Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-104/2020
Urteil vom 19. April 2021
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.
A._______,
vertreten durch
Parteien Dr. iur. Harry F. Nötzli, Rechtsanwalt,
Zuerich Law Rechtsanwälte,
Beschwerdeführerin,
gegen
B._______,
vertreten durch
Gerhard Hauser, Rechtsanwalt,
hauser junker Anwaltsbüro,
Vorinstanz.
Gegenstand Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
Sachverhalt:
A.
A._______ (Beschwerdeführerin) ist seit dem 12. April 2010 beim Bundesamt [...] (B._______, Vorinstanz) unbefristet mit einem Beschäftigungsgrad von 100 % als «Inspektorin Theorie» in der Abteilung [...] angestellt. Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere die Organisation und Leitung des Prüfungswesens im Bereich Theorie für verschiedene Bereiche des [...], das Aus- und Überarbeiten von Theorieprüfungsfragen, die Auswertung der Prüfungsresultate, die Ernennung, Ausbildung und Aufsicht über die Theoriesachverständigen sowie die Mitwirkung bei der Erarbeitung neuer Ausbildungskonzepte und Lehrpläne.
B.
Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs kündigte die Vorinstanz den Arbeitsvertrag mit der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 18. November 2019 unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist von vier Monaten per 31. März 2020 wegen Untauglichkeit im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdeführerin sei seit dem 12. Februar 2018 infolge Krankheit zu 100 % arbeitsunfähig. Eine Wiederaufnahme der Arbeit sei nicht absehbar und Massnahmen zur schrittweisen, begleiteten Reintegration seien aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht möglich. Das Unterstützungsangebot des Case Managements durch die Personal- und Sozialberatung habe die Beschwerdeführerin nach einem ersten Gespräch am 20. Februar 2019 nicht weiter in Anspruch genommen und die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mittels einer einvernehmlichen Vereinbarung habe sie abgelehnt.
C.
Am 6. Januar 2020 reicht die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 18. November 2019 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Dabei beantragt sie, die Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei zu verpflichten, ihr eine Entschädigung in der Höhe von 12 Bruttomonatslöhnen ohne Abzug der Sozialversicherungsbeiträge wegen missbräuchlicher und sachlich nicht gerechtfertigter Kündigung (gemäss Art. 34b Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
|
1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
D.
Die Vorinstanz reicht am 28. Februar 2020 eine Vernehmlassung ein, in der sie beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen.
E.
Die Beschwerdeführerin repliziert am 4. Mai 2020.
F.
Am 24. Juni 2020 reicht die Vorinstanz eine Duplik ein und am 6. Juli 2020 reicht sie zur Duplik gehörende Beweismittel nach.
G.
Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz reichen am 7. September 2020 respektive am 7. Oktober 2020 ihre Schlussbemerkungen ein.
H.
Am 30. November 2020 nimmt die Beschwerdeführerin zu den in den Schlussbemerkungen der Vorinstanz neu vorgebrachten Fakten Stellung.
I.
Die Vorinstanz verzichtet am 28. Dezember 2020 auf weitere Schlussbemerkungen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 36 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
Bei der Vorinstanz handelt es sich um eine Arbeitgeberin im Sinne des BPG (Art. 3 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das Bundespersonalrecht nichts anderes bestimmen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
Im Streit liegt vorliegend die (ordentliche) Kündigung des Arbeitsvertrages mit der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz. Zu prüfen ist, ob für die Kündigung ein sachlich hinreichender Grund bestand und ob sie missbräuchlich erfolgte.
4.
4.1 Der Arbeitgeber kann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis aus sachlich hinreichenden Gründen auflösen, namentlich wegen mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft der Arbeitnehmerin, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten (Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
Bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit einer angestellten Person ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle sinnvollen und zumutbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, um die betroffene Person wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern (Art. 11a Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 11a Mesures de réadaptation de l'employeur - (art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LPers) |
|
1 | Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en oeuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l'employeur). Elle peut faire appel à la Consultation sociale du personnel de l'administration fédérale. |
2 | L'employé est tenu de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation.44 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 11a Mesures de réadaptation de l'employeur - (art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LPers) |
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1 | Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en oeuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l'employeur). Elle peut faire appel à la Consultation sociale du personnel de l'administration fédérale. |
2 | L'employé est tenu de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation.44 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
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1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
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1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
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1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
Fehlt es einer ordentlichen Kündigung an einem sachlich hinreichenden Grund und heisst die Beschwerdeinstanz die Beschwerde gegen eine Kündigungsverfügung aus diesem Grund gut, spricht sie der Beschwerdeführerin eine Entschädigung in der Höhe von mindestens sechs Monatslöhnen und höchstens einem Jahreslohn zu (Art. 34b Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
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1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
4.2
4.2.1 Missbräuchlich ist eine Kündigung, wenn sie aus bestimmten Gründen ausgesprochen wird, die in Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
4.2.2 Grundsätzlich knüpft der sachliche Kündigungsschutz am Motiv der Kündigung an. Die Missbräuchlichkeit kann sich aber auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt. Selbst wenn eine Partei die Kündigung rechtmässig erklärt, muss sie das Gebot schonender Rechtsausübung beachten. Sie darf insbesondere kein falsches und verdecktes Spiel treiben, das Treu und Glauben krass widerspricht (BGE 136 III 513 E. 2.3 und 132 III 115 E. 2.1; Urteil des BGer 8C_87/2017 vom 28. April 2017 E. 6.2).
4.2.3 Gleich wie den privaten trifft auch den öffentlichen Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht (Art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
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1 | Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
2 | L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: |
a | le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; |
b | le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; |
c | la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; |
d | l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; |
e | une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; |
ebis | la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; |
f | des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; |
g | la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; |
h | le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; |
i | des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; |
j | la création de places d'apprentissage et de places de formation; |
k | une information étendue de son personnel. |
3 | L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
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1 | Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
2 | L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. |
2bis | L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26 |
3 | L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé. |
4 | Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17 |
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a | à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales; |
b | aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; |
c | aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements. |
Zweck der Fürsorgepflicht (und der Bestimmungen zum Arbeitsschutz) ist es insbesondere, die Arbeitnehmerin vor berufsbedingten Erkrankungen und Unfällen am Arbeitsplatz zu bewahren. Sie darf mithin weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht derart belastet werden, dass auf die Dauer ihre physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigt wird (vgl. Urteil des BGer 2P.251/2001 vom 14. Juni 2002 E. 5.3). Der Arbeitgeber ist entsprechend insbesondere verpflichtet, die Arbeitsumgebung und die Arbeitsabläufe einschliesslich der Verteilung der Arbeit in einer Weise auszugestalten beziehungsweise zu organisieren, dass eine übermässige Beanspruchung vermieden wird (Art. 6 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
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1 | Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
2 | L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. |
2bis | L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26 |
3 | L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé. |
4 | Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. |
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5 |
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1 | L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5 |
a | en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes; |
b | la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques; |
c | des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités; |
d | le travail soit organisé d'une façon appropriée. |
2 | Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise. |
4.2.4 Im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht hat sich der Arbeitgeber zudem jedes durch den Arbeitsvertrag nicht gerechtfertigten Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer zu enthalten und diese auch gegen Eingriffe von Vorgesetzten, Mitarbeitern und Dritten zu schützen. Daraus ergibt sich, dass der Arbeitgeber im Falle eines Konflikts am Arbeitsplatz sämtliche zumutbaren Massnahmen ergreifen muss, um die Lage zu entspannen. Er trägt hierfür auch die Beweislast (vgl. E. 2.2). Hat er sich nicht oder ungenügend um die Lösung des Konflikts bemüht, verletzt er seine Fürsorgepflicht. Schreitet der Arbeitgeber unter diesen Umständen zur Bereinigung des Konflikts oder wegen einer Leistungseinbusse der Arbeitnehmerin, die sich als Folge des ungelösten Konflikts erweist, zur Kündigung, ist diese missbräuchlich (Urteil des BGer 4A_384/2014 vom 12. November 2014 E. 4.2.1; BVGE 2015/48 E. 5.6; Urteil des BVGer A-3006/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 4.3.2.2).
Als geeignet zur Konfliktlösung werden Massnahmen wie die Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen mit den Konfliktparteien, das Erteilen von konkreten Verhaltensanweisungen und Zielvorgaben sowie die Umorganisation der Arbeitsabläufe qualifiziert. Bei der Auswahl der zu treffenden Massnahmen steht dem Arbeitgeber ein Ermessensspielraum zu. Er kann nach der Rechtsprechung von (weiteren) Konfliktlösungsbemühungen absehen, wenn aufgrund der konkreten Situation klar ist, dass solchen Bemühungen kein Erfolg beschieden sein wird (vgl. Urteile des BGer 4A_384/2014 vom 12. November 2014 E. 4.2.2 und 4A_309/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 2.5 sowie Urteil des BVGer A-3006/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 4.3.2.2).
4.2.5 Ist die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses missbräuchlich, soll sie aufgehoben werden; der Arbeitgeber bietet der angestellten Person in diesem Fall die bisherige oder, wenn dies nicht möglich ist, eine andere zumutbare Arbeit an (Art. 34c Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
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1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
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1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, gemäss Arztbericht vom 22. Juli 2019 leide sie seit dem Frühjahr 2017 unter einer anhaltenden depressiven Störung, mittelgradig bis schwer, ohne psychotische Symptome (ICD-10: F32.2). Seit dem 13. Februar 2018 sei sie bis auf weiteres zu 100 % arbeitsunfähig. Die Verantwortung für ihre gesundheitliche Beeinträchtigung trage die Vorinstanz, da sie ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin verletzt habe. So habe sie es versäumt, für eine geeignete Arbeitsplatzsituation, Infrastruktur und Arbeitsmittel sowie für eine funktionierende Stellvertretungsregelung zu sorgen. Insbesondere sei sie mit Informatikproblemen alleine gelassen worden, obwohl sie nicht als Informatik-Spezialistin eingestellt worden sei. Nach dem Wechsel auf das Betriebssystem Windows 7 im November 2010 hätten die Arbeitsstationen für die Prüfungen, für die sie verantwortlich gewesen sei, nicht mehr funktioniert und das Informatiksystem sei bis Anfang 2018 nie mehr stabil gewesen. Zusätzlich hätten sich ab 2014 grosse Probleme mit der neuen Software ergeben, die für die Prüfungen benutzt worden sei. Trotz unzähligen Aufforderungen habe die Vorinstanz keine Abhilfe geschaffen. Diese Probleme hätten für sie viel Zusatzaufwand zur Folge gehabt und sie habe für Probleme gegenüber den Prüflingen und den [...]schulen geradestehen müssen. Zudem seien ihr bei den gesundheitlich bedingten mehrmonatigen Ausfällen von C._______, der zweiten bei der Vorinstanz angestellten Theorieinspektorin, zusätzliche Aufgaben aufgebürdet worden. Auch nach der Rückkehr von C._______ an den Arbeitsplatz habe sie weiterhin gewisse ihrer Aufgaben übernehmen müssen. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sie nie eine funktionierende Stellvertretung gehabt und eine Feriensperre während den Prüfungen bestanden habe. Dies habe zu einer andauernden zeitlichen Mehrbelastung von jährlich 100 bis 200 Überstunden geführt. Unter anderem deswegen sie ihr der (arbeits-)vertraglich zugesicherte regelmässige Flugdienst, der für die Aufrechterhaltung ihrer Flug-Berechtigungen notwendig gewesen wäre, verunmöglicht worden. Die Vorinstanz sei damit für die ungeeignete Arbeitsorganisation verantwortlich, die ihr jahrelang Stress verursacht habe.
Am 12. Februar 2018 habe sie einen gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten und sei seither zu 100 % arbeitsunfähig. Als Auslöser ihrer depressiven Symptomatik habe ihr behandelnder Arzt am 22. Juli 2019 eine jahrelange Überanpassung am Arbeitsplatz mit hohem Leistungsanspruch und durchschnittlich 100 bis 200 Überstunden im Jahr sowie einem täglichen Arbeitsweg von 3-4 Stunden festgestellt. Die Vorinstanz habe Kenntnis von ihrer gesundheitlich belastenden Situation gehabt, aber nichts unternommen, um diese zu verbessern. Deshalb sei die Kündigung missbräuchlich. Zudem habe die Vorinstanz zu wenig zur Bereinigung des Konflikts zwischen ihr und der zweiten Theorieinspektorin C._______ unternommen. C._______ habe sich ihr gegenüber aggressiv verhalten, sie habe versucht, ihre Autorität zu untergraben, weshalb keine geordnete Zusammenarbeit möglich gewesen sei. Bei einem Vorfall am 26. November 2013 sei der Konflikt sogar in Handgreiflichkeiten von C._______ ihr gegenüber ausgeartet. In der Folge seien ihre jeweiligen Aufgabengebiete schriftlich abgegrenzt worden und nach weiteren zwei Jahren habe ihr Vorgesetzter eine Anordnung erlassen, die den direkten Kontakt zwischen ihr und C._______ untersagt habe. Die verbalen Sticheleien hätten in der Folge zwar abgenommen, das Problem sei jedoch nicht gelöst gewesen. Zudem habe ihr neuer Vorgesetzter die Anordnung im Januar 2018 aufgehoben, ohne eine Ersatzlösung zu implementieren. Auch insofern habe die Vorinstanz ihre Fürsorgepflicht verletzte, weshalb auch aus diesem Grund die Kündigung missbräuchlich sei.
Da die langandauernde krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit durch die anhaltende Fürsorgepflichtverletzung der Vorinstanz verursacht worden sei, könne sie keinen sachlichen Grund für die Kündigung darstellen. Die Vorinstanz habe zudem nicht alle sinnvollen und zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, um sie wieder einzugliedern beziehungsweise weiter zu beschäftigen. So habe die Vorinstanz ihre Arbeitsstelle bereits im Juli 2018, nur vier Monate nach ihrem Zusammenbruch neu ausgeschrieben, womit sie gezeigt habe, dass sie an einer Reintegration nicht interessiert sei. Das anschliessende Case Management sei deshalb eine reine Farce gewesen. Die Vorinstanz habe keine Abklärungen innerhalb der Bundesverwaltung unternommen, um eine andere zumutbare Arbeit zu finden. Zu einem Gespräch sei sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen, was ärztlich bestätigt sei.
5.2 Die Vorinstanz hält fest, sie habe ihre Fürsorgepflicht nicht verletzt. Es bestehe keine Kausalität zwischen ihrem Verhalten und der Krankheit beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin. Auch ihre vertraglichen Pflichten habe sie nicht verletzt.
Die Informatikprobleme bestreitet die Vorinstanz nicht. Die Lieferantin der Prüfungsfragen sei eine Ein-Mann-Firma in Deutschland gewesen. Nach dem Wechsel des Betriebssystems habe diese Schwierigkeiten gehabt, ein einwandfreies Produkt zu liefern und dieses zu supporten. Das habe die Arbeit der Beschwerdeführerin zuweilen sehr anspruchsvoll gemacht. Als zusätzlich der Alleinunternehmer überraschend verstorben sei, habe eine Zeitlang eine sehr schwierige Situation ohne Unterstützung des Lieferanten bestanden. Es sei nicht möglich gewesen, den Lieferanten kurzfristig zu wechseln, da es in dem Gebiet nicht viele Anbieter gebe. Zudem sei der Chef der Informatikabteilung (der Vorinstanz) ebenfalls überraschend ausgefallen. Diese aussergewöhnlichen Probleme hätten sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen lassen. Sie habe jedoch mit allen Kräften versucht, die Probleme anzugehen und zu lösen. Insbesondere die Informatikabteilung habe viele Stunden Unterstützung geleistet. Die Beschwerdeführerin habe diese Situation gut gemeistert, was ihr auch zurückgemeldet worden sei. Deren Aufgabe sei aber nicht gewesen, die Informatikprobleme zu lösen, sondern die Neuprogrammierungen zu testen. Dafür sei sie qualifiziert gewesen und nicht überfordert. Der Aufwand sei sicher höher gewesen, als mit einer einwandfrei funktionierenden Technik. Aber es seien auf keinen Fall 100 bis 200 Mehrstunden pro Jahr gewesen. Schliesslich habe die Softwareanbieterin die Software in den Griff bekommen und die Informatikabteilung habe das gesamte System neu installiert und aufgesetzt. Die Beschwerdeführerin sei nie für die Informatikprobleme verantwortlich gemacht, deswegen kritisiert oder unter Druck gesetzt worden. Bei den Prüfungen habe es immer einen Plan B gegeben, auf den aber nur einmal habe zurückgegriffen werden müssen. Seit Januar 2018 funktioniere die Infrastruktur ohne Probleme.
Die Beschwerdeführerin habe nicht jährlich 100 bis 200 Stunden Überzeit geleistet. Ihr Gleitzeit-Stundensaldo zeige, dass sie jeweils im Laufe des Jahres mit den geleisteten Überstunden zusätzliche Ferien bezogen habe und gleichzeitig auch bis 2017 ihr Ferienguthaben regelmässig bezogen habe. Die Überstundensaldi hätten sich meist im Bereich von 40 bis 90 Stunden bewegt, was für eine Bundesangestellte normal sei. Es habe diesbezüglich keine Anzeichen für eine krankmachende Überlastung gegeben. Sie habe zwar teilweise Aufgaben ihrer erkrankten Kollegin übernehmen müssen, deren Stellvertreterin sie gewesen sei. Dadurch sei aber keine derartige Mehrbelastung entstanden, dass von einer Überbelastung hätte ausgegangen werden müssen, wie auch die Stundensaldi belegen würden. Die Beschwerdeführerin habe ihr Arbeitspensum von 100 % sehr oft an vier Tagen geleistet, dies bei einem Arbeitsweg von mindestens drei Stunden. Gleichzeitig habe sie eine berufsbegleitende Führungsausbildung absolviert. Dies zeige, dass sie durch ihre Aufgaben am Arbeitsplatz zeitlich nicht überlastet gewesen sei.
Die Beschwerdeführerin habe sich nie über psychische oder physische Probleme beklagt, weshalb sie (die Vorinstanz) nichts von deren gesundheitlichen Problemen gewusst habe. Ihr sei bekannt gewesen, dass die Informatikprobleme mühsam gewesen seien, aber dass die Beschwerdeführerin dadurch derart belastet gewesen sei, dass ihre Gesundheit darunter gelitten habe, habe sie nicht ahnen können. Die Kritik der Beschwerdeführerin habe jeweils nur die Informatikprobleme und den Flugdienst betroffen. Sie (die Vorinstanz) habe nicht gewusst, dass die Beschwerdeführerin psychische oder physische Probleme gehabt habe. Sie habe auch keinen Grund zu dieser Annahme gehabt, da die Beschwerdeführerin sich nie dahingehend geäussert, stets einen robusten Eindruck gemacht und gute Leistungen erbracht habe. Auch zum Fliegen habe sie regelmässig medizinische Tests absolvieren müssen, die sie bestanden habe.
Das Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und C._______, die gegenseitig ihre Stellvertretungen wahrgenommen hätten, sei von Anfang an schlecht gewesen, ohne dass man gewusst habe, wieso. C._______ habe gesundheitliche Probleme gehabt und die Vorinstanz habe auch ihr gegenüber ihre Fürsorgepflicht wahrnehmen müssen. Die Beschwerdeführerin habe mit den psychischen Auffälligkeiten von C._______ nicht umgehen können. Es sei eine Mediation mit dem Vorgesetzten und der Personalabteilung und eine daran anschliessende klare Aufteilung der Aufgaben vorgenommen worden. Ein Jahr später sei die Situation erneut eskaliert, woraufhin im Mai 2016 eine Kontaktsperre zwischen ihr und C._______ erlassen worden sei. Insgesamt sei die Situation jederzeit eng begleitet und von der Personalabteilung unterstützt worden. Die möglichen Massnahmen seien getroffen worden. Deren Aufhebung durch den neuen Vorgesetzten Anfang 2018 sei auf den ausdrücklichen Wunsch der beiden Mitarbeiterinnen erfolgt.
Schliesslich sei der Beschwerdeführerin bezüglich Flugdienst lediglich vertraglich die Möglichkeit eingeräumt worden, im Rahmen von höchstens 5 % der Arbeitszeit mit Flugzeugen der Vorinstanz und damit auf deren Kosten zu fliegen. Es habe aber nie ein Anspruch darauf bestanden, in diesem Umfang die Fluglizenzen auf Kosten der Arbeitgeberin erhalten zu können.
Eine Reintegration der Beschwerdeführerin sei sehr wohl geplant, gemäss ärztlicher Beurteilung aber nicht möglich gewesen, da nicht absehbar gewesen sei, ob und wann sie wieder arbeitsfähig werden würde. Es sei nicht länger möglich gewesen die Absenz zu überbrücken, weshalb die Stelle zumindest provisorisch wieder habe besetzt werden müssen. Eine Reintegration der Beschwerdeführerin sei nicht möglich gewesen, da sie durchgehend zu 100 % arbeitsunfähig gewesen sei, es nie Aussichten auf Besserung gegeben habe und sie (die Vorinstanz) von ärztlicher Seite und von der Beschwerdeführerin - über deren Lebenspartner - stets informiert worden sei, dass keine Aussicht auf Erlangen der Arbeitsfähigkeit oder die Durchführung von Reintegrationsmassnahmen bestünden.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin beantragt ausschliesslich die Ausrichtung von Entschädigungen. Sie macht dazu in erster Linie geltend, die Kündigung ihres Arbeitsvertrages durch die Vorinstanz sei missbräuchlich, da diese ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin verletzt und ihr den zugesicherten Flugdienst nicht ermöglicht habe. Entsprechend ist die Rüge der Missbräuchlichkeit der Kündigung zuerst zu prüfen und erst anschliessend auf die Frage einzugehen, ob ein sachlich hinreichender Grund für die Kündigung vorliegt (E. 7).
6.2 Es ist unbestritten und aufgrund der Arztzeugnisse und des Vorbescheids der IV-Stelle des Kantons Zug vom 20. März 2020 erstellt, dass die Beschwerdeführerin seit dem 12. Februar 2018 aus gesundheitlichen Gründen zu 100 % arbeitsunfähig ist und seither nicht mehr in der Lage war, die vertraglich vereinbarte Arbeit für die Vorinstanz zu leisten.
6.3
6.3.1 Zu prüfen ist erstens, ob die Vorinstanz als Arbeitgeberin ihren aus der Fürsorgepflicht fliessenden Pflichten der Beschwerdeführerin gegenüber hinsichtlich Organisation ihrer Arbeit und Schutz ihrer Gesundheit nachgekommen ist.
6.3.2 Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, die Probleme mit der Informatik (E. 6.3.3), die Übernahme von Aufgaben ihrer psychisch kranken Kollegin (E. 6.3.4) und die fehlende Stellvertretung (E. 6.3.5) hätten dazu geführt, dass sie zu viele Arbeitsstunden habe leisten müssen und konstant unter Druck gewesen sei. Diese Handlungen und Versäumnisse der Vorinstanz hätten schliesslich zu ihrem gesundheitlichen Zusammenbruch und ihrer andauernden, gesundheitlich bedingten Arbeitsunfähigkeit geführt. Die Vorinstanz habe gewusst, dass sie unter den genannten Umständen gesundheitlich gelitten habe, habe aber nichts dagegen unternommen, weshalb die Kündigung missbräuchlich sei.
6.3.3
6.3.3.1 Es ist unbestritten, dass es bei der Vorinstanz im Bereich, in dem die Beschwerdeführerin tätig war, Probleme mit der Informatik gab. Diese sind durch die Anmerkungen in den Formularen der Mitarbeitergespräche und durch mehrere von der Beschwerdeführerin eingereichte E-Mails und von ihr erstellte Mängellisten belegt. Insbesondere die Software, mit der die Beschwerdeführerin Prüfungen durchzuführen hatte, teilweise aber auch die verwendete Hardware, bereiteten über Jahre hinweg Schwierigkeiten.
6.3.3.2 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, sie habe jährlich 100 bis 200 Überstunden geleistet, die massgeblich aufgrund der Probleme mit der Informatik notwendig geworden seien, wird durch die von der Vorinstanz eingereichten Dokumente zu den geleisteten Arbeitsstunden nicht bestätigt. Die Arbeitszeitsaldi der Beschwerdeführerin - die in einem Arbeitsmodell mit Jahresarbeitszeit arbeitete - ergeben für die Jahre 2015 bis 2018 (für die früheren Jahre reichten weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin Belege ein) ein weniger gravierendes Bild. So nahm sie aus dem Jahr 2014 39.5 Überstunden in das neue Jahr hinüber. Die Überstunden stiegen im Laufe des Jahres 2015 auf bis zu 124.4 Überstunden (Anfang Juni) an, wurden bis Ende Jahr jedoch auf 51.3 Stunden abgebaut. Dabei kompensierte sie insbesondere im Dezember viele Überstunden. Insgesamt baute sie im Jahr 2015 ihren Überstundensaldo damit lediglich um 11.8 Stunden auf. Gleichzeitig bezog sie in diesem Jahr 21 Tage Ferien (von einem Jahresanspruch von 25 Tagen sowie einem zusätzlichen Restsaldo von 4 Tagen aus dem Vorjahr). Ein ähnliches Bild zeigen die Zahlen für das Jahr 2016, in dem sie ihren Überstundensaldo um 19.1 Stunden aufbaute und 26 Ferientage bezog. Im Jahr 2017 baute sie 23 Überstunden auf, wobei sie in diesem Jahr nur 15 Ferientage (von einem Anspruch von 37) bezog. Diese Angaben zeigen, dass die Beschwerdeführerin zwar jeweils während des Jahres Überstunden leistete, diese jedoch bis Ende Jahr zu einem Grossteil wieder abbauen konnte. Gleichzeitig bezog sie jeweils - mit Ausnahme des Jahres 2017 - in einem üblichen Umfang Ferientage. Dass ihre Arbeitslast über das Jahr hinweg jeweils schwankte, ist aufgrund des Jahresarbeitszeitmodells und ihrer Aufgaben - insbesondere als Verantwortliche für die Durchführung von Prüfungen, die jeweils an festen Terminen stattfanden - nicht aussergewöhnlich und ist entsprechend nicht zu beanstanden. Die in den Jahren 2015 bis 2017 geleisteten Arbeitsstunden lassen damit insgesamt nicht darauf schliessen, dass die Probleme mit der Informatik ein gesundheitsgefährdendes Ausmass angenommen hätten.
6.3.3.3 Darüber hinaus zeigt die Vorinstanz in nachvollziehbarer Art und Weise auf, dass die Beschwerdeführerin mit den Informatikproblemen nicht allein gelassen wurde. Insbesondere die detaillierten Ausführungen der Leiterin Sektion Informatik zeigen, dass die hausinterne Informatikabteilung die Beschwerdeführerin bei der Problemlösung unterstützte (vgl. Replik S. 4 f. und 11 ff.). Es entsteht nicht der Eindruck, dass sie mit Problemen allein gelassen worden wäre, welche die von ihr zu erwartende Expertise überstiegen oder ausserhalb ihres Aufgabenbereichs lagen. Die Probleme waren zudem zwar langandauernd respektive wiederkehrend, gleichzeitig kam es jedoch nur vereinzelt zu konkreten Problemen bei der Abnahme der Prüfungen und die Prüfungssessionen konnten mehrheitlich zufriedenstellend durchgeführt werden. Diesbezüglich wird in den Formularen der Mitarbeitergespräche ausnahmslos festgehalten, dass die Prüfungen «tadellos geklappt» (2014 und 2015) respektive «einmal mehr gut geklappt» (2016 und 2017) hätten. Dies lässt darauf schliessen, dass die Informatikprobleme nicht unüberwindbar waren respektive jeweils - auch mit Hilfe der Informatikabteilung (die selbst einmal noch den überraschenden Ausfall des Chefs zu beklagen hatte) - rechtzeitig angegangen und gelöst werden konnten. In diesem Kontext ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin, ihr guter Ruf sei bei den Prüfungen aufgrund der Probleme auf dem Spiel gestanden, nicht zutreffend. Schliesslich ist nachvollziehbar, dass die Vorinstanz die Probleme mit der Prüfungssoftware, die sie von einem externen Anbieter bezog, aufgrund der konkreten Umstände (Tod des verantwortlichen Alleinunternehmers und keine kurzfristig verfügbaren Alternativen) und trotz der Hilfe der Informatikabteilung nicht innert kurzer Frist lösen konnte, was ihr entsprechend nicht als Versäumnis angelastet werden kann.
6.3.3.4 Nach dem Gesagten kann der Vorinstanz nicht der Vorwurf gemacht werden, sie habe der Beschwerdeführerin in Verletzung ihrer Fürsorgepflicht aufgrund der Informatikprobleme nicht nur keinen tauglichen, sondern sogar einen die Gesundheit gefährdenden Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.
6.3.4 Dass die Beschwerdeführerin als Stellvertreterin von C._______ deren Aufgaben während den krankheitsbedingten Abwesenheiten übernahm, gehört zu den normalen Aufgaben einer Bundesangestellten. Und auch die längerfristige Übernahme eines Aufgabenbereichs - den die Beschwerdeführerin in einer privaten Notiz vom 26. Mai 2016 als «kleiner Bereich» beschreibt (Beschwerde-Beilage 41) - nach der Rückkehr von C._______ an ihren Arbeitsplatz, führte, auch wenn der dafür notwendige Aufwand unter den Parteien umstritten ist, jedenfalls nicht zu einem unzumutbar grossen Mehraufwand. Dies, zumal es sich dabei um Aufgaben handelte, mit denen sie aus ihrem eigenen Bereich vertraut war (Drucken und Versenden von Prüfungsmaterial, Koordination von Experten, stichprobenhaften Inspektionen der Prüfungsdurchführungen, Ansprechperson).
6.3.5 Bezüglich Stellvertretung ist schliesslich festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich - abgesehen von C._______ - einen Stellvertreter hatte. Die Vorinstanz gesteht jedoch zu, dass dieser erst Anfang 2018 zu einem «vollwertigen» Stellvertreter entwickelt worden sei. Vor diesem Zeitpunkt übernahm er zwar gewisse Aufgaben (vgl. z.B. E-Mail vom 28.6.2016 [Beschwerde-Beilage 25]), konnte sie jedoch nicht umfassend vertreten. Dies führte dazu, dass sie alle Prüfungen selber durchführen musste (6-mal pro Jahr während sechs bis acht Arbeitstagen) und sie in dieser Zeit keine Ferien nehmen konnte. Davon waren jedoch insgesamt lediglich ca. 50 Tage pro Jahr betroffen, so dass der Beschwerdeführerin genügen Zeit für die Kompensation ihrer Überstunden und für den Bezug von Ferien blieb, wie auch ihre Arbeitszeitsaldi zeigen.
6.3.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin an ihrer Arbeitsstelle mit langwierigen Informatikproblemen umgehen, Aufgaben einer aus gesundheitlichen Gründen abwesenden Kollegin übernehmen und eine unvollständige Stellvertretungsregelung hinnehmen musste. Festzustellen ist jedoch auch, dass die Schwierigkeiten und der daraus resultierende Aufwand kein Ausmass annahmen, bei dem sie in einem unzumutbaren und gesundheitsgefährdenden Ausmass zu Mehrarbeit und Überstunden gezwungen gewesen wäre. Zudem kann es einer Bundesangestellten in der Lohnklasse 24 zugemutet werden, mit solchen Problemen im genannten Umfang umzugehen. Insgesamt zeigen die Arbeitszeitsaldi beim gewählten Jahresarbeitszeitmodell, dass die Schwierigkeiten - auch zusammengenommen - nicht ein Ausmass erreichten, bei dem die Vorinstanz als Arbeitgeberin hätte davon ausgehen müssen, dass die Beschwerdeführerin gesundheitlichen Schaden erleiden würde. Eine Sorgfaltspflichtverletzung der Vorinstanz ist entsprechend nicht zu erkennen.
6.3.7 Darüber hinaus lässt sich den eingereichten Dokumenten nicht entnehmen, dass die Beschwerdeführerin ihren Vorgesetzten je zu verstehen gegeben hätte, dass ihre Arbeitssituation sie derart stark belaste, dass dadurch ihre Gesundheit beeinträchtigt sei. Zwar beklagte sie sich gemäss den von ihr eingereichten E-Mails regelmässig und mit klaren Worten darüber, dass sie zu viel Arbeit habe (beispielsweise E-Mails vom 28.6.2016 [Beschwerde-Beilage 25], vom 1. März 2017 [Beschwerde-Beilage 27] und vom 26. Juni 2017 [Beschwerde-Beilage 37]), dass die Informatik nicht funktioniere (E-Mails vom 1.10.2014 [Beschwerde-Beilage 21], vom 18.11.2014 [Beschwerde-Beilage 22] und vom 1. März 2017 [Beschwerde-Beilage 27]) und dass sie nicht dazu komme, ihren Flugdienst zu leisten (E-Mails vom 28.6.2016 [Beschwerde-Beilage 25] und vom 16. Juni 2017 [Beschwerde-Beilage 37]). Sie macht darin jedoch nie darauf aufmerksam, dass darunter ihre psychische Gesundheit leide. So schreibt sie in einer E-Mail vom 28. Juni 2016 (Beschwerde-Beilage 25): «Resultat: Ich habe keine Ressourcen mehr.» Der Rest der E-Mail beschäftigt sich jedoch nicht mit ihrer Gesundheit, sondern mit dem Arbeitsaufwand, den sie aufgrund der Informatikprobleme habe (vgl. auch E-Mail vom 17. Mai 2016 [Akten der Vorinstanz, S. 73]). Auch in den eingereichten, privaten Gesprächsnotizen äussert sich die Beschwerdeführerin nicht konkret zu ihrer Gesundheit. Dies ist am ehesten noch in einer privaten Notiz vor dem Gespräch mit ihrem neuen Vorgesetzten vom 8. Februar 2018 der Fall, in der sie festhält, sie sei am Anschlag und könne nicht mehr, dies sei ein Hilferuf (Beschwerde-Beilage 33). Auch diese Aussage bleibt jedoch bezüglich ihrer Gesundheit vage; zudem ist unklar, was sie ihrem neuen Vorgesetzten tatsächlich mittteilte. Entsprechend kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie habe gewusst, dass die Beschwerdeführerin gesundheitlich leide und nichts dagegen unternommen. Auch die Bemerkung im Zwischenzeugnis vom 28. Juli 2016 (Beschwerde-Beilage 34), wonach die Informatikprobleme «an der Substanz resp. Belastbarkeit» der Beschwerdeführerin «nagen» und sie «auf eine harte Probe» stellen würden, vermögen daran nichts zu ändern, da sie zu wenig spezifisch sind.
6.3.8 Der Vorinstanz kann damit weder vorgeworfen werden, sie habe das Arbeitsumfeld der Beschwerdeführerin (Informatik, Übernahme zusätzlicher Aufgaben, Stellvertretung) in einer gesundheitsgefährdenden Art und Weise organisiert, noch, sie hätte aufgrund der Überstunden der Beschwerdeführerin merken müssen, dass diese in einem ihre Gesundheit beeinträchtigenden Umfang überlastet und überfordert war, noch, sie habe von den gesundheitlichen Schwierigkeiten der Beschwerdeführerin gewusst, darauf aber nicht reagiert. Der Vorinstanz ist damit insofern keine Fürsorgepflichtverletzung vorzuwerfen.
6.4
6.4.1 Die Beschwerdeführerin bringt zweitens vor, ein Grund dafür, dass sie aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig geworden sei, sei der Arbeitskonflikt mit der Kollegin C._______ gewesen. Die Vorinstanz habe nicht genug unternommen, um sie vor den Folgen dieses Konflikts zu schützen. Die Vorinstanz bringt demgegenüber vor, die schlechte Beziehung der beiden Mitarbeiterinnen sei auf unangebrachtes Verhalten von beiden Seiten zurückzuführen gewesen; die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten mit C._______ umgehen können, obwohl diese unter psychischen Auffälligkeiten gelitten habe.
6.4.2 Es ist unbestritten, dass die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und C._______ von Beginn an schlecht war und ihre Zusammenarbeit nicht wunschgemäss funktionierte. Die Beschwerdeführerin beklagt sich im vorliegenden Verfahren über verbale Sticheleien von C._______, Unhöflichkeiten und einen schlechten Informationsfluss. Wie gravierend diese Schwierigkeiten waren, bleibt jedoch unklar, da sie vage bleibt. In einer privaten Notiz vom 26. Mai 2016 schreibt sie lediglich von einem verschlechterten zwischenmenschlichen Umgang, der sich vor allem durch Sticheleien in verbaler Form auszeichne; zudem sei sie in Belangen, die ihre Arbeiten betreffen, gar nicht oder sehr spät informiert worden (Beschwerde-Beilage 41). Ausführlicher äussert sie sich lediglich zu einem Vorfall im November 2013, bei dem C._______ einen psychischen Zusammenbruch erlitten habe, die Beschwerdeführerin verbal massiv angegangen habe und es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Es ist unbestritten, dass es sich bei diesem Vorfall um eine schwierige Situation für die Beschwerdeführerin handelte, da sie über mehrere Stunden auf C._______ aufpassen musste, bis diese nach Hause gebracht und in professionelle Betreuung gegeben werden konnte. Gleichzeitig ist aber auch bezüglich dieses Vorfalls festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in einer E-Mail vom 26. November 2013 lediglich davon spricht, sie sei von C._______ «gepiesackt und beinahe erniedrigt» worden (Beschwerde-Beilage 38). Auch in einer E-Mail an ihren Vorgesetzten vom 12. Februar 2014 schreibt sie lediglich, dass C._______ «sehr aggressiv und auffällig» gewesen sei (Beschwerde-Beilage 35) respektive sie habe sie «verbal mit viel Geschrei attackiert» und es habe sich um «3 Stunden verbale Attacken» gehandelt (Beschwerde-Beilage 39). Zudem ist festzuhalten, dass es sich dabei um einen einmaligen Vorfall aus dem Jahre 2013 handelt und die Beschwerdeführerin von der Personalabteilung der Vorinstanz - wenn auch, wie sie geltend macht, ungenügend - und von einem Kollegen unterstützt wurde.
Damit bestand offensichtlich eine gehässige Beziehung zwischen den beiden Mitarbeiterinnen, unter der die Beschwerdeführerin litt, an der sie auch ihren Anteil hatte. Die Konfliktsituation ist jedoch insgesamt nicht als besonders einschneidend zu bezeichnen. Eine Situation, in der die Beschwerdeführerin als klares Opfer einseitig vor einer anderen Mitarbeiterin hätte geschützt werden müssen, lag nicht vor, zumal auch der Beschwerdeführerin bewusst war, dass sie «vielen Mitarbeitern auf die Füsse getreten» war (durch ihre «Hartnäckigkeit» wie sie in einer E-Mail vom 28.6.2016 [Beschwerde-Beilage 25] schreibt) und teilweise als «hysterisch» beurteilt wurde (was sie gemäss ihrer Notiz vom 9. März 2017 [Beschwerde-Beilage 29] als ungerecht empfand).
6.4.3 Die Vorinstanz war sich sodann der schlechten Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und C._______ durchaus bewusst und kümmerte sich darum. So versuchte sie mehrmals, die Situation zu entschärfen. Nach der Rückkehr von C._______ an den Arbeitsplatz führte sie im Juli 2014 - nachdem die Beschwerdeführerin ihre Befürchtungen bezüglich der Rückkehr in einer E-Mail (vom 12. Februar 2014) ausgedrückt hatte - eine moderierte Aussprache (die Vorinstanz spricht von einer Mediation) mit den beiden Mitarbeiterinnen, dem gemeinsamen Vorgesetzten und der Leiterin der Personalabteilung durch. Im Anschluss daran wurden die Aufgabengebiete der beiden Mitarbeiterinnen klarer abgegrenzt und ihre gegenseitigen Stellvertretungen auf das Notwendige reduziert. Dies scheint die Situation einige Zeit beruhigt zu haben. Allerdings musste die Vorinstanz rund zwei Jahre später, im Mai 2016, nach einer Besprechung eine verbindliche Weisung erlassen, in der sie den beiden Mitarbeiterinnen den direkten Kontakt miteinander verbot. Als Grund werden in der Weisung «Probleme im Umgang und in der Zusammenarbeit» der beiden Mitarbeiterinnen genannt und es wird auf einen konkreten Vorfall verwiesen, bei dem C._______ eine Äusserung gemacht habe, welche die Beschwerdeführerin «auf sich bezog, sie betroffen und verzweifelt» gemacht habe. Die Beschwerdeführerin macht geltend, in den zwei Jahren zuvor sei es wiederum zu «Grenzüberschreitungen der Aufgabengebiete» und zu «verbalen Sticheleien» gekommen. Sie verweist zudem auf einen «weiteren Vorfall» im Dezember 2015, zu dem sie allerdings keine weiteren Ausführungen macht. Sie gesteht zu, dass die Sticheleien nach Erlass der Weisung abgenommen hätten, auch wenn sie geltend macht, der Konflikt sei dadurch nicht gelöst gewesen.
Die Umstände der Aufhebung der Weisung im Januar 2018 durch den neuen Vorgesetzten lassen sich nicht eindeutig rekonstruieren. So ist insbesondere umstritten, ob die Aufhebung auf Wunsch der Beschwerdeführerin erfolgte oder nicht. Diesbezüglich ist immerhin festzuhalten, dass die Vorinstanz (in der Person der Leiterin der Personalabteilung) bereits in einem Bericht vom 12. April 2018 - und damit vor Einleitung des vorliegenden Verfahrens - festhielt, die Weisung sei auf Wunsch der Beschwerdeführerin aufgehoben worden. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, die Situation sei nach der Aufhebung eskaliert, auch wenn sie auf erneute «verbale Sticheleien» hinweist. Zudem ist es grundsätzlich nachvollziehbar, dass ein neuer Vorgesetzter nach allseitigen Gesprächen - die vorliegend unbestritten sind - ein neues Vorgehen implementiert. Diesbezüglich ist auch festzuhalten, dass der Vorgesetzte die Weisung nicht ohne flankierende Massnahmen aufhob, sondern unbestrittenermassen gleichzeitig ein weiteres (Versöhnungs-)Gespräch durchführte, obwohl auch diesbezüglich umstritten ist, auf wessen Initiative das Gespräch zurückging.
6.4.4 Der Konflikt wies damit mit Ausnahme eines Vorfalls im November 2013 insgesamt eine beschränkte Intensität auf und die Vorinstanz ergriff die zumutbaren und der Situation angemessenen Massnahmen: Der Vorinstanz kann entsprechend nicht vorgeworfen werden, sie habe sich nicht genügend um die Lösung des Konflikts bemüht. Eine Fürsorgepflichtverletzung, die zur gesundheitlichen Beeinträchtigung der Beschwerdeführerin beigetragen hätte, ist deshalb im Verhalten der Vorinstanz bezüglich der Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und C._______ nicht zu erblicken.
6.5 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin drittens geltend, sie habe während ihrer Anstellungszeit bei der Vorinstanz aufgrund der Arbeitsbelastung nie die ihr zugesicherten 5 % im Flugdienst absolvieren können.
Gemäss ihrem Arbeitsvertrag war die Beschwerdeführerin im Flugdienst der Vorinstanz eingeteilt. Gemäss Stellenbeschreibung standen ihr dafür 5 % Arbeitszeit zur Verfügung, wobei die Erledigung als «selbständig» bezeichnet wurde. Daraus lässt sich wie die Vorinstanz zu Recht geltend macht, kein Anspruch ableiten, jedes Jahr und ohne Rücksicht auf die Umstände 5 % im Flugdienst absolvieren zu können. Vielmehr stellte ihr die Vorinstanz als Arbeitgeberin 5 % der Arbeitszeit für den Flugdienst zur Verfügung, gab ihr also die Erlaubnis, mit 5 % ihres Arbeitspensums auf Kosten der Arbeitgeberin ihre Flugfähigkeiten zu erhalten und zu erweitern. Ein Teil der Entlöhnung ist darin nicht zu sehen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Flugdienst jeweils in die jährlichen Zielvereinbarungen aufgenommen wurde. Damit ging keine Verpflichtung der Arbeitgeberin einher, diese gab lediglich zu verstehen, dass sie dieses Ziel der Mitarbeiterin unterstützt. Es liegen zudem keine Belege dafür vor, dass eine Abmachung bestanden hätte, wonach sie das MEP/IR («Instrumentenflug Mehrmotorig») im Flugdienst erhalten könne. Eine solche Abmachung kann namentlich weder dem Arbeitsvertrag noch der Stellenbeschreibung entnommen werden.
Dass bezüglich des Flugdienstes die entsprechenden, geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten waren, versteht sich von selbst. Es ist diesbezüglich nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin zuerst auf kleineren, einmotorigen Flugzeugen hätte trainieren müssen, da sie offenbar für die zweimotorigen Flugzeuge nicht genug Flugerfahrung hatte. Eine Schikane ist darin nicht zu erblicken. Auch, dass der Flugdienst zumindest in Zeiten erhöhter Belastung durch andere, prioritäre Arbeiten zurückgestellt werden musste, ist nachvollziehbar.
Damit ist insgesamt festzustellen, dass die Vorinstanz bezüglich des Flugdienstes gegenüber der Beschwerdeführerin keine Rechtsverletzung beging und auch sonst kein die Kündigung als missbräuchlich erscheinendes Verhalten zeigte.
6.6 Zusammenfassend kann der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Kündigung des Arbeitsvertrages mit der Beschwerdeführerin in keiner Hinsicht ein missbräuchliches Verhalten vorgeworfen werden, weder bezüglich Arbeitsorganisation und Schutz der Gesundheit noch bezüglich des Arbeitskonflikts oder des Flugdienstes. Der relevante Sachverhalt ist zudem rechtsgenügend erstellt, so dass die weiteren Beweisanträge der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen sind. Damit liegt keine missbräuchliche Kündigung im Sinne von Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
|
1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
7.
7.1 Schliesslich ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die Kündigung aus einem sachlichen Grund aussprach und ob sie alles unternahm, um eine Wiedereingliederung zu ermöglichen (vgl. E. 4.1).
7.2 Die Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen seit dem 12. Februar 2018 krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Ebenfalls unbestritten ist, dass seither und bis heute aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes keine Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und kein Reintegrationsversuch möglich war. Diese langfristige, gesundheitlich bedingte Arbeitsunfähigkeit wird auch dadurch bestätigt, dass bei ihr gemäss Vorbescheid der IV-Stelle des Kantons Zug vom 20. März 2020 seit dem 13. Februar 2018 aus gesundheitlichen Gründen eine hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit für jegliche Tätigkeit in der freien Wirtschaft vorliegt. Die Beschwerdeführerin kommunizierte seit Beginn ihrer Arbeitsunfähigkeit gegenüber der Vorinstanz regelmässig, dass für sie aus gesundheitlichen Gründen eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz oder ein Arbeitsversuch nicht möglich und eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation nicht absehbar sei. Ihre gesundheitliche Verfassung war in dieser Zeit so fragil, dass nicht einmal ein direkter Kontakt mit der Vorinstanz als Arbeitgeberin möglich war, die Kommunikation über den Partner der Beschwerdeführerin lief und auch ein Kontakt mit dem von der Vorinstanz eingerichteten Case Management nicht möglich war. Diese gesundheitlich bedingten Umstände werden durch die Zeugnisse des behandelnden Arztes und durch die Beurteilungen des Health&Medical Service vom 4. Juli 2018 und vom November 2018 gestützt.
7.3 Es ist damit nicht ersichtlich, was die Vorinstanz zur Reintegration der Beschwerdeführerin in ihren Arbeitsplatz oder einen anderen Arbeitsplatz ausserhalb ihrer Verwaltungseinheit hätte unternehmen können. Das Schreiben der Vorinstanz vom 21. Juni 2018, in dem sie dieser unter anderem mitteilte, sie werde ihre Stelle neu ausschreiben, kann nicht als Absage an eine Reintegration angesehen werden. Zwar kündigte die Vorinstanz darin an, sie werde die Stelle der Beschwerdeführerin neu ausschreiben, da ihre Absenz nicht länger mit dem bestehenden Personal überbrückt werden könne. Sie kündigte jedoch auch an, im Rahmen des einzurichtenden Case Managements das weitere Vorgehen mit ihr zu besprechen. Zudem bot ihr die Vorinstanz an, über eine Platzierung in einer anderen Verwaltungseinheit zu sprechen, falls sie dies wünsche. Da die Vorinstanz nach dem Gesagten davon ausgehen musste, dass die Beschwerdeführerin nicht in absehbarer Zeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würde - und da zudem die zweite Theorieinspektorin C._______ pensioniert wurde -, ist es nachvollziehbar, dass sie die Stelle nicht unbefristet offenlassen konnte, sondern ihre personellen Ressourcen aufstocken musste. Dies kann ihr nicht vorgeworfen werden. Die Vorinstanz hat alle sinnvollen und zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Beschwerdeführerin wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Weitere Bemühungen der Vorinstanz zur Reintegration waren aufgrund deren gesundheitlicher Verfassung nicht sinnvoll und damit nicht zumutbar gewesen.
7.4 Die Beschwerdeführerin ist seit über drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen zu 100 % arbeitsunfähig, eine Besserung ist nicht absehbar und die Vorinstanz hat alles Sinnvolle und Zumutbare unternommen, um sie wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Damit war die Kündigung des Arbeitsvertrages durch die Vorinstanz wegen Untauglichkeit zur Verrichtung der vereinbarten Arbeit im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz nicht missbräuchlich im Sinne von Art. 34c Abs. 2 Bst. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
|
1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
|
1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)249 |
|
1 | Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers:250 |
a | les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; |
b | s'ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; |
c | s'ils ont plus de 50 ans; |
d | les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. |
2 | Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:253 |
a | aux secrétaires d'État; |
b | aux directeurs d'office; |
c | aux officiers généraux; |
d | aux secrétaires généraux des départements; |
e | aux chefs des services d'information des départements; |
f | aux vice-chanceliers de la Confédération; |
g | aux collaborateurs personnels des chefs de départements; |
h | à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; |
i | aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; |
j | ... |
k | au personnel de la DDC. |
2bis | Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord.255 |
3 | Aucune indemnité n'est versée aux personnes: |
a | qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; |
b | dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; |
c | dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; |
d | dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106;258 |
e | qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. |
4 | Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis, une personne conclut de nouveaux rapports de travail ou un nouveau mandat avec un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, elle doit rembourser la part de l'indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d'indemnisation et les nouveaux rapports de travail ou le nouveau mandat. Les personnes concernées informent sans délai leur ancien employeur de la conclusion du nouveau contrat de travail ou d'un mandat.260 |
4bis | L'indemnité qui doit être remboursée conformément à l'al. 4 est réduite de la différence entre l'indemnité versée et le revenu convenu dans le nouveau contrat de travail ou un mandat, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l'indemnité de départ.261 |
4ter | Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.262 |
5 | Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.263 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)249 |
|
1 | Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers:250 |
a | les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; |
b | s'ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; |
c | s'ils ont plus de 50 ans; |
d | les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. |
2 | Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:253 |
a | aux secrétaires d'État; |
b | aux directeurs d'office; |
c | aux officiers généraux; |
d | aux secrétaires généraux des départements; |
e | aux chefs des services d'information des départements; |
f | aux vice-chanceliers de la Confédération; |
g | aux collaborateurs personnels des chefs de départements; |
h | à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; |
i | aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; |
j | ... |
k | au personnel de la DDC. |
2bis | Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord.255 |
3 | Aucune indemnité n'est versée aux personnes: |
a | qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; |
b | dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; |
c | dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; |
d | dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106;258 |
e | qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. |
4 | Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis, une personne conclut de nouveaux rapports de travail ou un nouveau mandat avec un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, elle doit rembourser la part de l'indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d'indemnisation et les nouveaux rapports de travail ou le nouveau mandat. Les personnes concernées informent sans délai leur ancien employeur de la conclusion du nouveau contrat de travail ou d'un mandat.260 |
4bis | L'indemnité qui doit être remboursée conformément à l'al. 4 est réduite de la différence entre l'indemnité versée et le revenu convenu dans le nouveau contrat de travail ou un mandat, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l'indemnité de départ.261 |
4ter | Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.262 |
5 | Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.263 |
9.
9.1 Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist in personalrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos (Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
9.2 Eine Parteientschädigung steht der Beschwerdeführerin angesichts ihres Unterliegens nicht zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Christine Ackermann Tobias Grasdorf
Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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