Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6860/2009
Arrêt du 19 juillet 2011
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Parties Kirghizistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
Objet
décision de l'ODM du 29 septembre 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 6 avril 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a expliqué qu'il était ressortissant du Kirghizistan, qu'il appartenait à (un peuple) et qu'il avait quitté son pays d'origine en compagnie de sa mère, en raison des problèmes rencontrés par cette dernière. En effet en date du (...), sa mère aurait été arrêtée. Sa mère étant tombée gravement malade durant sa détention, il aurait pu obtenir sa libération et le (date), il l'aurait conduite à l'hôpital, où elle aurait été opérée le (date) suivant. Le (date), l'intéressé serait allé chercher sa mère à l'hôpital et tous deux se seraient rendu au Kazakhstan, où ils auraient vécus auprès d'amis, avant de quitter ce pays le 28 mars 2003 pour la Suisse. L'intéressé se serait par ailleurs vu retirer son passeport interne le (date), lors d'un contrôle. Selon lui, il aurait également fait l'objet de soupçons de la part des autorités, en relation avec les accusations portées contre sa mère.
B.
Par décisions conjointes du 21 janvier 2005, notifiées les 24, respectivement 25 janvier suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressé et de sa mère, considérant que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'autorité de première instance a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
Les recours introduits les 26 février, 8 et 14 mars 2005 par l'intéressé ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté.
D.
Le 18 avril 2005 (date du timbre postal), l'intéressé a introduit une demande de réexamen de la décision rendue le 21 janvier 2005, concluant au prononcé d'une admission provisoire aux fins d'épauler sa mère, gravement malade. Cette dernière a elle aussi introduit une demande de réexamen de la décision rendue le 21 janvier 2005 à son encontre, en invoquant son état de santé et en sollicitant le prononcé d'une admission provisoire.
E.
Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM est revenu partiellement sur la décision rendue le 21 janvier 2005, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci et ordonnant l'admission provisoire de l'intéressé en raison de l'état de santé de sa mère. Cette dernière a également été mise au bénéfice d'une admission provisoire, par décision séparée datée du 26 juillet 2005.
F.
Le (date), la mère de l'intéressé est décédée.
G.
Par courrier du 7 avril 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire et lui a octroyé un délai au 18 mai 2009 pour lui transmettre d'éventuelles observations. L'intéressé y a donné suite par courrier daté du 18 mai 2009, dans lequel il a mis en avant son intégration en Suisse, plus importante que les liens qu'il pourrait encore conserver avec son Etat d'origine. Il a par ailleurs joint à son courrier la copie d'une lettre adressée aux autorités cantonales compétentes en date du 19 février 2009, par laquelle il sollicitait la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour régulière.
H.
Par décision du 1er juillet 2009, les autorités cantonales compétentes ont fait savoir à l'intéressé qu'elles n'entendaient pas lui octroyer une autorisation de séjour ordinaire, respectivement soumettre son dossier à l'ODM en vue d'une reconnaissance d'un cas de rigueur, dès lors qu'elles estimaient que les conditions d'intégration n'étaient pas suffisamment remplies.
I.
Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé. Il a retenu que le motif ayant conduit au prononcée de cette mesure de substitution avait pris fin avec le décès de sa mère; qu'il était jeune et en bonne santé et, enfin, qu'il n'avait pas fait valoir d'élément particulier qui s'opposerait à la licéité ou la possibilité de l'exécution de son renvoi.
J.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 novembre 2009, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et principalement à l'annulation de dite décision et au maintien de son admission provisoire. Il a allégué que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite, vu qu'il avait certainement été déchu de sa nationalité kirghize, de par sa longue absence de son pays d'origine. Par ailleurs, il se serait rendu à B._______, où il aurait été reçu comme un criminel, dès lors que son nom aurait figuré sur une liste de personnes recherchées. Ce fait serait à mettre en relation avec l'aide apportée à l'époque à sa mère pour la faire sortir de prison puis quitter le territoire kirghize. Enfin, il a également mis en avant ses efforts en vue de s'intégrer en Suisse.
K.
Par décision incidente du 11 novembre 2009, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond l'examen d'une éventuelle dispense des frais de procédure.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa prise de position du 23 novembre 2009, transmise au recourant, afin qu'il se détermine sur celle-ci. Par courrier du 14 décembre 2009, l'intéressé a produit la copie d'un document établissant qu'il avait été "radié de son lieu d'établissement" et qu'il ne "possède pas la nationalité de la république kirghize". L'original de ce document a été produit par courrier du 25 janvier 2010.
M.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu ses précédentes conclusions, estimant qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il recouvre la nationalité kirghize, à certaines conditions et moyennant certaines formalités, voire qu'il obtienne un laissez-passer. Cette détermination, datée du 16 juillet 2010, a été communiquée à l'intéressé pour information le 21 juillet suivant.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
Les décisions rendues par l'ODM en matière de levée de l'admission provisoire et d'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile peuvent être contestée devant le Tribunal conformément à l'art. 83 let. c ch. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
2.2. L'art. 126a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998489 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2.3. En vertu de l'art. 84 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
3.
3.1. L'admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.2. Dans le présent cas, l'ODM a considéré que le motif qui avait conduit à l'octroi de l'admission provisoire de l'intéressé avait cessé, raison pour laquelle il convenait de lever cette mesure. L'intéressé a contesté ce point de vue, d'une part en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, vu son intégration avancée en Suisse et d'autre part en soulevant l'impossibilité de l'exécution de son renvoi de par le fait qu'il aurait été "déchu de sa nationalité kirghize", en raison de la durée de son séjour hors de cet Etat. Par ailleurs, il a également mis en avant le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, de par le fait qu'il était recherché pour avoir organisé la fuite de sa mère.
3.3. En l'espèce, le Tribunal constate que le motif qui avait prévalu au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé n'existe plus à ce jour. Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant, respectivement si les conditions mises à l'exécution du renvoi sont réalisées (cf. chiffre 3.1 ci-dessus).
3.3.1. A titre préalable, le Tribunal observe qu'à l'instar des procédures portant sur l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance doit, dans le cadre de celles inhérentes à la levée de l'admission provisoire, s'assurer que les conditions prévues à l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.3.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.3.3. En l'espèce, l'intéressé n'a fait valoir aucun nouvel élément concret et sérieux à même d'établir que le principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.3.4. L'exécution du renvoi est également exigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.3.5. L'exécution du renvoi est possible lorsque l'intéressé peut quitter la Suisse pour se rendre dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
moment où elle prend sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Dans la jurisprudence déjà citée (JICRA 1997 n° 27), l'autorité de recours a distingué les procédures ordinaires des procédures extraordinaires. Dans la règle, il n'est en effet pas possible à l'autorité de recours de juger dans le détail des possibilités de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire, dès lors que des démarches concrètes en vue du retour n'ont pas encore été engagées dans ce cas. Dans le cadre d'une demande de réexamen, il sera en revanche en général plus aisé de porter une appréciation rétrospective quant à la possibilité concrète de procéder à un tel renvoi. La Commission a donc jugé qu'en procédure ordinaire il est en principe prématuré de conclure de manière générale et abstraite à l'existence d'une impossibilité de l'exécution du renvoi (JICRA 1997 n° 27 consid. 4e p. 210).
Dans le présent cas, le Tribunal juge que l'intéressé n'a pas établi, qu'il ne pourrait pas retourner s'établir au Kirghizistan, pays où résident encore son épouse. Certes, il a produit un document, duquel il ressort qu'il a été radié de son lieu d'établissement, en raison de son séjour prolongé à l'étranger et qu'il ne possède pas la nationalité kirghize. En dépit de ce fait, le Tribunal juge que le recourant n'a nullement démontré qu'il lui était impossible de recouvrer la nationalité. En effet, les circonstances qu'il a invoquées à l'appui de son départ du pays ont été mises en doute par l'ODM lorsque ce dernier s'est prononcé sur la vraisemblance des motifs d'asile et l'intéressé n'a apporté, depuis, aucun nouvel élément susceptible de modifier cette analyse (cf. point 3.3.3 ci-avant). L'attestation produite ne saurait donc être considérée comme un moyen de preuve certifiant l'impossibilité de l'intéressé à réintégrer la nationalité kirghise, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision juridique des autorités compétentes en la matière suite à une requête de l'intéressé. Dès lors, il peut être attendu de l'intéressé qu'il entreprenne toute démarche utile et nécessaire en vue de recouvrer la nationalité kirghize, voire même se saisisse des voies de recours instituées à cet effet dans son pays d'origine.
Le recourant a également affirmé s'être rendu à B._______, où il aurait été reçu comme un criminel, dès lors que son nom figurerait sur une liste de personnes recherchées. Toutefois, cette allégation doit être prise en compte avec circonspection, dans la mesure où l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable les motifs présentés à la base de sa demande d'asile. Aussi, force est de constater, qu'en l'état actuel du dossier, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure possible, tant sur une base volontaire que sur une base forcée, dans la mesure où il n'apparaît pas non plus que l'ODM aurait tenté - en vain - d'exécuter le renvoi de l'intéressé au Kirghizistan. Or, ce n'est qu'à la réalisation de cette double condition qu'une impossibilité de l'exécution du renvoi - de surcroît pendant une certaine durée - pourrait être constatée et conduire au prononcé d'une admission provisoire.
4.
4.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :