Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-227/2006
{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.

Parties
1. AY._______,
2. BY._______,
3. CY._______,
toutes représentées par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
AY._______, ressortissante kosovare d'ethnie albanaise née le 5 juillet 1981, est arrivée en Suisse le 12 mai 1990 en provenance d'Allemagne, avec ses trois frères, sa soeur et sa mère. Le 14 mai 1990, celle-ci a demandé l'asile pour elle-même et ses cinq enfants, requête que son époux avait, quant à lui, déjà faite le 27 février 1990. Par décision du 13 mars 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté ces demandes et prononcé le renvoi de Suisse de la famille Y._______, ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 27 juin 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Toutefois, estimant que le retour au pays d'origine était impossible, l'ODM a décidé, le 21 novembre 1994, de suspendre l'exécution dudit renvoi.

Le père de AY._______ ayant été condamné le 27 février 1997 pour diverses infractions, un délai de départ au 30 septembre 1997 a été imparti à l'ensemble de la famille. Les intéressés ont finalement été refoulés le 12 février 1998, à l'exception de DY._______, l'un des frères de la prénommée, lequel a par la suite été mis au bénéfice d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour.
AY._______ est revenue en Suisse le 7 mars 2003, accompagnée de ses deux filles, BY._______ et CY._______, nées respectivement le 17 mai 1999 et le 16 septembre 2002.

B.
Par lettre du 7 juillet 2004, AY._______ a sollicité, en sa faveur et en celle de ses enfants, l'octroi d'autorisations de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Elle a exposé les circonstances de son premier séjour en Suisse. Elle a relevé qu'elle avait effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud d'août 1993 à juin 1997, avant d'entamer un apprentissage de vendeuse jusqu'à son départ au Kosovo en février 1998. Elle a indiqué qu'une fois dans son pays d'origine, elle s'était enfuie du domicile parental en juillet 1998 pour échapper à un mariage de convenance, qu'elle avait par la suite vécu pendant environ cinq ans avec le père de ses filles (qui ne les avait toutefois pas reconnues), et que ce comportement lui avait valu le rejet et la rancune de sa famille. Elle a ajouté que désirant quitter le père de ses enfants, craignant que la famille de ce dernier ne lui enlevât ses filles, redoutant la vindicte paternelle et démunie de tout soutien en sa qualité de mère célibataire, elle avait choisi, le 7 avril 2003 (sic), de revenir en Suisse auprès de son frère DY._______.

A l'appui de sa demande, la requérante s'est notamment référée au rapport de Rahel Bösch de mars 2001 (intitulé "Kosova : Situation der albanischen Frauen - Rückkehrperspektive für alleinstehende Frauen und Mütter") pour soutenir qu'un retour dans sa patrie n'était pas envisageable et que, partant, son séjour en Suisse était l'unique moyen dont elle disposait pour échapper à une situation de détresse. Elle a produit divers documents, dont les actes de naissance de BY._______ et CY._______, ses certificats d'état civil et de nationalité, une lettre du 29 mars 2004 se rapportant à son apprentissage précité et faisant l'éloge de ses qualités professionnelles, deux pièces attestant qu'elle avait effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, un courrier du 2 avril 2004 de l'institutrice de BY._______, ainsi qu'une lettre de soutien datée du 6 avril 2004.

C.
Le 3 avril 2005, AY._______ a signé un contrat de travail dans le domaine de la restauration ; elle en a par la suite averti les autorités compétentes.

Par lettre datée du même jour, DY._______ a déclaré prendre en charge, dans la mesure de ses moyens, sa soeur et ses deux nièces.

D.
Le 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

E.
Le 21 octobre 2005, l'ODM a refusé d'excepter les requérantes des mesures de limitation. Il a en particulier retenu que la preuve du séjour de AY._______ entre les mois d'août 1993 et février 1998 n'avait pas été apportée à satisfaction et que les années passées en Suisse par la jeune femme en tant que requérante d'asile n'étaient, en elles-mêmes, pas suffisantes pour justifier l'application de l'art. 13 let. f OLE. Il a estimé que les attaches socioculturelles de la prénommée se trouvaient dans sa patrie, de telle sorte qu'elle n'y serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de retour. Il a souligné que la situation de l'intéressée ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays, de telle sorte que les motifs liés à sa situation familiale n'étaient en l'espèce pas déterminants. Il a enfin relativisé l'importance des arguments liés à la situation socioéconomique du Kosovo.

F.
Agissant le 24 novembre 2005 par l'entremise de leur mandataire, AY._______, BY._______ et CY._______ ont recouru contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans leur demande du 7 juillet 2004. Elles ont fait valoir qu'en relativisant l'importance des années passées en Suisse par AY._______ en tant que requérante d'asile, l'ODM avait rendu un prononcé arbitraire et constitutif d'une inégalité de traitement. Elles ont reproché à l'office fédéral d'avoir estimé que les attaches de la prénommée étaient plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse et d'avoir considéré que sa situation en cas de retour au Kosovo ne serait pas exceptionnelle au point de justifier l'application de l'art. 13 let. f OLE. Elles ont soutenu que les conditions socioéconomiques de leur pays devaient être prises également en compte dans l'appréciation de leur cas. Elles ont excipé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/1994 du 20 septembre 1994, se sont prévalues de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et ont invoqué une violation des art. 13 let. f OLE et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elles ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Elles ont requis qu'il soit procédé à des auditions personnelles.

Les recourantes ont produits divers documents afin d'établir la présence en Suisse de AY._______ entre 1993 et 1998. Ceux-ci, datés de mars 1995 à septembre 1998 et émanant notamment des autorités vaudoises de justice de paix et de protection de la jeunesse, ont notamment fait apparaître la négligence parentale - et parfois les mauvais traitements - dont AY._______, ses frères et sa soeur avaient été victimes durant cette période.
Le 9 janvier 2006, les recourantes ont transmis des dépositions écrites émanant de DY._______ ainsi que d'un tiers, ami de la famille. Il est ressorti de ces écrits qu'en cas de retour au pays, AY._______ craignait de subir la vengeance de son père, de la famille de l'homme à qui elle avait été promise, ainsi que du père de ses filles, ces dernières risquant au demeurant de lui être enlevées. DY._______ a en particulier souligné qu'il aidait sa soeur et ses nièces à l'insu des trois familles concernées, de peur d'être victime de représailles en Suisse si son soutien venait à être connu.

G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 février 2006. Il a relevé que l'asile avait été définitivement refusé à la famille Y._______ le 27 juin 1994, que les conditions de leur séjour en Suisse jusqu'en février 1998 demeuraient peu claires et que AY._______ avait par la suite vécu près de cinq ans dans sa patrie avant son retour en mars 2003. Il a estimé que les informations portées à sa connaissance ne lui permettaient guère d'affirmer de manière péremptoire que la prénommée serait confrontée à des obstacles insurmontables en cas de retour au Kosovo avec ses deux filles. L'ODM a par ailleurs souligné que l'arrêt du Tribunal fédéral auquel il était fait référence dans le recours présentait un état de faits qui ne correspondait pas à celui du cas d'espèce. Il a enfin considéré que AY._______ n'était venue en Suisse que pour échapper à sa condition de mère célibataire au Kosovo.

H.
Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les intéressées ont fait part de leurs observations le 28 avril 2006. Elles ont insisté sur le fait que le séjour en Suisse de la famille Y._______ jusqu'en 1998 avait été entièrement décidé par les parents de AY._______, alors mineure. Elles se sont prévalues de la protection de la vie privée figurant à l'art. 8 par. 1 CEDH et ont souligné qu'il leur serait impossible de se réadapter aux conditions générales d'existence dans leur patrie.

A l'appui de leurs arguments, elles ont fournis divers documents dont de nombreuses lettres de soutien, ainsi que deux certificats de travail de AY._______ établis le 25 septembre 2005 et le 15 mars 2006.

I.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourantes ont, par courrier du 6 juin 2008, fait part des derniers développements relatifs à leur situation, produisant de nombreuses pièces dont diverses lettres de soutien, des attestations scolaires concernant BY._______ et CY._______, ainsi que des documents attestant de la prise en charge des fillettes par une association des mamans de jour de leur commune de domicile.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.

1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).

1.4 AY._______, BY._______ et CY._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et art. 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

2.
Dans leur recours du 24 novembre 2005, les recourantes ont proposé qu'il soit procédé à des auditions personnelles, pour le cas où le Tribunal le jugerait opportun.

A ce propos, comme l'a relevé le Département fédéral de justice et police (cf. décision incidente du 30 novembre 2005), la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70) ; il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause.

En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).

La requête tendant à ce qu'il soit procédé à des auditions est, dès lors, rejetée.

3.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et l'art. 25 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
OLE).

4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).

5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
, f et l OLE (cf. art. 52 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le SPOP dans sa prise de position du16 septembre 2005.

En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 99
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 28 mai 2009).

6.
6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

6.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et jurisprudence citée).

D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF précité, ibid.).

7.
En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que AY._______ a, dans un premier temps, vécu en Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile en mai 1990 jusqu'au rejet de celle-ci confirmé sur recours le 27 juin 1994, ensuite de quoi l'exécution de son renvoi a été suspendue de novembre 1994 à août 1997, avant d'avoir lieu le 12 février 1998. Quoi qu'en disent les recourantes (cf. let. F supra), l'on ne saurait accorder un poids déterminant à ce premier séjour même s'il s'est pour l'essentiel déroulé conformément à la loi, dès lors qu'il a été suivi d'un retour au Kosovo qui a causé une véritable rupture (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4) et que ce retour n'est autre que la conséquence légale du rejet de la demande d'asile prononcé le 13 mars 1992 et confirmé sur recours le 27 juin 1994.

Dans un deuxième temps, la recourante, accompagnée de ses deux filles, est revenue en Suisse en mars 2003, soit plus de cinq ans après avoir quitté ce pays. Toutes trois y ont vécu illégalement jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation du 7 juillet 2004. Depuis lors, elles bénéficient d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

En tout état de cause, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ibid.).

Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient in casu être constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité.

8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3
8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de AY._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique en mars 2003 jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en juillet 2004, l'intéressée a séjourné en Suisse de manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance de telles infractions aux prescriptions de police des étrangers, il n'est néanmoins pas contradictoire d'en tenir compte (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
8.3.2 Concernant l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée, il s'avère que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps identique, elle est certes méritoire sans toutefois revêtir un caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, ou le fait que son comportement n'ait donné lieu à aucune plainte (hormis son séjour illégal de mars 2003 à juillet 2004), il demeure que la requérante n'a pas connu une ascension professionnelle particulièrement marquée. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 6.2 ci-dessus).

Certes, les pièces du dossier révèlent que la recourante a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse, y a suivi un apprentissage de vendeuse jusqu'en février 1998, et que depuis 2005, elle travaille dans le domaine de la restauration à la satisfaction de son employeur, assurant ainsi, avec l'aide de son frère, son indépendance financière et celle de ses enfants, tout en faisant preuve de stabilité professionnelle. Ces éléments ne sauraient néanmoins à eux seuls engendrer un cas personnel d'extrême gravité. En effet, en travaillant en Suisse dans le domaine de la vente puis de la restauration, AY._______ n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
8.3.3 La recourante a séjourné en territoire helvétique entre l'âge de neuf et dix-sept ans, et y est revenue à l'âge d'environ vingt-deux ans. Aussi, elle a notamment vécu en Suisse la fin de son enfance et une partie de son adolescence, période essentielle pour la formation de la personnalité et pour l'intégration socioculturelle (cf. sur le sujet ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 297/298). Elle a en revanche passé l'essentiel de sa prime jeunesse au Kosovo dans la région de V._______, de même que la fin de son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte et de mère (cf. mémoire de recours p. 3s.), de sorte qu'une partie non négligeable de ses références socioculturelles la rattachent à son pays d'origine. S'il n'est pas contesté que AY._______ a inévitablement noué des liens avec la Suisse, ceux-ci ne sauraient à eux seuls suffire à l'exempter des mesures de limitation. Du reste, les années passées en Suisse de 1990 à 1998 ne pèsent pas aussi lourd dans l'examen du cas personnel d'extrême gravité que si la jeune femme n'avait pas ensuite été refoulée vers sa patrie, où force est d'admettre qu'elle a vécu durant un laps de temps considérable - cinq années - avant de revenir en Suisse (cf. également consid. 7 supra). Aussi, le TAF ne saurait retenir que le séjour de AY._______ en Suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, et à la région d'où elle est originaire en particulier.

8.4 Quant au fait que la prénommée ait quitté la Suisse contre son gré en février 1998, cet élément ne saurait être considéré comme décisif en l'occurrence. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que les personnes revenues en Suisse après y avoir préalablement vécu au bénéfice d'un titre de séjour durable ne pouvaient être exceptées des mesures de limitation qu'en présence de circonstances exceptionnelles ayant motivé leur départ du territoire helvétique et que tel n'était pas le cas lorsqu'il s'agissait du départ d'enfants ayant été contraints de suivre leurs parents à l'étranger (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.347/2006 du 1er septembre 2006 consid. 3.1 et 3.2 et 2A.131/2003 du 19 août 2003 consid. 2.2 et 3.2). Si le fait de ne pas partir de son propre gré ne suffit pas à constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée pour des personnes ayant par le passé bénéficié de titres de séjours durables, force est d'admettre qu'il en va a fortiori de même pour d'anciens requérants d'asile, comme AY._______ in casu.

8.5 Concernant la situation de BY._______, dix ans, et de CY._______, bientôt sept ans, ni leur âge, ni leur parcours scolaire effectué à ce jour, ni leur intégration sociale ne constituent des éléments susceptibles de justifier une exception aux mesures de limitation. En tout état de cause, un retour dans leur patrie - où elles ont vécu de leur naissance jusqu'à leur venue en Suisse - ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable à leur développement, cela d'autant moins qu'elles vivent avec leur mère, qui les imprègne de son mode de vie et de sa culture (cf. consid. 6.4 supra).

8.6 AY._______ allègue qu'elle subira des représailles en cas de retour au Kosovo, dès lors qu'elle y a tout d'abord fui un mariage arrangé, puis le père de ses filles. Elle soutient qu'elle redoute que ses enfants lui soient enlevées dans sa patrie par la famille de son ancien compagnon, lequel ne les a toutefois pas reconnues.
8.6.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances susceptibles de rendre le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsqu'aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2006 du 17 octobre 2008 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Sur le plan familial, il s'avère qu'outre son frère DY._______, la recourante ne possède aucune famille en Suisse. En revanche, contrairement à ce qu'elle prétend, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que tous ses proches au pays se refusent à lui apporter leur soutien en cas de retour au Kosovo, cela d'autant moins que c'est sa soeur qui a obtenu dans ce pays le certificat de nationalité du 23 décembre 2003 que l'intéressée a joint à sa requête du 7 juillet 2004 - preuve qu'un certain contact a tout de même été maintenu, respectivement est susceptible d'être renoué. En cela, la situation de la recourante se distingue de celle évoquée dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.202/1994 invoqué dans le présent pourvoi. Au reste, il sera également loisible à DY._______ d'apporter son soutien à sa soeur et à ses nièces depuis la Suisse, comme il l'a fait jusqu'ici. En outre, s'il est vrai que la situation des mères célibataires au Kosovo est difficile, il n'en demeure pas moins que AY._______ pourra se prévaloir de l'expérience acquise en territoire helvétique pour se réintégrer sur le marché du travail local. En tout état de cause, le dossier de l'affaire ne contient aucun élément permettant d'écarter que la jeune femme ait exercé une activité lucrative lors de son séjour au Kosovo entre 1998 et 2003, circonstance propre à faciliter une réadaptation professionnelle.
8.6.2 Quant aux allégations de la prénommée, selon lesquelles sa vie, ainsi que celle de ses filles, seraient menacées en cas de retour au pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers. Il appartiendra aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la question du renvoi de Suisse des intéressées, le cas échéant, aux autorités d'asile, d'examiner si l'exécution de cette mesure s'avère possible, licite et raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, il appartiendra aux autorités compétentes de prendre en considération, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le fait que la recourante est une femme seule avec deux fillettes à charge.

9.
La prénommée se prévaut de la protection du respect de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. let. H supra). Cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse. Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et références citées). La protection du respect de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH découle de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-323/2006 du 10 novembre 2008 consid. 7.3.2). En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi, dépassant le cadre strictement familial ou domestique (cf. consid. 8.3.1 à 8.3.3 supra), bien qu'elle ait, certes, produit de nombreuses lettres de soutien au cours de la procédure.

10.
C'est également à tort que les recourantes soutiennent que leur éloignement de Suisse serait incompatible avec l'art. 3 CEDH, lequel prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants. En effet, cette disposition ne peut être invoquée que contre une décision de renvoi du territoire suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente (cf. WURZBURGER, op. cit. p. 306). Or, il s'avère qu'aucune décision de ce type n'a été rendue depuis l'arrivée des intéressées en Suisse en mars 2003, la présente procédure n'ayant au demeurant pour objet que la question de l'assujettissement des recourantes aux mesures de limitation.

11.
Le TAF n'entre pas en matière sur la violation de l'art. 5 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
Cst. invoquée par les recourantes (cf. mémoire de recours p. 16), dès lors que ce grief n'est nullement motivé.

12.
En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et ses deux filles ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Il apparaît ainsi que par sa décision du 21 octobre 2005, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, dit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

Aussi, le recours est rejeté.

13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
PA en relation avec les art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La requête tendant à ce qu'il soit procédé à des auditions personnelles est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2006.

4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (recommandé) ;
à l'autorité inférieure, avec dossiers (...) et (...) en retour ;
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-227/2006
Date : 19. Juni 2009
Publié : 03. Juli 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)


Répertoire des lois
CEDH: 3  8
Cst: 5
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LEtr: 40  99  125  126
LSEE: 18  25
LTAF: 1  31  32  33  37  53
LTF: 83
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 1  13  52
PA: 5  48  49  50  52  54  62  63
Répertoire ATF
119-IB-33 • 123-II-125 • 124-I-208 • 128-II-200 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-III-734
Weitere Urteile ab 2000
1C_425/2007 • 2A.131/2003 • 2A.202/1994 • 2A.347/2006 • 2A.451/2002 • 2A.615/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • aa • acte de naissance • activité lucrative • admission provisoire • adolescent • amiante • application ratione materiae • appréciation anticipée des preuves • art et culture • assujettissement • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • calcul • carte géographique • cas de rigueur • case postale • cedh • certificat de travail • circonstance extraordinaire • communication • conditions générales du contrat • confédération • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • contingent • contrat de travail • demandeur d'asile • directive • directive • doctrine • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • décision • décision de renvoi • décision incidente • département fédéral • effet dévolutif • effort • enfant • entrée en vigueur • ethnie • examinateur • exigibilité • fausse indication • fin • frères et soeurs • information • intégration sociale • jour déterminant • kosovo • lausanne • lettre • lieu • limitation du nombre des étrangers • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marché du travail • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mesure d'instruction • mois • naissance • nombre • notion • office fédéral • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parenté • parlement • partage • pays d'origine • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • prise de position de l'autorité • procédure administrative • protection de la jeunesse • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours administratif • refoulement • rejet de la demande • reprenant • respect de la vie privée • réadaptation professionnelle • réseau social • suisse • séjour illégal • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • vaud • vengeance • viol • violation du droit • vue • école obligatoire
BVGE
2007/16 • 2007/44 • 2007/45
BVGer
C-227/2006 • C-311/2006 • C-323/2006
AS
AS 1986/1791
VPB
56.5 • 69.78