[AZA 0/2]
4C.249/2000
Ie COUR CIVILE
****************************
18 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat à Genève,
et
T.________, demanderesse et intimée;
(contrat de travail; salaire; art. 9
OLE)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Au bénéfice d'une autorisation de travail pour frontalier, T.________, ressortissante française domiciliée en France, est entrée au service de X.________ S.A., le 22 avril 1997 en qualité de directrice de production et de gestion.
Le contrat de travail, du 13 janvier 1997, prévoyait un salaire mensuel brut de 7500 fr. pour une activité à plein temps (40 heures hebdomadaires) auquel devait s'ajouter une participation au chiffre d'affaires. L'autorisation administrative stipulait également un salaire mensuel brut de 7500 fr.
Un acte signé par les parties le 13 janvier 1997 révèle que le salaire de 7500 fr. a été déclaré aux autorités compétentes "afin de faciliter les démarches administratives pour obtenir un permis de travail". "En réalité", le salaire de la travailleuse a été fixé à 5000 fr. brut pour les six premiers mois d'engagement. Par la suite, ce salaire devait passer à 5500 fr. ou être "transformé en participation, partielle ou totale, au chiffre d'affaires".
Par demande du17 mars 1998, les parties ont requis le renouvellement de l'autorisation de travail de la salariée en qualité de "directrice de production", en mentionnant, cette fois, une rémunération mensuelle brute de 5000 fr. Ce document n'indique ni l'horaire de travail, ni la date de son entrée en vigueur.
Le 27 mars 1998, l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles pour la fin avril. Le 30 avril 1998, il a établi un nouveau contrat de travail qu'il a remis à la salariée le même jour. Aux termes de ce document, resté non signé, l'intéressée était engagée pour une durée de quatre mois - soit jusqu'au 31 août 1998 - en qualité d'infographiste/photolitho.
Son salaire mensuel brut s'élevait à 2600 fr.
("soit l'équivalent de 5200 fr. en temps plein"), pour une activité "à temps partiel" et un horaire de 20 heures "par semaine minimum". Par la suite, l'employeur n'a pas remis en cause cette offre contractuelle.
Par pli du 31 juillet 1998, reçu le 3 août suivant, l'employeur a informé la travailleuse qu'il n'entendait pas "reconduire" le contrat de travail "qui vient à échéance le 31 août 1998", en invoquant des "fautes graves".
Le 7 août suivant, la salariée a contesté les manquements reprochés et a, en outre, requis le paiement rétroactif - dès le mois d'avril 1997 - de la différence salariale de 2500 fr. (7500 fr. moins 5000 fr.), conformément au contrat initial du 13 janvier 1997. L'employeur lui a opposé une fin de non-recevoir, en se prévalant du contrat de travail du 30 avril 1998, que la travailleuse avait "accepté" et "consommé".
B.- Par plis des 8 et 29 octobre 1998, la travailleuse a réclamé à son employeur 36 980 fr., plus intérêts, représentant la différence salariale pour la période d'avril 1997 à avril 1998 (soit 32 500 fr.), le salaire du mois d'août 1998 (2600 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% due pour des heures supplémentaires effectuées entre mai et juillet 1998 (1880 fr.). Devant l'échec de ces démarches, elle a assigné la société en paiement de 36 980 fr., intérêts en sus, devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans son intégralité.
Par jugement du 12 août 1999, le Tribunal des prud'hommes a accordé à la demanderesse le plein de ses conclusions.
Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement du Tribunal par arrêt du 15 mai 2000.
C.- X.________ S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au déboutement de la demanderesse de toutes autres ou plus amples conclusions.
Procédant sans l'assistance d'un avocat, T.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
La Cour d'appel, par l'entremise de son président, a déposé trois pages d'observations.
Le 24 novembre 2000, le conseil de la recourante a sollicité un nouvel échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 59 al. 4
OJ, il n'est, en règle générale, pas procédé à un nouvel échange d'écritures. Tant le mémoire de l'intimée que les observations de la Cour d'appel n'apportent aucun élément commandant de déroger à cette règle dès lors qu'ils ne font, en substance, que se référer aux considérants de l'arrêt attaqué. Un nouvel échange d'écritures ne se justifie donc pas.
2.- La Cour d'appel a retenu qu'en application conjointe des art. 9
OLE (Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, RS 823. 21) et 342 al. 2 CO, les travailleurs étrangers ont le droit de se prévaloir, devant le juge civil, des conditions de travail et de rémunération fixées dans leur autorisation de travail, qui sont impératives. Elle a considéré que, dans ce contexte, il ne restait guère de place pour l'argumentation selon laquelle l'accord sur un salaire élevé articulé dans une requête en autorisation de travail serait simulé. La cour cantonale a aussi admis qu'il n'y avait pas d'abus de droit. Elle a conclu que la demanderesse pouvait prétendre, pour la période litigieuse (avril 1997 à avril 1998), un salaire de 7500 fr.
brut, tel que fixé dans l'autorisation administrative initiale.
La Cour d'appel a reconnu ensuite à la demanderesse le droit au paiement des heures supplémentaires (avec majoration de 25%) accomplies au cours du second contrat de travail, de durée déterminée, passé pour la période du 1er mai au 31 août 1998.
3.- a) La défenderesse invoque, en premier lieu, une violation de l'art. 18 al. 2
CO. Selon elle, seule serait déterminante non pas le contrat simulé que les parties ont signé le 13 janvier 1997 à l'intention des autorités genevoises en vue de l'obtention d'une autorisation de travail pour frontalier, mais la convention qu'elles ont passée le même jour indiquant un salaire de départ de 5000 fr.
La défenderesse prétend encore que la demanderesse a reçu durant 12 mois un salaire de 5000 fr. sans jamais soulever la moindre objection. Réclamer plus serait aujourd'hui abusif de sa part (art. 2 al. 2
CC).
b) Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a examiné la question des effets de droit civil de l'art. 9
OLE (ATF 122 III 110). On peut se contenter d'y renvoyer les parties. On rappellera simplement que cette disposition oblige l'employeur à verser le salaire approuvé par l'autorité administrative, le travailleur disposant à cet égard d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, en vertu de l'art. 342 al. 2
CO. Il convient de souligner, par ailleurs, que le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative délivrée pour un emploi donné. En d'autres termes, il appartient à l'autorité administrative compétente d'arrêter définitivement le salaire conforme à l'art. 9
OLE.
Il ne reste guère de place pour l'application en ce domaine de l'art. 18 al. 1
CO (et non pas al. 2) relatif à la simulation. En effet, l'art. 342 al. 2
CO constitue l'une des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur (art. 361 al. 1
CO). Il suit de là que la clause du contrat individuel de travail prévoyant un salaire inférieur au salaire fixé par l'autorité administrative compétente, en application de l'art. 9
OLE, est entachée de nullité ex lege (art. 361 al. 2
CO) (arrêt non publié du 16.09.1997 dans la cause 4C.448/1996, consid. 1b; cf. également les arrêts cantonaux publiés in: Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1995 p. 160 ss, 161 in medio, 1991 p. 310/311, chacun avec d'autres références; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 312; voir aussi: Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 342
CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 7 ad art. 342
CO, p. 467; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 5b ad art. 342
CO, p. 457).
Quant à l'argument tiré de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
CC), l'employeur ne pourra l'invoquer que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2
CC, de la protection que lui accorde l'art. 341 al. 1
CO (qui ne permet pas au travailleur de renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi) (ATF 110 II 168 consid. 3c; 105 II 39 consid. 1b p. 42). A plus forte raison, cette jurisprudence est-elle de mise à l'égard des travailleurs étrangers, tant il est vrai que la protection accordée à ceux-ci par l'art. 9
OLE en liaison avec l'art. 342 al. 2
CO peut souvent se révéler illusoire.
Aussi convient-il, sinon d'exclure, du moins de réserver aux cas d'abus de droit caractérisés la possibilité pour l'employeur d'opposer l'art. 2 al. 2
CC au travailleur étranger qui réclame la différence entre le salaire fixé par l'autorité administrative compétente et celui qu'il a perçu (cf.
arrêt déjà cité 4C.448/1996, consid. 1b in fine).
c) L'arrêt attaqué est en harmonie avec les principes qui viennent d'être rappelés. La cour cantonale a retenu à juste titre que la demanderesse ne pouvait pas renoncer aux conditions de travail et de rémunération fixées dans l'autorisation administrative, même si elle est fondée sur un acte simulé. Admettre une autre solution ne pourrait qu'ouvrir la porte à tous les abus et, en particulier, à des actes de dumping illicites.
C'est aussi à bon droit que la cour cantonale n'a reconnu aucune validité à l'acte masqué, qui viole l'art. 9
OLE et qui fixe dès lors illicitement le salaire à 5000 fr.
au lieu de 7500 fr.
Quant à l'abus de droit caractérisé - seul sanctionnable - il n'apparaît pas en l'espèce. Le fait pour la travailleuse de n'avoir exercé ou fait valoir ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut être regardé à lui seul comme un abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1
, 342 al. 2
CO et 9 OLE seraient lettres mortes pour les travailleurs qu'ils sont censés protéger.
4.- a) Dans un second volet de son recours, la défenderesse s'en prend au paiement des heures supplémentaires qui a été accordé à la demanderesse. Elle fait valoir tout d'abord que l'employée exerçait la fonction de directrice de production et de gestion, et qu'elle était donc un cadre dirigeant, qui ne peut bénéficier d'une rétribution des heures supplémentaires. La défenderesse relève en outre que la convention du 13 janvier 1997 ne prévoyait aucun horaire déterminé, que la demanderesse était libre de gérer son temps comme elle l'entendait, et qu'elle a elle-même reconnu qu'elle n'a jamais voulu réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
La défenderesse soutient ensuite que les prétendues heures supplémentaires ont servi uniquement à remédier aux fautes que la demanderesse avait personnellement commises en matière d'organisation de son travail. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas annoncé en temps voulu les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, alors que ce surcroît de travail doit régulièrement faire l'objet d'un décompte et être payés à chaque terme, avec le salaire normal; selon elle, il n'est pas souhaitable que les employés puissent faire valoir des prétentions à des heures supplémentaires des mois après les avoir accomplies.
La défenderesse prétend encore qu'une partie de la prime payée le 15 septembre 1997 a été versée pour tenir compte spécialement des heures supplémentaires à effectuer.
S'agissant du deuxième contrat de travail, elle allègue que la demanderesse a reçu 3720 fr. pour le mois de mai 1998, 5025 fr. pour le mois de juin et respectivement 6577 fr.50 pour les mois de juillet et août 1998. Elle fait alors valoir que la salariée observait un horaire variable de 20 heures par semaine au minimum, payable 30 fr. de l'heure. La Cour d'appel aurait dû constater que la demanderesse avait perçu pour le deuxième contrat un montant dépassant largement les 4 fois 2600 fr. prévus pour ces quelques mois de travail. Le raisonnement de la Cour d'appel consistant à dire que la demanderesse n'avait pas renoncé au paiement des heures supplémentaires selon l'art. 321c al. 3
CO tomberait donc à faux.
Enfin, la défenderesse reconnaît devoir le salaire du mois d'août 1998 par 2600 fr., mais déclare vouloir le compenser avec la somme de 3750 fr. correspondant au salaire perçu en trop au mois d'avril 1997, subsidiairement avec un prêt financier de 5000 fr. accordé à la demanderesse.
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuves n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64
OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans que le recourant ne se prévale avec précision de l'une des exceptions précitées ne peut être pris en compte. Les griefs contre les constatations de fait, ainsi que les faits ou les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a et les références).
c) On relèvera d'emblée que, au mépris de ces règles, le recours se fonde en bonne partie sur des circonstances qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de la cour cantonale. Ainsi, par exemple, lorsque la défenderesse invoque des fautes commises par la demanderesse dans l'organisation de son travail, ou le fait que celle-ci aurait admis qu'elle n'avait jamais voulu réclamer le paiement de ses heures supplémentaires - la cour cantonale ayant au contraire constaté que les parties avaient admis que les 189, 5 heures effectuées par la demanderesse entre avril 1997 et mars 1998 avaient été compensées par une prétendue avance sur salaire versée en avril 1997. Cela étant, on observera que la condamnation de la défenderesse au paiement des heures supplémentaires à la demanderesse concerne uniquement les heures qu'elle a accomplies au cours du second contrat de travail, de durée déterminée, qu'elle a conclu pour la période du 1er mai au 31 août 1998; dès lors toutes allusions à des éléments relevant du premier contrat de travail sont dénuées de pertinence dans le présent recours.
d) Rien ne permet de retenir que la demanderesse occupait une fonction de cadre dirigeant durant la période d'application du second contrat, postérieure au 1er mai 1998, où la salariée exerçait en qualité d'infografiste/photolitho.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si aurait dû être appliquée en l'espèce la jurisprudence concernant les heures supplémentaires effectuées par des employés dirigeants (cf. sur cette notion ATF 126 III 337 consid. 5).
L'art. 321c al. 3
CO oblige l'employeur à rétribuer ses employés pour leurs heures de travail supplémentaires.
Les parties peuvent déroger à cette disposition, qui n'est qu'en partie impérative, seulement dans le cadre d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (ATF 124 III 469 consid. 2). Aucune dérogation de ce genre n'existe en l'espèce. Et ce n'est pas la réclamation, faite en octobre 1998, du paiement des heures supplémentaires effectuées entre mai et juillet 1998 (et non pas des mois après) qui permet d'inférer l'existence d'une dérogation contractuelle.
Le nombre des heures supplémentaires réalisées entre mai et juillet 1998 ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il lie donc le Tribunal fédéral et ne peut être revu. Il n'apparaît pas, au demeurant, que le calcul de la majoration due, tel qu'effectué par le Tribunal des prud'hommes et confirmé par la Cour d'appel, soit erroné.
Quant à l'allusion au paiement d'une prime en septembre 1997, on ne voit pas en quoi elle est pertinente et pourrait concerner les heures accomplies entre mai et juillet 1998.
Enfin, l'exception de compensation du salaire d'août 1998 avec des montants versés antérieurement a été déclarée irrecevable par la Cour d'appel, car invoquée pour la première fois en appel. Il s'agit d'une irrecevabilité fondée sur l'application du droit de procédure cantonal et, partant, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
5.- Un émolument sera mis à la charge de la recourante.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui a procédé seule et ne justifie pas de frais particuliers.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
______________
Lausanne, le 18 décembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,
4C.249/2000
Ie COUR CIVILE
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18 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat à Genève,
et
T.________, demanderesse et intimée;
(contrat de travail; salaire; art. 9
OLE) Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Au bénéfice d'une autorisation de travail pour frontalier, T.________, ressortissante française domiciliée en France, est entrée au service de X.________ S.A., le 22 avril 1997 en qualité de directrice de production et de gestion.
Le contrat de travail, du 13 janvier 1997, prévoyait un salaire mensuel brut de 7500 fr. pour une activité à plein temps (40 heures hebdomadaires) auquel devait s'ajouter une participation au chiffre d'affaires. L'autorisation administrative stipulait également un salaire mensuel brut de 7500 fr.
Un acte signé par les parties le 13 janvier 1997 révèle que le salaire de 7500 fr. a été déclaré aux autorités compétentes "afin de faciliter les démarches administratives pour obtenir un permis de travail". "En réalité", le salaire de la travailleuse a été fixé à 5000 fr. brut pour les six premiers mois d'engagement. Par la suite, ce salaire devait passer à 5500 fr. ou être "transformé en participation, partielle ou totale, au chiffre d'affaires".
Par demande du17 mars 1998, les parties ont requis le renouvellement de l'autorisation de travail de la salariée en qualité de "directrice de production", en mentionnant, cette fois, une rémunération mensuelle brute de 5000 fr. Ce document n'indique ni l'horaire de travail, ni la date de son entrée en vigueur.
Le 27 mars 1998, l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles pour la fin avril. Le 30 avril 1998, il a établi un nouveau contrat de travail qu'il a remis à la salariée le même jour. Aux termes de ce document, resté non signé, l'intéressée était engagée pour une durée de quatre mois - soit jusqu'au 31 août 1998 - en qualité d'infographiste/photolitho.
Son salaire mensuel brut s'élevait à 2600 fr.
("soit l'équivalent de 5200 fr. en temps plein"), pour une activité "à temps partiel" et un horaire de 20 heures "par semaine minimum". Par la suite, l'employeur n'a pas remis en cause cette offre contractuelle.
Par pli du 31 juillet 1998, reçu le 3 août suivant, l'employeur a informé la travailleuse qu'il n'entendait pas "reconduire" le contrat de travail "qui vient à échéance le 31 août 1998", en invoquant des "fautes graves".
Le 7 août suivant, la salariée a contesté les manquements reprochés et a, en outre, requis le paiement rétroactif - dès le mois d'avril 1997 - de la différence salariale de 2500 fr. (7500 fr. moins 5000 fr.), conformément au contrat initial du 13 janvier 1997. L'employeur lui a opposé une fin de non-recevoir, en se prévalant du contrat de travail du 30 avril 1998, que la travailleuse avait "accepté" et "consommé".
B.- Par plis des 8 et 29 octobre 1998, la travailleuse a réclamé à son employeur 36 980 fr., plus intérêts, représentant la différence salariale pour la période d'avril 1997 à avril 1998 (soit 32 500 fr.), le salaire du mois d'août 1998 (2600 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% due pour des heures supplémentaires effectuées entre mai et juillet 1998 (1880 fr.). Devant l'échec de ces démarches, elle a assigné la société en paiement de 36 980 fr., intérêts en sus, devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans son intégralité.
Par jugement du 12 août 1999, le Tribunal des prud'hommes a accordé à la demanderesse le plein de ses conclusions.
Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement du Tribunal par arrêt du 15 mai 2000.
C.- X.________ S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au déboutement de la demanderesse de toutes autres ou plus amples conclusions.
Procédant sans l'assistance d'un avocat, T.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
La Cour d'appel, par l'entremise de son président, a déposé trois pages d'observations.
Le 24 novembre 2000, le conseil de la recourante a sollicité un nouvel échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 59 al. 4
OJ, il n'est, en règle générale, pas procédé à un nouvel échange d'écritures. Tant le mémoire de l'intimée que les observations de la Cour d'appel n'apportent aucun élément commandant de déroger à cette règle dès lors qu'ils ne font, en substance, que se référer aux considérants de l'arrêt attaqué. Un nouvel échange d'écritures ne se justifie donc pas. 2.- La Cour d'appel a retenu qu'en application conjointe des art. 9
OLE (Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, RS 823. 21) et 342 al. 2 CO, les travailleurs étrangers ont le droit de se prévaloir, devant le juge civil, des conditions de travail et de rémunération fixées dans leur autorisation de travail, qui sont impératives. Elle a considéré que, dans ce contexte, il ne restait guère de place pour l'argumentation selon laquelle l'accord sur un salaire élevé articulé dans une requête en autorisation de travail serait simulé. La cour cantonale a aussi admis qu'il n'y avait pas d'abus de droit. Elle a conclu que la demanderesse pouvait prétendre, pour la période litigieuse (avril 1997 à avril 1998), un salaire de 7500 fr. brut, tel que fixé dans l'autorisation administrative initiale.
La Cour d'appel a reconnu ensuite à la demanderesse le droit au paiement des heures supplémentaires (avec majoration de 25%) accomplies au cours du second contrat de travail, de durée déterminée, passé pour la période du 1er mai au 31 août 1998.
3.- a) La défenderesse invoque, en premier lieu, une violation de l'art. 18 al. 2
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
||||||
| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
La défenderesse prétend encore que la demanderesse a reçu durant 12 mois un salaire de 5000 fr. sans jamais soulever la moindre objection. Réclamer plus serait aujourd'hui abusif de sa part (art. 2 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
b) Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a examiné la question des effets de droit civil de l'art. 9
OLE (ATF 122 III 110). On peut se contenter d'y renvoyer les parties. On rappellera simplement que cette disposition oblige l'employeur à verser le salaire approuvé par l'autorité administrative, le travailleur disposant à cet égard d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, en vertu de l'art. 342 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
||||||
| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
OLE. Il ne reste guère de place pour l'application en ce domaine de l'art. 18 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
||||||
| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 361 |
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| Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:Artikel 321c: Absatz 1 (Überstundenarbeit)Artikel 323: Absatz 4 (Vorschuss)Artikel 323b: Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)Artikel 325: Absatz 2 (Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen)Artikel 326: Absatz 2 (Zuweisung von Arbeit)Artikel 329d: Absätze 2 und 3 (Ferienlohn)Artikel 331: Absätze 1 und 2 (Zuwendungen für die Personalfürsorge)Artikel 331b: (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf Vorsorgeleistungen) [1]... [2]Artikel 334: Absatz 3 (Kündigung beim langjährigen Arbeitsverhältnis)Artikel 335: (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)Artikel 335k: (Sozialplan während eines Konkurs- oder eines Nachlassverfahrens) [3]Artikel 336: Absatz 1 (Missbräuchliche Kündigung)Artikel 336a: (Entschädigung bei missbräuchlicher Kündigung)Artikel 336b: (Geltendmachung der Entschädigung)Artikel 336d: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer)Artikel 337: Absätze 1 und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen)Artikel 337b: Absatz 1 (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)Artikel 337d: (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle)Artikel 339: Absatz 1 (Fälligkeit der Forderungen)Artikel 339a: (Rückgabepflichten)Artikel 340b: Absätze 1 und 2 (Folgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes)Artikel 342: Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts)... [4]Artikel 346: (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)Artikel 349c: Absatz 3 (Verhinderung an der Reisetätigkeit)Artikel 350: (Besondere Kündigung)Artikel 350a: Absatz 2 (Rückgabepflichten). [5] | ||||||
| Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [3] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 III 2829). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
OLE, est entachée de nullité ex lege (art. 361 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 361 |
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| Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:Artikel 321c: Absatz 1 (Überstundenarbeit)Artikel 323: Absatz 4 (Vorschuss)Artikel 323b: Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)Artikel 325: Absatz 2 (Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen)Artikel 326: Absatz 2 (Zuweisung von Arbeit)Artikel 329d: Absätze 2 und 3 (Ferienlohn)Artikel 331: Absätze 1 und 2 (Zuwendungen für die Personalfürsorge)Artikel 331b: (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf Vorsorgeleistungen) [1]... [2]Artikel 334: Absatz 3 (Kündigung beim langjährigen Arbeitsverhältnis)Artikel 335: (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)Artikel 335k: (Sozialplan während eines Konkurs- oder eines Nachlassverfahrens) [3]Artikel 336: Absatz 1 (Missbräuchliche Kündigung)Artikel 336a: (Entschädigung bei missbräuchlicher Kündigung)Artikel 336b: (Geltendmachung der Entschädigung)Artikel 336d: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer)Artikel 337: Absätze 1 und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen)Artikel 337b: Absatz 1 (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)Artikel 337d: (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle)Artikel 339: Absatz 1 (Fälligkeit der Forderungen)Artikel 339a: (Rückgabepflichten)Artikel 340b: Absätze 1 und 2 (Folgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes)Artikel 342: Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts)... [4]Artikel 346: (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)Artikel 349c: Absatz 3 (Verhinderung an der Reisetätigkeit)Artikel 350: (Besondere Kündigung)Artikel 350a: Absatz 2 (Rückgabepflichten). [5] | ||||||
| Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [3] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 III 2829). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
Quant à l'argument tiré de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
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| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
OLE en liaison avec l'art. 342 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
Aussi convient-il, sinon d'exclure, du moins de réserver aux cas d'abus de droit caractérisés la possibilité pour l'employeur d'opposer l'art. 2 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
arrêt déjà cité 4C.448/1996, consid. 1b in fine).
c) L'arrêt attaqué est en harmonie avec les principes qui viennent d'être rappelés. La cour cantonale a retenu à juste titre que la demanderesse ne pouvait pas renoncer aux conditions de travail et de rémunération fixées dans l'autorisation administrative, même si elle est fondée sur un acte simulé. Admettre une autre solution ne pourrait qu'ouvrir la porte à tous les abus et, en particulier, à des actes de dumping illicites.
C'est aussi à bon droit que la cour cantonale n'a reconnu aucune validité à l'acte masqué, qui viole l'art. 9
OLE et qui fixe dès lors illicitement le salaire à 5000 fr. au lieu de 7500 fr.
Quant à l'abus de droit caractérisé - seul sanctionnable - il n'apparaît pas en l'espèce. Le fait pour la travailleuse de n'avoir exercé ou fait valoir ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut être regardé à lui seul comme un abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
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| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 342 |
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| Vorbehalten bleiben: | ||||||
| Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die Artikel 331 Absatz 5 und 331a-331e betreffen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung. | ||||||
| Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
4.- a) Dans un second volet de son recours, la défenderesse s'en prend au paiement des heures supplémentaires qui a été accordé à la demanderesse. Elle fait valoir tout d'abord que l'employée exerçait la fonction de directrice de production et de gestion, et qu'elle était donc un cadre dirigeant, qui ne peut bénéficier d'une rétribution des heures supplémentaires. La défenderesse relève en outre que la convention du 13 janvier 1997 ne prévoyait aucun horaire déterminé, que la demanderesse était libre de gérer son temps comme elle l'entendait, et qu'elle a elle-même reconnu qu'elle n'a jamais voulu réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
La défenderesse soutient ensuite que les prétendues heures supplémentaires ont servi uniquement à remédier aux fautes que la demanderesse avait personnellement commises en matière d'organisation de son travail. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas annoncé en temps voulu les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, alors que ce surcroît de travail doit régulièrement faire l'objet d'un décompte et être payés à chaque terme, avec le salaire normal; selon elle, il n'est pas souhaitable que les employés puissent faire valoir des prétentions à des heures supplémentaires des mois après les avoir accomplies.
La défenderesse prétend encore qu'une partie de la prime payée le 15 septembre 1997 a été versée pour tenir compte spécialement des heures supplémentaires à effectuer.
S'agissant du deuxième contrat de travail, elle allègue que la demanderesse a reçu 3720 fr. pour le mois de mai 1998, 5025 fr. pour le mois de juin et respectivement 6577 fr.50 pour les mois de juillet et août 1998. Elle fait alors valoir que la salariée observait un horaire variable de 20 heures par semaine au minimum, payable 30 fr. de l'heure. La Cour d'appel aurait dû constater que la demanderesse avait perçu pour le deuxième contrat un montant dépassant largement les 4 fois 2600 fr. prévus pour ces quelques mois de travail. Le raisonnement de la Cour d'appel consistant à dire que la demanderesse n'avait pas renoncé au paiement des heures supplémentaires selon l'art. 321c al. 3
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
Enfin, la défenderesse reconnaît devoir le salaire du mois d'août 1998 par 2600 fr., mais déclare vouloir le compenser avec la somme de 3750 fr. correspondant au salaire perçu en trop au mois d'avril 1997, subsidiairement avec un prêt financier de 5000 fr. accordé à la demanderesse.
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuves n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a et les références).
c) On relèvera d'emblée que, au mépris de ces règles, le recours se fonde en bonne partie sur des circonstances qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de la cour cantonale. Ainsi, par exemple, lorsque la défenderesse invoque des fautes commises par la demanderesse dans l'organisation de son travail, ou le fait que celle-ci aurait admis qu'elle n'avait jamais voulu réclamer le paiement de ses heures supplémentaires - la cour cantonale ayant au contraire constaté que les parties avaient admis que les 189, 5 heures effectuées par la demanderesse entre avril 1997 et mars 1998 avaient été compensées par une prétendue avance sur salaire versée en avril 1997. Cela étant, on observera que la condamnation de la défenderesse au paiement des heures supplémentaires à la demanderesse concerne uniquement les heures qu'elle a accomplies au cours du second contrat de travail, de durée déterminée, qu'elle a conclu pour la période du 1er mai au 31 août 1998; dès lors toutes allusions à des éléments relevant du premier contrat de travail sont dénuées de pertinence dans le présent recours.
d) Rien ne permet de retenir que la demanderesse occupait une fonction de cadre dirigeant durant la période d'application du second contrat, postérieure au 1er mai 1998, où la salariée exerçait en qualité d'infografiste/photolitho.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si aurait dû être appliquée en l'espèce la jurisprudence concernant les heures supplémentaires effectuées par des employés dirigeants (cf. sur cette notion ATF 126 III 337 consid. 5).
L'art. 321c al. 3
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
Les parties peuvent déroger à cette disposition, qui n'est qu'en partie impérative, seulement dans le cadre d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (ATF 124 III 469 consid. 2). Aucune dérogation de ce genre n'existe en l'espèce. Et ce n'est pas la réclamation, faite en octobre 1998, du paiement des heures supplémentaires effectuées entre mai et juillet 1998 (et non pas des mois après) qui permet d'inférer l'existence d'une dérogation contractuelle.
Le nombre des heures supplémentaires réalisées entre mai et juillet 1998 ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il lie donc le Tribunal fédéral et ne peut être revu. Il n'apparaît pas, au demeurant, que le calcul de la majoration due, tel qu'effectué par le Tribunal des prud'hommes et confirmé par la Cour d'appel, soit erroné.
Quant à l'allusion au paiement d'une prime en septembre 1997, on ne voit pas en quoi elle est pertinente et pourrait concerner les heures accomplies entre mai et juillet 1998.
Enfin, l'exception de compensation du salaire d'août 1998 avec des montants versés antérieurement a été déclarée irrecevable par la Cour d'appel, car invoquée pour la première fois en appel. Il s'agit d'une irrecevabilité fondée sur l'application du droit de procédure cantonal et, partant, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
5.- Un émolument sera mis à la charge de la recourante.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui a procédé seule et ne justifie pas de frais particuliers.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
______________
Lausanne, le 18 décembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,
Répertoire des lois
CC 2
CO 18
CO 321 c
CO 341
CO 342
CO 361
OJ 55OJ 59OJ 63OJ 64OLE 9
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
||||||
| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
||||||
| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 342 |
||||||
| Sont réservées: | ||||||
| les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; | ||||||
| les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. | ||||||
| Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 361 |
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| Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:art. 321c, al. 1 (heures de travail supplémentaire);art. 323, al. 4 (avances);art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie);art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);art. 326, al. 2 (fourniture de travail);art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);art. 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance); [1]... [2]art. 334, al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);art. 335, (résiliation du contrat);art. 335k, (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat); [3]art. 336, al. 1 (résiliation abusive);art. 336a, (indemnité en cas de résiliation abusive);art. 336b, (indemnité, procédure);art. 336d, (résiliation en temps inopportun par le travailleur);art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);art. 337b, al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);art. 337d, (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi);art. 339, al. 1 (exigibilité des créances);art. 339a, (restitution);art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public);... [4]art. 346, (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);art. 349c, al. 3 (empêchement de voyager);art. 350, (cas spécial de résiliation);art. 350a, al. 2 (restitution). [5] | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [3] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [4] Abrogé par l'annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Décisions dès 2000