Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 335/2014
Arrêt du 18 décembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Antoine Kohler,
recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Mes Arun Chandrasekharan et Robert Fiechter,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
Faits :
A.
Le 25 août 2008, B.________ SA (ci-après: B.________), société de droit suisse, et C.________ SA (ci-après: C.________), autre société de droit suisse, ont conclu un accord de distribution sélective ( Centre Agreement; ci-après: le contrat de distribution) sur la base duquel la seconde s'est vu conférer par la première le statut de membre autorisé du réseau X.________, comportant le droit de vendre des véhicules à moteur et des pièces détachées de la marque éponyme et celui d'assurer les services de maintenance et de réparation des véhicules en question. Le contrat de distribution était soumis au droit suisse. Les différends auxquels son exécution pourrait donner lieu devaient être tranchés par un arbitre unique, le siège de l'arbitrage étant fixé à Genève et l'anglais choisi comme langue de l'arbitrage.
B.________ a informé C.________, en date du 22 novembre 2011, qu'elle résiliait le contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2013.
B.
Le 12 mars 2012, C.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat de distribution, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre B.________ auprès de Swiss Chambers' Arbitration Institution, laquelle a désigné un arbitre unique en la personne d'un avocat genevois (ci-après: l'arbitre). Dans le cadre de la procédure arbitrale, la demanderesse a présenté des conclusions visant au paiement par B.________ de 65'000'000 fr., somme représentant des dommages-intérêts pour cause de violation de diverses obligations contractuelles et de résiliation abusive du contrat de distribution, auxquels venait s'ajouter une indemnité pour la clientèle.
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement par C.________ de 540'000 euros et de 217'841 fr., intérêts en sus, à titre de remboursement d'une avance et de services sous-facturés. Elle a, en outre, requis la condamnation de son adverse partie à retirer toute référence à la marque X.________.
Dans son ordonnance de procédure n° 6 du 7 janvier 2013, l'arbitre, admettant une requête ad hoc de C.________, a décidé de scinder la procédure en deux étapes afin d'examiner, dans un premier temps, le principe de la responsabilité de chacune des parties au regard des conclusions prises par son adversaire et, en second lieu, le montant du dommage, le cas échéant.
Après avoir instruit la cause dans cette mesure, l'arbitre a rendu sa sentence le 28 avril 2014. Considérant que la demanderesse n'était pas forclose, il a listé sept prétentions élevées par cette partie, qu'il a jugées fondées dans leur principe et à l'égard desquelles il a réservé la quantification ultérieure des pertes subies par C.________ (sentence, n. 924, 927, 928 et 923 ch. 1 à 3). Quant aux prétentions de la demanderesse au titre du gain manqué en rapport avec l'exécution du contrat de distribution, l'arbitre les a écartées, soit que les violations invoquées à leur appui ne fussent pas établies à ses yeux, soit, dans la majorité des cas, que l'intéressée n'ait pas démontré, selon lui, l'existence d'un lien de causalité entre la violation avérée et le dommage subi par elle (sentence, n. 925 et 926). Il a, par ailleurs, jugé valable la résiliation du contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2012( recte : 2013) et, partant, infondées les réclamations de la demanderesse basées sur le caractère abusif de cette résiliation (sentence, n. 929 et 933 ch. 4 et 5). L'arbitre a encore estimé que la demanderesse n'avait pas suffisamment démontré l'existence de son droit à une indemnité pour la clientèle (sentence, n. 930 et
933 ch. 6). S'agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, il a admis, dans leur principe, celles qui tendaient au versement des deux montants susmentionnés, en réservant leur quantification ultérieure (sentence, n. 931 et 933 ch. 7 à 9), et a condamné, pour le reste, C.________ à retirer toute référence à la marque X.________ (sentence, n. 931 et 933 ch. 10). Enfin, l'arbitre a indiqué qu'il statuerait sur les frais de l'arbitrage dans une sentence future (sentence, n. 932) et il a réservé la suite de la procédure (sentence, n. 933 ch. 11).
C.
Le 28 mai 2014, C.________ a formé un recours en matière civile. Elle invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée, dans la mesure où l'arbitre y rejette les prétentions qu'elle lui avait soumises, tout en admettant dans leur principe les conclusions pécuniaires prises reconventionnellement par B.________ à son encontre, puis à reconnaître dans son principe le bien-fondé de ses créances envers ladite société et à nier, inversement, toute responsabilité contractuelle de sa part à l'égard de celle-ci. A titre subsidiaire, C.________ requiert le renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle sentence dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir.
L'arbitre a produit le dossier complet de la cause. Dans sa lettre d'accompagnement du 9 juillet 2014, il a indiqué que le recours n'appelait aucune détermination de sa part; au demeurant, l'argument tiré du caractère arbitraire de la sentence ne lui paraissait pas fondé.
En tête de sa réponse du 10 juillet 2014, B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.________ a renoncé à déposer une réplique.
Par lettre du 26 août 2014, l'Office des faillites de l'arrondissement de ... a avisé le Tribunal fédéral de la faillite de C.________, prononcée le 21 août 2014, ensuite de quoi la procédure de recours a été suspendue conformément à l'art. 207 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
En date du 21 novembre 2014, le préposé du susdit Office a informé le Tribunal fédéral, avec pièces justificatives à l'appui, de la renonciation de la majorité des créanciers à poursuivre la procédure arbitrale pendante entre la faillie et B.________ et de la cession subséquente, à la date précitée, des droits de la masse découlant de cette procédure à A.________ SA.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
La cession, au sens de l'art. 260
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
En l'occurrence, de par l'effet de la cession, A.________ SA est devenue partie à la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lieu et place de la masse en faillite de C.________. La substitution de partie est intervenue à un moment où l'instruction de la cause était déjà terminée. La cessionnaire, qui sera qualifiée ci-après de recourante par souci de simplification, quand bien même ce n'est pas elle qui a formé le recours en matière civile, assume désormais tous les risques du procès; si elle perd celui-ci, elle devra en supporter tous les frais, y compris ceux qui concernent la période antérieure à son intervention, de même que la charge des dépens alloués à son adverse partie (ATF 105 III 135 consid. 4 p. 140).
3.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral303 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
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1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.304 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
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1 | Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.288 |
3.1.
3.1.1. L'art. 392
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757), étant précisé que la loi ne parle que de sentences incidentes (art. 383
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 383 Sentences incidentes et partielles - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
Les sentences partielles et les sentences finales ne sont soumises à aucune restriction quant aux motifs susceptibles d'être invoqués dans un recours dirigé contre elles (art. 392 let. a
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
3.1.2. La sentence du 28 avril 2014 revêt un caractère hybride. Les différents chefs de son dispositif, tels qu'ils ont été résumés plus haut (cf. let. B., dernier §), en font une sentence à la fois partielle et incidente. La sentence est partielle en tant qu'elle rejette définitivement certains postes de la demande principale (gain manqué, dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et indemnité pour la clientèle) et admet, définitivement aussi, l'un des chefs de la demande reconventionnelle (ordre de retirer la marque X.________ ). En cela, elle est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il s'agit, en revanche, d'une sentence incidente dans la mesure où l'arbitre a rejeté l'exception de prescription soulevée par l'intimée et a jugé fondées, dans leur principe, une partie des prétentions élevées par la demanderesse ainsi que les deux conclusions condamnatoires pécuniaires prises par la défenderesse reconventionnelle, tout en réservant la quantification ultérieure des créances de l'un et l'autre plaideur. Conformément à l'art. 392 let. b
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour: |
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a | les sentences partielles ou finales; |
b | les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
recourante ne respecte pas cette limitation, qui invoque un autre motif - l'arbitraire - à l'encontre de la décision par laquelle l'arbitre a jugé fondées, sans les chiffrer, les réclamations pécuniaires formulées par l'intimée dans le cadre de sa demande reconventionnelle (recours, p. 28 ss, let. D. et E.). Le recours est, partant, irrecevable sur ce point (cf. arrêt 4A 78/2012 du 19 mars 2012).
3.2.
3.2.1. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
3.2.2. Examinée à l'aune de ces principes, la recevabilité du présent recours est fortement sujette à caution.
D'abord, s'agissant des conclusions prises en tête de son mémoire, la recourante ne se contente pas de réclamer l'annulation de la sentence attaquée, mais, qui plus est, invite le Tribunal fédéral, d'une part, à constater que les prétentions émises par elle sont fondées dans leur principe et, d'autre part, à rejeter les réclamations pécuniaires formulées par l'intimée. De telles conclusions ne sont pas compatibles avec la nature cassatoire du recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne.
Ensuite, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, une quelconque référence à l'art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Enfin, il convient de signaler d'ores et déjà, avant d'entrer en matière sur les différents moyens soulevés par la recourante, que semblable démonstration revêt un caractère éminemment, sinon exclusivement, appellatoire, nonobstant l'utilisation récurrente du terme en question.
4.
La recourante reproche à l'arbitre d'avoir rendu une sentence arbitraire au niveau tant des faits que du droit, voire de l'équité.
4.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A 439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1).
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
4.2.
4.2.1. Dans un premier groupe de moyens, la recourante se plaint d'"[a]rbitraire dans la constatation des faits, dans l'appréciation des preuves et dans l'application de l'art. 97
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2.2. Dans un préambule de nature plus ou moins théorique (recours, p. 9 à 12), la recourante rappelle ce que recouvrent les notions de causalité naturelle et de causalité adéquate. Puis elle énumère les violations contractuelles retenues par l'arbitre à la charge de l'intimée, de même que le dommage subi par elle-même. Et d'affirmer alors tout de go, s'agissant de la causalité naturelle, qu'il est prouvé qu'à des degrés divers, chacune de ces violations est à l'origine de son gain manqué. La recourante ajoute, sous l'angle de la causalité adéquate, que le dossier ne révèle aucun facteur qui serait venu interrompre le lien de cause à effet entre les violations contractuelles avérées et le dommage éprouvé par elle. L'arbitre se voit encore reprocher d'avoir appliqué la méthode du "saucissonnage" dans l'examen de la question du lien de causalité, au lieu de considérer les violations dans leur ensemble pour en juger.
Il n'y avait rien d'insoutenable, de la part de l'arbitre, à procéder à une analyse différenciée du rapport de causalité pour chacune des violations contractuelles retenues par lui. La recourante ne démontre pas, au demeurant, qu'une approche globale de la question eût conduit à un autre résultat. Pour le reste, c'est le lieu de rappeler que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait qui doit être tranchée selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 II 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il en va de même lorsque le fait générateur de responsabilité consiste en une omission; dans ce cas aussi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations touchant la causalité naturelle, pour autant qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais, comme en l'espèce, sur des faits établis par l'appréciation des preuves (ATF 132 III 715 consid. 2.3). Dans le cas concret, l'arbitre, examinant les preuves à sa disposition, a constaté que les violations contractuelles commises par l'intimée n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par la recourante. Le Tribunal fédéral ne peut pas revoir le bien-fondé de cette déduction, puisque
celle-ci est le résultat d'une appréciation des preuves (cf. consid. 4.1, 2e §, ci-dessus). Dès lors, toutes les longues explications fournies par la recourante aux pages 12 à 22 de son mémoire apparaissent d'emblée vaines, étant donné qu'elles ne visent qu'à remettre en cause, de manière inadmissible, sur le vu notamment d'un certain nombre de témoignages, les conclusions tirées par l'arbitre du point de vue de la causalité naturelle, sans compter que cette tentative de démonstration revêt manifestement un caractère appellatoire et que son auteur cherche en pure perte à déplacer le problème sur le terrain de la causalité adéquate.
Il suit de là que les griefs formulés par la recourante en rapport avec son prétendu gain manqué sont irrecevables dans leur totalité.
4.3. La recourante fait encore grief à l'arbitre d'avoir rendu une sentence "arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
On rappellera ici qu'en date du 22 novembre 2011 l'intimée avait résilié le contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2013, respectant de la sorte le délai de préavis de deux ans fixé dans ce contrat. Sous cet angle, la validité de la résiliation litigieuse n'est pas contestable et n'est du reste pas contestée en tant que telle par la recourante.
L'arbitre a réfuté, point par point, les arguments avancés par la recourante en vue d'établir le caractère prétendument abusif de cette résiliation (sentence, n. 769 à 844). Il a exposé en détail les raisons pour lesquelles l'intimée ne pouvait se voir reprocher une attitude contraire aux règles de la bonne foi dans le contexte de la cessation des rapports contractuels noués avec la recourante. Examinant les circonstances dans lesquelles ces rapports avaient pris fin, il a, en particulier, refusé d'imputer à l'intimée la seule responsabilité de l'échec du projet mené conjointement par les cocontractants, estimant que les torts de ceux-ci étaient partagés et n'excluant pas que, dans une large mesure, cet échec fût à mettre sur le compte des facteurs objectifs que constituaient les singularités du marché suisse de l'automobile et les difficultés d'y introduire une nouvelle marque dans la catégorie premium. L'arbitre a, en outre, écarté le moyen de la recourante selon lequel elle se serait reposée sur le Business Plan pour procéder à des investissements qu'elle n'avait pas pu rentabiliser du fait de la résiliation inopinée du contrat de distribution. Il a retenu, à ce propos, que l'intéressée ne pouvait pas raisonnablement se fonder
sur ce plan et qu'elle ne l'avait d'ailleurs pas fait. Pour le surplus, l'arbitre a souligné que la recourante ne pouvait guère plaider l'effet de surprise relativement à la résiliation dudit contrat, puisqu'aussi bien celle-ci était survenue à un moment où des tensions étaient apparues depuis quelques mois déjà entre les deux partenaires. Dans ces conditions, comme la résiliation contestée ne lui paraissait pas abusive, l'arbitre a écarté les prétentions de la recourante fondées sur la prémisse inverse. Il l'a fait encore pour d'autres motifs spécifiques, indiqués sous n. 833 à 838 de sa sentence, s'agissant de la demande en remboursement des investissements et des frais formulée par l'intéressée.
La recourante s'en prend à cette argumentation. Cependant, elle se lance une fois de plus, ici aussi, dans une remise en cause inadmissible des constatations de l'arbitre découlant de l'appréciation des preuves, à grand renfort d'affirmations péremptoires et de références à différentes pièces et autres dépositions de témoins extraites du dossier de l'arbitrage. En cela, elle méconnaît derechef la jurisprudence précitée et sa démonstration se résume le plus souvent dans le simple fait de taxer d'arbitraire celle qui étaye le passage topique de la sentence attaquée et qui ne comporte rien d'insoutenable en tout état de cause.
Le grief d'arbitraire en rapport avec la fin du contrat de distribution ne saurait donc prospérer, si tant est qu'il soit recevable.
4.4. S'agissant de l'indemnité pour la clientèle réclamée par la recourante, l'arbitre a considéré que rien ne s'opposait à l'application par analogie de l'art. 418u
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
La recourante s'en prend, en premier lieu, au chiffre de 400 véhicules retenu dans la sentence attaquée. Selon elle, ce chiffre découlerait d'une appréciation arbitraire des preuves et ne serait, au demeurant, pas réaliste. En argumentant ainsi, la recourante critique derechef l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible.
En second lieu, la recourante fait grief à l'arbitre d'avoir renversé arbitrairement le fardeau de la preuve de la réalisation de la condition examinée par lui. Elle a tort. En effet, le fardeau de la preuve de l'augmentation de la clientèle incombe à celui qui réclame une indemnité à ce titre (ATF 103 II 277 consid. 2 p. 281; DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 15 ad art. 418u
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
|
1 | Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. |
2 | Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. |
3 | Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent. |
5.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. A.________ SA, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de A.________ SA.
3.
A.________ SA versera à B.________ SA une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'arbitre unique et à l'Office des faillites de l'arrondissement de ....
Lausanne, le 18 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Carruzzo