Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.615/2005

Arrêt du 14 mars 2006
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________, son épouse Y.________ ainsi que leurs enfants A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants,
représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision
du Département fédéral de justice et police du
12 septembre 2005.

Faits:
A.
Ressortissant syrien né le 27 août 1955, X.________ est arrivé en Suisse en août 1990 et y a déposé une demande d'asile. Sa femme, Y.________, née le 25 mars 1964, l'a rejoint en novembre 1990 avec leur fille A.________, née le 8 janvier 1990. Les époux X-Y.________ ont encore eu trois enfants: B.________ né le 26 février 1992, C.________ née le 30 janvier 1997 et D.________ née le 20 juillet 1999. La demande d'asile de X.________ et de sa famille a été rejetée par décision du 4 mai 1993; le recours contre cette décision a été rejeté par décision du 12 décembre 1994; la demande de révision de cette dernière décision a été rejetée le 30 juin 1995. X.________ et sa famille ont quitté la Suisse le 6 janvier 1996, à destination de la Syrie.

De 1998 à 2002, X.________, actif dans le domaine de l'import-export, s'est vu délivrer plusieurs visas d'entrée en Suisse. En réalité, la famille X.________ serait revenue en Suisse pour y séjourner illégalement depuis l'été 2000. Le 31 juillet 2002, les époux X-Y.________ ont été interpellés en situation irrégulière par la Police municipale de F.________. L'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à leur encontre des interdictions d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valables du 25 octobre 2002 au 24 octobre 2004, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers; des cartes de sortie avec un délai de départ échéant le 23 novembre 2002 leur ont été remises.
B.
Le 23 décembre 2002, les époux X-Y.________ ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Le 16 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a transmis leur dossier à l'Office fédéral qui, par décision du 23 avril 2004, a refusé une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
X.________, son épouse Y.________ ainsi que leurs enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ ont alors porté leur cause devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 12 septembre 2005, a rejeté leur recours et confirmé leur assujettissement aux mesures de limitation. Le Département fédéral a notamment relativisé le poids des premières années en Suisse des intéressés, du fait que le séjour avait été interrompu par un retour en Syrie; de plus, il était difficile d'établir quand avait commencé leur second séjour en Suisse, vu les contradictions émaillant leurs déclarations; cependant, la famille X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour de neuf ans en Suisse. Le Département fédéral a considéré que la relation des intéressés avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. X.________ ne s'était pas créé en Suisse des attaches si profondes et durables qu'il ne pût envisager un retour dans sa patrie, avec laquelle il n'avait cessé d'entretenir des contacts commerciaux et familiaux. En effet, les époux X-Y.________ avaient encore
la majorité de leur famille en Syrie. En outre, ils n'avaient pas acquis des connaissances ou qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pourraient plus en faire usage dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils imprégnaient de leur mode de vie et de leur culture leurs deux derniers enfants (C.________ et D.________) qui, vu leur âge, étaient encore fort liés à leurs parents et devraient par conséquent rencontrer un minimum de difficultés pour s'adapter à la scolarité en Syrie. De plus, en cas de retour en Syrie, on pouvait faire un pronostic favorable pour les deux aînés, bien qu'adolescents, car ils avaient démontré, en arrivant en Suisse, qu'ils étaient capables de s'adapter rapidement à un nouvel environnement.
D.
X.________, son épouse Y.________ ainsi que leurs enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral du 12 septembre 2005. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer la décision attaquée en ce sens qu'ils sont mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et, subsidiairement, d'annuler la décision entreprise ainsi que de "renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision". Ils se plaignent essentiellement de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. Ils reprochent en particulier à l'autorité intimée d'avoir enfreint l'art. 12 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: la Convention; RS 0.107).

Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 25 octobre 2005, le Service cantonal a produit son dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ étant remplies, le présent recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
4.
On ne saurait suivre les recourants quand ils prétendent pouvoir se prévaloir de deux séjours en Suisse d'une durée totale de dix ans. Le premier séjour a duré moins de cinq ans et demi et on ne peut pas donner un poids déterminant à ces années passées en Suisse, en raison d'une demande d'asile qui a été rejetée; en effet, elles ont été suivies d'un retour en Syrie qui a causé une véritable rupture entre les deux séjours en Suisse. Quant au second séjour en Suisse, il a débuté en 2000 dans l'illégalité et n'est que toléré depuis que les intéressés ont entamé, en décembre 2002, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité; or, un tel séjour n'est pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, comme on l'a rappelé ci-dessus (cf. consid. 3). Ainsi, les recourants peuvent tout au plus se prévaloir d'un séjour inférieur à cinq ans et demi en Suisse, il y a plus de dix ans.

Si les époux X-Y.________ ont tissé des liens en Suisse, ils n'ont cependant pas fait preuve d'une intégration exceptionnelle; en particulier, ils n'ont pas acquis des connaissances ou des qualifications dont ils ne pourraient pas faire usage dans leur patrie. X.________, a d'abord gardé des contacts commerciaux en Syrie, dans le cadre de son activité d'import-export, puis il a travaillé à l'Espace d'échanges interculturels arabo-suisse, SANABEL, en particulier comme enseignant d'arabe; cela lui a permis de maintenir des liens étroits avec sa patrie ou, plus généralement, avec la culture arabe et devrait l'aider à se réintégrer dans son pays d'origine. Quant à Y.________, elle n'a apparemment pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Sur le plan familial, le Département fédéral a retenu que, si X.________ avait deux de ses onze frères et soeurs en Suisse, la grande majorité de sa famille vivait en Syrie et qu'il en allait de même pour sa femme dont les parents ainsi que les huit frères et soeurs vivaient dans ce pays. Les recourants ne contestent pas ces faits, quand bien même ils critiquent l'appréciation que l'autorité intimée en a faite. Dès lors, on peut admettre que la famille X.________ a encore des attaches familiales
importantes dans sa patrie, ce qui devrait faciliter son retour au pays. Ainsi, la réintégration des époux X-Y.________, qui sont arrivés pour la première fois en Suisse à 35 ans respectivement à 26 ans et demi, ne devrait pas poser de problèmes. Les enfants C.________ et D.________, âgées de 9 ans respectivement de 6 ans et demi, sont encore très dépendantes de leurs parents; en outre, elles fréquentent les premières classes, de sorte que la poursuite de leur scolarité en Syrie ne devrait pas leur causer de difficultés excessives. Enfin, A.________ et B.________, qui ont actuellement 16 et 14 ans, sont adolescents. Ils ont vécu leurs petite enfance en Suisse avant de partir pour la Syrie avec leur parents, en 1996. Ils ont été scolarisés à leur retour en Suisse, en 2000, et se sont bien intégrés à leur milieu socio-éducatif. Leur séjour en Syrie de janvier 1996 à l'été 2000 les a déjà familiarisés avec le système scolaire syrien; ils devront certainement approfondir leurs connaissances, notamment écrites, de l'arabe qu'ils parlent apparemment en famille (cf. a contrario les témoignages attestant l'effort que font les membres de la famille X.________ pour parler français en présence de visites: lettres de H.________ du 19 mars
2004 et de K.________ du 20 mars 2004). Toutefois, il ne s'agit pas d'un obstacle insurmontable. En outre, les recourants ont tenté de démontrer que A.________ et B.________ avaient fait preuve d'une faculté d'intégration remarquable, depuis qu'ils sont revenus en Suisse. Si tel est bien le cas, ils devraient rencontrer un minimum de difficultés pour se réadapter à la vie et à la scolarité en Syrie. Ainsi, une appréciation d'ensemble de la situation de la famille X.________ ne permet pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il y a lieu de relever que cette famille présente une particularité: son séjour en Suisse a été interrompu par un retour au pays pour une durée non négligeable de quelque quatre ans et demi; il s'agit là d'un élément essentiel.

Enfin, les recourants se plaignent à tort de ce que les enfants B.________, C.________ et D.________ n'aient pas été entendus en cours de procédure; il convient de rappeler tout d'abord que l'art. 12 al. 2 de la Convention prévoit lui-même que les enfants peuvent être entendus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant (ou d'un organisme approprié); ce second mode paraît particulièrement adéquat lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une procédure qui est essentiellement écrite et où tout porte à penser que - contrairement à ce qui peut se produire, par exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation - les intérêts des deux parents et ceux des enfants coïncident parfaitement; lorsque, de surcroît, la procédure démontre que les parents ont suffisamment fait valoir les intérêts propres à leurs enfants, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, on ne voit pas ce qu'une audition directe de ces derniers pourrait apporter de plus.

C'est donc à juste titre que le Département fédéral a confirmé le refus d'exception aux mesures de limitation litigieux. Ce faisant, il n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral; en particulier, il a respecté l'art. 12 de la Convention.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 , 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.615/2005
Date : 14. März 2006
Publié : 19. April 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : exception aux mesures de limitation


Répertoire des lois
OJ: 97  104  105  114  153  153a  156  159
OLE: 1  13
Répertoire ATF
122-II-1 • 122-II-403 • 123-II-125 • 124-II-361 • 130-I-312 • 130-II-39 • 131-II-58
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2A.615/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • tribunal fédéral • département fédéral • pays d'origine • vue • cas de rigueur • recours de droit administratif • d'office • office fédéral • examinateur • police des étrangers • autorisation de séjour • tennis • intégration sociale • pouvoir d'appréciation • limitation du nombre des étrangers • vaud • droit fédéral • droit public • viol
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RDAF
1997 I 267