Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 99/2015
Arrêt du 18 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Eusebio et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Lorella Bertani, avocate,
recourant,
contre
Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève, case postale 5358, 1211 Genève 11.
Objet
LAVI - requête en indemnisation, délai de péremption,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 janvier 2015.
Faits :
A.
Le 23 avril 2014, A.________, né en mai 1990, a été entendu par la police en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale. A cette occasion, il a reçu la formule "Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements - partie plaignante, victime, lésé, tiers touché par la procédure", ainsi que la formule "Information à l'intention des victimes d'infractions". Au cours de cette audition, il a révélé avoir subi, dès l'âge de 14 ans environ, divers actes d'ordre sexuel répétés et abus sexuels de la part d'un voisin chez qui il allait manger les midis.
Par courrier du 26 mai 2014, sous la plume de son conseil, A.________ a saisi l'instance genevoise d'indemnisation de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5) dans le but d'interrompre le délai de prescription, tout en se réservant le droit de chiffrer et compléter sa demande par la suite. Sur demande de l'instance LAVI, le requérant a précisé les circonstances des infractions tout en précisant que, n'ayant pas accès à la procédure et l'instruction pénale ne faisant que commencer, il n'était pas en mesure de transmettre d'autres pièces ni de chiffrer le tort moral qui serait réclamé. Par ordonnance du 11 juillet 2014, l'instance LAVI a déclaré la demande irrecevable, celle-ci ne valant pas, en l'état, requête en indemnisation au sens de la LAVI. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
Le 17 juillet 2014, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déposé une nouvelle requête en indemnisation auprès de l'instance LAVI. Par ordonnance du 12 septembre 2014, celle-ci a déclaré cette requête irrecevable car tardive. Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice par arrêt du 6 janvier 2015.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de déclarer recevable la requête en indemnisation qu'il a déposée le 17 juillet 2014. La cour cantonale s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Consulté, l'Office fédéral de la justice renonce à prendre position.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
2.
La LAVI dans sa version actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2008 1607, FF 2005 6683). Selon l'art. 48 let. a
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 48 Dispositions transitoires - Sont régis par l'ancien droit: |
|
a | le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 25 Délais - 1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées. |
|
1 | La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées. |
2 | La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans: |
a | en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal18 et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192719; |
b | en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans. |
3 | Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs. |
3.
3.1. Selon les art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est victime d'un infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'art. 16 al. 3 aLAVI exige que la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.
Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 16 al. 3 aLAVI très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (ATF 129 II 409 consid. 2 p. 411; 123II 241 consid. 3f p. 244 s.). Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Il s'agit d'un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 p. 187; 123 II 241 consid. 3e p. 244). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en
considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s.; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997 in Plädoyer 1998 n° 1 p. 64, consid. 5 p. 65).
La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante (ATF 129 II 409 consid. 3 p. 412).
3.2. En l'espèce, les faits de l'infraction pouvant donner lieu à une indemnisation se sont déroulés jusqu'au début de l'année 2006 au plus tard.
Le recourant a été informé pour la première fois de ses droits de victime à l'occasion de son audition en qualité de témoin le 23 avril 2014. Il a alors consulté une mandataire professionnelle et déposé une demande d'indemnisation LAVI le 26 mai 2014. Après une première décision d'irrecevabilité, faute de détails et pièces suffisants, rendue le 11 juillet 2014, le recourant a déposé une nouvelle demande le 17 juillet 2014. Il n'a ainsi pas tardé à agir et son conseil a entrepris les démarches nécessaires dans des délais et à un rythme raisonnables, sans période particulière d'inactivité. Que la première demande du recourant ait été déclarée irrecevable semble ne pas lui être imputable dans la mesure où il n'avait alors pas pu avoir accès au dossier pénal. La cour cantonale a au demeurant relevé que le recourant avait saisi de bonne foi et avec toute la diligence requise l'instance LAVI à compter du jour où l'information lui avait été donnée. On ne saurait donc dire que le recourant a tardé à agir après avoir reçu l'information de ses droits de victime.
La cour cantonale a toutefois considéré qu'il n'y avait eu aucun défaut d'information dans le cadre de la procédure à laquelle la victime était partie, de sorte que la jurisprudence relative à l'échec du délai de péremption ne s'appliquait pas. Elle précise qu'au moment de l'information des droits LAVI du recourant, ceux-ci étaient d'ores et déjà périmés. En d'autres termes, selon les premiers juges, en l'absence de manquement des autorités de police ou d'instruction dans leur devoir d'informer la victime, la péremption est opposable à la victime.
Une telle interprétation méconnaît les motifs qui ont donné lieu à cette jurisprudence. Il s'agit, selon celle-ci, de préserver les droits d'une victime qui ne les connaissait jusqu'alors pas, ni ne connaissait les moyens nécessaires à leur exercice efficace, ce en compensation d'un délai légal unanimement reconnu trop court, en particulier pour les délits d'ordre sexuel sur les mineurs (ATF 123 II 241 consid. 3d p. 243 s. et les réf. doctrinales). De ce point de vue, rien ne justifie de faire une différence selon que l'ignorance dans laquelle se trouvait la victime - pour autant que celle-ci ait agi de bonne foi - soit due à une faute des autorités de police ou d'instruction ou à d'autres circonstances. N'est en effet pas décisif le fait que l'autorité ait fautivement omis d'exposer ses droits à la victime, mais bien le fait que celle-ci n'ait pas été en mesure de les faire valoir, que ce soit pour des motifs objectifs (comme la survenance différée du dommage; cf. ATF 126 II 348) ou pour des motifs subjectifs (comme la détresse physique et morale consécutive à l'infraction; cf. ATF 123 II 241).
En définitive, dans les présentes circonstances, on ne saurait opposer au recourant un délai de péremption à raison duquel il ne pourrait plus faire valoir ses droits, alors qu'il n'en avait auparavant jamais eu connaissance. Vu le contexte (en particulier le fait qu'il était mineur au moment des faits) et la nature des infractions en cause en l'espèce, on ne peut lui faire supporter les conséquences de cette méconnaissance - et ce indépendamment de la question de savoir s'il y a eu une violation fautive du devoir d'information de la part des autorités. Le recourant n'a par ailleurs pas tardé à déposer sa requête d'indemnisation à compter du moment où il a eu connaissance de ses droits. Dans ces conditions, conformément à la pratique développée spécifiquement en réponse à la rigueur particulière de l'ancienne LAVI, il y a donc lieu de considérer que le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait faire échec à la demande.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée à l'autorité administrative pour reprise de l'instruction de la demande LAVI.
La présente décision doit être rendue sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision rendue le 12 septembre 2014 par l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du canton de Genève; la cause est renvoyée à l'Instance d'indemnisation LAVI pour reprise de l'instruction de la demande.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée au recourant pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Sidi-Ali