach die Risikobeiträge erhöht, wäre davon auch das austretende Kollektiv direkt betroffen gewesen, was klar aufzeige, dass hier per definitionem eine Übertragung von versicherungstechnischen Risiken ausgeschlossen sei. Auch bei der Rückstellung für Pensionierungsverluste würden Verluste finanziert, die bei der Pensionierung mit Rentenbezug bei der Beschwerdeführerin entstünden, weshalb keine Übertragung des Risikos stattfände. Wenn dennoch eine Übertragung des Risikos angenommen werden sollte, wäre dies nur insoweit zulässig, als die Beschwerdegegnerin 1 die gleichen Pensionierungsverluste tragen müsste wie die Beschwerdeführerin. Diese Rückstellungen würden im Übrigen nicht einfach bei der Beschwerdeführerin verbleiben, sondern den Wertschwankungsreserven zugewiesen und im Rahmen der Verteilung
dieser Reserve korrekt zwischen dem austretenden und dem verbleibenden Bestand aufgeteilt. Die Anpassung der technischen Grundlagen habe nichts mit der vorliegenden Teilliquidation bzw. der Wahrung der Fortbestandsinteressen zu tun. Der austretende Bestand aktiver Versicherter habe dadurch keinen Nachteil erlitten, welchen der verbleibende Bestand aktiver Versicherter nicht auch erlitten habe.

J.
Mit Duplik vom 30. Juni 2016 (Poststempel 4. Juli 2016) halten die Beschwerdegegner und -gegnerinnen ihrerseits an ihren Anträgen fest. Insbesondere stimmen sie der Beschwerdeführerin zwar zu, dass die einzelnen Rückstellungen auf die Übertragung der versicherungstechnischen Risiken zu prüfen seien. Sie halten dann aber fest, bei Rückstellungen, die individuell für jeden einzelnen Versicherten berechnet worden seien, entspreche der Anteil des austretenden Kollektivs der Summe der für sie individuell gebildeten Rückstellungen. Bei den anderen Rückstellungen entspreche dieser Anteil der Differenz der Rückstellung vor und nach dem Austritt.

K.
Die Beschwerdeführerin bringt in einer Stellungnahme vom 20. Juli 2016 zur Duplik der Beschwerdegegnerinnen und -gegner vor, es spiele keine Rolle, wie die Rückstellungen berechnet, sondern für welche Risiken sie gebildet worden seien. Eine individuelle Berechnung vermöge den Charakter der Rückstellung nicht zu ändern. Dass eine Vorsorgeeinrichtung ihre Rückstellungen für den gesamten Bestand bilde, der von einem gewissen Risiko betroffen werden könne, sage nichts darüber aus, ob das entsprechende Risiko auch ein solches sei, das bei einem Abgang mit den Versicherten auf die neue Vorsorgeeinrichtung übergehe.

L.
Die Beschwerdegegner und -gegnerinnen antworten ihrerseits am 16. August 2016 (Datum des Poststempels: 18. August 2016).

Auf die weiteren Vorbringen in den Eingaben der Parteien wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt dieses Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden.

1.2 Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG jene der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist somit gegeben.

1.3 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1), insbesondere dessen 2. Abschnitt über das Sozialversicherungsverfahren, sind für den Bereich des BVG mangels eines entsprechenden Verweises nicht anwendbar (Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG e contrario).

1.4 Zur Beschwerde berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Beschwerdeführerin war bereits Partei im vorinstanzlichen Verfahren. Weiter ist sie durch die angefochtene Verfügung beschwert. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert.

1.5 Im Rahmen der Replik (Sachverhalt Bst. I) hat die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren insofern angepasst, als sie ein neues Subeventualbegehren stellt. Es ist vorab zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin mit dieser Änderungen den Streitgegenstand ausgedehnt hat oder nicht.

Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren ist die Verfügung der Vorinstanz vom 19. Januar 2016. Da die gesamte Verfügung angefochten ist, ist der Streitgegenstand mit dem Anfechtungsobjekt identisch. Inhaltlich geht es um die Frage, ob die von der Beschwerdeführerin gebildeten Rückstellungen (mit Ausnahme jener für pendente Invaliditätsfälle) den kollektiv ausgetretenen Versicherten anteilsmässig mitzugeben sind. Der neue Subeventualantrag liegt klar innerhalb dieses Streitgegenstands, indem der Antrag eine Konzession zugunsten der Beschwerdegegner und -gegnerinnen macht. Es liegt keine unzulässige Erweiterung des Streitgegenstands vor.

1.6 Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG muss die Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze. Kommt es zu einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, so wird dieser ein sogenanntes Fortbestands- oder Fortführungsinteresse zugebilligt. Das Fortbestandsinteresse soll im Rahmen einer Teilliquidation die Sicherheit gewähren, dass die Vorsorge der verbleibenden Versicherten weitergeführt werden kann (Benno
Ambrosini/Andrea Trüssel, Handlungsbedarf im Teilliquidationsverfahren, in: Schweizer Personalvorsorge [SPV] 2014 Heft 8, S. 49 f., 49). Unter diesem Titel bildet die Vorsorgeeinrichtung jene Reserven und Rückstellungen, welche sie mit Blick auf die anlage- und versicherungstechnischen Risiken nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der verbleibenden Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 514 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-565/2013 vom 8. November 2016 E. 3.1.4; Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Kommentar BVG und FZG, 3. Aufl. 2013, Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 N. 1; Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, S. 142 f. Rz. 451; Erich Peter, Die Verteilung von Rückstellungen bei Teilliquidation - das korrekte Vorgehen, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 2014 S. 79 ff., 87 f., 90 und 95 f.).

2.2 Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 stützt sich auf den in Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG festgehaltenen Grundsatz der Gleichbehandlung (E. 2.1). So sind bei kollektiven Übertritten den Austretenden nebst den Austrittsleistungen und den freien Mitteln u.a. sämtliche Rückstellungen nach den gemäss Art. 48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
BVV 2 in einem Reglement festgelegten Regeln anteilsmässig mitzugeben. Die Geltendmachung von Fortbestandsinteressen wird dadurch eingeschränkt, ihnen ist aber ebenfalls Rechnung zu tragen (Vetter-Schreiber, a.a.O., Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 N. 1). Mit anderen Worten soll die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen anlage- und versicherungstechnischen Reserven und Rückstellungen bilden können, die sie nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der bisherigen Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Profit darf der Fortbestand aus der Teilliquidation aber nicht schlagen. Die Gleichbehandlung, die der Abgangsbestand für sich reklamieren kann, verbietet dies. Unter diesem Titel hat der kollektiv in eine neue Vorsorgeeinrichtung übertretende Abgangsbestand Anspruch auf einen Anteil nicht nur an den freien Mitteln, sondern auch an den technischen Rückstellungen. Damit kann sich das Gleichbehandlungsgebot nur auf den verbleibenden Bestand einerseits und den abgehenden Bestand anderseits beziehen. Voraussetzung ist dabei, dass tatsächlich gleiche Verhältnisse in dem Sinne vorliegen, als die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet wurden. Trifft dies zu, werden - durch die Rückstellungen abgesicherte - versicherungstechnische Risiken übertragen: Mit dem Austritt muss die Vorsorgeeinrichtung die bis anhin vorhandenen versicherungstechnischen Risiken des Abgangsbestandes nicht länger tragen (vgl. zum Ganzen BGE 140 V 121 E. 4.3 mit Hinweisen auf BGE 131 II 514 E. 5.1 und 6.2; Urteil des BVGer C-1530/2013 vom 26. Oktober 2015 E. 6.1). Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 sieht denn auch vor, dass technische Rückstellungen dem Abgangsbestand nur soweit mitzugeben sind, als Risiken übertragen werden. In Bezug auf die Rückstellungen ist daher zu prüfen, welche Risiken und allenfalls in welchem Umfang diese übertragen werden. Nur die dafür geäufneten Mittel sind mitzugeben. Rückstellungen, die nach Durchführung der Teilliquidation nicht mehr für den Fortbestand benötigt werden, sind zugunsten des verfügbaren Vorsorgevermögens aufzulösen. Sie vergrössern damit die freien Mittel (vgl. Wilson, a.a.O., S. 68 f. N. 210; vgl. Urteil des BVGer A-565/2013 vom 8. November 2016 E. 6). Die Auflösung von Rückstellungen und deren Zuweisung an die (aufzuteilenden) freien Mittel ist dann zulässig und sogar vorgesehen (wie auch die BVS- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich in ihrem Merkblatt «Technische Rückstellungen» vom Oktober
2015 Ziff. III/1 festhält), wenn die entsprechenden Rückstellungen nicht mehr benötigt werden, wenn sich also die entsprechenden Risiken nicht mehr verwirklichen können (und nicht schon, weil sie bei der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung nicht versichert sind).

2.3

2.3.1 Der Inhalt einer Norm ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangs-punkt jeder Auslegung ist der Wortlaut, wobei bei Erlassen des Bundes-rechts die Fassungen in den drei Amtssprachen gleichwertig sind. Ist der Text nicht ohne weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Vom Wortlaut kann abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm oder aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben (BGE 141 V 191 E. 3, 138 V 17 E. 4.2, 137 IV 180 E. 3.4, 130 V 472 E. 6.5.1). Bei der Auslegung sind alle Auslegungselemente zu berücksichtigen (Methodenpluralismus; BGE 140 IV 118 E. 3.3, 138 II 217 E. 4.1, 138 II 440 E. 13, 138 IV 232 E. 3). Es sollen alle jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben. Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (statt vieler: BGE 140 II 495 E. 2.3, 134 II 249 E. 2.3; BVGE 2007/41 E. 4.2; Urteil des BVGer A-6072/2013 vom 4. Juni 2015 [in BVGE 2015/25 nicht publizierte] E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen; André Moser/ Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013 Rz. 2.180 ff.).

2.3.2 Zwar ist zumindest der deutsche Wortlaut von Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
Satz 3 BVV 2 («Der Anspruch auf Rückstellungen besteht jedoch nur, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen werden») insofern nicht eindeutig, als das Wort «übertragen» neben dem Element des Abgebens auch jenes des Übernehmens enthalten kann, was so verstanden werden könnte, dass die übernehmende Vorsorgeeinrichtung diese Risiken auch versichern bzw. für dieselben Risiken Rückstellungen machen muss. In der französischen Version lautet dieser Satz aber: «Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés». Die italienische Version lautet: «Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali». Während die italienische Version mit der deutschen übereinstimmt, wird bei der französischen Fassung das Element des Abtretens stärker betont. Demnach würde es genügen, wenn die «Risiken» die abgebende Vorsorgeeinrichtung verlassen.

Damit ergibt sich aus dem Wortlaut der französischen Fassung, dass die Sichtweise der abgebenden Vorsorgeeinrichtung entscheidend ist und es daher genügt, wenn die «Risiken», für die Rückstellungen gebildet wurden, die Vorsorgeeinrichtung verlassen, ohne dass geprüft werden müsste, ob die übernehmende Vorsorgeeinrichtung einen entsprechenden Schutz bietet. Die deutsche und die italienische Fassung deuten demgegenüber darauf hin, dass die übernehmende Einrichtung einen vergleichbaren Risikoschutz bieten muss.

2.3.3 Sinn und Zweck des genannten Satzes besteht darin, dass jene Versicherten, die aus einer Vorsorgeeinrichtung der beruflichen Vorsorge austreten, an jenen Rückstellungen, die (auch) für sie gebildet wurden und die sie oft (auch) geäuffnet haben, anders als bei individuellen Austritten (vgl. Wilson, a.a.O., S. 71 Rz. 220), partizipieren sollen. Dies spricht ebenfalls dafür, dass diese Versicherten, sofern sie tatsächlich zu jener Gruppe gehören, für die die Reserven gebildet wurden, den entsprechenden Anteil an diesen Reserven in die übernehmende Vorsorgeeinrichtung mitnehmen und zwar unabhängig davon, ob die übernehmende Einrichtung einen entsprechenden Schutz bietet. Zweck dieses Satzes ist auch klarzustellen, dass vom Übertragungsanspruch nur spezifisch versicherungstechnische Rückstellungen erfasst sind, und nicht auch Posten, wie Rückstellungen für latente Steuern und Abgaben, für die Liquidationskosten bei etwaig zu veräussernden Vermögenswerten, für Prozessrisiken oder auch für die Kosten der Teilliquidation (Wilson, a.a.O., S. 68 Rz. 209).

2.3.4 Zum gleichen Ergebnis gelangt man aufgrund der Systematik: Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 hält als Grundsatz die anteilsmässige Partizipation des austretenden Bestands an den Reserven fest. Allerdings erfolgt in Satz 3 insofern eine Einschränkung, als die «Risiken» die Vorsorgeeinrichtung tatsächlich verlassen müssen. Damit soll verhindert werden, dass austretende Versicherte, die nicht zur entsprechenden Risikogruppe gehörten, nun von Rückstellungen profitieren, die nicht für sie gedacht waren. Insofern stellt Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
Satz 3 BVV 2 eine Konkretisierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
BVG dar, der in Bezug auf Teil- und Gesamtliquidationen in Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG spezifiziert wird. Dieser besagt gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts (insbesondere zu Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln ist (statt vieler: Rainer J. Schweizer, in:
Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV Rz. 19 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Konkret bedeutet dies Folgendes: Gleich zu behandeln sind nach Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 die austretenden Versicherten der entsprechenden Risikogruppe mit den verbleibenden Versicherten der entsprechenden Risikogruppe.

Aus der unterschiedlichen Wortwahl der Bestimmung in Bezug auf den Anspruch auf Wertschwankungsreserven und die Rückstellungen ergibt sich nichts anderes: Die Einschränkung bei den Rückstellungen bezieht sich einzig darauf, dass die diesbezüglichen Risiken tatsächlich «übertragen» werden müssen. Was dies bedeutet, wird im Rahmen dieser Auslegung bestimmt. Weitergehende Einschränkungen können der Bestimmung nicht entnommen werden.

2.3.5 Zusammengefasst gibt die französische Sprachfassung den Sinn von Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
Satz 3 BVV 2 am besten wieder. Es ist damit für die technischen Rückstellungen zu prüfen, ob mit dem austretenden Kollektiv auch entsprechende Risiken austreten bzw. ob die Rückstellungen auch für das austretende Kollektiv gebildet wurden und dieses - würde es in der abgebenden Kasse verbleiben - allenfalls davon profitieren könnte, also rein auf die Sicht der abgebenden Vorsorgeeinrichtung abzustellen. Ist derlei der Fall, sind die technischen Rückstellungen im entsprechenden Umfang mitzugeben. Eine anders lautende reglementarische Bestimmung verstiesse gegen übergeordnetes Recht und wäre nicht anzuwenden (so auch
Wilson, a.a.O., S. 90 Rz. 285). Die Frage ist für alle Rückstellungen einzeln zu beantworten, wenn nicht von Vornherein klar ist, dass alle demselben Muster folgen.

3.
Im vorliegenden Verfahren geht es um die Frage, welche Rückstellungen die abtretende Pensionskasse im Rahmen einer Teilliquidation dem austretenden Bestand der Versicherten mitzugeben hat. Nicht bestritten ist, dass die Voraussetzungen einer Teilliquidation vorliegen. Ebenfalls nicht bestritten ist die Verteilung der übrigen Mittel. In Bezug auf die Rückstellungen wiederum sind sich die Parteien einig, dass jene für pendente Invaliditätsfälle bei der Beschwerdeführerin verbleiben, da die entsprechenden Risiken nicht auf die Beschwerdegegnerin 1 übertragen würden.

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, BGE 140 II 121 sei nicht direkt auf den vorliegenden Fall zu übertragen (Sachverhalt Bst. F. am Ende). Darauf ist zuerst einzugehen.

3.1.1 Das Bundesgericht stellte in diesem Entscheid fest, dass allein auf die Sicht der abgebenden Vorsorgeeinrichtung abzustellen ist, um zu bestimmen, ob Risiken übertragen werden. Voraussetzung sei nur, dass die entsprechenden Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet worden seien (BGE 140 V 121 E. 4.3 f.; vgl. auch Wilson, a.a.O., S. 90 Rz. 284 und S. 142 Rz. 450; Laurence Uttinger, Grundsätze und Gestaltungsspielräume, in: SPV 2014 Heft 8, S. 57 f., 58). Gemäss Bundesgericht muss die abgebende Vorsorgeeinrichtung mit dem Austritt die bis dahin vorhandenen versicherungstechnischen Risiken des Abgangsbestands nicht länger tragen (BGE 140 V 121 E. 4.3; anders noch unter altem Recht: BGE 131 II 514 E. 6.3; zu dieser Änderung Anne Troillet, Cession de risques actuariels en cas de liquidation partielle, in: SPV 2015 Heft 12 S. 101 f.; differenziert mit Verweis auf BGE 131 II 514, aber noch vor BGE 140 V 121: Peter, a.a.O., S. 96; vgl. auch Wilson, a.a.O., S. 91 Rz. 289). Mit anderen Worten spielt es für das Bundesgericht keine Rolle, ob das entsprechende Risiko auch bei der neuen Vorsorgeeinrichtung versichert wird, sondern nur, ob die «Risiken» die abgebende Vorsorgeeinrichtung verlassen (so auch Troillet, a.a.O., S. 102).

3.1.2 Auch wenn das Bundesgericht in diesem Verfahren einen konkreten Fall zu beurteilen hatte und insofern ein davon abweichendes Ergebnis bei anderer Sachlage möglich wäre, ist der Beschwerdeführerin entgegenzuhalten, dass den bundesgerichtlichen Erwägungen über das konkrete Verfahren hinaus Bedeutung zukommt. Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb diese nicht auch in anderen Fällen dem richtig verstandenen Sinn des Gesetzes entsprechen würden, weshalb sie für die Anwendung von Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
Satz 3 BVV 2 generell heranzuziehen sind (vgl. E. 2.3).

3.2 Damit ist festzuhalten, dass Art. 9 Abs. 3 des hier anwendbaren Teilliquidationsreglements der Beschwerdeführerin vom 13. November 2009 (gültig ab 1. Juni 2009) nicht angewendet werden kann, soweit er auf die Verwendung der Mittel bei der neuen Vorsorgeeinrichtung Bezug nimmt. Letzteres ist nicht rechtmässig (E. 2.3.5). Im Folgenden ist nun auf die einzelnen streitigen Rückstellungen einzugehen. Hierzu ist auf das Reglement der Beschwerdeführerin zur Festlegung der Rückstellungspolitik, gültig ab 31. Dezember 2011 (nachfolgend: Rückstellungsreglement), abzustellen:

- Rückstellung für Finanzierung der Besitzstände (E. 3.3)

- Rückstellung für nicht finanzierten Teil der Risikoprämie (E. 3.4)

- Rückstellung für Pensionierungsverluste (E. 3.5)

- Rückstellungen für Versicherungsrisiken (E. 3.6)

3.3

3.3.1 Die Rückstellung für Finanzierung der Besitzstände wurde in Folge der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat gebildet und zwar zur Finanzierung der in den Statuten gewährten Leistungen aufgrund diverser Übergangsbestimmungen. Die notwendige Höhe wird jährlich vom Pensionskassenexperten auf Basis der individuellen Vorsorgekapitalien, der jeweils gültigen Umwandlungssätze und der individuellen Höhe der statischen Garantie berechnet (Art. 8 Rückstellungsreglement).

3.3.2 Gemäss Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift (S. 19 Ziff. 2.1) wurde denjenigen aktiven Mitgliedern, welche am 31. Dezember 2002 gemäss den damaligen Statuten versichert waren, die Höhe der Risikorenten (Invaliden- und Ehegattenrenten) frankenmässig garantiert. Dafür wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet. Demnach wurden die Rückstellungen nur für Versicherte gebildet, die am 31. Dezember 2002 bereits bei der Beschwerdeführerin versichert waren. Die Beschwerdeführerin muss dieses Risiko für den austretenden Bestand nicht mehr tragen. Bei der Berechnung der Höhe der mitzugebenden Rückstellungen wird zu berücksichtigen sein, dass nur für die bereits am 31. Dezember 2002 bei der Beschwerdeführerin Versicherten die entsprechende Rückstellung gebildet wurde. Sie ist dementsprechend auch nur in dem Umfang mitzugeben, wie solche Versicherte die Beschwerdeführerin verlassen. Sofern nämlich solche Versicherte die Beschwerdeführerin verlassen, wird auch das entsprechende Risiko übertragen. Der entsprechende Anteil an der Rückstellung ist daher dem austretenden Kollektiv mitzugeben. Selbstredend kommt dieses nicht mehr in den Genuss einer von der Beschwerdeführerin garantierten Besitzstandsleistung. Das ist jedoch unerheblich. Ob bei der Beschwerdegegnerin 1 eine entsprechende Regelung gilt, ist nicht zu prüfen. Entscheidend ist einzig, dass mit dem Abgang sich das entsprechende Risiko in Bezug auf das austretende Kollektiv nicht mehr bei der Beschwerdeführerin verwirklichen wird, also übertragen wird (E. 2.3 und E. 3.1 f.).

3.3.3 Im Gegensatz zu BGE 131 II 514, den die Beschwerdeführerin nennt, geht es nicht um eine zukünftige Lohnpolitik, die bezüglich der ausscheidenden Destinatäre allein beim neuen Arbeitgeber liegen würde, sondern - wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt - um eine frankenmässige Garantie des Betrags der Altersrente bei bestimmten Versicherten. Für die austretenden Versicherten wird sie das Risiko, einen Teil der Rente aus den Rückstellungen finanzieren zu müssen, nicht mehr tragen. Der Verbleib der Rückstellung bei der Beschwerdeführerin käme mithin nur dann in Frage, wenn die Garantie nur für Versicherte gegeben worden wäre, die bei der Beschwerdeführerin verbleiben, wenn also alle bereits am 31. Dezember 2002 bei der Beschwerdeführerin versicherten Personen bei dieser bleiben. In diesem Fall wäre nämlich das entsprechende Risiko nicht übergegangen. Dies wird (wie bereits erwähnt) bei der Neuberechnung der Höhe der mitzugebenden Rückstellungen zu berücksichtigen sein (E. 3.3.2).

3.4

3.4.1 Die Rückstellung für den nicht finanzierten Teil der Risikoprämie wird wie folgt definiert (Art. 9 des Rückstellungsreglements): «Ergibt die jährliche Berechnung der durchschnittlichen Risikoprämie (im Rahmen der durchgeführten Risikoanalyse) einen Wert, welcher über dem reglementarischen Risikobeitrag von 4.50 % liegt, wird der nicht finanzierte Teil der Risikoprämie zurück gestellt».

3.4.2 Wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt, liegt auch dieses Risiko nicht auf den einzelnen Versicherten, sondern auf dem Kollektiv als Ganzem. Das Risiko wird sich in Bezug auf die austretenden Versicherten nicht mehr bei der Beschwerdeführerin realisieren. Es geht somit nicht an, dass die Beschwerdeführerin das Risiko einer Unterfinanzierung zulasten der austretenden Versicherten finanziert. Für Risiken, welche dadurch neu entstehen, dass sich der verbleibende Bestand verringert, hätten allenfalls eigene Rückstellungen im Rahmen der Teilliquidation gebildet werden können, was vorliegend nicht zu prüfen ist. Technische Rückstellungen aber, die für sämtliche Versicherten gebildet worden sind, sind dem Abgangsbestand in dem Umfang mitzugeben, in dem die versicherten Risiken die Beschwerdeführerin verlassen (E. 2.3 und E. 3.1). Weiter ist dem Argument der Beschwerdeführerin, dass statt der Bildung von Rückstelllungen einfach die Risikobeiträge hätten erhöht werden können und davon das austretende Kollektiv direkt betroffen gewesen wäre, nicht zu folgen. Es ist grundsätzlich von dem Sachverhalt auszugehen, der sich tatsächlich ereignet hat, nicht von einem hypothetischen. Nicht von Bedeutung ist weiter, dass diese Rückstellungen im (hier nicht anwendbaren) Rückstellungsreglement der Beschwerdeführerin, gültig ab 31. Dezember 2014, nicht mehr aufgeführt werden.

3.5

3.5.1 Die Rückstellung für Pensionierungsverluste wird gebildet, weil die reglementarischen Umwandlungssätze nicht den versicherungstechnisch korrekten Werten entsprechen. Dadurch entsteht bei jeder Pensionierung ein Verlust, der durch die Pensionskasse getragen werden muss. Zur Finanzierung dieser Kosten wird eine Rückstellung gebildet.

3.5.2 Diese Rückstellungen wurden für alle aktiven Versicherten gebildet. Die Beschwerdeführerin verlangt subeventualiter, die Rückstellungen für Pensionierungsverluste seien insoweit dem austretenden Bestand anteilsmässig mitzugeben, als das Risiko der Pensionierungsverluste auf die Beschwerdegegnerin 1 übergehe und dieses Risiko bei der Beschwerdegegnerin 1 im gleichen Umfang wie bei der Beschwerdeführerin weiterbestehe. Das entsprechende Risiko ist von der Beschwerdeführerin in der Tat nur noch für die bei ihr verbleibenden Versicherten zu tragen, nicht mehr für den Abgangsbestand. In diesem Umfang verringert sich damit das Risiko für die Beschwerdeführerin und der auf den Abgangsbestand entfallende Anteil an der Rückstellung ist diesem mitzugeben und zwar - anders als die Beschwerdeführerin beantragt - nicht nur im Umfang, in dem die Beschwerdegegnerin 1 die gleichen Pensionierungsverluste trägt. Ob und bejahendenfalls wie dieses Risiko auch bei der Beschwerdegegnerin 1 versichert ist, ist nicht zu prüfen (E. 2.3 und E. 3.1). Deren technische Parameter sind damit unerheblich.

3.6

3.6.1 Rückstellungen für Versicherungsrisiken werden gebildet, weil die Pensionskasse neben dem erforderlichen Kapital zur Finanzierung der Altersleistungen auch das Kapital zur Deckung der Versicherungsfälle infolge Tod und Invalidität aufbringen muss. Diese Risiken unterliegen starken Schwankungen. Die Rückstellungen sollen die kurzfristig auftretenden Schwankungen im Risikoverlauf auffangen (Art. 7 des Rückstellungsreglements).

3.6.2 Wiederum muss die Beschwerdeführerin in Bezug auf die austretenden Versicherten das Risiko nicht mehr abdecken. Ein negativer Risikoverlauf kann sich zudem auch im austretenden Bestand ergeben (Troillet, a.a.O, S. 102; Uttinger, a.a.O., S. 58; differenziert: Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Artikel 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2007, S. 1051 ff., 1061), wobei dies für den vorliegenden Entscheid nicht relevant ist. Ein entsprechender Anteil an dieser Rückstellung ist daher ebenfalls dem Abgangsbestand mitzugeben. Ob und bejahendenfalls wie die Beschwerdegegnerin 1 diese Risiken tatsächlich versichert, ist unerheblich (E. 2.3 und E. 3.1). Auch die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter, dass diese Rückstellung anteilsmässig mitgegeben werden könne, macht dies aber davon abhängig, inwieweit das Risiko bei der Beschwerdegegnerin 1 weiterbestehe. Änderungen im Bestand der Versicherten, insbesondere die Verminderung der Anzahl der aktiven Versicherten, sind allenfalls durch dafür eigenständig zu bildende Rückstellungen aufzufangen, nicht durch die «Nichtmitgabe» der entsprechenden Rückstellungen bzw. der Auflösung des nicht mitgegebenen Anteils zu Gunsten der Wertschwankungsreserve.

3.7 Die Auflösung der genannten Rückstellungen und die Zuweisung an die freien Mittel oder die Wertschwankungsreserven ist vorliegend nicht möglich, da diese Rückstellungen (soweit ersichtlich) bei der abgebenden Einrichtung noch benötigt werden und sich die entsprechenden Risiken noch verwirklichen können. Die Rückstellungen dürfen daher auch nicht in dem Umfang aufgelöst werden, wie er bei der Beschwerdeführerin selbst nicht mehr benötigt wird (E. 2.2). In diesem Umfang sind sie dem Abgangsbestand mitzugeben. Auf die Frage, ob das konkrete Vorgehen der Beschwerdeführerin unter anderen Umständen zulässig wäre, ist nicht einzugehen.

3.8 Zwar sind die Erhöhung bestehender Rückstellungen und Bildung neuer im Rahmen einer Teilliquidation möglich, doch sind sie nur mit Zurückhaltung zuzulassen (vgl. E. 2.1). Da es vorliegend gerade nicht um neue Rückstellungen oder die Erhöhung bestehender geht, ist darauf aber nicht weiter einzugehen. Auch auf den Deckungsgrad ist im vorliegenden Zusammenhang nicht einzugehen.

4.
Die Vorinstanz hat demnach den Überprüfungsantrag zu Recht teilweise gutgeheissen, die anteilsmässige Mitgabe der kollektiven Rückstellungen - mit Ausnahme der Rückstellungen für pendente Invaliditätsfälle - an die kollektiv ausgetretenen Versicherten verfügt und die damalige Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren aufgefordert, die Teilliquidationsbilanz im Sinne der Erwägungen neu zu erstellen und unter gegebenen reglementarischen Voraussetzungen auch die kollektiven Rückstellungen neu zu berechnen. Die Beschwerde ist abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung vom 19. Januar 2016 ist zu bestätigen.

5.

5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind der unterliegenden Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten, welche auf Fr. 10'000.-- festzusetzen sind, aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

5.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsende Kosten aussprechen. Allerdings steht der Vorinstanz als «andere Behörde» gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) in der Regel keine Parteientschädigung zu. Es besteht hier kein Grund, von dieser Regel abzuweichen. Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich aber, den rechtsvertretenen Beschwerdegegnerinnen und -gegnern 2-18 dem Verfahrensausgang entsprechend eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Der nicht vertretenen Beschwerdegegnerin 1 sind hingegen keine verhältnismässig hohen Mehrkosten entstanden, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Angesichts der Bedeutung der Streitsache und des Umfanges des aus den vorliegenden Akten ersichtlichen Aufwandes ist die Parteientschädigung praxisgemäss auf insgesamt Fr. 15'000.-- (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE und Auslagen) festzusetzen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 10'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, den Beschwerdegegnerinnen und -gegnern 2-18 eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 15'000.-- zu bezahlen. Der Vorinstanz, der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin 1 wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegner und -gegnerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)

- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch Susanne Raas

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1024/2016
Date : 19 juillet 2017
Publié : 10 avril 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Entscheid teilweise bestätigt, BGer 9C_615/2017 vom 16.03.2018. Überprüfung der Teilliquidation


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPGA: 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2: 27h 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-V-472 • 131-II-514 • 134-II-249 • 137-IV-180 • 138-II-217 • 138-II-440 • 138-IV-232 • 138-V-17 • 140-II-112 • 140-II-495 • 140-IV-118 • 140-V-121 • 141-V-191
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • technique de l'assurance • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • question • sortie • prévoyance professionnelle • état de fait • acte judiciaire • hameau • intimé • frais de la procédure • surveillance des fondations • péremption • objet du litige • primauté des cotisations • mort • rente de vieillesse • prestation de vieillesse
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BVGE
2015/25 • 2007/41
BVGer
A-1024/2016 • A-565/2013 • A-6072/2013 • C-1530/2013