Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2013.59-63

Décision du 18 octobre 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. LTD,

C. LTD,

D. LTD,

E. LTD,

tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société F. Management Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Selon la dénonciation de F. Management Ltd, les bureaux moscovites de cette dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Lors de cette perquisition, des sceaux officiels et des certificats fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notamment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour obtenir le remboursement à hauteur de USD 230 mio d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires de ce pays. Ces montants auraient été par la suite blanchis, en Suisse notamment.

B. Dans ce contexte et en date du 17 septembre 2012, le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes ou clôturées auprès de la banque G. à Zurich, y compris les compartiments coffre, en lien avec H., A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 1.3). Il a au surplus ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes ainsi identifiés et le séquestre des avoirs y déposés. Par requête du 28 janvier 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont sollicité la levée du séquestre portant sur leurs comptes respectifs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouverts auprès de la banque G. (act. 3.11).

C. Par décision du 15 avril 2013, après avoir interpellé la partie plaignante afin d'obtenir sa prise de position (act. 3.12) et sollicité des requérants que ceux-ci s'expriment quant au contenu d'un rapport établi par le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) du 26 février 2013 (act. 3.18 et 3.19), le MPC a refusé la levée dudit séquestre (act. 1.1).

D. Le 29 avril 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont interjeté recours à l'encontre du prononcé précité en concluant (act. 1):

«1. Es sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzuheben und die mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 17. September 2012 angeordnete Beschlagnahme von Konti mit folgenden Bank G.-Kontonummern:

1. A. : 1

2 Nummernkonto

2. B. Ltd: 3

3. C. Ltd: 4

4. D. Ltd: 5

5. E. Ltd: 6

aufzuheben und die Bank G. über die Aufhebung der Beschlagnahme in Kenntnis zu setzen.

2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzuheben und zur Neuentscheidung und Begründung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

E. Par écrit du 30 avril 2013, la Cour de céans a invité les recourants à transmettre une copie des procurations attestant les pouvoirs de représentation du conseil juridique agissant en leurs noms ainsi qu'une copie des pièces citées dans le mémoire de recours mais non-produites avec celui-ci (act. 2). Les recourants se sont exécutés par envoi du 13 mai 2013 (act. 3). Le 15 mai 2013, cette Cour a sollicité des recourants que ceux-ci transmettent les pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires des procurations établies au nom de B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 4). En estimant les compléments produits le 16 mai 2013 (act. 5) insuffisants, il a été requis, le 21 mai 2013, que soient adressés les justificatifs officiels certifiant des pouvoirs de représentation de J. Ltd. et de K. Ltd, intervenant, respectivement, en tant que Secretary et Registered Agent desdits recourantes (act. 6). Etait également sollicitée la transmission d'une nouvelle procuration au nom de B. Ltd en requérant que celle-ci soit signée, à la différence de celle initialement produite, par un personne dûment autorisée. Les recourants se sont exécutés par envoi du 3 juin 2013 (act. 7). Par courrier du 5 juin 2013, la Cour de céans a attiré l'attention de ceux-ci sur le fait que les documents fournis en relation avec les sociétés C. Ltd et D. Ltd n'apparaissaient toujours pas suffisants; elle leur a ainsi fixé un ultime délai au 11 juin 2013 pour transmettre les pièces aptes à établir de manière claire et incontestable les pouvoirs de représentation de tous les intervenants concernés en indiquant que, à défaut, le recours desdites sociétés serait déclaré irrecevable (act. 8). Les recourants ont remis, en date du 6 juin 2013, des justificatifs supplémentaires en requérant, dans l'éventualité où ceux-ci ne devaient pas suffire, une prolongation de dix jours du délai précité (act. 9). La Cour a fait droit à cette dernière requête le 10 juin 2013 (act. 10). Le 14 juin 2013, les recourants ont fourni des documents complémentaires (act. 10).

F. Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écrit du 4 juillet 2013, à ce que celui-ci soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité sous suite de frais et dépens (act. 12). Sans formuler d'observations complémentaires, il a au surplus confirmé la décision entreprise, à laquelle il a renvoyé. Cette prise de position a été communiquée pour information au recourant (act. 13). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes séquestrés, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure frappant lesdits comptes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées).

1.4 En outre, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

1.5 La Cour de céans a requis des compléments d'information s'agissant des procurations fournies par les sociétés recourantes et des pouvoirs de représentation des signataires de celles-ci. Au vu de l'issue du recours, la question de savoir si ces documents doivent être considérés suffisants peut demeurer ouverte.

2. Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale , Bâle 2011, n° 26 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
1ère phrase CP).

2.1

2.1.1 Les recourants se plaignent de ce que, dans son ordonnance du 17 septembre 2012 (act. 1.3), le MPC aurait motivé le séquestre sur la base de l'art. 263 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, soit par la nécessité d'utiliser les objets séquestrés comme moyens de preuve. Dans sa décision de refus de levée de séquestre du 15 avril 2013, ladite autorité aurait par contre justifié celui-ci en application de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, c'est-à-dire en vue de confiscation (act. 1, p. 7). Les recourants relèvent à cet égard qu'ils ne sont pas prévenus et que le MPC n'a pas, à ce jour, fait état de soupçons de blanchiment à leur encontre (act. 1, p. 7). La dénonciation du MROS se fonderait uniquement sur un article de presse relatant l'existence de deux transactions suspectes intervenues sur le compte de la société B. Ltd auprès de la banque G.. Aucune opération douteuse n'aurait été identifiée sur les autres relations bancaires séquestrées auprès de l'établissement bancaire précité (act. 1, p. 9 et 12). Au surplus, aucun élément concret ne figurerait au dossier s'agissant du crime préalable au blanchiment d'argent (act. 1, p. 11). Au demeurant, L., dirigeant de F. Management Ltd, aurait affirmé dans un media russe que A. et ses sociétés ne seraient aucunement impliqués dans le complexe de faits sous enquête (act. 1, p. 12; act. 1.4).

2.1.2 Dans la décision entreprise, le MPC expose qu'il ressort des éléments au dossier qu'une importante escroquerie aurait été commise en Russie en relation avec le vol de documents et les remboursements illégaux d'impôts lesquels auraient généré un produit illicite très substantiel de l'ordre de USD 230 millions. Les investigations conduites auraient permis d'identifier un certain nombre de comptes bancaires, tant en Suisse qu'à l'étranger – notamment à Chypre et en Moldavie –, qui auraient reçu le produit de ladite escroquerie. Il ressortirait de documents fournis par la partie plaignante qu'une partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte n° 3 détenu par la société B. Ltd auprès de la banque G., relation bancaire avec deux ayants droit économiques distincts, à savoir H. et, dès 2008, A.. A cet égard, les soupçons du MPC portent sur deux crédits d'un montant de USD 410'000.-- et USD 447'354.-- opérés en provenance de comptes des sociétés moldaves M. Srl et N. Srl les 6 et 13 février 2008. L'examen de la documentation bancaire tendrait à renforcer les soupçons que les fonds déposés en Suisse pourraient être d'origine criminelle. En outre, il ressortirait des analyses financières qu'il existerait des mouvements inter comptes au sein de la banque G. à Zurich entre les comptes de B. Ltd, ceux dont H. et A. sont titulaires ainsi que ceux dont A. est ayant droit économique. De l'avis du MPC, compte tenu des doutes existant quant à l'origine des avoirs présents sur ces comptes ainsi que de la nécessité de procéder à des mesures d'enquête complémentaires – notamment des commissions rogatoires et des analyses financières –, la levée du séquestre apparaît comme étant prématurée.

2.1.3 Préalablement, il convient de souligner qu'il ressort tant de l'ordonnance du 17 septembre 2012 que de la décision de refus de levée du séquestre du 15 avril 2013 que le blocage des avoirs n'a pas été ordonné dans un but probatoire, comme le soutiennent les recourants, mais à des fins conservatoires, le MPC considérant qu'il ne peut être exclu que les valeurs patrimoniales en question aient une origine criminelle (act. 1.3, p. 4; act. 1.1). C'est uniquement le séquestre de la documentation bancaire prononcé le 17 septembre 2012, en l'espèce non contesté, qui a été motivé par la nécessité de recueillir des moyens de preuve au sens de l'art. 263 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP (act. 1.3, p. 3). Il s'impose également de préciser que, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 2), le fait que les détenteurs des comptes ne sont pas prévenus ni formellement soupçonnés d'actes de blanchiment n'est pas pertinent et ne constitue pas en tant que tel un motif susceptible de conduire à la levée de la mesure.

2.1.4 Sur le fond, il convient de relever ce qui suit. Dans le cadre de la présente procédure, le MPC s'est limité à résumer brièvement les contours de l'état de fait et n'a pas fourni à la Cour de céans d'indications détaillées concernant le crime préalable et les soupçons de blanchiment d'argent qui fondent son enquête. Cependant, le rapport du CCEF du 26 février 2013 (act. 3.19), établi sur mandat du MPC, confirme en substance que deux sommes créditées sur le compte précité détenu auprès de la banque G. par B. Ltd proviendraient des fonds présumés détournés au détriment de l'administration fiscale de Moscou. Le CCEF a analysé en particulier un schéma des flux financiers liés à ces deux versements établi par la partie plaignante et montré que les deux transactions mises en exergue par ladite partie, fondant en substance la décision du MPC, ont effectivement eu lieu dans les modalités exposées par celle-ci. D'après le CCEF, les brèves annotations accompagnant lesdits virements, suggérant que B. Ltd ferait du commerce, ne correspondent pas aux indications fournies par les ou l'un des ayants droit du compte quant à l'activité de la société. En outre, le CCEF a relevé que lors de l'ouverture du compte de B. Ltd, le 16 décembre 2005, H. avait été indiqué comme étant l'ayant droit économique de celui-ci. Toutefois, un deuxième formulaire, non daté mais portant une indication ("Form A pursuant to Art. 3 and 4 CDB 2008") laissant présumer qu'il a été établi en 2008, indique que A. est l'ayant droit économique dudit compte et ce sans que H. ait été formellement radié. Sur la base des relevés bancaires, il apparaît en outre que ce même compte a été en très grande partie alimenté, entre février 2008 et septembre 2012, par le débit de comptes sous maîtrise de H. et de A. auprès de la banque G. En particulier, les comptes des sociétés C. Ltd et D. Ltd ont versé en faveur de la relation de B. Ltd un total de USD 7'092'000.-- et EUR 4'000.-- entre 2008 et 2010. Au surplus, le rapport du CCEF, indique de manière plus générale qu'il existe des bonifications sur les autres comptes sous maîtrise de A. et H. à partir du compte de B. Ltd. Enfin, la documentation bancaire ne contient, selon le CCEF, aucune indication concernant l'origine de ces crédits et débits en provenance et au bénéfice de ces comptes.

Ainsi, à ce stade de la procédure, il apparaît donc à la Cour de céans que la relation bancaire dont est titulaire B. Ltd est potentiellement récipiendaire d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en Russie. En outre, il ressort de ce qui précède que les autres comptes concernés par le séquestre présentement entrepris, soit les comptes de A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd, sont en relation avec ladite relation. Ce lien consiste en l'identité des ayants droit économiques, en les versements d'envergure mis en évidence par le CCEF effectués à partir des comptes de C. Ltd et D. Ltd en faveur de la relation bancaire de B. Ltd ainsi que, plus en général, en les crédits opérés à partir de ce dernier compte au bénéfice d'autres comptes sous maîtrise de A. et H. Il y a par ailleurs lieu de souligner que les diverses opérations comptables intervenues sur et entre ces comptes pourraient constituer des actes de blanchiment dans la mesure où elles participent à entraver l'origine des fonds présumés illicites. Partant, au vu de ces liens ainsi que du fait que l'origine des avoirs impliqués et des transactions identifiées est encore inconnue, il se justifie de maintenir le séquestre jusqu'à ce que les actes d'instruction complémentaires envisagés par le MPC permettent d'éclaircir le contexte trouble dans lequel les comptes sous examen s'inscrivent, la provenance des fonds ainsi que les faits et leur portée juridique. Le MPC tâchera en particulier de fournir les éléments de preuve nécessaires en relation avec le crime préalable.

2.2 De l'avis des recourants, le MPC aurait violé, par la mesure entreprise, le principe de la proportionnalité, en particulier dans son volet de la subsidiarité (act. 1, p. 8 s.). Compte tenu du fait que les transactions suspectes sont intervenues sur le compte de B. Ltd, le seul séquestre de la documentation bancaire de cette relation aurait été suffisant pour reconstruire le paper trail. Le séquestre de l'ensemble des comptes serait ainsi disproportionné. En application de l'art. 197 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP, le principe de la proportionnalité devrait être examiné de manière d'autant plus rigoureuse que la mesure de contrainte est dirigée à l'encontre de tiers n'ayant pas le statut de prévenus.

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.1.4) que le blocage des comptes des recourants est justifié par les soupçons existant quant à l'origine criminelle de l'ensemble des avoirs y déposés. Sa fin n'étant pas probatoire, comme soutenu par les recourants, mais conservatoire, il en découle que le seul séquestre de la documentation bancaire relative au compte de B. Ltd n'aurait à l'évidence pas été suffisant pour aboutir au but poursuivi par le MPC. Au surplus, la durée et l'ampleur du séquestre ne prêtant pas flanc à la critique, il sied de conclure que la mesure est proportionnée de sorte que le grief des recourants apparaît comme étant inopérant.

2.3 C'est ici le lieu de souligner que les lamentations des recourants quant à l'accès au dossier que le MPC leur aurait octroyé ne sont en l'occurrence pas pertinentes dans la mesure où cette question n'est pas l'objet de la décision attaquée et dépasse ainsi le cadre du présent recours.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidairement à leur charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à CHF 5'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 21 octobre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christoph Steffen, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.59
Date : 18 octobre 2013
Publié : 08 novembre 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 196 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
122-IV-91 • 130-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 1S.2/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • documentation • ayant droit économique • pouvoir de représentation • quant • cour des plaintes • vue • moyen de preuve • tribunal fédéral • procédure pénale • blanchiment d'argent • communication • mesure de contrainte • conservatoire • intérêt juridique • intérêt public • avis • autorité de recours • valeur patrimoniale • doute • objet séquestré • saint-gall • examinateur • directeur • calcul • tribunal pénal • séquestre • ayant droit • enquête pénale • compte bancaire • pouvoir d'appréciation • prévenu • marchandise • forme et contenu • étendue • code de procédure pénale suisse • bâle-ville • frais de la procédure • décision • fausse indication • information • nouvelles • titre • montre • lien de causalité • violation du droit • inconnu • créance compensante • indu • annotation • retard injustifié • chypre • virement • viol • application du droit • unification du droit • subsidiarité
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2011.10 • BB.2005.42 • BB.2013.59 • BB.2008.98
FF
2006/1057
JdT
2012 IV 5