Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 400/2017
Arrêt du 18 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne.
Objet
Exécution anticipée de peine,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 21 août 2017 (BK 17 284).
Faits :
A.
Prévenu de différentes infractions en lien avec la traite d'êtres humains, l'intégrité sexuelle et le trafic de stupéfiants, A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 1er décembre 2015. Il est renvoyé en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland par acte d'accusation du 26 juin 2017 et l'audience de jugement est fixée dès le 15 décembre 2017.
A teneur de l'acte d'accusation, A.________ aurait, entre janvier et août 2015, encouragé B.________, née le 1 er décembre 1992, à la prostitution; il l'aurait exploitée sexuellement et l'aurait séquestrée dans des conditions de durée et de cruauté réalisant la condition aggravante prévue à l'art. 184
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
Après avoir déposé en vain une telle demande en octobre 2016, le détenu a présenté, le 5 juillet 2017, une demande tendant à une exécution anticipée de la peine. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland en raison du danger de collusion. Le recours dirigé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par décision du 21 août 2017 de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
B.
Par le biais de son conseil, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et demande à être autorisé, avec effet immédiat, à exécuter sa peine de façon anticipée, dans la mesure des disponibilités des établissements pénitentiaires idoines, exécution assortie le cas échéant de restrictions appropriées à dire de justice. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale a communiqué qu'elle renonçait à prendre position. Le Ministère public n'a formulé aucune observation devant le Tribunal fédéral. Le recourant a encore adressé un courrier manuscrit dans lequel il demande "une possibilité de libération" et "une célérité de la procédure".
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al.1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
2.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir insuffisamment motivé sa décision, ne démontrant pas concrètement en quoi le stade actuel de la procédure ne permettrait pas un changement de régime de détention. Il fait aussi valoir que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de collusion concret et actuel. Enfin, il fait grief aux juges précédents de lui avoir appliqué, sans discernement, une jurisprudence relative à la traite d'êtres humains et à l'encouragement à la prostitution.
Le recourant n'invoque pas spécifiquement une violation du droit d'être entendu ou un déni de justice en lien avec la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée. Ce faisant, il ne réalise pas les conditions de recevabilité des griefs d'ordre constitutionnel telles que prévues par l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
Il convient donc de traiter les griefs du recours ensemble puisqu'ils reviennent en réalité tous à contester les conditions matérielles d'application de l'art. 236
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
2.1. Selon l'art. 236 al. 1
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L'art. 236 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 184 - Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, |
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt 1B 449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4
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2.2. Pour apprécier le risque de collusion, la cour cantonale a retenu que le recourant avait exercé des pressions sur certaines filles qui travaillaient dans son établissement, notamment en les intimidant, en restreignant leur liberté ou en leur infligeant des mauvais traitements, faisant ainsi régner la terreur dans son entourage; il avait aussi incité une co-prévenue, témoin d'une grande partie des faits reprochés, à garder le silence; il avait en outre tenté d'influencer le cours de la procédure en envoyant des documents à des tiers et en proférant des menaces graves dans d'autres écrits destinés à d'autres tiers; il avait enfin affirmé son désir de vengeance envers tous ceux qui avaient déposé contre lui, en particulier envers la plaignante. Celle-ci avait déclaré, en septembre 2016, avoir peur de retourner au Portugal en raison des menaces de mort proférées par le recourant, lequel a de la famille dans ce pays.
La cour cantonale a pris en considération le stade avancé de la procédure: dans la mesure où le recourant contestait avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurait jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives devaient être administrées. Ces circonstances ainsi que le caractère dominateur du recourant fondaient un risque élevé de collusion, risque que le régime allégé de l'exécution anticipée de peine ne permettait pas d'écarter.
2.3. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour retenir le risque de collusion sont précis et nombreux. La décision attaquée n'indique pas dans le détail quand le recourant a exprimé ses menaces et autres intimidations, mais la répétition et l'intensité de ces actes permettaient à la cour cantonale de retenir la persistance d'un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en particulier au préjudice de la plaignante. A raison, la cour cantonale s'est aussi référée au milieu dans lequel ont évolué le recourant et les autres parties à la procédure. Sans opérer de généralisation abusive, il pouvait être fait référence à la position du recourant en tant que tenancier d'un établissement pratiquant la prostitution, pour expliquer l'ascendant qu'il pouvait continuer à exercer sur ce personnel. Dans ce contexte, la mention de l'ATF 132 I 21 - qui traite pour partie des mêmes infractions que celles reprochées au recourant - n'est en rien critiquable. Cette référence est d'ailleurs ici accompagnée d'une description du caractère du recourant, ce qui démontre - contrairement à ce que soutient le recourant - que la cour cantonale s'est fondée sur les circonstances concrètes de
l'espèce et n'a pas procédé à une simple généralisation déduite de la jurisprudence précitée.
S'agissant du stade avancé de la présente procédure, il convient de constater que l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1
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ad Art. 343
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Enfin, les juges cantonaux ont à bon droit considéré qu'une surveillance efficace des contacts du recourant avec l'extérieur était excessivement compliquée à mettre en place dans le cadre d'une exécution anticipée de peine. Cette appréciation est conforme au risque élevé de collusion que présenterait le recourant dans des conditions allégées de détention. Quant aux considérations personnelles du recourant sur les mesures de surveillance qui pourraient lui être appliquées, elles s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué et ne permettent pas de tenir pour contraire au droit l'appréciation de la cour cantonale.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Willy Lanz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 18 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
La Greffière : Tornay Schaller