Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 619/2015
Urteil vom 18. Dezember 2015
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Briw.
Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Steiner,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Bewilligung eines humanitären Ausgangs,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 12. Mai 2015.
Sachverhalt:
A.
A.a. X.________ (Jg. 1967) tötete am 13. Juli 1993 einen ihm unbekannten, am Reussufer fischenden Mann mit 13 Schüssen aus einer schallgedämpften Maschinenpistole des Typs "Uzi".
Am 22. Januar 1994 tötete er die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäfts, indem er 22 Schüsse im bewusst gestreuten Einzelfeuer auf die Kühlraumtür abgab, hinter die sie sich nach einer ersten Schussabgabe Schutz suchend geflüchtet hatte.
Das Bezirksgericht Brugg verurteilte ihn am 18. Februar 1997 wegen dieser und weiterer Straftaten (namentlich wegen mehrfachen Mordes, versuchten Mordes, mehrfachen qualifizierten Raubes, versuchter Erpressung, bandenmässigen Diebstahls und mehrfacher Widerhandlungen gegen das BetmG) zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe und ordnete gestützt auf aArt. 43 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
A.b. X.________ verbüsst seit dem vorzeitigen Strafantritt am 28. Juli 1994 die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Die Mindestdauer für eine bedingte Entlassung wurde am 8. Februar 2009 erreicht.
Am 25. Oktober 2010 empfahl die Leitung der Interkantonalen Strafanstalt (IKS) Bostadel die Gewährung von jährlich vier fünfstündigen und von zwei Personen begleiteten "humanitären Ausgängen". Die Fachkommission zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz (KoFaKo) unterstützte die Empfehlung am 8. November 2010, beurteilte X.________ aber weiterhin als gemeingefährlich und empfahl, auf Vollzugsöffnungen zu verzichten. Das Amt für Justizvollzug (AJV) beantragte am 14. Juli 2011 dem Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI), die Ausgänge zu bewilligen. Das DVI wies den Antrag am 19. Juli 2011 ab. Am 15. August 2011 lehnte das AJV ein Gesuch um Ausgänge aus humanitären Gründen ab. Eine Beschwerde von X.________ wies der Regierungsrat am 29. Februar 2012 ab. Das Verwaltungsgericht (1. Kammer) hob den regierungsrätlichen Entscheid am 30. Mai 2012 auf Beschwerde von X.________ auf und wies die Sache an das AJV zurück. Dieses bewilligte am 28. September 2012 keine Ausgänge, holte aber ein forensisch-psychiatrisches Gutachten vom 15. Mai 2013 ein. Die Beschwerde von X.________ gegen die Verfügung des AJV lehnte der Regierungsrat am 27. März 2013
wiederum ab.
A.c. Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau (2. Kammer) hiess am 30. Mai 2013 eine Beschwerde von X.________ gut, hob den Entscheid des Regierungsrats vom 27. März 2013 auf und wies das AJV an, unter Voraussetzung der weiteren Bewährung aus humanitären Gründen jährlich vier maximal fünfstündige begleitete Ausgänge unter den im Urteil bestimmten Rahmenbedingungen zu bewilligen.
A.d. Das Bundesgericht hob das verwaltungsgerichtliche Urteil am 16. Dezember 2013 auf Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau auf und wies die Sache an die Vorinstanz zurück (Rückweisungsurteil 6B 664/2013 vom 16. Dezember 2013).
B.
Der Instruktionsrichter räumte in der Folge der Oberstaatsanwaltschaft die Möglichkeit zur Stellungnahme ein und forderte X.________ auf, ein Urlaubsgesuch einzureichen, in welchem er spezifizieren solle, welche Art von Urlaub (Beziehungsurlaub und/oder Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung) er beantrage.
X.________ stellte am 20. Januar 2014 ein Gesuch um einen fünfstündigen begleiteten Ausgang gemäss den Konkordatsrichtlinien Nordwest- und Innerschweiz. Die Oberstaatsanwaltschaft beantragte, keinerlei Urlaub zu gewähren. Die Interkantonale Strafanstalt Bostadel sprach sich im Therapiebericht für den beantragten Urlaub aus.
Der Instruktionsrichter ordnete am 31. Januar 2014 die Einholung eines (inzwischen fünften) Gutachtens zu tatsächlichen Fragen der Urlaubsgewährung an und beauftragte, nach Stellungnahmen der Parteien, am 5. März 2014 Prof. Dr. med. A.________, welcher das Gutachten vom 23. Juni 2014 erstattete.
Der Instruktionsrichter lud am 30. Juni 2014 die KoFaKo zur Beurteilung des Urlaubsgesuchs ein. Diese stellte sich auf den Standpunkt, für einen Auftrag des Verwaltungsgerichts bestehe keine Rechtsgrundlage, regte aber an, das AJV möge einen Auftrag formulieren. Am 25. Februar 2015 ging die Beurteilung der KoFaKo vom 21. Januar 2015 beim Verwaltungsgericht ein. X.________ reichte am 27. März 2015 eine Stellungnahme zu Gutachten und Beurteilung ein. Die Oberstaatsanwaltschaft verzichtete auf eine Stellungnahme und verwies auf die namens des Regierungsrats eingereichte Vernehmlassung des DVI.
C.
Das Verwaltungsgericht erkannte in seinem Urteil vom 12. Mai 2015:
In Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Regierungsrats vom 27. März 2013 (oben Bst. A.c) aufgehoben und das Amt für Justizvollzug angewiesen, X.________ einen maximal fünfstündigen begleiteten Ausgang zu bewilligen. Als Rahmenbedingungen gelten:
Pflichten von X.________:
a. Korrektes Verhalten im Vollzugsalltag
b. Aktive Teilnahme am therapeutischen Angebot
c. Totalabstinenz bezüglich Alkohol, illegaler Suchtmittel und nicht klinikärztlich verordneter Medikamente.
Pflichten der Institution:
a. Die Institution gewährt den Ausgang erst nach einem gemeinsamen Standortgespräch mit der Vollzugsbehörde. Die Institution meldet der Vollzugsbehörde besondere Vorkommnisse im Vollzug umgehend schriftlich.
b. Die Vollzugsbehörde wird vorgängig über den Termin des Ausgangs sowie das geplante Sicherheitskonzept orientiert. Im Anschluss an den Ausgang wird der Vollzugsbehörde ein schriftlicher Bericht unterbreitet.
c. Die Institution ist verantwortlich für das Sicherheitskonzept des begleiteten Ausgangs. In jedem Fall haben diesen 2 männliche Personen durchzuführen, wovon eine aus dem Sicherheitsdienst zu stammen hat.
Bei Pflichtverletzungen durch X.________ wird die Vollzugsbehörde die Konsequenzen prüfen; diese reichen von zusätzlichen Einschränkungen und Auflagen bis hin zur Aufhebung der Bewilligung des begleiteten Ausgangs. Bei schwerwiegenden Verstössen, namentlich dem Konsum von Suchtmitteln, wird die Bewilligung des begleiteten Ausgangs aufgehoben.
D.
Die Oberstaatsanwaltschaft beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil aufzuheben, den begleiteten Ausgang zu verweigern und eventuell die Angelegenheit zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung.
In der Stellungnahme für X.________ wird "vorab festgehalten, dass auch das Amt für Justizvollzug inklusive dem Sonderdienst die humanitären Ausgänge [ursprünglich] empfohlen hatten. So hoch gefährlich kann dieses Amt meinen Klienten also nicht eingestuft haben." Es liege auf der Hand, dass die Vollzugsbehörden immer in erster Linie als Bedenkenträger aufschienen, da sie die Verantwortung für Vollzugslockerungen tragen. Eine dem renommierten Gutachter und der Meinung der KoFaKo ebenbürtige und umfassende Kritik liege nicht vor. Unsubstanziiert werde behauptet, dass X.________ zwischenzeitlich seine Fähigkeit perfektioniert habe, seine Therapeuten zu täuschen. Es bleibe unbegründet, inwiefern die Einsicht in ein früheres Gutachten (unten E. 2.1) bei dieser Entwicklung geholfen haben solle. Die bestehenden Risiken würden angesprochen und in einem überschaubaren und beherrschbaren Ausmass verortet. Das gelte auch für die noch zu verbessernde Offenheit. Die Folgerung der Staatsanwaltschaft, es sei unverantwortlich, X.________ "zur Erprobung der therapeutischen Fortschritte" Ausgänge zu gewähren, beruhe auf haltlosen Spekulationen. Die Beschwerde sei abzuweisen.
Erwägungen:
1.
1.1. Zur Beschwerdeberechtigung der Oberstaatsanwaltschaft kann auf das in dieser Sache ergangene Rückweisungsurteil 6B 664/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 1 verwiesen werden (kritisch BENJAMIN F. BRÄGGER, Vollzugslockerungen und Beurlaubungen bei sog. gemeingefährlichen Tätern, in: Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie, 1/2014, S. 63).
1.2. Die KoFaKo begründete ihre Weigerung, der Vorinstanz eine Beurteilung abzugeben (oben Bst. B), damit, dass sich Art. 75a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
Diese Rechtsauffassung verkennt die bundesrechtliche Normenhierarchie im Sinne von Art. 48 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
2 | La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. |
3 | Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. |
4 | Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: |
a | soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; |
b | fixe les grandes lignes de ces dispositions.13 |
5 | Les cantons respectent le droit intercantonal.14 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
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1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
herausstellende Beurteilung aus welchen Gründen auch immer nicht eingeholt, kann das Gericht nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen die Vollzugsbehörde mit der Einholung der Beurteilung beauftragen oder sie selber veranlassen.
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
|
1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Die gesetzlichen Voraussetzungen für Vollzugslockerungen seien nicht automatisch dadurch erfüllt, dass ein bejahendes psychiatrisches Gutachten und eine die Vollzugslockerung für vertretbar haltende Beurteilung der KoFaKo vorliegen. Die Entscheidung obliege der zuständigen Vollzugsbehörde, dem Departement Volkswirtschaft und Inneres, Amt für Justizvollzug (§ 70 i.V.m. § 4 der Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 9. Juli 2003 [SMV; SAR 253.111]). Diese habe die Konsequenzen einer allfälligen und immer möglichen Fehlentscheidung zu tragen. Das Amt für Justizvollzug sei die Fachbehörde. Sie schätze den Beschwerdegegner weiterhin als hochgefährlich ein und erachte deshalb das Flucht- und Rückfallrisiko als erheblich. Dieser verstehe es ausgezeichnet, seine Therapeuten zu täuschen. Seit seiner Einsichtnahme in ein früheres psychiatrisches Gutachten (mit Hinweis auf Gutachten 2014, S. 22) zeige er angeblich Einsicht in seine Störungen, was zu den erhofften positiven Berichten geführt habe. Mangelnde Offenheit und Rückzugsstrategie würden rein hypothetisch mit einer hohen Verletzlichkeit zu erklären versucht.
Der Beschwerdegegner sei in der Therapie nicht offen und erbringe nur eine vordergründige Anpassungsleistung. Er sei deshalb bezüglich seiner Deliktseinstellung und effektiven Störungseinsicht weiterhin eine undurchschaubare "Blackbox". Das Risiko für die öffentliche Sicherheit im Falle einer Vollzugslockerung sei unter Berücksichtigung seiner extremen Gewalttaten, seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der fehlenden Empathiefähigkeit unverantwortlich hoch. Angesichts dieser Risikomerkmale (narzisstische Persönlichkeitsstörung, mangelnde Offenheit, klare Hinweise auf bloss oberflächliche Therapieeinlassung, vorgespielte Empathie) sei es unverantwortlich, dem Beschwerdegegner "zur Erprobung der therapeutischen Fortschritte" Ausgänge zu gewähren.
2.2. Die Vorinstanz begründet ihre Entscheidung im Wesentlichen folgendermassen:
2.2.1. Der Gutachter hebe in seiner ausführlichen Diskussion der Entwicklung des Beschwerdegegners vier deliktrelevante Aspekte hervor, nämlich narzisstische Persönlichkeitsstörung, Substanzkonsum, dissoziale Peer-Group sowie struktur- und perspektivlose Lebensführung (Gutachten, S. 97). Es lägen keine dissoziale bzw. schizoide Persönlichkeitsstörung und auch keine "psychopathy" im Sinne von HARE vor. Insofern würden einige der früheren Diagnosen nicht nachvollzogen. Im Unterschied zum Gutachten 2013 (oben Bst. A.b) attestiere das aktuelle Gutachten (S. 104) eine fortbestehende narzisstische Persönlichkeitsproblematik. Trotzdem ergebe sich kein psychiatrisch fassbarer Grund, mit dem Beschwerdegegner nicht in einen gestuften Lockerungsprozess einzutreten. Es bestehe eine grundlegende Einsicht in die Problematik des eigenen Deliktverhaltens und keine Vorgeschichte stabiler Gewaltbereitschaft. Die Abhängigkeits- und Missbrauchsproblematik sei seit Jahren nicht mehr relevant. Er zeige in der Haft Distanz zu dissozial geprägten Strukturen. Ausserdem habe der Vollzugsverlauf die Bereitschaft verdeutlicht, mit den juristischen und therapeutischen Institutionen zu kooperieren und sich dabei kontrollieren zu lassen. Fortbestehende
Auffälligkeiten stünden einem Lockerungsprozess nicht entgegen. Es gehe nun darum, das in der Therapie Erreichte im Rahmen von Lockerungen zu erproben (Gutachten, S. 105, Antwort 5). Der Gutachter beurteile die Fluchtgefahr während eines Beziehungsurlaubs als gering. Noch geringer wäre die Wahrscheinlichkeit schwerer Gewaltdelikte während der Flucht. Durch ein engmaschiges Monitoring könne das Risiko für Zwischenfälle im Sinne einer Flucht und insbesondere für weitere Delikte effektiv gesenkt werden (Gutachten, S. 105 f., Antwort 6).
2.2.2. Im Therapieverlaufsbericht des Forensischen Instituts Zentralschweiz vom 3. Dezember 2014 über den Zeitraum Februar bis November 2014 kämen die beiden Psychologinnen zum Schluss, es sei von zentraler Bedeutung, das in der Therapie Erreichte im Rahmen von Vollzugslockerungen, namentlich unter veränderten Umgebungsbedingungen, zu erproben (Urteil S. 7).
2.2.3. Die KoFaKo schätze den Vollzugsverlauf seit ihrer letzten Beurteilung von 2010 insgesamt positiv ein und erkenne eine leichte Besserung der deliktfördernden psychiatrischen Symptomatik. Die Kriminalität zeige sich als Ausdruck einer lebensphasischen Veränderung und weniger als dauerhaftes eingeschliffenes Verhaltensmuster. Dies werde jedoch durch eine hohe Anpassungsfähigkeit in einer Gruppe, welche zu kriminellen Handlungen bereit sei, relativiert. Die Anlasstaten seien mit übermässiger Gewaltanwendung geschehen und besonders grausam. Er habe sich damit auseinandergesetzt und erkenne sein Fehlverhalten an. Er zeige Reue und zahle Wiedergutmachungsleistungen. Aus legalprognostischer Sicht sei es vertretbar, zwecks Erprobung der bisher erzielten therapeutischen Fortschritte fünfstündige, doppelt begleitete Ausgänge zu gewähren. Weitergehende Vollzugsöffnungen seien zurzeit verfrüht (Urteil S. 7 f.).
2.2.4. Die Vorinstanz kommt zum Ergebnis, der Gutachter wie die KoFaKo befürworteten die Gewährung von Ausgängen. Während die KoFaKo den Beschwerdegegner im Jahre 2010 noch als gemeingefährlich eingestuft habe, werde in der aktuellen Beurteilung die Gemeingefährlichkeit weder ausdrücklich verneint noch bejaht. Da die KoFaKo Ausgänge als vertretbar erachte und somit Flucht- und Rückfallgefahr niedrig einstufe, schätze sie den Beschwerdegegner nicht mehr als gemeingefährlich ein (Urteil S. 8).
Von einer eigentlichen Vorbereitung der Entlassung könne zum aktuellen Zeitpunkt keine Rede sein. Der Beschwerdegegner möchte sich ausserhalb der Strafanstalt mit der langjährigen Bezugsperson treffen. Diese, eine ehemalige freiwillige Mitarbeiterin der Bewährungshilfe, besuche ihn jeden Monat und stelle eine wichtige Vertrauensperson und Stütze in seinem Leben dar. Es gehe darum, einen allerersten Lockerungsschritt nach zwanzigjährigem Vollzug in die Wege zu leiten und danach zu überprüfen, ob weitere Ausgänge (§ 70 SMV) oder sogar weitere Lockerungsschritte möglich seien. Das Vollzugsverhalten stehe einer Urlaubsgewährung nicht entgegen (Urteil S. 9).
Das Fluchtrisiko erscheine tatsächlich vernachlässigbar. Das Gutachten betrachte es als gering. Die KoFaKo liste die Risikofaktoren (narzisstische Persönlichkeitsstörung, erneuter Suchtmittelmissbrauch, mangelnde Offenheit, struktur- und perspektivlose Lebensführung, Einbindung in eine deliktfördernde Peer-Group) auf und erachte den beantragten Ausgang als vertretbar. Damit seien sämtliche Voraussetzungen für die Gewährung eines Urlaubs erfüllt (Urteil S. 10).
2.2.5. Der Regierungsrat stelle sich dennoch strikt gegen die Gewährung eines fünfstündigen begleiteten Urlaubs. Die von ihm in den Akten aufgezeigten Fundstellen einer Angepasstheit vermöchten eine Verweigerung des Ausgangs nicht zu rechtfertigen. Das Gutachten beruhe auf allseitigen Untersuchungen und sämtlichen Vorakten. Darauf könne ohne Einschränkungen abgestellt werden. Die vom Regierungsrat geäusserten Vorbehalte reichten nicht aus, das einlässlich begründete Gutachten ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Die gutachterlich begründeten Annahmen erheblicher Therapiefortschritte seien durchaus nachvollziehbar (Urteil S. 10 - 12).
2.2.6. Die Vorinstanz bejaht schliesslich, dass mit den Ausgängen trotz strenger Bewachung ein Resozialisierungseffekt erzielt und Haftschädigungen entgegengewirkt werden könne und nicht einfach ein zusätzliches Risiko für die Allgemeinheit geschaffen werde (vgl. Rückweisungsurteil E. 2.7).
2.3. Im Strafvollzug ist die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen zu achten. Seine Rechte dürfen nur soweit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern (Art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
|
1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
2.4. Gemäss Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
"Humanitäre Ausgänge" als solche kennen weder das Bundes- noch das Konkordatsrecht (BRÄGGER, a.a.O., S. 58). Urlaub darf nur in der gesetzlich bestimmten Form bewilligt werden. Entsprechend unterliegen "Ausgänge" den Voraussetzungen von Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Unter "humanitären Ausgängen" liesse sich ein Urlaub verstehen, für dessen Bewilligung letztlich "menschliche" Gesichtspunkte den Ausschlag geben. "L'être humain n'est pas un simple objet de l'action de l'Etat, mais bien un sujet, une personne, unique et différente" (PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 3e éd. 2015, p. 72). Die Achtung der Menschenwürde (Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
Das Heranziehen eines unspezifischen, im Gesetz nicht erwähnten Begriffs der "humanitären Ausgänge" birgt die Gefahr in sich, dass die strengen Kautelen für die Vollzugslockerungen in Vergessenheit geraten, nicht beachtet oder übersehen werden. Es droht "Betriebsblindheit" dergestalt, dass Fragen im Sinne einer Erwartung interpretiert und vor allem Fragen nicht gesehen werden, die der Unbefangene sehen und stellen würde (vgl. BGE 131 I 113 E. 3.4). Eine unstrukturierte Vorgehensweise erhöht das immanente Risiko. Diese Erwägung des Rückweisungsurteils (E. 2.8) ist zu bestätigen. Das Gesetz definiert die drei Urlaubsgründe in Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
2.5. Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
2.5.1. Flucht- und Rückfallgefahr müssen im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Die Beurteilung der Fluchtgefahr beinhaltet keine psychiatrische Fragestellung. Die Gemeingefährlichkeit ist Rechtsfrage. Allerdings lassen sich psychiatrische und juristische Fragestellungen in der Praxis häufig nicht säuberlich trennen. Denn die psycho-physische Konstitution präfiguriert die Flucht- und Rückfallgefahr. Klar ist, dass der forensischen Begutachtung die zentrale Aufgabe zukommt, die psychische Verfassung des Betroffenen als wesentliche tatsächliche Entscheidgrundlage abzuklären und prognostisch einzuschätzen. Von dieser gutachterlichen Beurteilung darf nicht ohne triftige Gründe abgewichen werden (Urteil 6B 1028/2014 vom 17. Juli 2015 E. 3.5; zur Veröffentlichung vorgesehenes Urteil 6B 708/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 3.3).
2.5.2. Darf das Gericht in Fachfragen "nicht ohne triftige Gründe abweichen", ist es demnach - ungeachtet der freien Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Unter "Fachfragen" sind die (psychiatrischen) Befundtatsachen zu verstehen, welche die sachverständige Person nur aufgrund eigener Sachkunde gewinnen kann. Autodidaktisches Wissen von nicht sachverständigen Behörden kann ein Gutachten nicht ersetzen (MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, Band I, 2. Aufl. 2014, NN. 3 und 9 zu Art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
2.5.3. Das Strafgesetzbuch regelt den Vollzug von Strafen und Massnahmen in den Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
|
1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Das Bundesgericht ist keine Vollzugsbehörde und hat sich in seinen Entscheidungen nicht als solche zu verstehen. In Rechtsgebieten, in denen kantonalen Behörden von Gesetzes wegen ein weites Ermessen zusteht, greift es auf Beschwerde in Strafsachen hin nur und insoweit ein, als die Vorinstanz den gesetzlichen Rahmen über- oder unterschritten hat, als sie von rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen bzw. in Überschreitung oder Missbrauch ihres Ermessens falsch gewichtet hat (BGE 134 IV 17 E. 2.1 [zur Strafzumessung]).
2.5.4. Für die Anfechtung der Würdigung eines Gutachtens gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.6. Nach Massgabe des angefochtenen Urteils handelt es sich heute darum, einen allerersten Lockerungsschritt nach zwanzigjährigem Vollzug in die Wege zu leiten und danach zu überprüfen, ob weitere Ausgänge oder sogar weitere Lockerungsschritte möglich sind (oben E. 2.2.4). Die KoFaKo beurteilt weitergehende Vollzugsöffnungen zurzeit als verfrüht. Auch der Gutachter geht von einem langfristig erforderlichen Lockerungsverlauf aus (Gutachten, S. 102 und 106).
Zu beurteilen ist damit einzig die Bewilligung eines "maximal fünfstündigen doppelt begleiteten Ausgangs" unter den im angefochtenen Urteil bestimmten Rahmenbedingungen (oben Bst. C). Konkret soll der Ausgang unter Aufsicht des zuständigen Sozialarbeiters und eines Vollzugsangestellten aus dem Sicherheitsdienst stattfinden. Das vom Beschwerdegegner beantragte Urlaubsprogramm besteht in einem Treffen mit der erwähnten Vertrauensperson (oben E. 2.2.4), einem Spaziergang und einem anschliessenden gemeinsamen Mittagessen (Urteil S. 12). Nach der Vorinstanz kann mit diesem allerersten Kontakt ausserhalb der Strafanstalt trotz strenger Bewachung ein gewisser Resozialisierungseffekt erzielt werden (oben E. 2.2.6).
2.7. Ein Urlaub ist indessen nur zu gewähren, soweit keine Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht oder weitere Straftaten begeht (Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Es fragt sich daher, wie der vorgesehene einmalige Ausgang systematisch einzuordnen ist. Vollzugslockerungsentscheide müssen im Vollzugsplan (Art. 75 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
Der Vollzugsplan im Sinne von Art. 75 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
Art. 75a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
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1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
2.8. Das im Rahmen des Rückweisungsurteils massgebende Gutachten vom 15. Mai 2013 lautete für die zu beurteilende Rechtsfrage ausgesprochen positiv. Infolge der Rückweisung holte die Vorinstanz das aktuelle Gutachten und eine Beurteilung der KoFaKo ein. Beide Expertisen befürworten die Gewährung von Ausgängen (oben E. 2.2.4), während sich die im Sinne des Regierungsrats Beschwerde führende Staatsanwaltschaft dagegen stellt. In der Beschwerde werden keine "triftigen Gründe" für ein Abweichen von den Expertisen aufgezeigt.
Dem angefochtenen Urteil ist zwar kein als solcher bezeichneter, formeller Vollzugsplan zu entnehmen. Der Ausgang ist aber aufgrund der auf die gutachterlichen Ausführungen gestützten vorinstanzlichen Erwägungen als "Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung" hinreichend konkretisiert, wobei eine Entlassung im jetzigen Vollzugsstadium naturgemäss zurzeit nicht aktuell ist (oben E. 2.6).
Nach dem Gutachten besteht die Zielsetzung darin, das in der Therapie Erreichte im Rahmen von Lockerungen zu erproben. Der Gutachter sieht keinen psychiatrisch fassbaren Grund, mit dem Beschwerdegegner nicht in einen gestuften Lockerungsprozess einzutreten. Dieser habe im Vollzugsverlauf die Bereitschaft verdeutlicht, mit den juristischen und therapeutischen Institutionen zu kooperieren und sich dabei kontrollieren zu lassen. Fortbestehende Auffälligkeiten stünden einem Lockerungsprozess nicht entgegen (oben E. 2.2.1).
Die Vorinstanz stellt klare Bedingungen für diese Erprobung. Der Beschwerdegegner muss im Vorfeld ein tadelloses Verhalten und eine aktive Kooperation an den Tag legen. Die Institution hat das Sicherheitskonzept auszuarbeiten und den Ausgang gemeinsam mit dem Beschwerdegegner zu planen. Sie hat die Vollzugsbehörde vorgängig zu orientieren. Während des Ausgangs steht der Beschwerdegegner unter strenger Bewachung der zwei männlichen Begleitpersonen. Er wird zudem von seiner Vertrauensperson begleitet, die ihn als langjährige Bezugsperson kennt und die als ehemalige Mitarbeiterin der Bewährungshilfe (E. 2.2.4) mit der Zielsetzung von und den Gefährdungen bei Vollzugslockerungen ebenfalls vertraut sein wird. Anschliessend an den Ausgang ist ein schriftlicher Bericht vorzulegen und damit eine Nachbearbeitung zu bewältigen. Der Ausgang wird somit in einem klar strukturierten, therapeutisch motivierten Rahmen vorbereitet, durchgeführt und aufgearbeitet. Der Beschwerdegegner wird aktiv gefordert (Art. 75 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
des Gelingens verbundenen Erfolgserlebnis eine Motivationsmöglichkeit geboten, die im weiteren Vollzugsverlauf therapeutisch produktiv wirksam gemacht werden kann.
2.9. Diese vorinstanzlichen Bedingungen (oben Bst. C) bilden Bestandteil des Vollzugsplans mit individuell-konkret begründeter Zielsetzung bezüglich des vorgesehenen Ausgangs im Rahmen des gutachterlich empfohlenen Eintritts in einen gestuften Lockerungsprozess. Der Ausgang besitzt daher nicht lediglich einen Ausflugscharakter im Sinne eines unzulässigen blossen "Lüftens". Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz von einem allerersten Lockerungsschritt spricht, aufgrund dessen erst noch zu prüfen sein wird, ob weitere Schritte (überhaupt) möglich werden (oben E. 2.6). Die Vorinstanz geht somit in keiner Weise von einem nicht gesetzeskonformen oder nicht verantwortbaren Vorverständnis der Vollzugslockerungen aus. Der hier einzig zu beurteilende einmalige, doppelt begleitete, maximal fünfstündige Ausgang erscheint gestützt auf das Gutachten und die Beurteilung der KoFaKo angesichts der vorinstanzlichen Rahmenbedingungen auch hinsichtlich der öffentlichen Sicherheitsinteressen vertretbar.
2.10. Eine pflichtwidrige Beurteilung und Ermessensausübung lässt sich nicht annehmen. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Es sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Aargau wird verpflichtet, den Rechtsvertreter des Beschwerdegegners, Rechtsanwalt Dr. Bruno Steiner, mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Dezember 2015
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Briw