Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 68/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Serge Patek, avocat,
recourante,

contre

Département du territoire du canton de
Genève, Office du patrimoine et des sites, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
Protection du patrimoine, mise à l'inventaire d'un immeuble,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 décembre 2018 (ATA/1354/2018 - A/2231/2017-AMENAG).

Faits :

A.
A.________ est propriétaire d'un bloc de bâtiments situés sur les parcelles n os 1372, 1373 et 1374 de la commune de Genève, section Plainpalais. Il s'agit d'un immeuble d'habitation à plusieurs logements sis 1, 3 et 5, rue des Ronzades et 14, rue Gustave-Revilliod.
Ce bloc de bâtiments a été construit en 1956-1957 par les architectes Pierre Bussat et Jean-Marc Lamunière. Ce dernier figure parmi les architectes dotés d'une certaine renommée dans le paysage architectural suisse de cette époque. L'immeuble d'habitation de la rue des Ronzades est référencé dans plusieurs ouvrages consacrés à l'architecture du XXème siècle. Il témoigne des grandes tendances internationales de l'époque et est caractérisé par une solution structurelle originale et des propositions typologiques totalement nouvelles. L'immeuble a pour spécificité une alternance d'appartements de deux ou de trois pièces traversants, et de quatre pièces en duplex desservis par des coursives.
Le 28 octobre 2003, la Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites (ci-après: CMNS) a validé une proposition d'un groupe de travail composé de spécialistes de la protection du patrimoine en son sein d'inscrire l'immeuble à l'inventaire architectural genevois parmi une liste de plusieurs objets d'architecture.
Le 11 novembre 2005, le Département cantonal alors en charge de la protection du patrimoine (devenu le Département du territoire), par l'intermédiaire du Service des monuments et des sites, a ouvert une procédure d'inscription à l'inventaire de l'immeuble. Le 21 février 2007, le Conseil administratif de la Ville de Genève a émis un préavis favorable à l'inscription de l'immeuble à l'inventaire. Le 21 décembre 2011, la CMNS a dressé un bilan de l'état d'avancement des procédures de mise sous protection des bâtiments dont elle avait proposé la préservation le 28 octobre 2003. Elle souhaitait que les procédures d'inscription à l'inventaire des bâtiments figurant sur la liste des objets à protéger soient menées à terme, sauf pour certains objets autres que l'immeuble en question.
Lors de l'établissement du recensement architectural du secteur Praille-Acacias-Vernets, dans une fiche motivée datée du 9 avril 2014, la valeur "intéressant" a été attribuée à l'immeuble d'habitation de la rue des Ronzades. Cette valeur a été validée par la CMNS, le 28 mai 2014. Le 5 décembre 2016, l'Office du patrimoine et des sites a informé A.________ que la procédure d'inscription à l'inventaire concernant l'immeuble d'habitation de la rue des Ronzades se poursuivrait et l'a invitée à lui communiquer ses observations au 30 janvier 2017. La propriétaire n'ayant pas fait d'observations, le Département du territoire a inscrit à l'inventaire l'immeuble d'habitation de la rue des Ronzades, par arrêté du 4 avril 2017.
A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) contre l'arrêté du 4 avril 2017. Celle-ci a procédé à une inspection locale le 18 mai 2018. Par arrêt du 18 décembre 2018, elle a rejeté le recours.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2018 et l'arrêté du 4 avril 2017. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle se détermine sur le fond de la cause et ordonne une expertise de la valeur architecturale du bâtiment.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département du territoire conclut à l'irrecevabilité de la conclusion en annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 et à la confirmation de l'arrêt du 18 décembre 2018. La recourante a répliqué par courrier du 21 juin 2019.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
LTF) dans le domaine du droit public de la protection des monuments et des sites (art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. En tant que propriétaire de l'immeuble concerné par la mesure de protection litigieuse, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF.
Dans la mesure où la recourante s'en prend aussi à l'arrêté du 4 avril 2017, ses conclusions sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la dernière instance cantonale (art. 67 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]; ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). Pour le surplus, les conditions de recevabilité sont en revanche remplies si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.
La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire de la valeur architecturale et patrimoniale de l'immeuble litigieux. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

2.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré que le dossier contenait plusieurs documents descriptifs de l'immeuble et des écrits détaillant la valeur architecturale des constructions de l'architecte Lamunière; les sources provenaient de différents auteurs, ce qui tendait à confirmer l'intérêt de l'immeuble en cause. La cour cantonale a ajouté que le transport sur place avait permis de constater les spécificités de l'immeuble ainsi que sa valeur architecturale; dans ce cadre, le représentant de la CMNS avait donné des précisions sur l'immeuble, en qualité de membre de la commission; il n'avait pas été mandaté pour établir une expertise privée ou judiciaire, de sorte que ses propos n'avaient pas la portée d'une expertise mais celle d'une autorité de préavis.

2.3. La recourante soutient que le dossier ne contient aucun document relatif à la prétendue valeur architecturale de l'immeuble, qu'il n'y a que des documents décrivant l'immeuble et exposant la valeur architecturale des travaux de l'architecte qui l'a construit. Cette critique peut être écartée puisque les spécificités architecturales de l'immeuble ressortent de la documentation produite, ont été constatées sur place et commentées par les spécialistes en matière de protection du patrimoine présents lors de l'inspection locale. Il a notamment été relevé que ce bloc de bâtiments se distinguait particulièrement des immeubles alentour, par sa façade orientée sud-ouest, très caractéristique, dont les grands cadres en béton en porte-à-faux laissaient deviner l'existence d'appartements en "duplex", typologie rarement utilisée à cette époque dans un immeuble de logements, inspirée notamment du modèle de l'immeuble "Clarté" de Le Corbusier, édifié en 1932 et figurant parmi les monuments classés; la façade nord-est était, pour sa part, marquée par des coursives distribuant les étages, ce qui constituait également une solution structurelle très originale et peu observée dans les autres immeubles; de même, la forme organique et très
sculpturale des ponts de béton armé et des piliers du rez-de-chaussée rendait cette partie de l'immeuble tout à fait innovante par rapport aux rez-de-chaussée des immeubles "communs" dont elle se distinguait nettement; s'y ajoutait la complexité typologique des balcons de hauteurs différentes qui constituait une richesse et une originalité.
La recourante ne peut rien tirer non plus de l'arrêt 1C 52/2016 puisque dans cette affaire l'expertise ne portait pas sur l'existence ou non de la valeur architecturale mais sur le montant des travaux nécessaires à la restauration des bâtiments concernés.
La recourante affirme brièvement ensuite qu'une expertise indépendante se justifiait d'autant plus que les avis émis provenaient de la CMNS et d'un élève et stagiaire de l'architecte Lamunière, membre de la CMNS. Elle n'explique cependant pas en quoi l'avis de la CMNS, commission officielle dont les membres désignés par le Conseil d'Etat sont des spécialistes en matière d'architecture, d'urbanisme et de conservation du patrimoine, et d'un architecte membre de cette commission ne constituerait pas une source d'information objective et pertinente.
La recourante reproche enfin à l'instance précédente de ne pas avoir donné suite à sa demande d'expertise portant sur la valeur patrimoniale de l'immeuble, afin de pouvoir "estimer la perte de valeur probable que subira le bien à protéger". Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante semble vouloir donner une signification nuancée des termes "valeur patrimoniale" par rapport à celle retenue dans la procédure cantonale. Elle a requis, il est vrai, à plusieurs reprises une expertise sur la valeur architecturale et/ou patrimoniale de l'immeuble, requêtes présentées toutefois en lien avec l'intérêt architectural scientifique ou historique de l'immeuble et non avec la valeur économique de l'immeuble. Il est ainsi douteux que la recourante ait formulé clairement sa requête d'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble lors de la procédure cantonale. Peu importe cependant puisque la cour cantonale a jugé que l'inscription à l'inventaire de l'immeuble assurerait à la recourante un rendement acceptable, comparable à celui dont elle bénéficie aujourd'hui: elle a implicitement renoncé à une telle expertise, pour ce motif. La recourante n'avance de surcroît aucun élément susceptible de démontrer que le rendement de l'immeuble
pourrait être altéré par la mesure de protection.
Dans ces circonstances, l'instance précédente pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit d'être entendue de la recourante, renoncer à l'expertise judiciaire de la valeur architecturale et patrimoniale de l'immeuble litigieux. Entièrement mal fondé, ce grief doit être écarté.

3.
La recourante se plaint ensuite d'une application arbitraire du droit cantonal.

3.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18).
Le grief de violation du droit cantonal est soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation ou de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 182; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités).

3.2. La recourante fait d'abord valoir une violation arbitraire de l'art. 7 al. 4 LPMNS, au motif que la cour cantonale a omis de constater que l'autorité avait tardé à inscrire le bien litigieux à l'inventaire. Elle se plaint aussi à cet égard d'une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).

3.2.1. L'art. 7 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS; RSG L 4 05) prévoit qu'il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés au sens de l'art. 4 LPMNS. Le département doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l'ouverture de la procédure d'inscription à l'inventaire, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l'auteur de la demande de mise à l'inventaire (art. 7 al. 4 LPMNS).

3.2.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente n'a pas consacré un chapitre particulier à l'application de l'art. 7 al. 4 LPMNS. Ce grief n'a cependant pas été ignoré par la cour cantonale puisqu'elle l'a relevé dans la partie "En fait" de son arrêt. En considérant toutefois que la décision d'inscription à l'inventaire était conforme à l'art. 7 LPMNS, la Cour de justice a implicitement écarté la critique relative au dépassement du délai de 18 mois. Cette motivation a d'ailleurs permis à la recourante d'attaquer ce grief en toute connaissance de cause, même si l'instance précédente n'a pas statué formellement sur la violation de l'art. 7 al. 4 LPMNS. Cela est suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu, la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants d'un arrêt (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Sur le fond, le délai de 18 mois prescrit par l'art. 7 al. 4 LPMNS est certes dépassé; cela ne rend cependant pas l'arrêt attaqué arbitraire dans son résultat. En effet, selon la jurisprudence cantonale et l'art. 7 al. 4 LPMNS, la seule conséquence d'un retard de l'autorité est la possibilité pour les parties intéressées de former un recours pour déni de justice formel, afin d'obtenir qu'une décision soit prise quant au sort de l'objet concerné. Le non-respect du délai ancré à l'art. 7 al. 4 LPMNS ne conduit pas à l'impossibilité de poursuivre la procédure d'inscription à l'inventaire. L'objectif de l'art. 7 al. 4 LPMNS a été atteint en l'espèce puisqu'une décision a été rendue. Mal fondé, le grief de l'application arbitraire de l'art. 7 al. 4 LPMNS doit être écarté.

3.3. La recourante reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'un préavis avait été donné par la CMNS conformément à l'art. 47 al. 1 LPMNS, alors qu'aucun préavis ne ressort du dossier.

3.3.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 LPMNS, la Commission des monuments, de la nature et des sites est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d'autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l'Office du patrimoine et des sites par délégation de la Commission.

3.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, de façon générale, l'importance du préavis de la CMNS. Elle a notamment rappelé que si la consultation de la CMNS était imposée par la loi, le préavis de cette commission avait un poids certain dans l'appréciation qu'était amenée à effectuer l'autorité de recours; en outre, la CMNS se composait pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d'associations d'importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine.
La Cour de justice a ensuite jugé qu'en l'espèce, la décision d'inscription à l'inventaire faisait suite à plusieurs interventions; la CMNS avait demandé à deux reprises l'inscription de l'immeuble de la rue des Ronzades à l'inventaire, la première fois en adoptant, le 28 octobre 2003, la liste d'objets d'architecture du XX ème siècle pour inscription à l'inventaire, et la deuxième fois en décidant, le 21 décembre 2011, de mener à terme les procédures d'inscription à l'inventaire des éléments figurant sur cette dernière liste; il ressortait par ailleurs du dossier que les spécialistes de la CMNS considéraient que l'immeuble en question présentait des qualités patrimoniales de valeur "intéressant", ce qui signifie digne d'être mis à l'inventaire selon les explications du directeur du Service des monuments et des sites lors du transport sur place. L'instance précédente a enfin ajouté que ces éléments avaient pu être confirmés lors du transport sur place, notamment par le représentant de la CMNS.

3.3.3. Aux yeux de la recourante, ni la validation faite par la CMNS le 28 octobre 2003 de la proposition d'inscrire l'immeuble en cause à l'inventaire architectural genevois, ni la décision de la CMNS du 21 décembre 2011 de mener à terme les procédures d'inscription à l'inventaire des éléments figurant sur cette liste ne sauraient être considérées comme étant un préavis de la CMNS au sens de l'art. 47 al. 1 LPMNS. L'intéressée soutient que le document du 28 octobre 2003 comporte uniquement la désignation des biens et ne présente pas de motivation individuelle; quant à la prise de position de 2011, elle se contente de réaffirmer abstraitement le souhait que des procédures soient menées à terme. La recourante fait enfin valoir que le fait qu'un représentant de la CMNS se soit prononcé sur les éléments qu'il estime suffisants pour justifier une mise à l'inventaire lors de l'inspection locale du 18 mai 2018 ne saurait valoir de préavis puisqu'il a eu lieu après la décision d'inscription à l'inventaire.
Cette argumentation est toutefois insuffisante à démontrer l'arbitraire du raisonnement de l'instance précédente. En effet, ni la LPMNS ni son règlement d'exécution n'édicte de prescriptions concernant la forme et le contenu minimum des préavis ou propositions de la CMNS, dans le cadre de l'examen de l'opportunité d'une décision d'inscription à l'inventaire. La jurisprudence cantonale n'impose pas non plus d'exigences particulières quant à la forme que devraient prendre ces préavis ni quant à leur contenu. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de considérer que les prises de position émises par les spécialistes de la CMNS les 28 octobre 2003 et 21 décembre 2011 constituent des préavis au sens de la LPMNS. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces prises de position ne seraient pas suffisantes pour comprendre la volonté exprimée par la CMNS de voir l'immeuble en question bénéficier d'une mesure de protection au sens de la LPMNS.
Mal fondé, le grief de l'application arbitraire de l'art. 47 al. 1 LPMNS doit être écarté.

4.
La recourante fait enfin valoir une violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.
Pour être admissible, une mesure d'inscription à l'inventaire doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
à 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.). La recourante ne conteste pas que la mesure de protection litigieuse se fonde sur une base légale formelle, la LPMNS. Elle soutient cependant que la procédure prévue par la LPMNS n'a pas été respectée en l'espèce. Ce faisant, elle se réfère aux griefs examinés au considérant précédent (consid. 3) et qui viennent d'être rejetés. La critique d'absence de base légale est ainsi infondée.

4.1. La recourante avance, en revanche, que l'inscription à l'inventaire du bâtiment en question ne reposerait sur aucun intérêt public.

4.1.1. Les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221; 119 Ia 305 consid. 4b p. 309 et les arrêts cités). Il appartient de façon prioritaire aux autorités des cantons de définir les objets méritant protection (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397; cf. aussi ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservés. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (arrêt 1P.79/2005 du 3 septembre 2005 consid 4.2, in ZBl 2007 p. 83; ATF 120 Ia 270 consid. 4a p. 275; 118 Ia 384 consid. 5a p. 389).

4.1.2. En l'occurrence, la Cour de justice a procédé, de façon convaincante, à l'examen de l'intérêt public à la préservation de l'immeuble. Elle a relevé les différents avis des spécialistes de la CMNS et du Service monuments et sites, mettant en évidence les qualités architecturales du bâtiment en cause. Elle s'est aussi référée au recensement architectural du secteur Praille-Acacias-Vernets, validé par la CMNS le 28 mai 2014, attribuant la valeur "intéressant" à cet immeuble. La solution structurelle originale du bâtiment, ses propositions typologiques nouvelles et son expression architecturale témoignant d'une réelle intégration des grandes tendances internationales y ont notamment été mises en évidence. La structure du bâtiment qui est une combinaison de deux systèmes porteurs, soit, pour le rez-de-chaussée, la mise en place d'une structure de grande portée se développant dans le sens de la longueur, à laquelle se superpose une structure plus traditionnelle faite de piles disposées transversalement, adaptée aux travées des logements a aussi été signalée. Le principe distributif adopté, soit la coursive, qui engendre un traitement différencié des façades, provoquant des jeux d'ombre au nord y est indiqué ainsi que les grands
cadres de béton au sud en porte-à-faux formant les loggias qui rappellent les principes et la plastique des Unités d'habitation de Le Corbusier. L'instance précédente a encore mentionné que ces qualités architecturales particulières à l'immeuble de la rue des Ronzades avaient par ailleurs été relevées dans plusieurs publications parues dans des revues ou des ouvrages d'architecture, aussi bien à l'époque de sa construction que par la suite. Elle a encore cité la fiche descriptive du Service monuments et sites établie en 2005 mentionnant les solutions structurelles originales, la typologie nouvelle et l'expression architecturale inspirée des grandes tendances internationales; s'ajoutaient enfin les explications du directeur du Service monuments et sites et du représentant de la CMNS lors du transport sur place de mai 2018.
Face à ces explications, la recourante se borne à affirmer que les caractéristiques décrites par la cour cantonale ne seraient pas perceptibles aux yeux du public et que l'immeuble se contenterait de s'inspirer d'un courant architectural contemporain à sa construction. Cette simple assertion se borne à refléter l'opinion de la recourante et ne démontre aucunement l'absence d'intérêt public. En réalité, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale, ce qui est impropre à remettre en cause l'argumentation de la Cour de justice.
Dans ces circonstances, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la mesure litigieuse poursuivait un intérêt public.

4.2. La recourante ne soutient pas, à bon droit, que le principe de la proportionnalité serait violé. L'instance précédente a relevé à cet égard que la protection du bâtiment ne pouvait pas être assurée par un moyen moins incisif, l'inventaire constituant la mesure de protection individuelle la moins contraignante prévue par la LPMNS. Elle a ajouté que rien ne permettait de penser que l'inscription de l'immeuble de la recourante à l'inventaire ne lui assurerait pas un rendement acceptable, à tout le moins comparable à celui dont elle bénéficie aujourd'hui. Elle a précisé que la mise à l'inventaire n'empêchera en effet pas la recourante de poursuivre la location de ses appartements et de ses locaux commerciaux. Elle a estimé que si les futures rénovations de l'immeuble exigeront une autorisation de la CMNS et par conséquent une étape de procédure supplémentaire, ces désagréments ne sauraient être considérés comme excessivement contraignants et seront, au demeurant et si besoin, compensés à tout le moins en partie par l'aide financière accordée aux propriétaires de bâtiments inscrits à l'inventaire des immeubles protégés. Elle en a déduit qu'aucun sacrifice financier disproportionné ne pouvait ainsi être constaté. Dans ces
circonstances, la Cour de justice a conclu, à juste titre, que la mesure litigieuse ne produisait pas des effets insupportables pour la recourante et ne constituait pas une restriction disproportionnée à la garantie de la propriété.

4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst. en confirmant l'inscription à l'inventaire du bâtiment en question.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département du territoire du canton de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1C_68/2019
Date : 18. Oktober 2019
Published : 04. November 2019
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Subject : Protection du patrimoine, mise à l'inventaire d'un immeuble


Legislation register
BGG: 66  68  82  83  86  89  90  106
BV: 26  29  36
BGE-register
118-IA-384 • 118-IA-394 • 119-IA-305 • 120-IA-270 • 126-I-219 • 129-I-337 • 132-II-408 • 135-I-176 • 136-II-101 • 140-I-285 • 140-III-16 • 141-I-172 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-369 • 143-III-65
Weitere Urteile ab 2000
1C_52/2016 • 1C_68/2019 • 1P.79/2005
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
administrative procedure and legal proceedings in an administrative court • anticipated consideration of evidence • appeal concerning affairs under public law • appearance • appellate instance • appropriateness • architect • architecture • attachment • authorization • calculation • cantonal administration • cantonal council • cantonal department • cantonal law • cantonal proceeding • certificate • city building • comment • comment of the authority • communication • conservation of ancient monuments • construction and facility • decision • diligence • director • documentation • dowry • earnings • examinator • federal court • federal law • file • final decision • financial aid • form and content • future • geneva • increase • information • infringement of a right • knowledge • landscape • last instance • lausanne • legal action • legislature • line of argument • litigation costs • local circumstances • ludex ad quem • market value • member of a religious community • month • news • opening of proceedings • opinion • original • parliament • participation in a proceeding • party in the proceeding • periodical • personal interest • plaintiffs right of action and defense • post office box • proceedings conditions • property guarantee • protective measures • public interest • public law • rape • residential building • right to be heard • road • statement of reasons for the adjudication • tennis • value of assets