Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_240/2014
Arrêt du 18 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
recourante,
contre
Office du registre foncier du canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
intimé.
Objet
inscription d'un transfert de propriété,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2014.
Faits:
A.
A.a. Le 22 décembre 2008, B.B.________, domiciliée à V.________, a déposé une requête unilatérale en divorce contre C.B.________, actuellement domicilié à Monaco. L'époux ayant consenti au divorce, la procédure est pendante uniquement sur les effets accessoires du divorce.
Les époux, tous deux citoyens russes, sont parents de A.________, née en 1989, qui vit également à Monaco.
A.b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à C.B.________ de son engagement de ne pas disposer, ni d'engager au sens de l'art. 646 al. 3 CC, sauf jugement contraire ou accord exprès de son épouse, de ses parts de copropriété sur les biens immobiliers situés sur les parcelles n o www de la Commune de U.________ et n os xxx et yyy de la Commune de V.________. Il y a été condamné en tant que de besoin. Le Tribunal de première instance a ordonné au conservateur du Registre foncier de mentionner cette restriction audit registre. Cette ordonnance n'a toutefois pas été communiquée au Registre foncier et aucune mention n'a été apportée sur les feuillets ad hoc.
B.
B.a. Par acte authentique du 3 juin 2013, C.B.________ a fait donation à sa fille A.________, à titre d'avance d'hoirie, de ses parts de copropriété sur les parcelles n os zzz, xxx et yyy de la Commune de V.________.
B.b. Le 5 juin 2013, A.________ a requis l'inscription de cette donation au Registre foncier. Sa réquisition a été inscrite au journal et publiée dans la Feuille d'avis officielle du 14 juin 2013.
B.c. Par courrier du 17 juin 2013 de son mandataire, B.B.________ s'est opposée à l'inscription requise par sa fille au Registre foncier.
B.d. Par décision du 2 juillet 2013, le Registre foncier a rejeté la réquisition de A.________ tendant à son inscription en tant que propriétaire des droits cédés par son père, à défaut de consentement de B.B.________, épouse de C.B.________ et copropriétaire avec celui-ci des parcelles en cause.
C.
C.a. Parallèlement, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2013 rendue à la requête de B.B.________, le Tribunal de première instance a ordonné le blocage auprès du conservateur du registre foncier de Genève des parts de copropriété sur les parcelles n os xxx, yyy et zzz de la Commune de V.________ appartenant à C.B.________.
C.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à la mention de blocage sur les feuillets relatifs aux parcelles n os xxx, yyy et zzz de la Commune de V.________ et a dit que celle-ci déploierait ses effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce.
D.
Statuant le 18 février 2014 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 2 juillet 2013 du Registre foncier, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé la décision querellée.
E.
Par acte du 21 mars 2014, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'annulation de la décision du Registre foncier du 2 juillet 2013 rejetant la réquisition de l'inscrire en tant que propriétaire des droits cédés par son père, à savoir comme copropriétaire pour moitié des parcelles n os xxx, yyy et zzz de la Commune de V.________, et qu'il soit ordonné à l'Office du registre foncier de Genève de l'inscrire en tant que telle; subsidiairement, elle requiert qu'il soit ordonné au Registre foncier de mettre en suspens jusqu'à droit jugé quant à la procédure de divorce opposant ses parents la réquisition de l'inscrire comme copropriétaire desdits droits. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la constatation arbitraire des faits, la violation de son droit d'être entendue et semble en outre alléguer une violation, respectivement une application erronée, de l'art. 57
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision et le Registre foncier a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 19 novembre 2014.
F.
Par courriers des 25 avril et 27 juin 2014, B.B.________ a requis que la qualité de partie lui soit reconnue dans la présente procédure et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le recours interjeté par sa fille contre la décision du 18 février 2014.
G.
Le 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le présent recours en matière civile a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
1.2. B.B.________ requiert d'être admise à la procédure en qualité de partie. Elle avait certes déjà requis d'être appelée en cause devant l'instance précédente; l'autorité cantonale avait toutefois constaté que ses droits de propriété n'étaient pas touchés et qu'elle n'était pas lésée par la décision entreprise. B.B.________ n'a pas contesté cette décision. Dans la mesure où l'intervention accessoire n'est plus permise dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_213/2008 du 29 juillet 2008 consid. 2 et les références), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de B.B.________.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
2.4. Dans la mesure où la recourante est domiciliée dans la Principauté de Monaco, il y a lieu de s'interroger sur le droit applicable au cas d'espèce. La compétence des autorités suisses pour connaître de la présente cause n'est en revanche pas litigieuse. Le litige porte sur le refus d'inscrire la recourante en qualité de propriétaire des immeubles correspondant à la moitié des parcelles n° s xxx, yyy et zzz, plan xx de la commune de V.________, à savoir a priori sur le seul processus de transfert de la propriété et non sur l'examen de la validité du contrat de donation à l'origine de celui-ci. Il s'agit ainsi de prime abord d'un litige portant sur des droits réels immobiliers, de sorte que le droit du lieu de situation des immeubles - à savoir le droit suisse - lui est applicable (art. 99 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 99 - 1 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble. |
|
1 | Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble. |
2 | Les prétentions résultant d'immissions provenant d'un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138). |
La recourante semble pour sa part soutenir que le litige ne porte pas uniquement sur le processus de transfert de la propriété mais également sur la validité du contrat qui y a donné lieu. Elle défend de ce fait l'hypothèse selon laquelle le droit monégasque serait applicable en vertu de l'art. 57 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
le statut matrimonial des époux (Bucher, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 3 ad art. 57
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
LDIP.
3.
3.1. L'autorité cantonale semble s'être fondée sur trois justifications distinctes pour arriver à sa conclusion. Dans un premier temps, elle a considéré que la recourante savait que ses parents étaient en procédure de divorce depuis 2008 et que, même si elle ignorait l'engagement pris par son père de ne pas disposer de ses parts de copropriété ainsi que l'existence de l'ordonnance de mesures provisionelles rendue en ce sens le 20 mars 2013 ( recte: 2012), elle ne pouvait en revanche ignorer que le régime matrimonial de ses parents n'avait pas encore été liquidé, le divorce n'ayant pas été prononcé. "[D]ans l'incertitude quant à la nécessité de recueillir le consentement de sa mère", elle aurait donc été avisée de le solliciter ou d'exiger de son père qu'il l'obtienne au préalable. Dans un deuxième argument, l'autorité cantonale semble ensuite se fonder sur l'ordonnance du 20 mars 2012 en constatant que, vu la restriction au pouvoir de disposer du mari qu'elle contient, l'acte de disposition serait nul car opéré par un propriétaire privé de son droit de disposer. Enfin, l'autorité cantonale expose que le père de la recourante ne pouvait de toute façon disposer de ses parts sans avoir recueilli le consentement de son épouse au sens
de l'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
3.2. La recourante estime en revanche que l'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
conclut qu'en raison de l'ensemble de ces éléments et en particulier de l'inapplicabilité de l'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
4.
4.1. Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
2001 du 29 janvier 2002 consid. 3; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd., Berne 2012, n° 849 ss). Ainsi, des questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l'art. 956a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 101 Contenu de l'inscription - 1 Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
|
1 | Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
2 | L'inscription comprend: |
a | la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre; |
b | le type de gage immobilier; |
c | en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier; |
d | pour désigner le créancier, les données prévues à l'art. 90, al. 1, ou l'indication «porteur»; |
e | le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l'intérêt maximal garanti par le gage conformément à l'art. 818, al. 2, CC; |
f | pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | L'inscription peut contenir une référence à l'annotation du droit de profiter des cases libres. |
Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 46 Principe - 1 L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition. |
|
1 | L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition. |
2 | Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d'office sont réservés. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
|
1 | La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires. |
2 | Elle indique séparément chaque inscription à faire. |
3 | Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué. |
4 | Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
|
1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
|
1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
|
1 | Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies. |
2 | Il contrôle: |
a | la forme et le contenu de la réquisition; |
b | l'identité de la personne qui présente la réquisition; |
c | le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84); |
d | en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation; |
e | la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier; |
f | l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier; |
g | le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme; |
h | les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes; |
i | les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition - 1 Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: |
|
1 | Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur: |
a | pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d'origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d'identité ainsi que l'un des documents suivants: |
a1 | une copie du certificat d'assurance visé à l'art. 135bis RAVS56, |
a2 | une copie de la carte d'assuré visée à l'art. 1 de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire de soins57, |
a3 | une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire; |
b | pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état, ainsi que le numéro d'identification des entreprises (IDE); |
c | pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d'eux. |
2 | Elles doivent en outre contenir les indications permettant d'apprécier si l'autorisation d'une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l'immeuble. |
3 | En cas d'acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l'art. 96. |
Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
4.2. Aux termes de l'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
L'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
4.3. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les époux B.________ étaient, du moins avant le dépôt de la requête en divorce, soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts en application des art. 54 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
n° 12 ad art. 204
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
continue à déployer ses effets à l'égard des tiers également durant cette période.
5.
Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.1), le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier est limité. En effet, il ne lui appartient pas de trancher une question de droit matériel, controversée en doctrine, pour déterminer si le consentement de l'époux copropriétaire est encore nécessaire une fois la procédure de divorce pendante. Lorsque le conservateur est confronté à un acte de disposition portant sur une part de copropriété, qu'il constate que les copropriétaires sont mariés, que l'autre époux n'a pas consenti au dit acte et qu'il a des doutes quant à la nécessité du consentement de l'époux copropriétaire, il ne viole pas le droit fédéral en procédant au rejet de la demande d'inscription (voir aussi l'arrêt 5C.13/1999 du 23 mars 2000 consid. 3a). En effet, alors que l'exigence du consentement de l'art. 201 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
interpréter la loi civile et en l'occurrence l'art. 204 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 57 - 1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
|
1 | Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance. |
2 | Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance. |
Il s'ensuit que la décision attaquée peut être confirmée par substitution de motifs. Le sort du recours est ainsi scellé sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à "mettre en suspens" la réquisition d'inscription jusqu'à droit jugé quant à la procédure de divorce opposant ses parents. Il suffit de rappeler à cet égard, comme le fait à juste titre la conservatrice dans sa réponse du 4 novembre 2014 au présent recours, que le registre foncier a pour but de donner l'état des droits en relation avec des immeubles, de sorte qu'il serait contraire au principe de la foi publique du registre foncier d'accepter de suspendre pour une durée indéterminée l'inscription d'un transfert de propriété. En effet, lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier doit rejeter la requête (art. 87 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
justificatives nécessaires à sa légitimation sont manquantes, la doctrine considérant toutefois que le requérant n'a pas un droit à obtenir la suspension dans un tel cas (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, op. cit., n° 856d et la référence citée). Or, indépendamment de la question de savoir si le problème qui se pose en l'espèce relève d'un défaut de légitimation visée par l'art. 966 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 87 Requêtes imparfaites - 1 Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
|
1 | Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. |
2 | L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. |
3 | Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. |
4 | Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 88 Sursis à la procédure d'inscription - 1 Lorsqu'un acte législatif fédéral prévoit que l'office du registre foncier doit surseoir à l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'une autre autorité ait décidé si l'opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l'autorisation, l'office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d'autorisation. |
|
1 | Lorsqu'un acte législatif fédéral prévoit que l'office du registre foncier doit surseoir à l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'une autre autorité ait décidé si l'opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l'autorisation, l'office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d'autorisation. |
2 | Lorsque la procédure de constatation ou d'autorisation a été introduite dans le délai fixé, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |
3 | Lorsque la procédure de constatation ou d'autorisation n'est pas introduite dans le délai fixé ou que l'autorisation est refusée, l'office du registre foncier rejette la réquisition. |
4 | La mention est radiée d'office lorsque la réquisition est exécutée au grand livre ou que son rejet est entré en force. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier - 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
|
1 | L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
2 | S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut. |
3 | S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande. |
4 | Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier - 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
|
1 | L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
2 | S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut. |
3 | S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande. |
4 | Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
subsidiaire du recours devrait de toute évidence également être rejetée.
6.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteure (art. 66 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier - 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
|
1 | L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
2 | S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut. |
3 | S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande. |
4 | Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier - 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
|
1 | L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. |
2 | S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut. |
3 | S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'inscription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande. |
4 | Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand